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HC / 2014 / 745

Datum:
2014-09-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI13.034356-141586 475 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 8 septembre 2014 ...................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 135, 148 et 149 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par J........., Ă  Annemasse (France), requĂ©rant, contre la dĂ©cision rendue le 27 juin 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en restitution de dĂ©lai divisant l’appelant d’avec E........., Ă  Bercher, intimĂ©e, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Le 29 octobre 2013, l’intimĂ©e E......... a ouvert une action alimentaire dirigĂ©e contre le requĂ©rant J......... devant la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par avis du 16 janvier 2014, reçu par le requĂ©rant le 29 janvier 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a assignĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 3 avril 2014 pour l’instruction et le jugement de la cause. Le requĂ©rant a fait dĂ©faut Ă  cette audience, dont le procĂšs-verbal mentionne ce qui suit : « Le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente pas, ni personne en son nom. Le dĂ©fendeur a tĂ©lĂ©phonĂ© au greffe vers 10h00 pour dire qu’il Ă©tait malade. Toutefois, il avait envoyĂ© un SMS Ă  sa fille le 2 avril au soir pour avertir qu’il n’avait pas envie de venir et qu’il ne se prĂ©senterait pas. La prĂ©sidente considĂšre donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’audience. La demanderesse est invitĂ©e Ă  produire dans les meilleurs dĂ©lais une copie des messages annonçant l’absence du dĂ©fendeur ». Le 10 avril 2014, l’intimĂ©e a fait parvenir Ă  la PrĂ©sidente du Tribunal civil une dĂ©claration Ă©crite de sa fille [...] selon laquelle celle-ci jurait sur l’honneur avoir entendu son pĂšre dĂ©clarer qu’il ne se rendrait pas Ă  l’audience du 3 avril 2014. Le 23 mai 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a rendu un jugement par dĂ©faut, par lequel elle a notamment admis l’action alimentaire de l’intimĂ©e. Selon le relevĂ© Track and Trace de la Poste, ce jugement a Ă©tĂ© distribuĂ© au requĂ©rant le samedi 31 mai 2014. 2. Le 6 juin 2014, le requĂ©rant a formĂ© une requĂȘte de restitution de dĂ©lai, concluant Ă  ce qu’une nouvelle audience soit tenue. Deux certificats mĂ©dicaux Ă©taient joints Ă  sa requĂȘte. Le premier certificat mĂ©dical, datĂ© du 4 avril 2014 et signĂ© par le Dr [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste Ă  Ville La Grand (France), indiquait que le requĂ©rant Ă©tait en arrĂȘt de travail depuis le 30 janvier 2014 et que son Ă©tat de santĂ© nĂ©cessitait du repos Ă  domicile et ne lui permettait pas d’assister Ă  « toutes rĂ©unions ou entrevues avec des tiers ». Dans le second certificat mĂ©dical, datĂ© du 4 juin 2014, le Dr [...], psychiatre Ă  Annemasse (France), dĂ©crivait notamment la personnalitĂ© du requĂ©rant comme instable Ă©motionnellement et gĂ©nĂ©rant chez lui des troubles de comportement ou des conduites d’évitement telles que des absences aux rendez-vous et aux convocations trĂšs anxiogĂšnes pour lui. 3. Par dĂ©cision du 27 juin 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil a rejetĂ© la requĂȘte de restitution de dĂ©lai du 6 juin 2014 de J......... (I), fixĂ© les frais judiciaires Ă  200 fr., les a mis Ă  la charge du requĂ©rant (II), dit que J......... est le dĂ©biteur d’E......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 300 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III) et rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (IV). Par acte du 1er septembre 2014, J......... a formĂ© appel contre cette dĂ©cision, concluant Ă  son annulation et Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’une nouvelle audience de comparution personnelle soit appointĂ©e, que les dĂ©pens soient compensĂ©s et que les frais de procĂ©dure soient rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties. Subsidiairement, l’appelant a conclu Ă  ĂȘtre acheminĂ© Ă  prouver par toutes voies de droit utile les faits allĂ©guĂ©s dans l’appel. A l’appui de son appel, J......... fait valoir qu’il n’avait pas pu se rendre Ă  l’audience de jugement en raison d’une dĂ©tĂ©rioration soudaine de son Ă©tat de santĂ©, ce dont il avait dĂ»ment informĂ© le greffe par tĂ©lĂ©phone le matin de l’audience. A titre d’élĂ©ment nouveau, il produit une plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e le 29 juillet 2014 Ă  l’encontre de sa fille [...] pour faux tĂ©moignage et expose que l’issue de la procĂ©dure pĂ©nale serait dĂ©terminante dans le traitement de la procĂ©dure d’appel. 4. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le prononcĂ© attaquĂ© est une dĂ©cision de refus de restitution de dĂ©lai. Une telle dĂ©cision n’est pas une dĂ©cision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une dĂ©cision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue dĂ©finitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la dĂ©cision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immĂ©diat ; est rĂ©servĂ© un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la dĂ©cision finale qui interviendra par la suite (TF 4A.281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 aoĂ»t 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e Ă©d. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e Ă©d. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Cependant, lorsque le tribunal a dĂ©jĂ  clos la procĂ©dure et que la requĂȘte de la partie dĂ©faillante tend Ă  la faire rouvrir, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que le refus de restitution constitue une dĂ©cision finale susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus entraĂźne la perte dĂ©finitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3). En l’espĂšce, la procĂ©dure a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© close par une dĂ©cision finale, soit le jugement par dĂ©faut du 23 mai 2014. NĂ©anmoins, le refus de restitution n’entraĂźnait pas la perte dĂ©finitive de l’action ou d’un moyen d’action Ă  l’appelant, puisqu’il avait la possibilitĂ© de faire appel du jugement par dĂ©faut. On ne se trouve dĂšs lors pas dans le cas oĂč l’appel contre le refus de restitution constituait le seul moyen Ă  disposition de l’appelant pour faire valoir ses droits, comme c’était le cas dans l’ATF 139 III 478, oĂč les moyens d’annulation de la rĂ©siliation du bail faisant l’objet du litige Ă©taient dĂ©finitivement perdus et oĂč la possibilitĂ© d'un appel ou d'un recours Ă©tait ainsi nĂ©cessaire Ă  la protection juridique de la partie requĂ©rante (ATF 139 prĂ©citĂ© c. 6.3). Au surplus, l’appelant avait dĂ©jĂ  invoquĂ© avant l’audience de jugement les moyens qu’il a fait valoir Ă  l’appui de la requĂȘte de restitution pour requĂ©rir le renvoi de l’audience. Il lui appartenait dĂšs lors d’invoquer, dans le cadre de l’appel contre le jugement du 23 mai 2014, le fait que le tribunal ait dĂ©cidĂ© de passer au jugement par dĂ©faut, en invoquant une violation de l’art. 135 CPC, selon lequel le tribunal peut renvoyer la date de comparution, d’office ou lorsque la demande en est faite avant cette date (sur ce point Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 234 CPC). Pour cette raison dĂ©jĂ , l’appel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. En outre, la requĂȘte de restitution du dĂ©lai du 6 juin 2014 Ă©tait en tout Ă©tat de cause tardive au regard de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC, qui permet Ă  la partie dĂ©faillante de requĂ©rir la fixation d’une nouvelle audience dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu s’il rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute lĂ©gĂšre. En effet, l’appelant, qui a pu demander le renvoi de l’audience, aurait pu requĂ©rir la restitution dans les dix jours depuis l’audience de dĂ©bats principaux Ă  laquelle il a fait dĂ©faut. Au demeurant, c’est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que les conditions de la restitution n’étaient pas rĂ©alisĂ©es. En effet, l’appelant a eu connaissance depuis le 29 janvier 2014 de la date de l’audience du 3 avril 2014. Le certificat mĂ©dical datĂ© du 4 avril 2014 qu’il a produit Ă  l’appui de sa requĂȘte de restitution du 6 juin 2014 fait Ă©tat d’un « empĂȘchement d’assister Ă  toutes rĂ©unions ou entrevues avec des tiers » depuis le 30 janvier 2014, si bien qu’il avait disposĂ© de suffisamment de temps pour demander sa dispense de comparution personnelle et se faire reprĂ©senter Ă  l’audience de jugement. En outre, les certificats mĂ©dicaux produits Ă©taient formulĂ©s de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et leur pertinence pour le cas prĂ©cis de l’audience du 3 avril 2014 pouvait ĂȘtre remise en doute. Au demeurant, le certificat mĂ©dical du 4 juin 2014 n’attestait pas d’une incapacitĂ© Ă  se prĂ©senter Ă  dite audience. Enfin, la requĂȘte de suspension jusqu’à droit connu sur la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e contre [...] n’est pas justifiĂ©e, l’issue de la procĂ©dure pĂ©nale Ă©tant sans influence sur le sort de la prĂ©sente cause. 5. En dĂ©finitive, l’appel de J......... doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon la voie procĂ©durale de l’art. 312 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Andrea Von FlĂŒe (pour J.........), ‑ Me Virginie Rodigari (pour E.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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