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Décision / 2012 / 835

Datum
2012-06-19
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 628 PE11.018581-YNT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 juin 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 1er novembre 2011 par D......... contre W......... pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.018581-YNT), vu le recours interjeté le 15 mai 2012 par D......... contre cette décision, vu les déterminations du 11 juin 2012 de W........., vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, par ordonnance du 8 octobre 2009 rendue par le Juge d'instruction du canton de Vaud, D......... et T......... ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois – originellement celui de l'arrondissement de La Côte – ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par W........., que lors de l'audience de jugement du 6 octobre 2010, les parties ont abouti à la signature d'une convention aux termes de laquelle les accusés rétractaient irrévocablement les propos attentatoires à l'honneur à l'encontre de W......... et du [...], que selon les termes de cette convention, les accusés prenaient l'engagement de retirer, dans le délai d'un mois, de tous les sites internet utilisés – et listés dans la convention –, toutes les sections comportant des indications, le nom ou toute référence concernant W......... et [...], et de faire figurer dans les dites sections la déclaration suivante: «Cette section du site est fermée, toutes accusations qui y ont été hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément que le contenu de cette section du site portait atteinte à la personnalité de juge et de l'avocat. Il était dès lors globalement illégitime et non susceptible d'être couvert par le droit à la libre expression.» (P. 4/2), que, le 16 juin 2011, W......... a déposé plainte notamment contre D......... pour atteinte à l'honneur et infraction à loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) (P. 4/4), qu'en substance, W......... reproche à D......... de n'avoir pas respecté les engagements pris lors de l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 octobre 2010 et d'avoir maintenu des propos diffamatoires à son encontre contenus sur des pages du site [...] accessibles via des liens hypertextes présents sur d'autres sites internet pointant vers [...] (P. 4/4), que lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011, tenue dans le cadre de la plainte déposée par W......... contre D........., l'avocat de ce dernier a expliqué que son client avait tenu les engagements pris devant le Tribunal de l'Est vaudois le 6 octobre 2010, en ce sens qu'il avait publié sur [...] le texte de rétractation prévu par la convention et retiré les pages concernant W......... (P. 4/5), qu'en outre, l'avocat a expliqué que son client avait perdu toute maîtrise du site [...] ensuite de dissensions avec son hébergeur et que depuis le 20 décembre 2010 le site était enregistré au nom de T........., qu'il a produit, à ce propos, une confirmation de l'hébergeur (P. 4/6) et un extrait du site internet who.is (outil permettant d'interroger la base WHOIS afin de connaître le titulaire d'un nom de domaine) (P. 4/7), que toujours lors de l'audience de conciliation, W......... a déclaré qu'en dépit des explications de D......... il existait toujours des pages le diffamant et qu'il n'entendait pas retirer sa plainte, à moins que T......... et W......... ferment les sites internet concernés (P. 4/5), que, le 1er novembre 2011, D......... a déposé plainte contre W......... pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (P. 4), qu'il reproche à W......... d'avoir déposé plainte le 16 juin 2011 et d'avoir maintenu celle-ci en dépit des explications que son avocat lui a fournies lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011, que par ordonnance du 4 mai 2012, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé d'entrer en matière sur la plainte de D........., pour le motif que W......... pouvait de bonne foi penser que D......... s'était rendu coupable d'infraction aux art. 173 ou 174 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) et avait ainsi failli à l'engagement pris devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois le 6 octobre 2010, qu'ainsi, selon le Procureur, il ne pouvait être reproché à W......... d'avoir dénoncé D......... en le sachant innocent, que dès lors, une des conditions de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) n'était pas réalisée, que par ailleurs, selon le Procureur, aucune tentative de contrainte ne pouvait être attribuée à W........., le dossier de la cause ne permettant pas de distinguer un tel comportement de la part de ce dernier, que D......... conteste cette décision, qu'à titre liminaire, il fait valoir que le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière puisque diverses mesures d'instruction ont été ordonnées dans le cadre de l'enquête, notamment l'examen des sites incriminés sur le plan informatique ainsi que l'audition de [...] le 11 avril 2012, qu'ainsi, selon le recourant, au vu des mesures d'instructions conduites, le Procureur a ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CP, instruction qui ne pouvait être close que par une ordonnance de classement ou un acte d'accusation et non par une ordonnance de non entrée en matière, qu'hormis cet argument procédural, le recourant conteste, sur le plan du droit matériel, l'appréciation du Procureur en ce sens qu'il n'est pas possible, au vu des faits exposés, de retenir que l'un des éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur, en particulier celui de l'intention, n'est manifestement pas réalisé, qu'en outre, selon le recourant, par son comportement, W......... chercherait à le contraindre à fermer le site [...], alors qu'il sait pertinemment que sa plainte pénale est en réalité infondée; attendu qu'en premier lieu, il s'agit de déterminer si le Procureur pouvait, à ce stade de l'enquête, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), que la doctrine est d'avis qu'il ne faut pas interpréter de manière trop absolue cette règle et qu'il faut, par exemple, laisser la possibilité au procureur de consulter des fichiers du ministère public, d'autres dossiers dont il est saisi ou encore des jugements rendus dans d'autres affaires et qu'à la suite de l'obtention de ces renseignements, le procureur peut encore rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans qu'il ne soit obligé d'ouvrir une instruction (Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP); qu'en l'espèce, le recourant soutient que des mesures d'instruction auraient été ordonnées dans le cadre du présent dossier, et que, de ce fait, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue par le Procureur, qu'en procédant à ces mesures d'instruction, le Procureur aurait ouvert une instruction, laquelle ne pouvait être clôturée que par une ordonnance de classement, que le recourant omet toutefois de préciser que les mesures d'instruction dont il se prévaut ont été ordonnées dans le cadre de l'enquête ouverte ensuite de la plainte de W......... et non dans le cadre de la présente enquête, qu'en effet, le Procureur n'a ordonné aucune mesure d'instruction dans le cadre de la présente enquête puisqu'il s'est limité à verser certaines pièces du dossier ouvert sur plainte de W......... à la présente procédure pour éclairer le contexte de la plainte de D........., qu'en examinant le procès verbal des opérations, on se convainc facilement de ce fait, qu'en outre, il apparaît judicieux pour examiner si une dénonciation est calomnieuse comme le prétend D........., de prendre en considération les éléments de l'enquête ouverte suite à la dénonciation litigieuse, qu'ainsi, force est de constater que le Procureur pouvait encore rendre une ordonnance de non-entrée en matière; attendu qu'il reste à examiner si l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur est justifiée au fond, que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction, que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (cf. art. 303 CP) celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, qu'ainsi, pour que l'infraction soit réalisée, il faut la dénonciation et l'accusation d'une personne innocente (éléments constitutifs objectifs) ainsi que l'intention (élément constitutif subjectif), que s'agissant de l'intention, l'auteur de la dénonciation doit savoir que la personne dénoncée est innocente et vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591), que la jurisprudence admet que celui qui accuse un tiers en étant de bonne foi ne commet une dénonciation calomnieuse que si, une fois qu'il prend connaissance de la fausseté de ses allégations, il ne se rétracte pas (cf. ATF 102 IV 103 c. 3, JT 1977 IV 85; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 28 ad art. 303 CP), que se rend coupable d'induction de la justice en erreur (cf. art. 304 ch. 1er CP), celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, que l'élément constitutif subjectif de cette infraction est la connaissance par l'auteur de la fausseté de sa communication à l'autorité, le dol éventuel ne suffisant pas (Corboz, op. cit., ch. 9 ad art. 304 CP, p. 596), qu'en l'espèce, la dénonciation calomnieuse ne résiderait pas seulement dans le fait pour W......... d'avoir déposé plainte, mais surtout d'avoir maintenu celle-ci après l'audience de conciliation du 8 septembre 2011, qu'il convient donc de déterminer si après cette audition, W......... pouvait encore de bonne foi penser que D......... était coupable des infractions dont il lui reprochait la commission dans sa plainte du 16 juin 2011, que la plainte du 16 juin 2011 est dirigée non seulement contre W......... mais également contre T........., qu'en substance, W......... fait grief à D......... d'avoir "fait semblant" d'exécuter la transaction passée devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 6 octobre 2010, que l'avocat de D......... a contesté que son client n'ait pas tenu ses engagements, qu'en outre, selon son avocat, D......... a "perdu la maîtrise de [...]" depuis le 20 décembre 2010 – ce site étant enregistré au nom de T......... depuis cette date – ce qui expliquerait qu'il n'ait pu apporter toutes les modifications requises, que d'une part, la pièce produite à cet effet par l'avocat (P. 4/7) fait référence au site [...], lequel est enregistré au nom de T........., mais non au site [...], que d'autre part, le fait d'interroger la base WHOIS permet uniquement d'identifier le propriétaire du nom de domaine correspondant à la recherche, que cela ne signifie pas encore que la personne ainsi identifiée soit la seule à détenir les codes permettant de modifier les pages du site internet, qu'ainsi, même si D......... n'était plus le titulaire du nom de domaine [...] depuis le 20 décembre 2010, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'avait plus la possibilité depuis cette date de modifier les pages de ce site internet, en particulier de supprimer tous les propos diffamatoires à l'encontre de W........., que dès lors, en dépit de ces dernières explications, W......... pouvait de bonne foi maintenir sa plainte dans la mesure où il n'a pas pu se convaincre de l'éventuelle fausseté de ses accusations à l'encontre de D........., que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est ainsi pas réalisé, que ceci est d'autant plus vrai au vu du contexte entourant la plainte de W......... et du litige opposant les parties, lequel dure maintenant depuis de nombreuses années en dépit de nombreuses procédures judiciaires, que par la même occasion, l'infraction d'induction de la justice en erreur ne peut être reprochée à W......... faute de réalisation de l'élément subjectif de cette infraction; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que le recourant soutient que la plainte de W......... avait pour seul but de le contraindre à "fermer le site" [...], que cette argumentation ne saurait être suivie, qu'en effet, par sa plainte, W......... cherche à faire cesser la diffusion de propos diffamatoires à son encontre qui seraient relayés par le biais de sites internet gérés par D......... et T........., qu'il a certes indiqué que la condition de retrait de sa plainte était la fermeture du site [...], qu'on ne peut cependant considérer que ceci constitue un moyen de contrainte illicite, qu'en effet, la contrainte n'est punissable que si elle est illicite, soit lorsque le moyen ou le but est contraire au droit (a), lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi (b) ou lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit est utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, qu'in casu, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure, que D......... soutient avoir perdu la maîtrise du site [...], qu'on ne saurait donc le contraindre à le fermer, que dès lors, les conditions de l'infraction de contrainte ne sont manifestement pas réalisées, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de D.........; attendu que le recourant a sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours, qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A.154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, les conditions posées par l'art. 136 al. 1 CPP ne sont pas réunies en ce sens que le recours de W......... était dénué de toute chance de succès, qu’il y a donc lieu de rejeter la requête précitée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté, l'ordonnance confirmée, et la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit rejetée également, que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Rejette la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.......... V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Vuithier, avocat (pour D.........), - M. W........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :