TRIBUNAL CANTONAL 589 PE11.004370-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 8 août 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.004370-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.H......... pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait, vol commis au préjudice d'un proche ou d'un familier, calomnie subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de A.H........., et contre A.H......... pour appropriation illégitime au préjudice d'un proche ou d'un familier, vol commis au préjudice d'un proche ou d'un familier et pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de B.H........., vu la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la Procureure a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.H........., vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par A.H......... contre cette décision, vu les déterminations de la Procureure, vu les pièces du dossier; attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 5 mars 2011, A.H......... a fait appel à la police à la suite d'une dispute intervenue entre elle et son mari B.H......... (P. 4), que d'après ses déclarations, il l'aurait frappée avec le dos de la main au niveau du visage, la violence du coup la faisant tomber à genoux, qu'il l'aurait poussée à deux reprises une fois contre une porte et une fois contre une armoire, la faisant à nouveau chuter, qu'il l'aurait encore saisie par le col de son T-shirt, que ces différentes lésions dont elle aurait été victime lui ont laissé des traces attestées par le rapport de police et un rapport médical illustré de photographies (P. 24 et 49), que B.H......... lui aurait aussi dérobé son ordinateur portable, qu'à l'occasion de cette déposition, elle a également expliqué que, le 2 mars 2011, il l'avait menacée de mort et l'avait traitée de "connasse", "pute" et "conne", qu'elle a encore précisé que B.H......... avait toujours été violent à son égard et qu'il possédait un pistolet, que l'arme a été retrouvée chez le frère du prévenu (P. 11), que le 10 mars 2011, le juge civil a rendu des mesures surperprovisionnelles de protection de l'union conjugale interdisant au prévenu de s'approcher du domicile conjugal (P. 16/1), que le 8 avril 2011, A.H......... a déposé une nouvelle plainte contre son mari au motif qu'il aurait enfreint cette interdiction de périmètre, qu'il l'aurait injuriée en la traitant à plusieurs reprises de "pute" et "conne" et qu'il l'aurait menacée de mort devant leur enfant (P. 13/1), que le 21 avril 2011, le Président du Tribunal civil a restreint le droit de visite de B.H......... sur l'enfant (P. 16/3), que le 2 mai 2011, le Président a réitéré l'interdiction de périmètre (P. 15/2), que, le 4 mai 2011, A.H......... a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.H......... pour menaces, calomnie subsidiairement diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (P. 14), qu'elle s'est constituée demanderesse tant à l'action pénale qu'à l'action civile, qu'elle a expliqué qu'à la suite des mesures d'extrême urgence ordonnées le 21 avril 2011, B.H......... lui aurait adressé 95 appels téléphoniques, se serait rendu chez elle et l'aurait menacée de mort, qu'il lui aurait également écrit plusieurs courriels dans lesquels il l'a traitée de "sale pute", "pute", "grosse pute" et "pauvre conne" et dans lesquels il profère des menaces à son encontre (P. 16/4), qu'il aurait écrit, par courriel, à l'amant de A.H......... afin de le mettre en garde au motif que cette dernière souffrait d'une hépatite B et qu'elle était malade psychiquement, que, les 5 mars et 5 mai 2011, B.H......... a déposé plainte pénale contre A.H......... pour lui avoir volé sa clé USB, son disque dur et divers papiers personnels, avoir falsifié des courriels et avoir utilisé de manière frauduleuse son adresse pour s'envoyer à elle des insultes et des menaces de mort ainsi que pour induction de la justice en erreur (P. 4 et 18), que le 31 mai 2012, la Procureur a envoyé un avis de prochaine clôture prévoyant la mise en accusation de B.H......... et de A.H......... pour les faits qui leur sont reprochés; attendu que, le 5 mai 2011, A.H......... a demandé que Me Alain Dubuis lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit (P. 15), qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir l'absence de ressources financières autre que l'aide sociale, que, par décision du 12 juillet 2012, la Procureure a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit au motif que la plaignante n'avait pas fait valoir de prétentions civiles et que la sauvegarde de ses intérêts ne justifiait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit, la cause ne présentant pas de difficultés en fait et en droit qu'elle ne pourrait surmonter seule, que A.H......... conteste cette décision, qu'elle demande à être assistée par un conseil juridique gratuit tant en sa qualité de plaignante que pour les faits dont elle est prévenue; attendu que le Ministère public n'a statué que le 12 juillet 2012 sur une demande d'assistance judiciaire déposée le 5 mai 2011, qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B.219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1), que, s’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié, que, selon la jurisprudence, il a été reconnu qu'un délai de neuf mois pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire était constitutif de retard injustifié (cf. CREP 2 août 2012/572), qu'en l'espèce, depuis le dépôt de la requête d'assistance judiciaire et la décision de rejet de la demande plus d'un an s'est écoulé, que rien au dossier ne permet de justifier qu'un laps de temps aussi important ait été nécessaire pour statuer sur cette question, ce d'autant que l'enquête s'est poursuivie et que la recourante a fait appel à son avocat pour toute la procédure d'instruction, qu'au vu de ces éléments, il convient de constater le retard injustifié mis par le Ministère public pour rendre sa décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A.154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c. 3b), que, s'agissant des conclusions civiles, ainsi qu'invoqué justement par la recourante, elle n'était pas obligée de les prendre immédiatement, sous peine de forclusion (art. 123 al. 2 CPP), que la recourante a indiqué, à l'appui de son recours, ne pas avoir renoncé aux prétentions civiles, qu'en outre, les conclusions civiles que la recourante pourrait prendre ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec, que se pose dès lors la question de savoir si la défense des intérêts de la recourante justifie l'assistance d'un conseil juridique gratuit, qu'en l'espèce, le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés, que B.H......... soutient être un mari et un père exemplaire rejetant la faute sur son épouse contre laquelle il a déposé une plainte pénale, que les relations entre les parties sont très tendues et conflictuelles, ce d'autant qu'une procédure de séparation est en cours, qu'un enfant est issu de leur union, que l'issue de la procédure pénale peut ainsi avoir des répercutions sur le droit de garde de l'enfant dans le cadre de la procédure civile en cours, qu'ainsi, l'assistance d'un avocat paraît nécessaire pour permettre l'établissement des faits notamment par la production de certificats médicaux ou de main courante de la police et par l'audition de témoins, certificats médicaux que le conseil de la recourante a déjà produits, que sur le plan du droit, si la requérante peut réclamer seule la réparation de son dommage matériel tel que les frais médicaux, tel n'est pas le cas de la réparation du tort moral qu'elle a pu subir, qu'au vu de la difficulté de la cause tant d'un point de vue factuel que juridique, A.H......... n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts, qu'en ce qui concerne son indigence, la recourante avait indiqué à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire qu'elle était à l'aide sociale et que son époux ne lui versait pas de pension, sans toutefois produire de décision de RI, que, comme relevé précédemment, plus d'un an s'est écoulé depuis la requête, qu'ainsi, la situation financière de la recourante a pu évoluer depuis lors, qu'au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier de la cause à la Procureure afin qu'elle instruise la question de la situation financière de la recourante, qu'enfin, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire en qualité de prévenue, la recourante n'a fait aucune demande dans ce sens auprès du Ministère public, qu'il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans d'examiner cette question en procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision, que le retard injustifié mis par le Ministère public à statuer est constaté, qu'au vu de l'issue du recours, Me Alain Dubuis, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Constate que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a violé le principe de la célérité. III. Annule la décision du 12 juillet 2012. IV. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. V. Désigne Me Alain Dubuis en qualité de conseil juridique gratuit de A.H......... pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes). VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.H........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour A.H.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :