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TRIBUNAL CANTONAL LQ14.013483-141388 212 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 15 septembre 2014 ....................... Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C........., à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et A.Y.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2014, adressée pour notification le 4 juillet 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mai 2014 par G......... (I), dit que C......... exercera son droit de visite sur ses filles B.Y......... et A.Y......... par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II ter), confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ avec pour tâche de faire toute proposition utile quant à l’exercice du droit de visite de C......... sur ses filles d’ici au 1er octobre 2014 (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré que la modification provisoire du droit de visite de C......... paraissait, en l’état et au vu des circonstances, la mesure la plus à même de limiter le risque d’entrave au bon développement de ses filles B.Y......... et A.Y.......... Il a retenu que ces dernières tenaient des propos accusant leur père d’avoir commis des abus sexuels à leur égard durant l’exercice de son droit de visite. B. Par acte du 23 juillet 2014, C......... a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite tel qu’institué par la convention du 16 septembre 2013 lui est restitué, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un large droit de visite en présence de sa mère lui est octroyé et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix. C. La cour retient les faits suivants : B.Y......... et A.Y........., nées hors mariage les 19 août 2009 et 24 mai 2011, sont les filles de G......... et de C.......... Le 16 septembre 2013, G......... et C......... ont passé une convention alimentaire concernant leurs filles B.Y......... et A.Y........., approuvée par la justice de paix dans sa séance du 17 décembre 2013, attribuant notamment la garde à la mère et un droit de visite usuel au père. Le 14 mars 2014, O......... et D........., respectivement assistante sociale et médecin au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), ont adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant A.Y.......... Ils ont indiqué que sa grand-mère l’avait amenée pour une consultation en urgence le 31 janvier 2014 à la suite d’un épisode d’auto-agression. Ils ont observé qu’elle présentait un trouble de l’attachement, se repliait sur elle par moment (angoisse) et exprimait un grand besoin d’affection. Ils ont mentionné qu’elle vivait chez ses grands-parents maternels avec sa sœur B.Y........., que la mère était dépassée par des questions organisationnelles, qu’elle prenait ses filles chez elle deux jours et deux nuits et que le père, désinséré socialement, souffrait d’une pathologie psychique pour laquelle il était en traitement. Le 28 avril 2014, la doctoresse W........., médecin assistante à l’Hôpital de l’Enfance, a établi deux rapports concernant respectivement B.Y......... et A.Y.......... Elle a indiqué que le jour même, ces dernières avaient été amenées aux urgences par leurs grands-parents en raison de suspicion d’attouchement de la part du père. Selon les propos rapportés, la mère est rentrée dans la chambre d’A.Y......... et l’a trouvée à califourchon sur un grand chien en peluche en train de faire des allers-retours. A.Y......... lui a dit «je fais comme papa nous fait depuis qu’il a plus sa copine». B.Y......... n’a rien voulu dire à sa mère, mais s’est confiée à sa grand-mère en lui disant «papa fait des massages et met le doigt dans le cucu et ça fait mal» en montrant le vagin. Elle a ajouté qu’il n’a jamais mis le zizi. Elle a affirmé «je ne peux rien dire à maman car papa a dit que sinon il me battait». A.Y......... a rapporté que «ça fait longtemps que papa me tape» et que «papa nous a déjà poussé avec le pied hors de son lit». Les grands-parents ont déjà eu des soupçons dans le passé car B.Y......... se touchait parfois la région génitale et tenait des propos inappropriés pour son âge en disant par exemple «je viens du ventre de maman et des couilles de papa». La doctoresse a mentionné que le père souffrirait de troubles psychiatriques (schizophrénie ?) et consommerait des drogues. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’argument pour effectuer un examen gynécologique (status dans la norme, pas de notion de pénétration, délai supérieur à une semaine depuis les attouchements). Le 2 mai 2014, J........., cheffe de clinique à l’Hôpital de l’Enfance, a adressé à la justice de paix et au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant B.Y.........A.Y......... à la suite de la consultation du 28 avril 2014. Le 9 mai 2014, G......... a requis la suspension du droit de visite de C......... sur ses filles B.Y......... et A.Y.......... Elle a relaté les événements exposés dans les rapports du 28 avril 2014 et a indiqué que le médecin de l’Hôpital de l’Enfance avait dit à l’assistante sociale du SPJ que lors du contrôle de B.Y........., il avait remarqué que celle-ci n’avait plus d’hymen. Le 21 mai 2014, le juge de paix a cité C......... à comparaître à son audience du 24 juin 2014 pour être entendu sur l’exercice du droit de visite sur ses deux filles A.Y......... et B.Y........., et l’a informé que des mesures provisionnelles pourront être prises. Le 24 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de G........., de C........., de C.Y......... et D.Y........., grands-parents maternels des enfants, de Q........., assistante sociale au SPJ, et de N........., adjointe de la cheffe de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM). Q......... a alors exposé que le SPJ intervenait auprès de la famille depuis le premier signalement déposé en mars. Elle a indiqué que G......... et ses parents s’étaient rendus à la police de Genève, mais n’avaient pas pu formellement déposer plainte dès lors que B.Y......... n’avait rien dit concernant les faits contenus dans le signalement. Elle a ajouté qu’elle avait eu un contact avec la police et que C......... n’avait pas encore été contacté par celle-ci. D.Y......... a déclaré que B.Y......... et A.Y........., qui vivaient avec elle et son mari depuis quatre ans, évoquaient de temps en temps les faits figurant dans le signalement de leur mère. G......... pour sa part a confirmé ses conclusions tendant à la suspension du droit de visite de C......... sur ses filles. Elle a en outre mentionné que ces dernières avaient subi des contrôles gynécologiques qui n’avaient rien révélé de suspect. Enfin, C......... a affirmé qu’il n’était pas au courant du contenu du signalement de la mère, a contesté avoir abusé de ses filles et a renoncé à prendre des conclusions provisionnelles en fixation du droit de visite. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses filles mineures (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. Le recourant affirme qu’il n’a pas reçu la requête de mesures provisionnelles de G......... et n’a été informé des faits qui lui sont reprochés que lors de l’audience du 24 juin 2014. Il invoque donc implicitement une violation de son droit d’être entendu. a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2). La violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière - peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités). b) En l’espèce, si le recourant n’a pas reçu la requête de mesures provisionnelles de G........., il a toutefois été cité à comparaître à l’audience du juge de paix du 24 juin 2014 pour être entendu sur l’exercice de son droit de visite sur ses deux filles. En outre, la citation précisait que, cas échéant, des mesures provisionnelles pourraient être prises. Au demeurant, le vice invoqué peut être réparé dans le cadre de la présente procédure, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 3. Le recourant conteste avoir abusé de ses filles et requiert la restitution de son droit de visite tel qu’institué par la convention du 16 septembre 2013. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A.586/2012 du 12 décembre c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A.663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A.172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A.172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A.341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A.520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l'espèce, il ressort du dossier que le 28 avril 2014, B.Y......... et A.Y......... ont été amenées par leurs grands-parents aux urgences de l’Hôpital de l’Enfance pour une consultation en raison de suspicion d’attouchement de la part de leur père. Selon les propos recueillis par la doctoresse W......... à cette occasion, la mère est rentrée dans la chambre d’A.Y......... et l’a trouvée à califourchon sur un grand chien en peluche en train de faire des allers-retours. A.Y......... lui a dit «je fais comme papa nous fait depuis qu’il a plus sa copine». B.Y......... n’a rien voulu dire à sa mère, mais s’est confiée à sa grand-mère en lui disant «papa fait des massages et met le doigt dans le cucu et ça fait mal» en montrant le vagin. Elle a ajouté qu’il n’a jamais mis le zizi. Elle a également affirmé «je ne peux rien dire à maman car papa a dit que sinon il me battait». A.Y......... a également rapporté que «ça fait longtemps que papa me tape» et que «papa nous a déjà poussé avec le pied hors de son lit». Les grands-parents ont déjà eu des soupçons dans le passé car B.Y......... se touchait parfois la région génitale et tenait des propos inappropriés pour son âge en disant par exemple «je viens du ventre de maman et des couilles de papa». Ces événements ont conduit la cheffe de clinique de l’Hôpital de l’Enfance à signaler la situation de B.Y......... et d’A.Y......... à la justice de paix et au SPJ. La situation d’A.Y......... avait du reste déjà été signalée aux autorités précitées à la suite d’un épisode d’auto-agression. L’assistante sociale et le médecin du SUPEA qui avaient reçu A.Y......... à la consultation, avaient relevé qu’elle présentait un trouble de l’attachement, se repliait sur elle par moment et exprimait un grand besoin d’affection. Les contrôles effectués à l’Hôpital de l’Enfance n’ont rien révélé d’anormal. Toutefois, au regard des déclarations de B.Y......... et d’A.Y......... et des signalements effectués, il existe des soupçons d’actes d’ordre sexuel, de sorte que la restriction du droit de visite du père est, à ce stade de la procédure, conforme à l’intérêt des enfants. S’agissant d’une décision provisoire, elle devra être réexaminée à la suite du rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ. Compte tenu des soupçons qui pèsent sur le père, la surveillance des relations personnelles ne saurait être confiée à un membre de la famille, dite surveillance devant être ininterrompue et les enfants devant être accompagnés par un professionnel, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que son droit de visite s’exerce en présence de sa mère doit être rejetée. Au vu de ce qui précède, la décision du juge de paix ordonnant, à titre provisionnel, l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par C......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C........., ‑ Mme G........., ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :