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Décision / 2015 / 47

Datum
2014-12-10
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 883 PE10.020802-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 décembre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Quach ***** Art. 110 al. 2, 127, 137 ch. 2, 138 ch. 1, 139 ch. 4, 146 al. 3 et 231 CP; 310, 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par V......... contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de F......... le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.020802-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 août 2010, F......... a déposé une plainte pénale contre son ancien compagnon V......... (P. 4) en lui reprochant les faits suivants. Après une séparation, les parties avaient repris la vie commune en février 2010 (cf. PV aud. 3, p. 5, et P. 4). Dans les mois qui ont suivi, V......... aurait à plusieurs reprises contraint F......... à subir des relations sexuelles qu'elle ne souhaitait pas. Le 27 mai 2010, V......... aurait en outre agressé physique­ment F........., notamment en la poussant, en la saisissant à la gorge et en la mordant à la main. A la suite de ces faits, les parties se sont séparées et F......... a quitté le domicile des parties. A une date ultérieure, V......... aurait contacté plusieurs tiers par téléphone pour les avertir que F......... était atteinte du Sida. Il aurait en outre dit, en tout cas à l'un d'eux, que celle-ci se prostituait. Le 18 septembre 2010, V......... a déposé une plainte pénale contre F......... (P. 7) en lui reprochant les faits suivants. Au printemps 2010, V......... aurait versé un montant de 49'300 fr. à F........., versement qui devait lui permettre de rembourser des dettes qu'elle avait contractées. Au cours d'un voyage de V......... au Sénégal, du 6 au 27 avril 2010, F......... aurait en outre contacté celui-ci pour lui demander un montant de 10'000 fr. censé être destiné à aider une tierce personne en détresse; V......... lui aurait alors indiqué où se trouvait l'argent dans le domicile commun. A son retour, V......... aurait appris que F......... n'aurait que partiellement remboursé ses dettes, qu'elle aurait conservé pour elle le montant de 10'000 fr. précité et qu'elle lui aurait caché qu'elle était séropositive de naissance alors qu'ils avaient toujours entretenu des rapports sexuels non protégés. Enfin, lorsque F......... a quitté le domicile commun, à fin mai 2010, elle aurait emporté divers éléments de mobilier et divers documents appartenant à V.......... Le 8 mars 2012, V......... a déposé une nouvelle plainte pénale contre F......... (dossier B, P. 4/1) en lui reprochant les faits suivants. Celle-ci serait allée retirer à la poste un colis destiné à V........., qui contenait notamment un routeur. Au vu du contenu du colis, F......... aurait finalement décidé de rendre celui-ci à V........., en chargeant un tiers de le lui transmettre. V......... a indiqué soupçonner F......... d'avoir également volé d'autres courriers. Dans plusieurs écrits adressés au Ministère public, V......... s'est en outre plaint du fait que F......... négligerait l'éducation de leur enfant commun, prénommé [...], né le [...] 2002. b) A la suite de la jonction des enquêtes pénales ordonnée le 10 juillet 2013, l'ensemble de la cause a été instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'instruction pénale a été dirigée contre V......... pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte sexuelle, viol, diffamation et propagation d'une maladie de l'homme, ainsi que contre F......... pour appropriation illégitime entre familiers, abus de confiance entre familiers, vol entre familiers, escroquerie entre familiers, violation de secrets privés, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et propagation d'une maladie de l'homme. c) Dans des déterminations adressées au Ministère public le 1er mai 2014 (P. 45), V......... a expressément requis que F......... soit poursuivie également pour dénonciation calomnieuse, en se référant aux accusations de contrainte sexuelle que comportait la plainte du 19 août 2010. Dans de nouvelles déterminations adressées au Ministère public le 21 juillet 2014, V......... a dénoncé des infractions que F......... aurait commises au préjudice de tiers et a requis que les dossiers des affaires judiciaires y relatives soient versés au dossier de la cause pénale. B. A l'issue de l'instruction, le Ministère public a rendu trois ordonnances. Par ordonnance du 1er septembre 2014, qui fait l'objet de la présente procédure de recours, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F......... pour appropriation illégitime entre familiers, abus de confiance entre familiers, vol entre familiers, escroquerie entre familiers, violation de secrets privés, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et propagation d'une maladie de l'homme (I), a dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à F......... (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Par ordonnance du même jour, il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V......... pour contrainte sexuelle, viol, diffamation et propagation d'une maladie de l'homme. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, il a condamné V......... pour lésions corporelles simples qualifiées à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour étant fixé à 50 fr., et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 28 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. V......... a déclaré faire opposition à cette ordonnance. C. Par acte du 23 septembre 2014, V......... a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de F......... le 1er septembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au Ministère public, celui-ci étant invité à poursuivre l'accusation ouverte contre F......... notamment pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, propagation d'une maladie de l'homme, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, dénonciation calomnieuse et toute autre disposition paraissant applicable. Par déterminations du 8 décembre 2014, F......... a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Par courrier du même jour, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement ou une non-entrée en matière implicite (ATF 138 IV 241 c. 2.6; CREP 15 juillet 2013/446; cf. c. 5 infra). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3.3.3 et 4.2 infra). 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consen­tement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 3. 3.1 Le recourant conteste tout d'abord le classement en tant qu'il concerne sa présumée exposition au virus de l'immunodéficience humaine (ci-après : VIH). S'il n'explique pas de manière étayée quelle infraction serait selon lui réalisée, il mentionne cependant l'infraction de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, ainsi que, dans les conclusions du recours, celle de propagation d'une maladie de l'homme. 3.2 Selon l'art. 127 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. La réalisation de cette infraction suppose que son auteur ait eu la garde de la victime ou le devoir de veiller sur elle, soit qu'il ait assumé une position de garant vis-à-vis de celle-ci (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 127 CP et les références citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout les parents à l'égard de leurs enfants, le personnel soignant à l'égard des patients, les enseignants par rapport aux élèves ou encore les guides de montagne face à leurs clients (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP et les références citées). En l'espèce, on ne saurait considérer que F......... assumait une position analogue vis-à-vis du recourant, de sorte qu'une condamnation de celle-ci pour cette infraction apparaît exclue. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 3.3 3.3.1 Selon l'art. 231 ch. 1 CP, se rend l'auteur de propagation d'une maladie de l'homme celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible. 3.3.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; TF 6B.261/2014 du 4 décembre 2014, destiné à publication, c. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (TF 6B.261/2014 précité c. 3.1). Dans le cadre des normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, sont seuls considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 138 IV 258 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1 et les références citées). Le bien juridiquement protégé par l'art. 231 CP est en première ligne la santé publique et non l'individu atteint (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 231 CP et les références citées). 3.3.3 En l'espèce, étant précisé que l'instruction a établi que le recourant n'avait pas été infecté par le VIH, celui-ci ne peut prétendre à la qualité de lésé pour ce qui est de l’infraction en question, dont il n’est dès lors que le dénonciateur. Il n’a par conséquent pas la qualité pour contester l’ordonnance attaquée à cet égard et le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 4. 4.1 Le recourant conteste également le classement en tant qu'il porte sur les infractions contre le patrimoine dont il reproche la commission à F.......... 4.2 S'agissant tout d'abord des infractions contre le patrimoine que F......... aurait commises au préjudice de tiers, dont le recourant a fait état dans des déterminations adressées au Ministère public le 21 juillet 2014 (cf. ch. 19 ss de l'acte de recours), le recourant ne peut prétendre à la qualité de lésé (cf. c. 3.3.2 supra). Il n'a par conséquent pas la qualité pour contester l'ordonnance attaquée à cet égard et le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant fait également valoir que l'instruction de ces infractions permettrait de mettre en évidence des indices à charge de F......... en relation avec les infractions contre le patrimoine qu'elle aurait commises au préjudice du recourant (ch. 21 de l'acte de recours). Il peut être renvoyé à l'examen du classement de la procédure sur ce point (cf. c. 4.3 infra). 4.3 En ce qui concerne les faits dénoncés dans la plainte du 18 septembre 2010, qui seraient constitutifs d'infractions contre le patrimoine du recourant, les infractions en cause se poursuivent toutes sur plainte lorsqu'elles ont été commises au préjudice de familiers (cf. art. 137 ch. 2, 138 ch. 1, 139 ch. 4 et 146 al. 3 CP). Selon l'art. 110 al. 2 CP, les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1re phrase). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2e phrase). En l'espèce, il est constant que les faits en relation avec les montants que le recourant aurait remis à F......... seraient survenus au printemps 2010, au plus tard en mai. Il ressort en outre du dossier qu'à l'époque des faits, les parties étaient des familiers au sens de la loi, de sorte que la poursuite des infractions présumées n'est possible que si celles-ci ont fait l'objet d'une plainte pénale déposée dans le délai légal. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant déposé plainte pénale que le 18 septembre 2010, soit après l'expiration du délai de trois mois. C'est dès lors à raison que le Ministère public a classé la procédure pénale à cet égard et le recours doit être rejeté sur ce point. 4.4 Le classement pour le vol de colis présumé qui a fait l'objet de la plainte du recourant du 8 mars 2012 peut également être confirmé pour les motifs retenus par le Ministère public. En effet, outre que les explications données par F........., qui évoque une confusion des noms avec celui de l'enfant des parties, sont plausibles, on ne voit pas pourquoi F......... aurait par la suite remis le colis en question, qu'elle n'avait pas ouvert, à un tiers pour qu'il le transmette au recourant si elle avait eu l'intention de le dérober. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Le recourant reproche enfin au Ministère public de ne pas avoir poursuivi F......... pour dénonciation calomnieuse. 5.2 Dans les déterminations que le recourant a adressées au Ministère public le 1er mai 2014, celui-ci a expressément requis la poursuite de F......... pour cette infraction en raison des accusations de contrainte sexuelle qu'elle avait portées à son encontre dans sa plainte pénale du 19 août 2010. Le Ministère public n'a cependant pas ouvert d'instruction pour ces faits et aucune indication à ce sujet ne figure dans l'ordonnance de classement rendue en faveur de F.......... De manière peu compréhensible, le Ministère public a en revanche évoqué cette question dans les considérants de l'ordonnance de classement qu'il a rendue en faveur de V........., en exposant en substance qu'il n'entendait pas entrer en matière. 5.3 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 15 juillet 2013/446). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 c. 2.2). 5.4 En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public est un cas de non-entrée en matière implicite. Dans la mesure où l'infraction en question n'est nullement évoquée dans la motivation de l'ordonnance attaquée (comp. CREP 29 octobre 2014/788 c. 6.3), une éventuelle rectification de celle-ci est exclue. La non-entrée en matière implicite devra par conséquent être annulée et il appartiendra au Ministère public de rendre un prononcé de clôture conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus. Il n’y a pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur la question de savoir si les conditions d’un classement ou d’une non-entrée en matière sont réalisées. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3.3.3 et 4.2 supra). L'ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu'elle constitue une ordonnance de classement; en revanche, la non-entrée en matière prononcée implicitement par le Ministère public sera annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants (cf. c. 5.4 supra). Au vu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 907 fr. 50, à la charge du recourant et par un quart, soit 302 fr. 50, à la charge de F........., qui a conclu au rejet intégral du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 1er septembre 2014 est confirmée. III. La non-entrée en matière prononcée implicitement par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois le 1er septembre 2014 au sujet de l'infraction de dénonciation calomnieuse est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par trois quarts, soit 907 fr. 50 (neuf cent sept francs et cinquante centimes), à la charge de V......... et par un quart, soit 302 fr. 50 (trois cent deux francs et cinquante centimes), à la charge de F.......... V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mirko Giorgini, avocat (pour V.........), - Mme Claire Charton, avocate (pour F.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :