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Jug / 2014 / 308

Datum
2014-09-22
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 263 PE13.026718-/LGN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 23 septembre 2014 .................. Présidence de M. Winzap Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Saghbini ***** Parties à la présente cause : B........., prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B......... s’est rendu coupable d’incendie par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 150 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a mis les frais judiciaires à sa charge, fixés au montant de 700 fr. (IV). B. Par annonce du 30 juin 2014, puis par déclaration du 23 juillet 2014, B......... a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement. Comme mesure d’instruction, il a requis l’audition de deux témoins, soit celle de son ex-femme et celle de sa fille, ainsi que la production du rapport d’intervention du Service de défense, incendie et de secours (ci-après : SDIS) Nyon-Dôle. Le rapport précité a été produit en date du 7 août 2014 (cf. P. 20/1). Par courrier du 11 août 2014, l’appelant a produit une attestation de l’ECA selon laquelle cet établissement n’avait pas reçu de déclaration de sinistre pour le bâtiment sis à [...], ni pour les biens mobiliers de B........., locataire d’un appartement dans ledit bâtiment. Le 18 août 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. A l’audience d’appel, l’avocat de B......... a requis sa désignation en tant que défenseur d’office du prénommé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B......... est né le 19 mars 1946 à [...], dans le canton de Vaud. Durant sa vie professionnelle, il a exercé le métier de comédien et a également été conseiller communal à [...] pendant vingt-six ans. A la retraite depuis 2011, il est au bénéfice d’une rente AVS d’environ 1'300 fr. par mois et perçoit également des prestations complémentaires pour un montant d’environ 789 fr. par mois. Ses charges se constituent de son loyer mensuel de 600 fr. et de factures d’électricité d’un montant de 80 fr. tous les deux mois. Il ne dispose d’aucun élément de fortune. Il reconnaît avoir des dettes pour un montant indéterminé. Le casier judiciaire de B......... ne comporte aucune inscription. 2. A Nyon, à [...], le 27 novembre 2013, vers 12h30, B........., fortement sous l’influence de l’alcool (2,7 g ‰), a mis à chauffer, sur sa cuisinière à gaz, une poêle avec son repas de midi, soit une côtelette, et l’a laissée sans surveillance. Il s’est rapidement assoupi et a été réveillé tant par la fumée que par la police. L’intervention des pompiers a été nécessaire. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant conteste avoir déclenché un incendie, partant s'être rendu coupable d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP. Il soutient que cette infraction ne peut être réalisée que si le feu est susceptible de se propager et de créer ainsi un danger collectif, ce qui n’aurait pas été le cas en l’occurrence. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B.831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont a) un incendie, b) un comportement qui consiste à mettre le feu, c) un résultat correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger collectif et d) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 c. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu’il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n’est pas nécessaire que le feu soit composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que l’auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 c. 1b). L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 c. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le danger que le feu se propage (Corboz, op. cit., n. 23 ss ad. art. 222 CP). Enfin, l'élément subjectif est la négligence. L’infraction de l’art. 222 CP se caractérise par le fait que le résultat est causé par un manque de diligence jouant un rôle dans la survenance du dommage. La négligence peut par exemple consister en l’irrespect des règles de prudences imposées par les circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad. art. 222 CP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que B......... avait provoqué un incendie ; ses dénégations n’étaient pas convaincantes au vu de la teneur du rapport de la police cantonale, dont il ressortait notamment qu’il y avait de la fumée sur les lieux et que la côtelette oubliée sur le feu avait provoqué un « embrasement ». Cette appréciation doit être suivie. Il ressort en effet du dossier, tel que complété lors de la procédure d’appel, qu’un tiers a alerté le CET en raison de l’épaisse fumée noire qui se dégageait du studio de l’appelant, ce qui a alors déclenché l’intervention de la police municipale, puis des sapeurs pompiers et enfin des services de police cantonale. A cet égard, le rapport du SDIS retient ce qui suit : « Alarme à 12h38. Arrivés sur place à 12h43. Effectifs engagés 12 hommes. Constatations faites en arrivant sur place : fumée sortant du 1er étage ; croisé dans les escaliers la police avec le locataire ; poêle de cuisson restée sur le gaz. Mesures prises : contrôle de l’appartement avec une caméra thermique. Ventilation de l’appartement. » (P. 20/1) Le rapport de la police cantonale relève quant à lui ce qui suit : « Constat : sur place, nous avons rencontré les patrouilles de la police communale de Nyon. Les sapeurs-pompiers avaient déjà maîtrisé le sinistre. […]. Dégâts : aucun dégât n’a été constaté hormis l’odeur de la fumée dans le studio et la cage d’escalier de l’immeuble. » (P. 4 p. 3) L’appelant se rappelle avoir mis une côtelette sur sa cuisinière à gaz, s’être assoupi sur son lit et avoir été réveillé tant par la police que par la fumée. Il ne se souvient en revanche d’aucun détail et a dit qu’il lui manquait « deux ou trois heures ». Il se rappelle avoir été conduit à l’hôpital de [...], en être ressorti sans voir de médecin, s’être évanoui et s’être réveillé à son domicile (PV aud. 1). Il a également le souvenir d’avoir laissé la fenêtre ouverte et qu’il y avait une énorme fumée (PV aud. 2 p. 2). Ainsi, au vu de ces éléments, on ne saurait admettre qu’il n’y a pas eu d’incendie. Les rapports des intervenants font état d’une combustion lente, qui a engendré de la fumée. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3.1.3), cet état de fait correspond bel et bien à un début d’incendie. Il en résulte que les mesures d’instruction requises, soit l’audition de témoins lesquels auraient déclaré au prévenu qu’il n’y avait pas eu d’incendie, sont sans pertinence. Par ailleurs, on relèvera que l’appelant n’a rien fait pour éteindre le feu, que ce soit en coupant le gaz ou en retirant la poêle de la cuisinière. Dès lors qu’il était complètement ivre et s’était endormi, l’intéressé n’était pas en mesure de maîtriser ce début d’incendie. Le fait qu’il dise ne pas se souvenir de la suite des événements après son assoupissement est du reste révélateur de l’état d’incapacité dans lequel il se trouvait. Dans ces circonstances, on doit retenir, à l’instar du premier juge, que l’incendie était susceptible de se propager, partant qu’il faisait naître un danger collectif. A ce titre, on rappellera encore que l’appelant avait mis un corps gras (côtelette avec margarine) dans la poêle et il pouvait suffire qu’une goutte de ce corps gras tombe sur le réchaud à gaz pour qu’il s’enflamme instantanément, avec les risques que l’on imagine pour les autres occupants de l’immeuble, étant d’ailleurs souligné que la notion de danger collectif ne se confond pas avec la mise en danger concrète de personnes (cf. ATF 124 IV 97). La création du danger collectif est ainsi réalisée par le manque de diligence de l’appelant. Habitué à se mettre en situation d’alcoolémie massive, celui-ci devait savoir qu’il y avait un risque d’endormissement profond et que la situation présentait un danger important et prévisible. La prudence lui commandait de couper le gaz avant de se coucher, ce qu’il a toutefois omis de faire. Il n’est ainsi pas déterminant que l’incendie ait pu finalement être éteint par les sapeurs pompiers, puisque selon l’art. 222 CP, c’est à l’auteur du feu de le maîtriser. Enfin, quant au lien de causalité entre le comportement de l’appelant et le résultat, il est indiscutable : personne n’ignore que laisser une poêle sur une plaque de cuisson fonctionnant au gaz, est propre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie à provoquer un incendie, avec le risque qu’il se propage. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) ne viole pas le droit fédéral et doit donc être confirmée. 4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 3 p. 7), la peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 150 fr. à titre de sanction immédiate (cf. art. 42 al. 4 CP), infligées à B......... est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement ses agissements. Elle doit donc être confirmée. 5. S’agissant de la demande de l’avocat Thierry de Mestral tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office de B........., la Cour d’appel pénale fait droit à cette requête au vu des circonstances de l’espèce. Dès lors, Me Thierry de Mestral doit être désigné défenseur d’office de B.......... Sur la base de la liste d’opération produite (cf. P. 26), son indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est fixée à 1'782 fr., TVA et débours inclus. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 24 juin 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'172 fr., doivent être mis à la charge de B......... (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'782 fr. (cf. supra c. 5). B......... ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le dispositif communiqué après l’audience d’appel, qui est entaché d’une omission manifeste, doit être rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IV bis, en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106, 222 al. 1 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B......... s’est rendu coupable d’incendie par négligence ; Il. condamne B......... à la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne en outre B......... à une amende de CHF 150.- (cent cinquante francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende ; IV. met les frais judiciaires à la charge de B........., fixés au montant de CHF 700.- (sept cents francs)." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'782 fr. (mille sept cent huitante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral. IV. Les frais d'appel, par 3'172 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III, sont mis à la charge de B.......... IV bis. B......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Thierry de Mestral, avocat (pour B.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :