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TRIBUNAL CANTONAL II12.010117-121100 195 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 10 juillet 2012 .................. Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, le désignant comme tuteur de et B.F.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 28 juin 2011, l'assistante sociale M......... du Bureau régional d'information et d'orientation [...] de l'Hôpital [...], à [...], a signalé la situation de A.F......... et B.F........., nés respectivement les [...] 1937 et [...] 1944, à la Justice de paix du district du Jura–Nord vaudois (ci-après : Justice de paix). Selon ses constatations, la situation sanitaire des intéressés s'était dégradée au point qu'ils avaient été expulsés de leur appartement pour des raisons d'hygiène. Hospitalisés, puis placés à l'EMS K........., à Yverdon-les-Bains, ils ne disposaient d'aucun référent administratif ou membre de leur entourage susceptible de les assister dans le règlement de leurs affaires financières et administratives. En outre, B.F......... était très dépendante de son époux et souffrait visiblement d'un retard mental et de troubles anxiogènes. Pour sa part, A.F......... semblait mieux comprendre ce qui lui était dit, mais ne parvenait pas à se concentrer sur un sujet. Ainsi, interpellé, au cours d'un entretien, sur l'état de ses finances, il avait répondu en évoquant des aspects de sa santé. Au bénéfice de prestations complémentaires, le couple avait par ailleurs un pécule de 50'000 fr. mais ne semblait pas avoir conscience de ce que représentait ce montant, répétant invariablement ne percevoir que 3'000 fr. mensuellement et ne pouvoir aller bien loin avec cela. N'étant plus à même de gérer leurs affaires financières et administratives, les époux A.F......... devaient faire l'objet d'une mesure de protection tutélaire. En attendant, l'EMS, où ils résidaient, projetait de faire verser leurs rentes, avec l'accord du Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH), sur un compte ouvert à leurs deux noms, afin d'assurer le paiement des factures de l'établissement, et l'assistante sociale se proposait de réceptionner leur courrier et de répondre aux créanciers qui se montreraient éventuellement soucieux du règlement de leurs créances. Selon M........., le couple A.F......... étant très fusionnel, il était préférable, si une mesure tutélaire devait être prononcée, qu'un seul représentant leur soit nommé. Le 19 octobre 2011, le docteur G........., médecin généraliste FMH, à [...], a attesté que chacun des conjoints n'était désormais plus en mesure de gérer ses biens, ainsi que ses affaires administratives et financières. Les 24 novembre 2011 et 6 mars 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition des époux A.F......... et de M.......... Interpellés chacun à leur tour, les deux conjoints ont peiné à répondre précisément aux questions posées et se sont révélés incohérents. M......... a déclaré que le couple retirait régulièrement et sans raison apparente des sommes de l'ordre de 800 à 1'200 fr. par mois, et qu'il était impératif de limiter ces retraits, sinon les intéressés se retrouveraient sans pécule. Entre-temps, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit des époux A.F........., l'autorité tutélaire a confié l'expertise psychiatrique des deux conjoints au Centre de psychiatrie [...]. Le 6 mars 2012, par décision envoyée pour notification le 19 mars 2012, la Justice de paix a notamment prononcé l'interdiction civile provisoire, au sens de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A.F......... et B.F......... (I), désigné l’Office du Tuteur général comme tuteur provisoire des pupilles (II) et lui a donné pour mission de représenter ceux-ci, de gérer leurs biens, leurs affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux leurs intérêts et de leur apporter l’aide personnelle dont ils auraient besoin jusqu’à droit connu sur l’enquête en interdiction civile (III). Le 21 mars 2012, le Tuteur général s’est opposé à sa désignation. Il a fait valoir que les pupilles n'étaient pas atteints dans leur santé physique ou psychique, qu'ils bénéficiaient d'un encadrement dans l'EMS où ils résidaient, que le seul motif qui justifiait finalement leur mise sous tutelle provisoire était leur propension à se montrer dispendieux, sans raison cohérente, et le risque qu'ils ne se retrouvent ainsi sans pécule, que l'exercice de la tutelle consistait donc à gérer la situation financière du couple – plus particulièrement à bloquer ses comptes et à établir un budget – et que cette mission, qui était dénuée de difficultés particulières, pouvait par conséquent être confiée à un tuteur privé. Le 1er mai 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition des représentantes du Tuteur général, S......... et Z.......... Les intéressées ont repris les motifs d'opposition développés par le Tuteur général et ont ajouté que les comptes du couple avaient été entre-temps bloqués et que chacun des conjoints percevait désormais 240 fr. d'argent de poche par mois. Elles ont encore précisé que, selon leur analyse et au regard des normes applicables, la situation des époux A.F......... correspondait à un cas de tutelle léger. B. Par décision du 1er mai 2012, la Justice de paix a préavisé en faveur du rejet de l’opposition du Tuteur général, puis transmis, le 1er février 2012, le dossier à la Chambre des tutelles. D'après un inventaire d’entrée, établi le 7 mai 2012 par le Tuteur général, le couple ne disposait plus à cette date que d’une fortune de 16'797 fr. 25. Le 27 juin 2012, dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, le Tuteur général a confirmé son opposition ainsi que les motifs exposés dans son écriture du 21 mars 2012. En droit : 1. 1.1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). 1.2 En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de tuteur de A.F......... et B.F........., faisant valoir en substance que la situation des époux A.F......... correspondait légalement à un cas léger et que le mandat de tutelle provisoire pouvait donc être assumé par un tuteur privé. Se fondant ainsi sur l’art. 97a LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01) et les directives figurant dans la Circulaire n° 3 du Tribunal cantonal du 5 janvier 2012, il invoque l'illégalité de sa nomination. Déposé en temps utile par le Tuteur général, qui a la qualité d'intéressé, l'acte d'opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire qui a été produit dans le délai imparti à cet effet. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80). 3. 3.1 L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). 3.2 L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). S’agissant plus particulièrement des cas de tutelle provisoire, lors de la définition des cas lourds par toutes les entités susceptibles de jouer un rôle dans la procédure d’interdiction, il a été considéré que tous les cas d’urgence au sens de l’article 386 CC, sous réserve des mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille, ainsi que des mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier, pouvait être évaluée comme trop lourd pour un tuteur/curateur privé (EMPL ch. 2.2). Les travaux préparatoires indiquent encore dans le commentaire, article par article, que l’art. 97a al. 4 let h LVCC fait référence en particulier aux cas où la Justice de paix est contrainte de relever le tuteur/curateur privé de son mandat à la suite de malversations ou de négligence grave et durant le laps de temps où elle procédera au recrutement et à la désignation d’un nouveau mandataire privé (EMPL 5.1). Ce dernier commentaire est toutefois en contradiction avec la lettre de l’art. 97a al. 4 let h LVCC, dès lors que les cas de changement de curateur/tuteur ne donnent pas lieu à l’institution d’une mesure à forme de l’art. 386 CC, une décision sur le fond ayant en principe déjà été rendue. On doit dès lors admettre que, conformément à sa lettre, l’art. 97a al. 4 let h LVCC vise les cas où une procédure d’interdiction a été engagée et que l’autorité tutélaire, convaincue qu’il existe une cause d’interdiction, décide de prononcer une interdiction anticipée pour empêcher la personne à interdire de mettre sérieusement sa situation en péril, ce en application de l’art. 386 CC. Enfin, l’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 97a LVCC témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité tutélaire quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3. Le Tuteur général fait valoir que les deux pupilles sont placés en institution et bénéficient d’un bon encadrement. Il allègue que, si, auparavant, les deux intéressés retiraient mensuellement environ 1'500 fr. sur leur compte bancaire et dépensaient cette somme sans discernement, leur situation financière est à présent contrôlée : leurs comptes ont été bloqués et de l'argent de poche leur est régulièrement remis. Pour le surplus, les pupilles ne sont pas atteints dans leur santé physique ou psychique et un tuteur privé serait tout à fait en mesure de s’occuper de leurs intérêts. Enfin, les tutelles provisoires ne doivent pas systématiquement être confiées à l’Office du tuteur général. Selon l’assistante sociale M........., B.F......... a visiblement un retard mental et des troubles anxiogènes. A.F......... comprend mieux ce qu’on lui dit mais ne paraît pas disposer de suffisamment de discernement pour pouvoir suivre ses affaires administratives et financières. Avant d'être provisoirement placé sous tutelle, le couple procédait à des retraits irraisonnés d'un montant d'environ 1'500 fr. par mois et s'est ainsi privé d'une bonne partie de ses économies. D'après l'inventaire d'entrée établi le 7 mai 2012 par le Tuteur général, il ne lui reste plus qu'une fortune de 16'797 fr. 25. La direction de l'EMS, où le couple réside, a d'ailleurs proposé que, sous réserve de l'accord du SASH, les prestations complémentaires des deux conjoints soient versées sur un compte ouvert à leurs noms afin d'assurer le paiement des factures de l'établissement. Le Tuteur général estime que, depuis qu'il a fait bloquer le compte bancaire des intéressés et qu'il leur fait remettre régulièrement de l’argent de poche, les problèmes liés à la dilapidation de leur fortune n’existent plus. Certes, on peut considérer, sous cet angle, que les tutelles litigieuses ne constituent pas un « cas lourds ». En effet, bien qu’il s’agisse d’une mesure provisoire à forme de l’art. 386 CC, le tuteur, en vertu de l’art. 389 CC, a pris les premières dispositions qui s’imposaient et le suivi administratif du couple ne paraît pas présenter de difficultés particulières. Cela étant, il convient cependant de tenir compte des considérations qui suivent (infra c. 3.2). 4. 4.1 L’assistante sociale M......... a relevé que le couple A.F......... était très fusionnel et qu'il devait être pris en charge par une seule et même personne. La Justice de paix a dès lors procédé à l'audition des deux intéressés ensemble, a rendu une seule décision et a confié une seule enquête au Centre de psychiatrie [...]. Le Tuteur général a ensuite établi un seul inventaire des biens et un seul budget annuel prévisionnel, chacun des documents concernant les biens communs du couple. 4.2 Lorsque le tuteur a la charge de deux mesures distinctes, il doit établir un compte différent pour chacune des tutelles (art. 19 RAtu [règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1]). Il n’en va pas différemment lorsqu’il s’agit d’un couple marié, même si une seule déclaration d’impôt suffit pour les deux conjoints. Une tutelle est en effet instituée pour protéger une personne physique déterminée (art. 368 à 372 CC) et implique l'accomplissement de l'ensemble des actes nécessaires à la préservation de ses intérêts patrimoniaux et personnels (cf. art. 405 ss CC ). Ainsi, même si, dans une seule décision, une autorité tutélaire prononce la mise sous tutelle de deux époux, ce sont bel et bien deux mesures tutélaires qui sont instituées et qui relèvent, le cas échéant, de la responsabilité du même tuteur. Admettre qu'il n'y aurait qu'une seule tutelle reviendrait à concevoir son institution en faveur de l'union conjugale et non plus d'une personne déterminée, ce qui est inconnu du droit suisse (CTUT 23 mai 2008/136). En l'espèce, l’opposant devra donc établir un inventaire d’entrée (art. 3 al. 1 RATu) et un budget annuel prévisionnel, en deux exemplaires, pour chacun des deux pupilles, tâches qui nécessiteront que les biens des époux soient ventilés et que la liquidation fictive de leur régime matrimonial soit opérée; en outre, l'opposant devra examiner s’il existe des dettes entre époux. D'un point de vue administratif, le cas des deux pupilles présente ainsi des difficultés certaines; tant que les opérations ci-dessus n'auront pas été effectuées, il ne pourra donc être confié à un particulier. En considération de ces motifs, l'opposition formée est par conséquent mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition doit être rejetée et la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de A.F......... et B.F......... confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Office du Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :