Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2014 / 861

Datum:
2014-09-04
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD11.020408-140550 465 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 septembre 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 125 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par J.A........., Ă  [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 fĂ©vrier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.A........., Ă  Renens, dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 17 fĂ©vrier 2014, envoyĂ© le mĂȘme jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcĂ© le divorce des Ă©poux J.A......... et L.A......... (I), dit que le demandeur J.A......... doit contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse L.A......... par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 1'300 fr. du 1er janvier 2012 au 1er juin 2018 (II), dit que le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux A......... est considĂ©rĂ© comme dissous et liquidĂ©, chacun demeurant propriĂ©taire des biens en sa possession (III), dit que le demandeur J.A......... est reconnu dĂ©biteur et doit prompt et immĂ©diat paiement de la somme de 23'441 fr. 15 Ă  la dĂ©fenderesse L.A......... au titre du partage de l’avoir LPP accumulĂ© durant le mariage (IV), fixĂ© l’indemnitĂ© de conseil d’office de L.A........., allouĂ©e Ă  Me Matthieu Genillod, Ă  8'670 fr. 60, dĂ©bours et TVA inclus (V), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  3'000 fr., sont rĂ©partis par moitiĂ© Ă  la charge de chacune des parties, la part revenant Ă  la dĂ©fenderesse L.A......... Ă©tant toutefois laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de ces frais ainsi que de l’indemnitĂ© fixĂ©e au chiffre V (VI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la dĂ©fenderesse n’était pas en mesure de subvenir seule Ă  ses besoins et qu’elle pouvait prĂ©tendre Ă  une contribution d’entretien en vertu de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le mariage ayant durĂ© dix-sept ans et ayant indĂ©niablement eu un impact dĂ©cisif sur sa vie. S’agissant du montant de cette contribution, ils ont retenu que le demandeur n’avait pas de revenus autres que ceux dĂ©coulant de sa fortune dĂ©clarĂ©e et de la location d’une chambre dans son chalet, mais qu’il Ă©tait Ă©galement propriĂ©taire d’un appartement Ă  Bussigny-prĂšs-Lausanne qu’il pouvait aisĂ©ment louer pour un loyer estimĂ© Ă  1'600 fr. par mois, dont il convenait de dĂ©duire des charges Ă  hauteur de 300 fr. par mois, de sorte qu’il Ă©tait capable de contribuer Ă  l’entretien de la dĂ©fenderesse Ă  concurrence de 1'300 fr. par mois. Cette contribution pouvait ĂȘtre portĂ©e jusqu’à l’ñge lĂ©gal de l’obtention de I’AVS par la dĂ©fenderesse, soit au 1er juin 2018. Celle-ci ayant quittĂ© l’appartement de Bussigny-prĂšs-Lausanne en aoĂ»t 2011, on pouvait considĂ©rer que le demandeur Ă©tait en mesure de louer son bien Ă  partir du 1er janvier 2012, le temps de trouver un locataire, de sorte que la contribution d’entretien Ă©tait due Ă  partir du 1er janvier 2012. B. a) Par acte du 20 mars 2014, remis Ă  la poste le mĂȘme jour, J.A........., reprĂ©sentĂ© par l’avocat Lionel Zeiter, a interjetĂ© appel auprĂšs de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 17 fĂ©vrier 2014, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre II de son dispositif principalement en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties et subsidiairement en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due avant l’entrĂ©e en force du jugement de divorce. L’appelant s’est acquittĂ© de l’avance de frais de 1'200 fr. qui lui a Ă©tĂ© demandĂ©e. b) Par rĂ©ponse du 13 juin 2014, accompagnĂ©e d’un bordereau de piĂšces, L.A........., reprĂ©sentĂ©e par l’avocat Matthieu Genillod, a conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet de l’appel. Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  l’intimĂ©e le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. J.A........., nĂ© le [...] 1954, et L.A........., nĂ©e [...] le [...] 1954, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 1992 devant l’officier d’état civil de Bussigny-prĂšs-Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s depuis le 1er mai 2009. 2. a) J.A......... a ouvert action en divorce par demande unilatĂ©rale du 31 mai 2011, en concluant notamment au prononcĂ© du divorce et Ă  ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due. b) Dans sa rĂ©ponse du 15 mars 2012, L.A......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce et Ă  ce que J.A......... soit astreint Ă  contribuer Ă  son entretien aprĂšs divorce par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant Ă  prĂ©ciser en cours d’instance jusqu’au 1er juin 2018. c) Le 6 mai 2013, L.A......... a prĂ©cisĂ©, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions prises dans sa rĂ©ponse du 15 mars 2012, notamment en ce sens que J.A......... soit astreint Ă  contribuer Ă  son entretien aprĂšs divorce par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'175 fr. jusqu’au 1er juin 2018. d) Le mĂȘme jour, les parties, chacune assistĂ©e de son conseil, ont comparu devant le tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour les dĂ©bats et le jugement. Elles ont Ă©tĂ© entendues en qualitĂ© de parties. Il a Ă©galement Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l’audition de deux tĂ©moins. La cause a Ă©tĂ© suspendue puis reprise le 23 septembre 2013. La dĂ©fenderesse a modifiĂ© sa conclusion Il en ce sens qu’elle a conclu Ă  l’allocation d’une pension mensuelle de 2'240 fr. jusqu’au 1er juin 2018. Le demandeur a conclu Ă  son rejet. 3. a) Depuis 1996, J.A......... a cessĂ© de son propre chef toute activitĂ© lucrative. Il s’agissait d’un choix dĂ©libĂ©rĂ©, fondĂ© sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusqu’à l’ñge de la retraite. PropriĂ©taire d’un logement de 3,5 piĂšces de 85 m2 Ă  Bussigny-prĂšs-Lausanne depuis 1991 et d’un chalet Ă  [...] (VS) depuis 1989, il vit dans ce dernier et en loue une piĂšce pour 1'000 fr. par mois. A partir du 1er juin 2019, il percevra une rente AVS. A la fin de son activitĂ© salariĂ©e, soit au 31 dĂ©cembre 1996, la prestation de sortie de J.A......... s’élevait Ă  138'345 fr. 70, tandis que son avoir de prĂ©voyance professionnelle Ă©tait de 91’463 fr. 35 Ă  la date du mariage, le 17 mars 1992. Le 1er juin 1999, J.A......... a retirĂ© l’entier de son avoir de prĂ©voyance professionnelle, obtenant ainsi la somme de 148'000 fr. qu’il a investie dans la construction d’un garage pour le chalet dont il est propriĂ©taire en Valais. Entre 2000 et 2005, les parties ont vĂ©cu en Roumanie, pays oĂč le coĂ»t de la vie est nettement moins Ă©levĂ© qu’en Suisse, tandis que les biens immobiliers du demandeur en Suisse Ă©taient louĂ©s afin de permettre au couple de vivre. Ensuite du dĂ©cĂšs de son pĂšre en juillet 1995, J.A......... a co-hĂ©ritĂ© d’un appartement dont il a vendu sa part en 2007 pour un prix de 220'000 francs. Ce montant a permis au couple dans un premier temps, puis Ă  J.A......... par la suite, de vivre, tandis que ni l’une ni l’autre des parties n’exerçait d’activitĂ© lucrative. De cette fortune, bien propre, il ne restait Ă  J.A......... que 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013 (cf. dĂ©claration d’impĂŽt 2013 produite en appel). b) L.A......... est au bĂ©nĂ©fice d’une expĂ©rience dans le domaine de la restauration et de l’hĂŽtellerie dans son pays d’origine, la Roumanie. Depuis 1977 et jusqu’à son arrivĂ©e en Suisse en 1992, elle a travaillĂ© pour le compte de plusieurs Ă©tablissements et exercĂ© des emplois Ă  responsabilitĂ©s. L.A......... expose que son mari s’est toujours opposĂ© Ă  ce qu’elle prenne une activitĂ© lucrative aprĂšs leur mariage, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par les tĂ©moins [...] et [...]. J.A......... a lui-mĂȘme admis que selon le mode de vie que les parties avaient alors adoptĂ©, « c’était bien que [son] Ă©pouse ne travaille pas, sinon [elles n’auraient] pas pu faire ce qu’[elles ont] fait. » AprĂšs la sĂ©paration, L.A......... a entrepris et achevĂ©, en dĂ©cembre 2010, une formation d’aide-soignante auprĂšs de la Croix-Rouge Suisse mais, n’ayant Ă  ce jour pas trouvĂ© d’emploi, elle bĂ©nĂ©ficie de l’aide sociale. Elle est par ailleurs en incapacitĂ© de travail Ă  100% depuis le mois de novembre 2011. N’ayant pas travaillĂ© durant le mariage, L.A......... ne dispose d’aucun avoir de prĂ©voyance professionnelle. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). b) En l’espĂšce, l’appel, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10’000 fr., est recevable. 2. a) L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance; la diligence requise suppose donc qu'Ă  ce stade, chaque partie expose l'Ă©tat de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu'elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tablir les faits jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, in SJ 2013 I 311). En l’espĂšce, l’appelant produit sa dĂ©claration d’impĂŽt 2013, qui, ayant Ă©tĂ© Ă©tablie le 25 fĂ©vrier 2014, est postĂ©rieure au jugement entrepris et donc recevable, mĂȘme s’il s’agit d’un cas limite dĂšs lors que l’on aurait pu considĂ©rer que les faits en question auraient pu ĂȘtre prouvĂ©s par d’autres piĂšces disponibles avant la clĂŽture de la procĂ©dure probatoire. Il rĂ©sulte de cette dĂ©claration d’impĂŽt qu’alors qu’il restait Ă  l’appelant environ 60'000 fr. de fortune mobiliĂšre selon le jugement, il lui en reste 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013. L’appelant se rĂ©fĂšre en outre Ă  des faits relatifs Ă  la situation de l’intimĂ©e, en particulier Ă  sa situation de santĂ©, qui n’ont pas Ă©tĂ© constatĂ©s par le tribunal d’arrondissement, sans dĂ©montrer en quoi ces faits pourraient ĂȘtre pris en considĂ©ration au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela Ă©tant, ces faits n’apparaissent de toute maniĂšre pas dĂ©terminants pour la prĂ©sente cause. On relĂšve Ă  cet Ă©gard que les faits pertinents – en particulier le fait qu’aprĂšs la sĂ©paration, l’intimĂ©e a entrepris et achevĂ©, en dĂ©cembre 2010, une formation d’aide-soignante auprĂšs de la Croix-Rouge Suisse mais, n’ayant Ă  ce jour pas trouvĂ© d’emploi, bĂ©nĂ©ficie de l’aide sociale, et le fait qu’elle est en incapacitĂ© de travail Ă  100% depuis le mois de novembre 2011, selon certificats mĂ©dicaux de la doctoresse [...] – ont Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©s par les premiers juges. Enfin, s’agissant du loyer de 1'000 fr. par mois encaissĂ© pour la location d’une chambre dans son chalet, l’appelant prĂ©tend que sa locataire a rĂ©siliĂ© le bail et qu’il ne parvient pas Ă  trouver un nouveau locataire, mais il ne dĂ©montre pas que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies et ne propose d’ailleurs aucune preuve pour ce fait nouveau, qui est ainsi irrecevable. 3. a) Seule est litigieuse en l’espĂšce la contribution d’entretien aprĂšs divorce due Ă  l’intimĂ©e. L’appelant soutient Ă  titre principal que l’intimĂ©e n’aurait, sur le principe, pas droit Ă  une contribution d’entretien. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il serait dans une situation qui rendrait impossible et excessive toute contribution d’entretien mise Ă  sa charge. Enfin, Ă  titre plus subsidiaire, il expose que l’intimĂ©e n’aurait de toute façon pas droit Ă  une contribution d’entretien prenant effet avant l’entrĂ©e en force du divorce. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un Ă©poux qu'il pourvoie lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable, y compris Ă  la constitution d'une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Cette disposition concrĂ©tise deux principes: d'une part, celui de l'indĂ©pendance Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit dĂ©sormais subvenir Ă  ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidaritĂ©, qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun non seulement les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais Ă©galement les dĂ©savantages qui ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s Ă  l'un d'eux par l'union et qui l'empĂȘchent de pourvoir Ă  son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, l'obligation d'entretien doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă  l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrĂȘts citĂ©s), soit de la rĂ©partition des tĂąches pendant le mariage (ch. 1), de la durĂ©e du mariage (ch. 2), du niveau de vie des Ă©poux pendant le mariage (ch. 3), de l’ñge et l’état de santĂ© des Ă©poux (ch. 4), des revenus et la fortune des Ă©poux (ch. 5), de l’ampleur et la durĂ©e de la prise en charge des enfants qui doit ĂȘtre encore assurĂ©e (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des Ă©poux, ainsi que du coĂ»t probable de l’insertion professionnelle du bĂ©nĂ©ficiaire de l’entretien (ch. 7) et des expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prĂ©voyance professionnelle ou d’autres formes de prĂ©voyance privĂ©e ou publique, y compris le rĂ©sultat prĂ©visible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de l’époux crĂ©ancier (“lebensprĂ€gend”). Dans cette hypothĂšse, on admet en effet que la confiance placĂ©e par l’époux crĂ©ancier dans la continuitĂ© du mariage et dans le maintien de la rĂ©partition des rĂŽles, convenue librement par les Ă©poux, mĂ©rite objectivement d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e (ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie choisi d’un commun accord doit ainsi ĂȘtre maintenu (indemnisation de I’“intĂ©rĂȘt positif”). Quand en revanche le mariage n’a pas eu d’influence concrĂšte sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncĂ© Ă  son activitĂ© lucrative pendant la durĂ©e du mariage doit simplement ĂȘtre replacĂ© dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas Ă©tĂ© conclu. Il faut donc examiner quelle situation Ă©conomique aurait cet Ă©poux au moment du divorce, s’il ne s’était pas mariĂ©. Le conjoint a en quelque sorte droit Ă  la rĂ©paration du dommage causĂ© par la mariage (“Eheschaden”), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilitĂ© contractuelle, Ă  la rĂ©paration de l’intĂ©rĂȘt nĂ©gatif (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un mariage peut notamment avoir une influence concrĂšte sur la situation de l'Ă©poux crĂ©direntier s'il a durĂ© au moins dix ans – pĂ©riode Ă  calculer jusqu'Ă  la date de la sĂ©paration des Ă©poux (ATF 132 III 598 c. 9.2 – ou encore, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, si les Ă©poux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.2). Si le mariage a durĂ© moins de 5 ans (mariage de courte durĂ©e), on prĂ©sume qu’il n’a pas exercĂ© d’influence concrĂšte sur la situation financiĂšre de l’époux, alors que l’on prĂ©sume le contraire lorsqu’il a durĂ© plus de 10 ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences). Il n’existe toutefois aucune prĂ©somption lorsque le mariage a durĂ© entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de dĂ©duire une influence concrĂšte (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un mariage ayant eu un impact dĂ©cisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit Ă  une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie prime le droit Ă  l’entretien, ce qui se dĂ©duit directement de l’art. 125 CC. Un Ă©poux ne peut prĂ©tendre Ă  une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă  son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacitĂ© contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A.478/2010 du 20 dĂ©cembre 2010 c. 4.1.2). En effet, en vertu du droit Ă  des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ĂȘtre prĂ©servĂ© (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). La mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, dĂ©veloppĂ©e dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des Ă©poux selon l'art. 163 CC, n'est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas adĂ©quate pour dĂ©terminer la quotitĂ© de la contribution d'entretien aprĂšs divorce, sans que l'on doive exclure d'emblĂ©e son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des Ă©poux, cette mĂ©thode de calcul aurait pour consĂ©quence qu'il n'y aurait pas de diffĂ©rence entre l'entretien durant le mariage et celui aprĂšs divorce, les Ă©poux Ă©tant, nonobstant le prononcĂ© du divorce, placĂ©s financiĂšrement dans la mĂȘme situation que pendant le mariage, Ă©galitĂ© qui ne dĂ©coule pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des Ă©poux, prennent fin au moment du divorce ; Ă  leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449). Si l'entretien aprĂšs divorce repose sur des principes diffĂ©rents de ceux prĂ©valant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la mĂ©thode du partage de l'excĂ©dent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durĂ©e, lorsque les conjoints sont organisĂ©s de maniĂšre traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprĂ©cier chaque fois les circonstances du cas d'espĂšce et cette apprĂ©ciation ne peut ĂȘtre remplacĂ©e par une apprĂ©ciation mĂ©canique du minimum vital. Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procĂ©der en trois Ă©tapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des Ă©poux durant la vie commune, en y ajoutant les coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de la sĂ©paration. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supĂ©rieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A.345/2007 du 22 janvier 2008, publiĂ© in FamPra.ch 2008 p. 621; TF 5A.2/2008 du 19 juin 2008, publiĂ© in FamPra.ch 2008 p. 941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 dĂ©cembre 2010/257; CREC II 12 janvier 2011/10) (premiĂšre Ă©tape). Il convient ensuite de dĂ©terminer si et dans quelle mesure chacun des ex-Ă©poux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, prioritĂ© qui dĂ©coule directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxiĂšme Ă©tape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraĂźne sur le principe le droit Ă  une contribution – il convient alors de dĂ©terminer la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier et de fixer une contribution Ă©quitable (troisiĂšme Ă©tape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidaritĂ© qui est Ă  la base de l'obligation d'entretien prĂ©vue Ă  l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 prĂ©citĂ©). L'obligation d'entretien est gĂ©nĂ©ralement fixĂ©e jusqu'au jour oĂč le dĂ©biteur de l'entretien atteint l'Ăąge de l'AVS (ATF 132 III 593). c) En l’espĂšce, le mariage a durĂ© plus de dix-sept ans et l’appelant s’est opposĂ© Ă  ce que son Ă©pouse exerce une activitĂ© lucrative, de sorte qu’il s’agit indĂ©niablement d’un mariage qui a eu un impact dĂ©cisif sur la vie de l’intimĂ©e. En outre, compte tenu de son Ăąge, de son Ă©tat de santĂ© et du fait qu’elle n’a jamais exercĂ© d’activitĂ© lucrative en Suisse, on ne saurait admettre – en l’état actuel des choses – que cette derniĂšre soit en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources. C’est Ă©galement Ă  tort que l’appelant soutient que l’intimĂ©e pourrait subvenir elle-mĂȘme Ă  ses besoins en obtenant une rente de l’assurance-invaliditĂ©. En effet, mĂȘme constatĂ©e mĂ©dicalement, une incapacitĂ© de travail ne donne pas encore droit Ă  une rente de l’assurance-invaliditĂ©. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothĂ©tique, il faut que le droit Ă  l’obtention soit Ă©tabli ou, Ă  tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A.51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.1 ; 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2). En l’espĂšce, il est constant que l’intimĂ©e ne touche pas de rente d’invaliditĂ© et il n’est nullement Ă©tabli qu’elle pourrait obtenir une telle rente, dont les conditions d’octroi sont drastiques. Il est encore moins Ă©tabli que le montant de la rente d’invaliditĂ© qu’elle pourrait Ă©ventuellement toucher, fixĂ© en fonction de la durĂ©e de cotisation et du montant des cotisations versĂ©es, suffise, mĂȘme ajoutĂ©e Ă  une contribution d’entretien aprĂšs divorce de 1'300 fr., Ă  couvrir ses besoins essentiels. Finalement, le fait qu’elle n’ait pas requis une pension provisionnelle durant la procĂ©dure ne signifie pas qu’elle soit capable de s’assumer financiĂšrement et, mĂȘme si elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’aide sociale, le devoir de l’époux demeure prioritaire lorsque les conditions de l’art. 125 CC sont rĂ©alisĂ©es (TF 5A.729/2009 du 26 avril 2010 c. 6.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Comme l’ont retenu Ă  juste titre les premiers juges, il est ainsi acquis que l’intimĂ©e n’est pas en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources et l'on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle le fasse. Cela entraĂźne sur le principe le droit Ă  une contribution d’entretien, pour autant que l’appelant puisse ĂȘtre tenu de verser une telle contribution au regard de ses propres ressources, ce qu’il convient d’examiner ci-aprĂšs. d) Il rĂ©sulte de l’état de fait du jugement entrepris que l’appelant a cessĂ© de son propre chef toute activitĂ© lucrative depuis 1996 ; il s’agissait d’un choix dĂ©libĂ©rĂ©, fondĂ© sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusqu’à l’ñge de la retraite, soit jusqu’au 1er juin 2019, date Ă  partir de laquelle il percevra une rente AVS. PropriĂ©taire d’un logement de 3,5 piĂšces Ă  Bussigny-prĂšs-Lausanne et d’un chalet Ă  [...], il vit dans ce dernier, et en loue une piĂšce pour 1'000 fr. par mois. En ce qui concerne l’appartement de Bussigny, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le revenu hypothĂ©tique tirĂ© de sa location pouvait ĂȘtre estimĂ©, compte tenu du marchĂ© immobilier, Ă  1'600 fr., sous dĂ©duction de 300 fr. de charges. Pour leur part, les juges de cĂ©ans considĂšrent que la fixation du loyer hypothĂ©tique fondĂ©e sur le calcul de rendement tel qu’invoquĂ© par l’appelant ne s’impose pas. En revanche, ils admettent qu’en l’espĂšce la solution qui paraĂźt la plus adĂ©quate consiste Ă  se fonder sur la jurisprudence rendue en matiĂšre de loyer initial, selon laquelle un loyer net annuel de 200 fr./m2 peut ĂȘtre retenu comme loyer admissible dans le canton de Vaud (CACI 10 fĂ©vrier 2014/68 confirmĂ© par le TF dans son arrĂȘt 4A.198/2014 du 17 juillet 2014 c. 4 ; CACI 11 juin 2014/309). L’appartement ayant une surface de 85 m2, c’est ainsi un revenu net estimĂ© Ă  1'100 fr. par mois qu’il y a lieu de retenir aprĂšs dĂ©duction des 300 fr. de charges non contestĂ©es par l’appelant ([85 x 200:12] -300 = 1'117 fr.). Les revenus de l’appelant s’élĂšvent ainsi Ă  2'100 fr. par mois. En ce qui concerne les charges de l’appelant, on relĂšve que s’agissant des contributions d’entretien entre ex-Ă©poux, le litige est rĂ©gi par la maxime des dĂ©bats (art. 277 al. 1 CPC) et qu’il incombe ainsi au dĂ©biteur d’établir que son minimum vital est entamĂ© par la contribution d’entretien. A cet Ă©gard, l’appelant n’a allĂ©guĂ© qu’une charge incompressible (all. 18) – exceptĂ© les charges liĂ©es Ă  son appartement de Bussigny qui ont Ă©tĂ© portĂ©es en rĂ©duction du revenu tirĂ© du loyer – , soit l’assurance-maladie par 2'900 fr./an, soit environ 240 fr./mois, qui peut ĂȘtre admise dĂšs lors qu’elle est prouvĂ©e par la piĂšce 11 produite. Cela Ă©tant, bien qu’il n’ait rien allĂ©guĂ© s’agissant de son chalet Ă  [...], on doit admettre qu’il supporte forcĂ©ment des frais de chauffage, d’électricitĂ© et d’entretien notamment. Compte tenu de ses charges minimes et du fait que de tels frais seraient pris en compte dans le calcul des prestations financiĂšres pour un bĂ©nĂ©ficiaire du Revenu d’insertion (cf. art. 22 al. 2 let. g du rĂšglement d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 [RLASV ; RSV 850.051.1], la Cour de cĂ©ans retiendra Ă  cet Ă©gard un montant de 260 fr. qui permettra Ă  l’appelant de faire face aux frais divers indispensables liĂ©s au logement qu’il occupe. Compte tenu d’un revenu de 2'100 fr. et de charges retenues Ă  hauteur de 1'700 fr., l’appelant dispose d’un solde positif de 400 francs. S’agissant de sa fortune, on relĂšve qu’il lui restait 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013 et que le jugement entrepris l’a condamnĂ© Ă  verser Ă  l’intimĂ©e 23'441 fr. 15 au titre du partage de l’avoir LPP accumulĂ© durant le mariage et qu’il avait retirĂ© en 1999 pour l’investir dans la construction d’un garage pour son chalet. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pratiquement plus aucune fortune mobiliĂšre. Compte tenu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il se justifie d’admettre partiellement le grief de l’appelant en fixant la contribution d’entretien due en faveur de L.A......... Ă  400 fr. par mois. e) S’agissant du point de dĂ©part de ladite contribution d’entretien, le juge est liĂ© par les conclusions des parties en cette matiĂšre (art. 58 CPC). Or, l’appelante a pris en premiĂšre instance des conclusions en paiement d’une contribution d’entretien « aprĂšs divorce ». On ne saurait donc, en tout Ă©tat de cause, interprĂ©ter ces conclusions comme tendant Ă  l’allocation d’une contribution Ă  titre rĂ©troactif avant l’entrĂ©e en force du jugement. Le droit Ă  la rente aprĂšs divorce commence au moment de l’entrĂ©e en force du jugement sur la rente, mais le juge peut aussi le faire rĂ©troagir au moment de l’entrĂ©e en force partielle du principe du divorce (ATF 128 III 1221 c. 3b), sans qu’il ne doive cependant Ă©tablir un motif pertinent pour ce faire (TF 5A.95/2012 du 28 mars 2012 c. 4.1). Il n’y a pas lieu de critiquer un arrĂȘt qui fixe le dĂ©but du droit Ă  la rente Ă  une date intermĂ©diaire entre ces deux moments (TF 5A.310/2010 du 19 novembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 448). En l’espĂšce, il se justifie de fixer le droit Ă  la rente Ă  partir du 1er avril 2014, soit au moment de l’entrĂ©e en force partielle du principe du divorce ; une telle solution est en effet compatible avec les conclusions prises et tient compte de maniĂšre Ă©quitable du fait que l’on pouvait exiger de l’appelant qu’il loue l’appartement de Bussigny depuis le 1er janvier 2012. 4. a) Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© au chiffre II de son dispositif en ce sens que J.A......... doit contribuer Ă  l’entretien de L.A......... par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018. b) Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties, la part de l’intimĂ©e Ă©tant toutefois laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et les dĂ©pens de deuxiĂšme instance seront compensĂ©s. La moitie de l’avance de frais de 1'200 fr. effectuĂ©e par l’appelant, soit un montant de 600 fr., lui sera restituĂ©e (art. 111 CPC). c) Sur le vu de la listes des opĂ©rations et dĂ©bours produite, Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimĂ©e, a droit Ă  une indemnitĂ© de 1'574 fr 65, arrondie Ă  1'575 fr., comprenant un dĂ©fraiement de 1'440 fr. – lequel couvre uniquement les opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, qui a Ă©tĂ© purement Ă©crite – plus 115 fr. 20 de TVA et le remboursement de ses dĂ©bours par 18 fr. plus 1 fr. 45 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3]). La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© Ă  son conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que J.A......... doit contribuer Ă  l’entretien de L.A......... par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018. Il est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’appelant J.A........., Ă  la charge de ce dernier, et Ă  600 fr. (six cents francs) pour l’intimĂ©e L.A........., Ă  la charge de l’Etat. IV. Un montant de 600 fr. (six cents francs) est restituĂ© Ă  l’appelant. V. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VI. L'indemnitĂ© d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimĂ©e, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs), TVA et dĂ©bours compris. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© Ă  son conseil d'office mises Ă  la charge de l'Etat. VIII. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Lionel Zeiter (pour J.A.........), ‑ Me Matthieu Genillod (pour L.A.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

omnilex.ai