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Décision / 2014 / 882

Datum
2014-10-09
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AM 19/14 - 36/2014 ZE14.020433 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 10 octobre 2014 .................. Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : K........., à […], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et G......... SA, à […], intimée. ............... Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Vu la décision rendue le 14 janvier 2014 par G......... SA refusant de prendre en charge les frais consécutifs à l’intervention pratiquée sur K......... à la Clinique de Q......... le 8 octobre 2013, vu la décision sur opposition rendue le 2 avril 2014 par G......... SA confirmant cette décision, vu le recours interjeté le 16 mai 2014 par K......... contre cette décision sur opposition concluant, avec dépens, principalement à la réforme de celle-ci dans le sens de la prise en charge par l’intimée des frais consécutifs à l’intervention du 8 octobre 2013, et subsidiairement à l’annulation de ladite décision, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction puis nouvelle décision, vu la décision rendue le 14 juillet 2014 par l’intimée acceptant de prendre en charge l’intervention de discectomie pratiquée, vu son écriture du même jour, vu l’écriture du 24 juillet 2014 de la recourante sollicitant notamment que le tribunal constate que l’intimée lui a donné entièrement gain de cause et qu’il soit statué sur le montant des dépens en sa faveur, vu l’écriture du 6 octobre 2014 de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 2 avril 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que la décision sur opposition rectificative du 14 juillet 2014 fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, que la recourante obtient entièrement gain de cause, qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer (cf. art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]) ; attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse par G......... SA, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. G......... SA versera à K......... une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour la recourante), ‑ G......... SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :