Omnilex

Jug / 2012 / 257

Datum
2012-08-15
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 188 PE09.025529-YGR//PCR JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 16 août 2012 .................. Présidence de M. Battistolo Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Parties à la présente cause : M........., prévenu, assisté par Me Olivier Carré, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, N........., plaignant et intimé, K........., plaignant et intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré M......... du chef d'accusation d'opposition ou dérobade à des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (III); a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 6 octobre 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (IV); a rejeté la conclusion en allocation de dépens pénaux prise par U......... et lui a donné acte pour le surplus de ses réserves civiles contre M......... (V); a restitué à H......... l'avance de frais de 500 fr. versée au moment du dépôt de sa plainte (VI); et a dit que les frais de la procédure se sont élevés à 4'871 fr. 65 et a mis une partie ce ceux-ci par 4'000 fr. à la charge de M......... (VII). B. Les 18 avril et 16 mai 2012, M......... a déposé respectivement une annonce, puis une déclaration d’appel. Dans sa déclaration motivée, il a sollicité l'audition de deux témoins, E......... et P.......... Il a précisé attaquer une partie du jugement concernant sa culpabilité pour l'interpellation par les policiers. Il a conclu à l'annulation des chiffres II, III et VII du jugement du 16 avril 2012 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, à ce qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et à ce qu'il soit condamné à une peine complémentaire de 10 jours au maximum. Aux débats, l'appelant a confirmé que son appel ne concernait que le cas 4 de l'ordonnance de renvoi. Par décision du 20 juin 2012, le Président a rejeté les réquisitions de preuves, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et à participer à l'audience du 16 août 2012. Par décision du 18 juillet 2012, le Président a fait suite à la demande de K......... et l'a dispensé de comparaître à l'audience du 16 août 2012. Le 25 juillet 2012, M......... a requis la convocation et l'audition en qualité de témoin de R.......... Par décision du 27 juillet 2012, le Président a rejeté la réquisition de preuve. Le 3 août 2012, M......... a renouvelé sa demande d'audition de R........., avec un report d'audience, cette dernière n'étant pas disponible pour l'audience du 16 août 2012. Par décision du 8 août 2012, le Président a rejeté ces requêtes, le témoin ayant déposé des déclarations écrites au dossier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M......... est le troisième d'une famille de dix enfants. Il est né le [...] 1968 au Kosovo dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, puis a étudié dans une école technique et obtenu un diplôme de technicien sur machines de précision. Il est venu en Suisse à l'âge de 19 ans et a travaillé successivement dans l'agriculture et comme serrurier. Dans les années nonante, il a créé sa propre entreprise de construction métallique dont la faillite a été prononcée le 2 septembre 2010. Depuis le 1er octobre 2010, il travaille en qualité de directeur technique de O.........SA. M......... est père de cinq enfants, à savoir une fille issue d'une précédente relation et quatre enfants de son épouse avec laquelle il est marié depuis 2002. Cette dernière ne travaille pas et toute sa famille est à la charge de M.........; seule sa fille aînée perçoit un salaire de 480 fr. en qualité d'apprentie au sein de la société dont il est directeur. S'agissant de sa situation financière, à la suite d'un accident, M......... ne serait actuellement apte à travailler qu'à 10%, situation qui perdurerait au jour de l'audience devant la Cour de céans. En raison de cette incapacité de travail, il ne percevrait que le 10 % de son salaire mensuel de 8'200 fr., soit 820 francs. En outre, il ne touche pas d'indemnités de son assurance accident, dont il n'a reçu à ce jour qu'un seul versement de 19'000 fr. et avec laquelle il est toujours en litige concernant cet accident distinct des faits objet de l'appel. Il possède encore des immeubles au Kosovo qui lui rapporteraient entre 1'500 Euros et 2'000 Euros par mois. Le versement des allocations familiales serait bloqué. L'appartement familial dont le loyer s'élève à 1'800 fr. net ainsi que le véhicule du prévenu sont payés par O.........SA. Les primes d'assurance maladie pour toute la famille s'élèveraient à 2'000 francs. Ses dettes se monteraient à 200'000 fr. et il n'aurait pas d'autre fortune que les immeubles au Kosovo. D'après l'extrait de son casier judiciaire, M......... a été condamné le 25 juin 2002 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson à 30 jours d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans révoqué le 18 février 2005, ainsi qu'à une amende de 800 fr.; le 10 juin 2004 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation et faux dans les titres à 30 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.; le 18 février 2005 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson et contravention de l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière à 25 jours d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, ainsi qu'à une amende de 650 fr.; le 13 septembre 2006 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon pour occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et escroquerie à 2 mois d'emprisonnement, règle de conduite, peine partiellement complémentaire aux jugements des 10 juin 2004 et 18 février 2005; le 24 novembre 2006 par le Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon pour gestion fautive à 20 jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire aux jugements des 10 juin 2004, 18 février 2005 et 13 septembre 2006, libération conditionnelle le 27 juillet 2007, délai d'épreuve 1 an, peine restant un mois et 16 jours; et le 6 octobre 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully pour emploi d'étrangers sans autorisation à 10 jours-amende à 300 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 francs. 2. Le 11 octobre 2009, à 03h08, la Centrale d'engagement et de transmission a sollicité l'intervention de la gendarmerie pour une femme, U........., harcelée par un homme à Moudon. Arrivés sur les lieux, N......... et K......... ont rencontré un homme d'une quarantaine d'années, fortement aviné, qui vociférait et créait du scandale sous les fenêtres des habitants. Cet homme, identifié ultérieurement comme étant M........., avait la main droite ensanglantée. Il s'était blessé la main en cassant un carreau de la porte vitrée de l'immeuble pour tenter de se rendre chez U......... qui avait refusé de lui ouvrir (Dossier A, PV aud. 1 et 4). M......... a tout de suite fait preuve d'agressivité envers les deux gendarmes et leur a ordonné de s'en aller. Il les a menacés de les frapper si l'un d'eux le touchait. N......... et K......... ont ensuite été rejoints par G......... et S......... de la brigade canine. Pendant une vingtaine de minutes, les plaignants ont tenté de parlementer avec le prévenu, toujours aussi agressif, afin qu'il décline son identité et qu'il explique l'origine de ses blessures à la main droite, ce qu'il a refusé de faire. Lors d'un moment d'accalmie, les deux gendarmes ont pu entreprendre une fouille de sécurité sur le prévenu. Afin que M......... puisse présenter une pièce de légitimation, les gendarmes lui ont proposé de le conduire à son domicile. Après avoir refusé à plusieurs reprises de les suivre, K......... l'a invité, une fois encore, à les accompagner en posant calmement sa main gauche sur le coude droit du prévenu. Ce dernier, déjà hystérique et oppositionnel, n'a pas supporté le contact physique et a tenté de donner un coup à K......... que ce dernier a pu éviter. A ce moment-là, G......... a ceinturé au trois-quarts M......... tandis que N......... lui tenait les mains. M......... s'est violemment débattu au point de perdre l'équilibre et d'entraîner K......... et G......... dans sa chute. A la suite de la chute, le prévenu s'est blessé au visage en touchant le trottoir. Les gendarmes ont enfin pu le menotter. Même menotté, l'appelant continuait à résister aux gendarmes tout en fulminant et donnant des coups de pied. Dans l'attente d'un véhicule permettant son évacuation, M......... a commencé à proférer des menaces à l'encontre des familles respectives des intervenants, en expliquant qu'il n'avait pas peur de la police et que ses frères allaient l'aider. Il a en outre précisé qu'on ne pouvait pas s'en prendre à lui de cette façon sans en payer de lourdes conséquences. G......... et S........., entendus en cours d'enquête en qualité de témoin (Dossier C, PV aud. 2 et 3), ont confirmé le déroulement des faits et les menaces de mort proférées par le prévenu. Ils ont même précisé que le contrôle s'était déroulé dans les normes et que N......... et K......... avaient fait preuve d'une grande patience à l'égard de M.......... Ils ont également réfuté tout coup qui aurait été donné au prévenu, contrairement aux déclarations de ce dernier. Les témoins contestent également le fait que M......... ait accepté de les suivre. U........., qui a assisté à la scène depuis la fenêtre de son appartement, a constaté que le prévenu s'était montré très violent envers les policiers (Dossier A, PV aud. 4). A la suite de son interpellation et se plaignant de douleurs, M......... a bénéficié le jour même d'une consultation au Service des Urgences du CHUV. Le rapport médical retient que le prévenu a souffert de contusions du genou gauche et de l'épaule droite, de fractures de côtes à droite, de dermabrasions du visage et du bras droit et d'hématurie microscopique. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail de quatre jours (Dossier C, P. 9/2, p. 6). 3. A l'audience de première instance, E........., entendu comme témoin, a dit avoir assisté à une partie de l'intervention policière depuis son appartement. Il se souvient que M......... a demandé à plusieurs reprises à la police de ne pas le toucher. Il a souligné également le fait que les policiers ont fait preuve de beaucoup de patience. A un moment donné, il les aurait vus donner des coups de pied à la tête et aux côtés de M........., ce qui l'aurait profondément choqué; le prévenu ne se serait pas débattu; il n'a pas signalé les faits plus tôt parce que cela ne le regardait pas. E......... a encore précisé que cette histoire lui était sortie de la tête. D'après ses déclarations, à aucun moment, M......... n'aurait été agressif et n'aurait proféré des menaces. Interrogé sur la question de savoir quel avait été l'élément déclencheur entre la phase de négociation et celle plus musclée, E......... a répondu qu'il était possible que les policiers aient voulu emmener M......... dans une cellule de dégrisement. E......... a précisé ne pas avoir entendu M......... dire aux policiers qu'il était prêt à les suivre car il n'était pas toujours penché à la fenêtre et n'avait donc pas tout vu. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. L'appelant conclut à être libéré des accusations d'injure, de menaces et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. A la page 2 de sa déclaration d'appel, il circonscrit toutefois l'étendue de son appel au chiffre 4 de l'acte d'accusation, objet du chiffre 3d du jugement, concernant le chef d'accusation de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires; les accusations pour injure et menaces concernent les chiffres 1 et 3 de l'ordonnance de renvoi. Interpellé sur cette contradiction à l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé que son appel ne porte que sur le chiffre 4 de l'ordonnance de renvoi. Il n'y donc pas lieu d'examiner les infractions d'injure et menaces, celles-ci n'étant pas contestées par l'appelant. 3. L'appelant conteste avoir fait preuve de violence à l'encontre des policiers et les avoir menacés. Il invoque une violation de la présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves, le témoignage d'E......... n'ayant pas été pris en compte par le premier juge. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 6B.685/2010 c. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte II ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B.91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, op. cit., 2011, n. 574). 3.2 L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 17 ad art. 285 CP; Trechsel/Vest, in Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl., 2011, n. 1.23 ad art. 235 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B.834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1; TF 6B.602/2009 du 29 septembre 2009 c. 3.1). Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210). Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285 CP). 3.3 En l'espèce, le Tribunal de première instance a retenu, sur la base des déclarations des quatre policiers, que M......... avait tenté de frapper K......... et avait proféré à plusieurs reprises des menaces à l'encontre des intéressés et de leur famille. Il a considéré que les propos tenus par les agents, personnes assermentées, ne sauraient être remis en cause par le témoignage d'E......... auquel il n'a accordé aucun crédit. Le fait que les policiers soient assermentés ne donne pas en soi une valeur probante accrue à leur témoignage; le raisonnement du Tribunal s'avère erroné en tant qu'il part de cette prémisse. Cette constatation ne justifie pas pour autant l'admission de l'appel s'agissant du grief invoqué. Il faut constater en effet avec le premier juge que la crédibilité du témoignage d'E......... est entamée du fait qu'on ne s'explique pas pourquoi, s'il avait constaté des abus commis par les policiers tels que ceux décrits dans son témoignage, il ne s'est pas manifesté auparavant; l'explication selon laquelle "cela ne me regardait pas" n'est pas décisive dès lors que le témoin déclare avoir été profondément choqué. En outre, E......... reconnaît ne pas avoir assisté à toute la scène. A cela s'ajoute que son témoignage est contrebalancé par les déclarations non pas d'un seul, mais de quatre policiers de deux patrouilles différentes dont les explications sont cohérentes et concordent entre elles. Les déclarations des policiers sont corroborées en outre par celle d'U......... dont il résulte que le prévenu s'est montré très violent vis-à-vis des policiers. Le témoignage écrit de R........., produit en procédure d'appel par l'appelant, ne remet en outre pas en doute les menaces, les violences et le bris de glace, ces éléments n'étant pas contestés dans la déclaration (P. 59). Il convient encore de mentionner que les déclarations des policiers s'intègrent, ce qui n'est pas le cas du témoignage d'E........., dans le contexte de l'attitude du prévenu qui admet qu'il avait bu et qu'il n'est pas certain de s'être exprimé correctement et d'avoir été bien compris et qui admet au moins implicitement s'être montré peu collaborant en déclarant à l'audience de première instance avoir été surpris qu'on lui demande de mettre les mains en l'air "car je n'avais rien fait". Enfin, l'attitude d'opposition active aux policiers reprochée au prévenu est rendue plausible tant par son comportement revendicatif à l'égard d'U......... que par celui à l'égard du plaignant H.........; il résulte en particulier du témoignage de celle-là que, lors des faits litigieux qui ont entraîné l'intervention des policiers, le prévenu l'a insultée, l'a menacée et a cassé une vitre. A l'évidence, le prévenu était non seulement alcoolisé, mais dans un état d'excitation extrême, ce qui constitue une raison de plus de retenir le témoignage des policiers plutôt que le témoignage d'E.......... C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu les déclarations des policiers plutôt que celles d'E......... et du prévenu. La constatation des faits par le premier juge n'est ni erronée, ni incomplète. Par son comportement, M......... a entravé les policiers dans l'accomplissement de leur tâche, en particulier en refusant de décliner et confirmer son identité et en refusant de répondre aux questions. En outre, il s'est débattu avec vigueur et a menacé les policiers de les frapper s'ils le touchaient. Il a tenté d'asséner un coup à K......... afin de le tenir à distance. Une fois menotté, il a donné des coups de pied tout en tenant des propos clairement menaçant, spécifiquement des menaces de mort à l'encontre des gendarmes et de leur famille. Dès lors, au regard des faits retenus, les conditions objectives et subjectives d'application de l'art. 285 CP sont réalisées. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en tant que l'appelant conteste les faits ayant conduit à sa condamnation pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et en tant qu'il conclut à être libéré de ce chef d'accusation 4. L'appelant demande que la peine soit réduite à un maximum de 10 jours de peine pécuniaire, assortie du sursis. Dans sa motivation, il invoque l'application de l'art. 54 CP en raison des blessures subies à la suite de son interpellation. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B.335/2012 c. 1.1 et les références citées). L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.2 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 137 IV 105, JT IV 378; TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009 c. 3.2 et les références citées). L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition. Les conséquences de l'acte sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-même et non les effets de l'acte sur son entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378 précité; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B.111/2009 précité c. 3.2). 4.2 En l'espèce, la culpabilité de M......... est passablement lourde. En effet, il a enchaîné les comportements blâmables et s'en est pris successivement à différentes personnes, soit H........., U........., N......... et K.......... Il ne semble en outre pas avoir pris conscience de l'inadéquation de son comportement, se trouvant à chaque fois des excuses et rejetant la faute sur les autres. Il est manifestement incapable de se remettre en cause, s'érigeant systématiquement en victime. Il a par ailleurs fait l'objet de six condamnations, ainsi qu'en atteste le contenu de son casier judiciaire, dont il minimise l'importance; ainsi il avait répondu à la police lors de son audition du 11 octobre 2009 à la question de savoir s'il avait déjà occupé les services de police : "Jamais. En réfléchissant, j'ai eu des petits soucis au niveau de la circulation routière, sanctionné (recte: sanctionnés) par des amendes, que je me suis acquitté. J'ai aussi eu un différend avec un albanais (recte: Albanais). Cette histoire a été jugée. Je n'ai rien en cours" (Dossier A, PV aud. 2). Enfin les infractions, pour lesquelles M......... a été condamné en première instance et pour l'infraction confirmée devant la Cour de céans, sont en concours. A décharge, il convient de prendre en compte, uniquement pour la condamnation aux violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, les lésions dont M......... a souffert soit des contusions du genou et de l'épaule droite, des fractures de côtes et de dermabrasions au visage et au bras droit. Ces lésions sont intervenues dans le cadre d'une interpellation mouvementée consécutive à une attitude oppositionnelle de l'appelant découlant du fait qu'il estimait "n'avoir rien fait"; une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP ne se justifie pas dans un tel cas, les conséquences de l'acte ne revêtant pas une importance grave pour l'appelant; son incapacité actuelle de travailler est due à un autre accident que les faits faisant l'objet du présent appel. Pour le surplus, s'agissant des infractions d'injure, menaces, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident, l'appelant ne dispose d'aucun élément à décharge. Au demeurant, la quotité de la peine de 120 jours-amende est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. S'agissant du montant du jour-amende, il n'est pas contesté par l'appelant; la Cour de céans l'examine toutefois d'office. L'appelant a rappelé à l'audience ne travailler toujours qu'à 10% à la suite d'un accident; son salaire s'élève donc à 820 fr., tel que retenu par le premier juge. En outre, son loyer ainsi que l'entretien de sa voiture sont pris en charge par son entreprise; il possède encore une créance contre son assurance accident et des immeubles au Kosovo qui lui rapportent entre 1'500 Euros et 2'000 Euros par mois. M......... soutient devoir supporter de nombreuses charges; ainsi il doit pourvoir à l'entretien de cinq enfants ainsi qu'à celui de son épouse, s'acquitter des assurances maladie pour toute la famille et il possède des dettes à concurrence de 200'000 francs. Pour tenir compte de la relative modicité du revenu et de l'importance des charges dont l'appelant doit s'acquitter (impôts, primes d'assurance maladie et obligations d'entretien), la Cour de céans réduit d'office le montant du jour-amende qui peut être fixé à 20 fr. le jour. 4.3 L'appelant conclut à ce que la peine soit assortie du sursis. 4.3.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces points, TF 6B.541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée). 4.3.2 En l'espèce, M......... ne motive pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort un pronostic défavorable. On ne peut que donner raison au premier juge. En effet, l’appelant a déjà été condamné à six reprises. Il a en outre récidivé pour des infractions à la loi sur la circulation routière et a multiplié les actes de violence en minimisant la portée de ceux-ci et en reportant la responsabilité sur les autres: tant les gendarmes que son ex-amie et que son ex-employé. L'octroi du sursis n'entre dès lors pas en considération. L'appel doit également être rejeté sur ce point. 5. En conclusion, l’appel est admis en ce qui concerne le montant du jour-amende et rejeté pour le surplus. Vu la mesure dans laquelle l'appelant succombe sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 CPP doivent être mis à sa charge à raison des trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais comprennent l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Les frais de deuxième instance à la charge de l'appelant sont ainsi arrêtés à 1'845 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu l'art. 91a al. 1 LCR; appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49, 103, 106, 177 ch. 1, 180 al. 1 et 285 ch. 1 CP; 31 al. 1, 51 al. 3, 90 ch. 1 et 92 ch. 2 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère M......... du chef d'accusation d'opposition ou dérobade à des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; II. Constate que M......... s'est rendu coupable d'injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident; III. Condamne M......... à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2009 par la Préfecture du district de la Broye-Vully; IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à M......... le 6 octobre 2009 par la Préfecture de la Broye-Vully; V. Rejette la conclusion en allocation de dépens pénaux prise par U......... et lui donne acte pour le surplus de ses réserves civiles contre M.........; VI. Restitue à H......... l'avance de frais de 500 fr. versée au moment du dépôt de sa plainte; VII. Dit que les frais de la procédure s'élèvent à 4'871 fr. 65 et met une partie de ceux-ci par 4'000 fr. à la charge de M.........." III. Les frais d'appel, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) sont mis par trois-quarts, soit par 1'845 fr. (mille huit cent quarante-cinq francs) à la charge de M........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Carré, avocat (pour M.........), - N........., - K........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population (Secteurs E et A), - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :