TRIBUNAL CANTONAL JI13.034356-141586 475 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 8 septembre 2014 ...................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 135, 148 et 149 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă Annemasse (France), requĂ©rant, contre la dĂ©cision rendue le 27 juin 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en restitution de dĂ©lai divisant lâappelant dâavec E........., Ă Bercher, intimĂ©e, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Le 29 octobre 2013, lâintimĂ©e E......... a ouvert une action alimentaire dirigĂ©e contre le requĂ©rant J......... devant la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par avis du 16 janvier 2014, reçu par le requĂ©rant le 29 janvier 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a assignĂ© les parties Ă comparaĂźtre Ă lâaudience du 3 avril 2014 pour lâinstruction et le jugement de la cause. Le requĂ©rant a fait dĂ©faut Ă cette audience, dont le procĂšs-verbal mentionne ce qui suit : « Le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente pas, ni personne en son nom. Le dĂ©fendeur a tĂ©lĂ©phonĂ© au greffe vers 10h00 pour dire quâil Ă©tait malade. Toutefois, il avait envoyĂ© un SMS Ă sa fille le 2 avril au soir pour avertir quâil nâavait pas envie de venir et quâil ne se prĂ©senterait pas. La prĂ©sidente considĂšre donc quâil nây a pas lieu de renvoyer lâaudience. La demanderesse est invitĂ©e Ă produire dans les meilleurs dĂ©lais une copie des messages annonçant lâabsence du dĂ©fendeur ». Le 10 avril 2014, lâintimĂ©e a fait parvenir Ă la PrĂ©sidente du Tribunal civil une dĂ©claration Ă©crite de sa fille [...] selon laquelle celle-ci jurait sur lâhonneur avoir entendu son pĂšre dĂ©clarer quâil ne se rendrait pas Ă lâaudience du 3 avril 2014. Le 23 mai 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a rendu un jugement par dĂ©faut, par lequel elle a notamment admis lâaction alimentaire de lâintimĂ©e. Selon le relevĂ© Track and Trace de la Poste, ce jugement a Ă©tĂ© distribuĂ© au requĂ©rant le samedi 31 mai 2014. 2. Le 6 juin 2014, le requĂ©rant a formĂ© une requĂȘte de restitution de dĂ©lai, concluant Ă ce quâune nouvelle audience soit tenue. Deux certificats mĂ©dicaux Ă©taient joints Ă sa requĂȘte. Le premier certificat mĂ©dical, datĂ© du 4 avril 2014 et signĂ© par le Dr [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste Ă Ville La Grand (France), indiquait que le requĂ©rant Ă©tait en arrĂȘt de travail depuis le 30 janvier 2014 et que son Ă©tat de santĂ© nĂ©cessitait du repos Ă domicile et ne lui permettait pas dâassister à « toutes rĂ©unions ou entrevues avec des tiers ». Dans le second certificat mĂ©dical, datĂ© du 4 juin 2014, le Dr [...], psychiatre Ă Annemasse (France), dĂ©crivait notamment la personnalitĂ© du requĂ©rant comme instable Ă©motionnellement et gĂ©nĂ©rant chez lui des troubles de comportement ou des conduites dâĂ©vitement telles que des absences aux rendez-vous et aux convocations trĂšs anxiogĂšnes pour lui. 3. Par dĂ©cision du 27 juin 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a rejetĂ© la requĂȘte de restitution de dĂ©lai du 6 juin 2014 de J......... (I), fixĂ© les frais judiciaires Ă 200 fr., les a mis Ă la charge du requĂ©rant (II), dit que J......... est le dĂ©biteur dâE......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 300 fr. Ă titre de dĂ©pens (III) et rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (IV). Par acte du 1er septembre 2014, J......... a formĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant Ă son annulation et Ă sa rĂ©forme en ce sens quâune nouvelle audience de comparution personnelle soit appointĂ©e, que les dĂ©pens soient compensĂ©s et que les frais de procĂ©dure soient rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă ĂȘtre acheminĂ© Ă prouver par toutes voies de droit utile les faits allĂ©guĂ©s dans lâappel. A lâappui de son appel, J......... fait valoir quâil nâavait pas pu se rendre Ă lâaudience de jugement en raison dâune dĂ©tĂ©rioration soudaine de son Ă©tat de santĂ©, ce dont il avait dĂ»ment informĂ© le greffe par tĂ©lĂ©phone le matin de lâaudience. A titre dâĂ©lĂ©ment nouveau, il produit une plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e le 29 juillet 2014 Ă lâencontre de sa fille [...] pour faux tĂ©moignage et expose que lâissue de la procĂ©dure pĂ©nale serait dĂ©terminante dans le traitement de la procĂ©dure dâappel. 4. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le prononcĂ© attaquĂ© est une dĂ©cision de refus de restitution de dĂ©lai. Une telle dĂ©cision nâest pas une dĂ©cision finale au sens de lâart. 236 CPC, ni une dĂ©cision incidente au sens de lâart. 237 CPC. Selon lâart. 149 CPC, le tribunal statue dĂ©finitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la dĂ©cision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire lâobjet dâun recours immĂ©diat ; est rĂ©servĂ© un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la dĂ©cision finale qui interviendra par la suite (TF 4A.281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 aoĂ»t 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e Ă©d. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e Ă©d. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Cependant, lorsque le tribunal a dĂ©jĂ clos la procĂ©dure et que la requĂȘte de la partie dĂ©faillante tend Ă la faire rouvrir, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que le refus de restitution constitue une dĂ©cision finale susceptible dâappel nonobstant le texte de lâart. 149 CPC, quand ce refus entraĂźne la perte dĂ©finitive de lâaction ou dâun moyen dâaction (ATF 139 III 478 c. 6.3). En lâespĂšce, la procĂ©dure a dĂ©jĂ Ă©tĂ© close par une dĂ©cision finale, soit le jugement par dĂ©faut du 23 mai 2014. NĂ©anmoins, le refus de restitution nâentraĂźnait pas la perte dĂ©finitive de lâaction ou dâun moyen dâaction Ă lâappelant, puisquâil avait la possibilitĂ© de faire appel du jugement par dĂ©faut. On ne se trouve dĂšs lors pas dans le cas oĂč lâappel contre le refus de restitution constituait le seul moyen Ă disposition de lâappelant pour faire valoir ses droits, comme câĂ©tait le cas dans lâATF 139 III 478, oĂč les moyens dâannulation de la rĂ©siliation du bail faisant lâobjet du litige Ă©taient dĂ©finitivement perdus et oĂč la possibilitĂ© d'un appel ou d'un recours Ă©tait ainsi nĂ©cessaire Ă la protection juridique de la partie requĂ©rante (ATF 139 prĂ©citĂ© c. 6.3). Au surplus, lâappelant avait dĂ©jĂ invoquĂ© avant lâaudience de jugement les moyens quâil a fait valoir Ă lâappui de la requĂȘte de restitution pour requĂ©rir le renvoi de lâaudience. Il lui appartenait dĂšs lors dâinvoquer, dans le cadre de lâappel contre le jugement du 23 mai 2014, le fait que le tribunal ait dĂ©cidĂ© de passer au jugement par dĂ©faut, en invoquant une violation de lâart. 135 CPC, selon lequel le tribunal peut renvoyer la date de comparution, dâoffice ou lorsque la demande en est faite avant cette date (sur ce point Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 234 CPC). Pour cette raison dĂ©jĂ , lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. En outre, la requĂȘte de restitution du dĂ©lai du 6 juin 2014 Ă©tait en tout Ă©tat de cause tardive au regard de lâart. 148 al. 1 et 2 CPC, qui permet Ă la partie dĂ©faillante de requĂ©rir la fixation dâune nouvelle audience dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu sâil rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou nâest imputable quâĂ une faute lĂ©gĂšre. En effet, lâappelant, qui a pu demander le renvoi de lâaudience, aurait pu requĂ©rir la restitution dans les dix jours depuis lâaudience de dĂ©bats principaux Ă laquelle il a fait dĂ©faut. Au demeurant, câest Ă juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que les conditions de la restitution nâĂ©taient pas rĂ©alisĂ©es. En effet, lâappelant a eu connaissance depuis le 29 janvier 2014 de la date de lâaudience du 3 avril 2014. Le certificat mĂ©dical datĂ© du 4 avril 2014 quâil a produit Ă lâappui de sa requĂȘte de restitution du 6 juin 2014 fait Ă©tat dâun « empĂȘchement dâassister Ă toutes rĂ©unions ou entrevues avec des tiers » depuis le 30 janvier 2014, si bien quâil avait disposĂ© de suffisamment de temps pour demander sa dispense de comparution personnelle et se faire reprĂ©senter Ă lâaudience de jugement. En outre, les certificats mĂ©dicaux produits Ă©taient formulĂ©s de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et leur pertinence pour le cas prĂ©cis de lâaudience du 3 avril 2014 pouvait ĂȘtre remise en doute. Au demeurant, le certificat mĂ©dical du 4 juin 2014 nâattestait pas dâune incapacitĂ© Ă se prĂ©senter Ă dite audience. Enfin, la requĂȘte de suspension jusquâĂ droit connu sur la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e contre [...] nâest pas justifiĂ©e, lâissue de la procĂ©dure pĂ©nale Ă©tant sans influence sur le sort de la prĂ©sente cause. 5. En dĂ©finitive, lâappel de J......... doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon la voie procĂ©durale de lâart. 312 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. Il nâest pas perçu de frais judiciaires. III. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Andrea Von FlĂŒe (pour J.........), â Me Virginie Rodigari (pour E.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :