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TRIBUNAL CANTONAL JI13.034356-141586 475 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 8 septembre 2014 ...................... Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Tille ***** Art. 135, 148 et 149 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J........., à Annemasse (France), requérant, contre la décision rendue le 27 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en restitution de délai divisant l’appelant d’avec E........., à Bercher, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Le 29 octobre 2013, l’intimée E......... a ouvert une action alimentaire dirigée contre le requérant J......... devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par avis du 16 janvier 2014, reçu par le requérant le 29 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil a assigné les parties à comparaître à l’audience du 3 avril 2014 pour l’instruction et le jugement de la cause. Le requérant a fait défaut à cette audience, dont le procès-verbal mentionne ce qui suit : « Le défendeur ne se présente pas, ni personne en son nom. Le défendeur a téléphoné au greffe vers 10h00 pour dire qu’il était malade. Toutefois, il avait envoyé un SMS à sa fille le 2 avril au soir pour avertir qu’il n’avait pas envie de venir et qu’il ne se présenterait pas. La présidente considère donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’audience. La demanderesse est invitée à produire dans les meilleurs délais une copie des messages annonçant l’absence du défendeur ». Le 10 avril 2014, l’intimée a fait parvenir à la Présidente du Tribunal civil une déclaration écrite de sa fille [...] selon laquelle celle-ci jurait sur l’honneur avoir entendu son père déclarer qu’il ne se rendrait pas à l’audience du 3 avril 2014. Le 23 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil a rendu un jugement par défaut, par lequel elle a notamment admis l’action alimentaire de l’intimée. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, ce jugement a été distribué au requérant le samedi 31 mai 2014. 2. Le 6 juin 2014, le requérant a formé une requête de restitution de délai, concluant à ce qu’une nouvelle audience soit tenue. Deux certificats médicaux étaient joints à sa requête. Le premier certificat médical, daté du 4 avril 2014 et signé par le Dr [...], médecin généraliste à Ville La Grand (France), indiquait que le requérant était en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2014 et que son état de santé nécessitait du repos à domicile et ne lui permettait pas d’assister à « toutes réunions ou entrevues avec des tiers ». Dans le second certificat médical, daté du 4 juin 2014, le Dr [...], psychiatre à Annemasse (France), décrivait notamment la personnalité du requérant comme instable émotionnellement et générant chez lui des troubles de comportement ou des conduites d’évitement telles que des absences aux rendez-vous et aux convocations très anxiogènes pour lui. 3. Par décision du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de restitution de délai du 6 juin 2014 de J......... (I), fixé les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge du requérant (II), dit que J......... est le débiteur d’E......... et lui doit immédiat paiement de la somme de 300 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Par acte du 1er septembre 2014, J......... a formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle audience de comparution personnelle soit appointée, que les dépens soient compensés et que les frais de procédure soient répartis par moitié entre les parties. Subsidiairement, l’appelant a conclu à être acheminé à prouver par toutes voies de droit utile les faits allégués dans l’appel. A l’appui de son appel, J......... fait valoir qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audience de jugement en raison d’une détérioration soudaine de son état de santé, ce dont il avait dûment informé le greffe par téléphone le matin de l’audience. A titre d’élément nouveau, il produit une plainte pénale déposée le 29 juillet 2014 à l’encontre de sa fille [...] pour faux témoignage et expose que l’issue de la procédure pénale serait déterminante dans le traitement de la procédure d’appel. 4. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le prononcé attaqué est une décision de refus de restitution de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la suite (TF 4A.281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Cependant, lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3). En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision finale, soit le jugement par défaut du 23 mai 2014. Néanmoins, le refus de restitution n’entraînait pas la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action à l’appelant, puisqu’il avait la possibilité de faire appel du jugement par défaut. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’appel contre le refus de restitution constituait le seul moyen à disposition de l’appelant pour faire valoir ses droits, comme c’était le cas dans l’ATF 139 III 478, où les moyens d’annulation de la résiliation du bail faisant l’objet du litige étaient définitivement perdus et où la possibilité d'un appel ou d'un recours était ainsi nécessaire à la protection juridique de la partie requérante (ATF 139 précité c. 6.3). Au surplus, l’appelant avait déjà invoqué avant l’audience de jugement les moyens qu’il a fait valoir à l’appui de la requête de restitution pour requérir le renvoi de l’audience. Il lui appartenait dès lors d’invoquer, dans le cadre de l’appel contre le jugement du 23 mai 2014, le fait que le tribunal ait décidé de passer au jugement par défaut, en invoquant une violation de l’art. 135 CPC, selon lequel le tribunal peut renvoyer la date de comparution, d’office ou lorsque la demande en est faite avant cette date (sur ce point Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 234 CPC). Pour cette raison déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, la requête de restitution du délai du 6 juin 2014 était en tout état de cause tardive au regard de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC, qui permet à la partie défaillante de requérir la fixation d’une nouvelle audience dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu s’il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En effet, l’appelant, qui a pu demander le renvoi de l’audience, aurait pu requérir la restitution dans les dix jours depuis l’audience de débats principaux à laquelle il a fait défaut. Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de la restitution n’étaient pas réalisées. En effet, l’appelant a eu connaissance depuis le 29 janvier 2014 de la date de l’audience du 3 avril 2014. Le certificat médical daté du 4 avril 2014 qu’il a produit à l’appui de sa requête de restitution du 6 juin 2014 fait état d’un « empêchement d’assister à toutes réunions ou entrevues avec des tiers » depuis le 30 janvier 2014, si bien qu’il avait disposé de suffisamment de temps pour demander sa dispense de comparution personnelle et se faire représenter à l’audience de jugement. En outre, les certificats médicaux produits étaient formulés de manière générale et leur pertinence pour le cas précis de l’audience du 3 avril 2014 pouvait être remise en doute. Au demeurant, le certificat médical du 4 juin 2014 n’attestait pas d’une incapacité à se présenter à dite audience. Enfin, la requête de suspension jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée contre [...] n’est pas justifiée, l’issue de la procédure pénale étant sans influence sur le sort de la présente cause. 5. En définitive, l’appel de J......... doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Andrea Von Flüe (pour J.........), ‑ Me Virginie Rodigari (pour E.........). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :