TRIBUNAL CANTONAL TD11.020408-140550 465 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 septembre 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 125 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par J.A........., Ă [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 fĂ©vrier 2014 par le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec L.A........., Ă Renens, dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 17 fĂ©vrier 2014, envoyĂ© le mĂȘme jour pour notification aux conseils des parties qui lâont reçu le lendemain, le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a prononcĂ© le divorce des Ă©poux J.A......... et L.A......... (I), dit que le demandeur J.A......... doit contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse L.A......... par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier jour de chaque mois, dâun montant de 1'300 fr. du 1er janvier 2012 au 1er juin 2018 (II), dit que le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux A......... est considĂ©rĂ© comme dissous et liquidĂ©, chacun demeurant propriĂ©taire des biens en sa possession (III), dit que le demandeur J.A......... est reconnu dĂ©biteur et doit prompt et immĂ©diat paiement de la somme de 23'441 fr. 15 Ă la dĂ©fenderesse L.A......... au titre du partage de lâavoir LPP accumulĂ© durant le mariage (IV), fixĂ© lâindemnitĂ© de conseil dâoffice de L.A........., allouĂ©e Ă Me Matthieu Genillod, Ă 8'670 fr. 60, dĂ©bours et TVA inclus (V), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 3'000 fr., sont rĂ©partis par moitiĂ© Ă la charge de chacune des parties, la part revenant Ă la dĂ©fenderesse L.A......... Ă©tant toutefois laissĂ©e Ă la charge de lâEtat, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâarticle 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de ces frais ainsi que de lâindemnitĂ© fixĂ©e au chiffre V (VI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la dĂ©fenderesse nâĂ©tait pas en mesure de subvenir seule Ă ses besoins et quâelle pouvait prĂ©tendre Ă une contribution dâentretien en vertu de lâart. 125 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le mariage ayant durĂ© dix-sept ans et ayant indĂ©niablement eu un impact dĂ©cisif sur sa vie. Sâagissant du montant de cette contribution, ils ont retenu que le demandeur nâavait pas de revenus autres que ceux dĂ©coulant de sa fortune dĂ©clarĂ©e et de la location dâune chambre dans son chalet, mais quâil Ă©tait Ă©galement propriĂ©taire dâun appartement Ă Bussigny-prĂšs-Lausanne quâil pouvait aisĂ©ment louer pour un loyer estimĂ© Ă 1'600 fr. par mois, dont il convenait de dĂ©duire des charges Ă hauteur de 300 fr. par mois, de sorte quâil Ă©tait capable de contribuer Ă lâentretien de la dĂ©fenderesse Ă concurrence de 1'300 fr. par mois. Cette contribution pouvait ĂȘtre portĂ©e jusquâĂ lâĂąge lĂ©gal de lâobtention de IâAVS par la dĂ©fenderesse, soit au 1er juin 2018. Celle-ci ayant quittĂ© lâappartement de Bussigny-prĂšs-Lausanne en aoĂ»t 2011, on pouvait considĂ©rer que le demandeur Ă©tait en mesure de louer son bien Ă partir du 1er janvier 2012, le temps de trouver un locataire, de sorte que la contribution dâentretien Ă©tait due Ă partir du 1er janvier 2012. B. a) Par acte du 20 mars 2014, remis Ă la poste le mĂȘme jour, J.A........., reprĂ©sentĂ© par lâavocat Lionel Zeiter, a interjetĂ© appel auprĂšs de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 17 fĂ©vrier 2014, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme du chiffre II de son dispositif principalement en ce sens quâaucune contribution dâentretien ne soit due entre les parties et subsidiairement en ce sens quâaucune contribution dâentretien ne soit due avant lâentrĂ©e en force du jugement de divorce. Lâappelant sâest acquittĂ© de lâavance de frais de 1'200 fr. qui lui a Ă©tĂ© demandĂ©e. b) Par rĂ©ponse du 13 juin 2014, accompagnĂ©e dâun bordereau de piĂšces, L.A........., reprĂ©sentĂ©e par lâavocat Matthieu Genillod, a conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet de lâappel. Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă lâintimĂ©e le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. J.A........., nĂ© le [...] 1954, et L.A........., nĂ©e [...] le [...] 1954, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 1992 devant lâofficier dâĂ©tat civil de Bussigny-prĂšs-Lausanne. Aucun enfant nâest issu de cette union. Les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s depuis le 1er mai 2009. 2. a) J.A......... a ouvert action en divorce par demande unilatĂ©rale du 31 mai 2011, en concluant notamment au prononcĂ© du divorce et Ă ce quâaucune contribution dâentretien ne soit due. b) Dans sa rĂ©ponse du 15 mars 2012, L.A......... a conclu notamment au prononcĂ© du divorce et Ă ce que J.A......... soit astreint Ă contribuer Ă son entretien aprĂšs divorce par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier de chaque mois, dâun montant Ă prĂ©ciser en cours dâinstance jusquâau 1er juin 2018. c) Le 6 mai 2013, L.A......... a prĂ©cisĂ©, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions prises dans sa rĂ©ponse du 15 mars 2012, notamment en ce sens que J.A......... soit astreint Ă contribuer Ă son entretien aprĂšs divorce par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le premier de chaque mois, dâun montant de 2'175 fr. jusquâau 1er juin 2018. d) Le mĂȘme jour, les parties, chacune assistĂ©e de son conseil, ont comparu devant le tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne pour les dĂ©bats et le jugement. Elles ont Ă©tĂ© entendues en qualitĂ© de parties. Il a Ă©galement Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă lâaudition de deux tĂ©moins. La cause a Ă©tĂ© suspendue puis reprise le 23 septembre 2013. La dĂ©fenderesse a modifiĂ© sa conclusion Il en ce sens quâelle a conclu Ă lâallocation dâune pension mensuelle de 2'240 fr. jusquâau 1er juin 2018. Le demandeur a conclu Ă son rejet. 3. a) Depuis 1996, J.A......... a cessĂ© de son propre chef toute activitĂ© lucrative. Il sâagissait dâun choix dĂ©libĂ©rĂ©, fondĂ© sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusquâĂ lâĂąge de la retraite. PropriĂ©taire dâun logement de 3,5 piĂšces de 85 m2 Ă Bussigny-prĂšs-Lausanne depuis 1991 et dâun chalet Ă [...] (VS) depuis 1989, il vit dans ce dernier et en loue une piĂšce pour 1'000 fr. par mois. A partir du 1er juin 2019, il percevra une rente AVS. A la fin de son activitĂ© salariĂ©e, soit au 31 dĂ©cembre 1996, la prestation de sortie de J.A......... sâĂ©levait Ă 138'345 fr. 70, tandis que son avoir de prĂ©voyance professionnelle Ă©tait de 91â463 fr. 35 Ă la date du mariage, le 17 mars 1992. Le 1er juin 1999, J.A......... a retirĂ© lâentier de son avoir de prĂ©voyance professionnelle, obtenant ainsi la somme de 148'000 fr. quâil a investie dans la construction dâun garage pour le chalet dont il est propriĂ©taire en Valais. Entre 2000 et 2005, les parties ont vĂ©cu en Roumanie, pays oĂč le coĂ»t de la vie est nettement moins Ă©levĂ© quâen Suisse, tandis que les biens immobiliers du demandeur en Suisse Ă©taient louĂ©s afin de permettre au couple de vivre. Ensuite du dĂ©cĂšs de son pĂšre en juillet 1995, J.A......... a co-hĂ©ritĂ© dâun appartement dont il a vendu sa part en 2007 pour un prix de 220'000 francs. Ce montant a permis au couple dans un premier temps, puis Ă J.A......... par la suite, de vivre, tandis que ni lâune ni lâautre des parties nâexerçait dâactivitĂ© lucrative. De cette fortune, bien propre, il ne restait Ă J.A......... que 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013 (cf. dĂ©claration dâimpĂŽt 2013 produite en appel). b) L.A......... est au bĂ©nĂ©fice dâune expĂ©rience dans le domaine de la restauration et de lâhĂŽtellerie dans son pays dâorigine, la Roumanie. Depuis 1977 et jusquâĂ son arrivĂ©e en Suisse en 1992, elle a travaillĂ© pour le compte de plusieurs Ă©tablissements et exercĂ© des emplois Ă responsabilitĂ©s. L.A......... expose que son mari sâest toujours opposĂ© Ă ce quâelle prenne une activitĂ© lucrative aprĂšs leur mariage, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par les tĂ©moins [...] et [...]. J.A......... a lui-mĂȘme admis que selon le mode de vie que les parties avaient alors adoptĂ©, « câĂ©tait bien que [son] Ă©pouse ne travaille pas, sinon [elles nâauraient] pas pu faire ce quâ[elles ont] fait. » AprĂšs la sĂ©paration, L.A......... a entrepris et achevĂ©, en dĂ©cembre 2010, une formation dâaide-soignante auprĂšs de la Croix-Rouge Suisse mais, nâayant Ă ce jour pas trouvĂ© dâemploi, elle bĂ©nĂ©ficie de lâaide sociale. Elle est par ailleurs en incapacitĂ© de travail Ă 100% depuis le mois de novembre 2011. Nâayant pas travaillĂ© durant le mariage, L.A......... ne dispose dâaucun avoir de prĂ©voyance professionnelle. En droit : 1. a) Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). b) En lâespĂšce, lâappel, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 1 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10â000 fr., est recevable. 2. a) Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance; la diligence requise suppose donc qu'Ă ce stade, chaque partie expose l'Ă©tat de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu'elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tablir les faits jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, in SJ 2013 I 311). En lâespĂšce, lâappelant produit sa dĂ©claration dâimpĂŽt 2013, qui, ayant Ă©tĂ© Ă©tablie le 25 fĂ©vrier 2014, est postĂ©rieure au jugement entrepris et donc recevable, mĂȘme sâil sâagit dâun cas limite dĂšs lors que lâon aurait pu considĂ©rer que les faits en question auraient pu ĂȘtre prouvĂ©s par dâautres piĂšces disponibles avant la clĂŽture de la procĂ©dure probatoire. Il rĂ©sulte de cette dĂ©claration dâimpĂŽt quâalors quâil restait Ă lâappelant environ 60'000 fr. de fortune mobiliĂšre selon le jugement, il lui en reste 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013. Lâappelant se rĂ©fĂšre en outre Ă des faits relatifs Ă la situation de lâintimĂ©e, en particulier Ă sa situation de santĂ©, qui nâont pas Ă©tĂ© constatĂ©s par le tribunal dâarrondissement, sans dĂ©montrer en quoi ces faits pourraient ĂȘtre pris en considĂ©ration au regard de lâart. 317 al. 1 CPC. Cela Ă©tant, ces faits nâapparaissent de toute maniĂšre pas dĂ©terminants pour la prĂ©sente cause. On relĂšve Ă cet Ă©gard que les faits pertinents â en particulier le fait quâaprĂšs la sĂ©paration, lâintimĂ©e a entrepris et achevĂ©, en dĂ©cembre 2010, une formation dâaide-soignante auprĂšs de la Croix-Rouge Suisse mais, nâayant Ă ce jour pas trouvĂ© dâemploi, bĂ©nĂ©ficie de lâaide sociale, et le fait quâelle est en incapacitĂ© de travail Ă 100% depuis le mois de novembre 2011, selon certificats mĂ©dicaux de la doctoresse [...] â ont Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©s par les premiers juges. Enfin, sâagissant du loyer de 1'000 fr. par mois encaissĂ© pour la location dâune chambre dans son chalet, lâappelant prĂ©tend que sa locataire a rĂ©siliĂ© le bail et quâil ne parvient pas Ă trouver un nouveau locataire, mais il ne dĂ©montre pas que les conditions de lâart. 317 al. 2 CPC seraient remplies et ne propose dâailleurs aucune preuve pour ce fait nouveau, qui est ainsi irrecevable. 3. a) Seule est litigieuse en lâespĂšce la contribution dâentretien aprĂšs divorce due Ă lâintimĂ©e. Lâappelant soutient Ă titre principal que lâintimĂ©e nâaurait, sur le principe, pas droit Ă une contribution dâentretien. A titre subsidiaire, il fait valoir quâil serait dans une situation qui rendrait impossible et excessive toute contribution dâentretien mise Ă sa charge. Enfin, Ă titre plus subsidiaire, il expose que lâintimĂ©e nâaurait de toute façon pas droit Ă une contribution dâentretien prenant effet avant lâentrĂ©e en force du divorce. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un Ă©poux qu'il pourvoie lui-mĂȘme Ă son entretien convenable, y compris Ă la constitution d'une prĂ©voyance vieillesse appropriĂ©e, son conjoint lui doit une contribution Ă©quitable. Cette disposition concrĂ©tise deux principes: d'une part, celui de l'indĂ©pendance Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit dĂ©sormais subvenir Ă ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidaritĂ©, qui implique que les Ă©poux doivent supporter en commun non seulement les consĂ©quences de la rĂ©partition des tĂąches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais Ă©galement les dĂ©savantages qui ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s Ă l'un d'eux par l'union et qui l'empĂȘchent de pourvoir Ă son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durĂ©e, l'obligation d'entretien doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s de façon non exhaustive Ă l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrĂȘts citĂ©s), soit de la rĂ©partition des tĂąches pendant le mariage (ch. 1), de la durĂ©e du mariage (ch. 2), du niveau de vie des Ă©poux pendant le mariage (ch. 3), de lâĂąge et lâĂ©tat de santĂ© des Ă©poux (ch. 4), des revenus et la fortune des Ă©poux (ch. 5), de lâampleur et la durĂ©e de la prise en charge des enfants qui doit ĂȘtre encore assurĂ©e (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des Ă©poux, ainsi que du coĂ»t probable de lâinsertion professionnelle du bĂ©nĂ©ficiaire de lâentretien (ch. 7) et des expectatives de lâassurance-vieillesse et survivants et de la prĂ©voyance professionnelle ou dâautres formes de prĂ©voyance privĂ©e ou publique, y compris le rĂ©sultat prĂ©visible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, une contribution dâentretien est due si le mariage a concrĂštement influencĂ© la situation financiĂšre de lâĂ©poux crĂ©ancier (âlebensprĂ€gendâ). Dans cette hypothĂšse, on admet en effet que la confiance placĂ©e par lâĂ©poux crĂ©ancier dans la continuitĂ© du mariage et dans le maintien de la rĂ©partition des rĂŽles, convenue librement par les Ă©poux, mĂ©rite objectivement dâĂȘtre protĂ©gĂ©e (ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie choisi dâun commun accord doit ainsi ĂȘtre maintenu (indemnisation de IââintĂ©rĂȘt positifâ). Quand en revanche le mariage nâa pas eu dâinfluence concrĂšte sur la situation de lâĂ©poux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. LâĂ©poux qui a ainsi renoncĂ© Ă son activitĂ© lucrative pendant la durĂ©e du mariage doit simplement ĂȘtre replacĂ© dans la situation qui serait la sienne si le mariage nâavait pas Ă©tĂ© conclu. Il faut donc examiner quelle situation Ă©conomique aurait cet Ă©poux au moment du divorce, sâil ne sâĂ©tait pas mariĂ©. Le conjoint a en quelque sorte droit Ă la rĂ©paration du dommage causĂ© par la mariage (âEheschadenâ), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilitĂ© contractuelle, Ă la rĂ©paration de lâintĂ©rĂȘt nĂ©gatif (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un mariage peut notamment avoir une influence concrĂšte sur la situation de l'Ă©poux crĂ©direntier s'il a durĂ© au moins dix ans â pĂ©riode Ă calculer jusqu'Ă la date de la sĂ©paration des Ă©poux (ATF 132 III 598 c. 9.2 â ou encore, indĂ©pendamment de sa durĂ©e, si les Ă©poux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.2). Si le mariage a durĂ© moins de 5 ans (mariage de courte durĂ©e), on prĂ©sume quâil nâa pas exercĂ© dâinfluence concrĂšte sur la situation financiĂšre de lâĂ©poux, alors que lâon prĂ©sume le contraire lorsquâil a durĂ© plus de 10 ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences). Il nâexiste toutefois aucune prĂ©somption lorsque le mariage a durĂ© entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de dĂ©duire une influence concrĂšte (TF 5A.446/2012 du 20 dĂ©cembre 2012 c. 3.2.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un mariage ayant eu un impact dĂ©cisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit Ă une contribution dâentretien : selon la jurisprudence, le principe dâautonomie prime le droit Ă lâentretien, ce qui se dĂ©duit directement de lâart. 125 CC. Un Ă©poux ne peut prĂ©tendre Ă une pension que sâil nâest pas en mesure de pourvoir lui-mĂȘme Ă son entretien convenable et si son conjoint dispose dâune capacitĂ© contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A.478/2010 du 20 dĂ©cembre 2010 c. 4.1.2). En effet, en vertu du droit Ă des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur dâentretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ĂȘtre prĂ©servĂ© (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). La mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent, dĂ©veloppĂ©e dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des Ă©poux selon l'art. 163 CC, n'est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas adĂ©quate pour dĂ©terminer la quotitĂ© de la contribution d'entretien aprĂšs divorce, sans que l'on doive exclure d'emblĂ©e son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des Ă©poux, cette mĂ©thode de calcul aurait pour consĂ©quence qu'il n'y aurait pas de diffĂ©rence entre l'entretien durant le mariage et celui aprĂšs divorce, les Ă©poux Ă©tant, nonobstant le prononcĂ© du divorce, placĂ©s financiĂšrement dans la mĂȘme situation que pendant le mariage, Ă©galitĂ© qui ne dĂ©coule pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des Ă©poux, prennent fin au moment du divorce ; Ă leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449). Si l'entretien aprĂšs divorce repose sur des principes diffĂ©rents de ceux prĂ©valant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas sâinspirer de la mĂ©thode du partage de l'excĂ©dent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durĂ©e, lorsque les conjoints sont organisĂ©s de maniĂšre traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprĂ©cier chaque fois les circonstances du cas d'espĂšce et cette apprĂ©ciation ne peut ĂȘtre remplacĂ©e par une apprĂ©ciation mĂ©canique du minimum vital. Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procĂ©der en trois Ă©tapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des Ă©poux durant la vie commune, en y ajoutant les coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de la sĂ©paration. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supĂ©rieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A.345/2007 du 22 janvier 2008, publiĂ© in FamPra.ch 2008 p. 621; TF 5A.2/2008 du 19 juin 2008, publiĂ© in FamPra.ch 2008 p. 941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 dĂ©cembre 2010/257; CREC II 12 janvier 2011/10) (premiĂšre Ă©tape). Il convient ensuite de dĂ©terminer si et dans quelle mesure chacun des ex-Ă©poux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, prioritĂ© qui dĂ©coule directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxiĂšme Ă©tape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse â ce qui entraĂźne sur le principe le droit Ă une contribution â il convient alors de dĂ©terminer la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier et de fixer une contribution Ă©quitable (troisiĂšme Ă©tape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidaritĂ© qui est Ă la base de l'obligation d'entretien prĂ©vue Ă l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 prĂ©citĂ©). L'obligation d'entretien est gĂ©nĂ©ralement fixĂ©e jusqu'au jour oĂč le dĂ©biteur de l'entretien atteint l'Ăąge de l'AVS (ATF 132 III 593). c) En lâespĂšce, le mariage a durĂ© plus de dix-sept ans et lâappelant sâest opposĂ© Ă ce que son Ă©pouse exerce une activitĂ© lucrative, de sorte quâil sâagit indĂ©niablement dâun mariage qui a eu un impact dĂ©cisif sur la vie de lâintimĂ©e. En outre, compte tenu de son Ăąge, de son Ă©tat de santĂ© et du fait quâelle nâa jamais exercĂ© dâactivitĂ© lucrative en Suisse, on ne saurait admettre â en lâĂ©tat actuel des choses â que cette derniĂšre soit en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources. Câest Ă©galement Ă tort que lâappelant soutient que lâintimĂ©e pourrait subvenir elle-mĂȘme Ă ses besoins en obtenant une rente de lâassurance-invaliditĂ©. En effet, mĂȘme constatĂ©e mĂ©dicalement, une incapacitĂ© de travail ne donne pas encore droit Ă une rente de lâassurance-invaliditĂ©. Pour que lâon puisse tenir compte dâune telle rente sous lâangle dâun revenu hypothĂ©tique, il faut que le droit Ă lâobtention soit Ă©tabli ou, Ă tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A.51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.1 ; 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2). En lâespĂšce, il est constant que lâintimĂ©e ne touche pas de rente dâinvaliditĂ© et il nâest nullement Ă©tabli quâelle pourrait obtenir une telle rente, dont les conditions dâoctroi sont drastiques. Il est encore moins Ă©tabli que le montant de la rente dâinvaliditĂ© quâelle pourrait Ă©ventuellement toucher, fixĂ© en fonction de la durĂ©e de cotisation et du montant des cotisations versĂ©es, suffise, mĂȘme ajoutĂ©e Ă une contribution dâentretien aprĂšs divorce de 1'300 fr., Ă couvrir ses besoins essentiels. Finalement, le fait quâelle nâait pas requis une pension provisionnelle durant la procĂ©dure ne signifie pas quâelle soit capable de sâassumer financiĂšrement et, mĂȘme si elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© de lâaide sociale, le devoir de lâĂ©poux demeure prioritaire lorsque les conditions de lâart. 125 CC sont rĂ©alisĂ©es (TF 5A.729/2009 du 26 avril 2010 c. 6.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Comme lâont retenu Ă juste titre les premiers juges, il est ainsi acquis que lâintimĂ©e nâest pas en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources et l'on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle le fasse. Cela entraĂźne sur le principe le droit Ă une contribution dâentretien, pour autant que lâappelant puisse ĂȘtre tenu de verser une telle contribution au regard de ses propres ressources, ce quâil convient dâexaminer ci-aprĂšs. d) Il rĂ©sulte de lâĂ©tat de fait du jugement entrepris que lâappelant a cessĂ© de son propre chef toute activitĂ© lucrative depuis 1996 ; il sâagissait dâun choix dĂ©libĂ©rĂ©, fondĂ© sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusquâĂ lâĂąge de la retraite, soit jusquâau 1er juin 2019, date Ă partir de laquelle il percevra une rente AVS. PropriĂ©taire dâun logement de 3,5 piĂšces Ă Bussigny-prĂšs-Lausanne et dâun chalet Ă [...], il vit dans ce dernier, et en loue une piĂšce pour 1'000 fr. par mois. En ce qui concerne lâappartement de Bussigny, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le revenu hypothĂ©tique tirĂ© de sa location pouvait ĂȘtre estimĂ©, compte tenu du marchĂ© immobilier, Ă 1'600 fr., sous dĂ©duction de 300 fr. de charges. Pour leur part, les juges de cĂ©ans considĂšrent que la fixation du loyer hypothĂ©tique fondĂ©e sur le calcul de rendement tel quâinvoquĂ© par lâappelant ne sâimpose pas. En revanche, ils admettent quâen lâespĂšce la solution qui paraĂźt la plus adĂ©quate consiste Ă se fonder sur la jurisprudence rendue en matiĂšre de loyer initial, selon laquelle un loyer net annuel de 200 fr./m2 peut ĂȘtre retenu comme loyer admissible dans le canton de Vaud (CACI 10 fĂ©vrier 2014/68 confirmĂ© par le TF dans son arrĂȘt 4A.198/2014 du 17 juillet 2014 c. 4 ; CACI 11 juin 2014/309). Lâappartement ayant une surface de 85 m2, câest ainsi un revenu net estimĂ© Ă 1'100 fr. par mois quâil y a lieu de retenir aprĂšs dĂ©duction des 300 fr. de charges non contestĂ©es par lâappelant ([85 x 200:12] -300 = 1'117 fr.). Les revenus de lâappelant sâĂ©lĂšvent ainsi Ă 2'100 fr. par mois. En ce qui concerne les charges de lâappelant, on relĂšve que sâagissant des contributions dâentretien entre ex-Ă©poux, le litige est rĂ©gi par la maxime des dĂ©bats (art. 277 al. 1 CPC) et quâil incombe ainsi au dĂ©biteur dâĂ©tablir que son minimum vital est entamĂ© par la contribution dâentretien. A cet Ă©gard, lâappelant nâa allĂ©guĂ© quâune charge incompressible (all. 18) â exceptĂ© les charges liĂ©es Ă son appartement de Bussigny qui ont Ă©tĂ© portĂ©es en rĂ©duction du revenu tirĂ© du loyer â , soit lâassurance-maladie par 2'900 fr./an, soit environ 240 fr./mois, qui peut ĂȘtre admise dĂšs lors quâelle est prouvĂ©e par la piĂšce 11 produite. Cela Ă©tant, bien quâil nâait rien allĂ©guĂ© sâagissant de son chalet Ă [...], on doit admettre quâil supporte forcĂ©ment des frais de chauffage, dâĂ©lectricitĂ© et dâentretien notamment. Compte tenu de ses charges minimes et du fait que de tels frais seraient pris en compte dans le calcul des prestations financiĂšres pour un bĂ©nĂ©ficiaire du Revenu dâinsertion (cf. art. 22 al. 2 let. g du rĂšglement dâapplication de la loi sur lâaction sociale vaudoise du 26 octobre 2005 [RLASV ; RSV 850.051.1], la Cour de cĂ©ans retiendra Ă cet Ă©gard un montant de 260 fr. qui permettra Ă lâappelant de faire face aux frais divers indispensables liĂ©s au logement quâil occupe. Compte tenu dâun revenu de 2'100 fr. et de charges retenues Ă hauteur de 1'700 fr., lâappelant dispose dâun solde positif de 400 francs. Sâagissant de sa fortune, on relĂšve quâil lui restait 35'559 fr. au 31 dĂ©cembre 2013 et que le jugement entrepris lâa condamnĂ© Ă verser Ă lâintimĂ©e 23'441 fr. 15 au titre du partage de lâavoir LPP accumulĂ© durant le mariage et quâil avait retirĂ© en 1999 pour lâinvestir dans la construction dâun garage pour son chalet. Force est ainsi de constater que lâappelant nâa pratiquement plus aucune fortune mobiliĂšre. Compte tenu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il se justifie dâadmettre partiellement le grief de lâappelant en fixant la contribution dâentretien due en faveur de L.A......... Ă 400 fr. par mois. e) Sâagissant du point de dĂ©part de ladite contribution dâentretien, le juge est liĂ© par les conclusions des parties en cette matiĂšre (art. 58 CPC). Or, lâappelante a pris en premiĂšre instance des conclusions en paiement dâune contribution dâentretien « aprĂšs divorce ». On ne saurait donc, en tout Ă©tat de cause, interprĂ©ter ces conclusions comme tendant Ă lâallocation dâune contribution Ă titre rĂ©troactif avant lâentrĂ©e en force du jugement. Le droit Ă la rente aprĂšs divorce commence au moment de lâentrĂ©e en force du jugement sur la rente, mais le juge peut aussi le faire rĂ©troagir au moment de lâentrĂ©e en force partielle du principe du divorce (ATF 128 III 1221 c. 3b), sans quâil ne doive cependant Ă©tablir un motif pertinent pour ce faire (TF 5A.95/2012 du 28 mars 2012 c. 4.1). Il nây a pas lieu de critiquer un arrĂȘt qui fixe le dĂ©but du droit Ă la rente Ă une date intermĂ©diaire entre ces deux moments (TF 5A.310/2010 du 19 novembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 448). En lâespĂšce, il se justifie de fixer le droit Ă la rente Ă partir du 1er avril 2014, soit au moment de lâentrĂ©e en force partielle du principe du divorce ; une telle solution est en effet compatible avec les conclusions prises et tient compte de maniĂšre Ă©quitable du fait que lâon pouvait exiger de lâappelant quâil loue lâappartement de Bussigny depuis le 1er janvier 2012. 4. a) Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© au chiffre II de son dispositif en ce sens que J.A......... doit contribuer Ă lâentretien de L.A......... par le versement dâune pension mensuelle de 400 fr., payable dâavance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018. b) Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 1â200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties, la part de lâintimĂ©e Ă©tant toutefois laissĂ©e Ă la charge de lâEtat au vu de lâoctroi de lâassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et les dĂ©pens de deuxiĂšme instance seront compensĂ©s. La moitie de lâavance de frais de 1'200 fr. effectuĂ©e par lâappelant, soit un montant de 600 fr., lui sera restituĂ©e (art. 111 CPC). c) Sur le vu de la listes des opĂ©rations et dĂ©bours produite, Me Matthieu Genillod, conseil dâoffice de lâintimĂ©e, a droit Ă une indemnitĂ© de 1'574 fr 65, arrondie Ă 1'575 fr., comprenant un dĂ©fraiement de 1'440 fr. â lequel couvre uniquement les opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure dâappel, qui a Ă©tĂ© purement Ă©crite â plus 115 fr. 20 de TVA et le remboursement de ses dĂ©bours par 18 fr. plus 1 fr. 45 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.3]). La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© Ă son conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que J.A......... doit contribuer Ă lâentretien de L.A......... par le versement dâune pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), payable dâavance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018. Il est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs) pour lâappelant J.A........., Ă la charge de ce dernier, et Ă 600 fr. (six cents francs) pour lâintimĂ©e L.A........., Ă la charge de lâEtat. IV. Un montant de 600 fr. (six cents francs) est restituĂ© Ă lâappelant. V. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VI. L'indemnitĂ© d'office de Me Matthieu Genillod, conseil dâoffice de lâintimĂ©e, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs), TVA et dĂ©bours compris. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© Ă son conseil d'office mises Ă la charge de l'Etat. VIII. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Lionel Zeiter (pour J.A.........), â Me Matthieu Genillod (pour L.A.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :