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Décision / 2014 / 847

Datum
2014-10-05
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 714 PE13.021797-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 octobre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par R......... contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021797-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 19 septembre 2014, R......... a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par souci de ne pas encourir de frais. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de R.......... Toutefois, compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R........., - M. N........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :