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Décision / 2014 / 902

Datum
2014-10-20
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 759 PE12.010669-//EEC CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 octobre 2014 .................. Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 135, 138 al. 1, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par Me G......... contre le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante A.B......... dans la cause n° PE12.010669-//EEC dirigée contre C........., le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C......... s’était rendu coupable d’assassinat (II), l’a condamné à 16 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 807 jours de détention avant jugement (III), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 26 août 2014 par C......... en faveur de A.B......... et d’O.B......... (V), a fixé l’indemnité du défenseur d'office de C......... à 14'000 fr., TVA et débours compris, pour la période du 3 juin 2014 au 28 août 2014 (VIII), a fixé l’indemnité due à Me G......... en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant A.B........., à 6'537 fr., TVA et débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28 août 2014 (IX), a laissé cette dernière indemnité à la charge de l’Etat (X) et a mis les frais de justice, par 97'701 fr. 50, à la charge de C........., le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur d'office comprises dans ce montant n’étant exigible que pour autant que la situation de C......... se soit améliorée (XI et XII). B. a) Par acte du 8 septembre 2014, Me G......... a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre IX de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant A.B......... soit fixée à 9'956 fr. 90, TVA et débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28 août 2014. Dans la mesure où il n’avait alors pas connaissance des considérants du jugement, il s’est réservé le droit de compléter son recours une fois que ceux-ci lui seraient communiqués. b) Le jugement motivé ayant été notifié, le Juge de céans a imparti, par avis du 24 septembre 2014, un délai à Me G......... au 3 octobre 2014 pour compléter son recours. c) Par courrier du 30 septembre 2014, le recourant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de compléter son recours dès lors que le jugement n’était pas motivé sur la question de son indemnité de conseil juridique gratuit. d) Par courrier du 9 octobre 2014, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En droit : 1. 1.1 a) L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de A.B......... qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 9'956 fr. 90 et celui alloué par jugement du 28 août 2014 à 6'537 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'419 fr. 90 (9'956 fr. 90 – 6’537), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires. Il soutient en outre qu’il aurait dû tenir compte du fait que l’audience du 27 août 2014 n’avait pas duré 25 minutes comme indiqué dans sa liste mais deux heures. 2.1 Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B.124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). 2.2 Dans le cas d’espèce, le tribunal criminel n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la liste des opérations produite par le recourant. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et réf. citée). 3. 3.1 Conformément à l’art. 138 al. 1 1ère phrase CPP, l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit. Selon cette disposition, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 3.2 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations qu’il a produite le 28 août 2014 que le recourant a consacré du 29 octobre 2012 au 28 août 2014 45 heures et 20 minutes à l’exécution de son mandat. Le temps annoncé comprend 51 correspondances (7h10), 6 téléphones (1h30), 10 études du dossier (29h40) et une consultation du dossier au Ministère public (1h30). Il tient également compte de 5 heures pour deux audiences et de 30 minutes pour la lecture du jugement. Compte tenu de la nature du dossier et de son ampleur, le temps annoncé par le recourant n’apparaît pas excessif. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la liste qu’il a produite. Le recourant soutient toutefois que le temps comptabilisé dans cette liste pour l’audience de jugement est inférieur à celui qui lui a effectivement été consacré. A cet égard, le procès-verbal de l’audience indique qu’elle s’est tenue le 26 août 2014 de 9h05 à 11h35, puis de 14h05 à 16h05. Le 27 août 2014, elle s’est déroulée de 9h00 à 10h35 et le 28 août 2014, de 17h00 à 17h25. L’audience de jugement aura donc duré 6h30 au total, soit une heure de plus qu’indiqué par le recourant dans sa liste d’opérations (5h30). Il y a donc lieu d’ajouter celle-ci au décompte des heures annoncées. S’agissant des débours, la note présentée comprend 25 fr. de frais de téléphones et de port, 108 fr. 20 pour 541 photocopies et 480 fr. pour quatre trajets. Cette note n’apparaît pas non plus excessive. A ce titre, on relèvera que le recourant tient compte de la jurisprudence cantonale s’agissant des frais de photocopie (20 centimes par copie [cf. Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b] et du forfait alloué pour les frais de vacations (4 trajets à 120 fr.). Au total, les débours admissibles s’élèvent ainsi à 613 fr. 20, étant précisé que, selon la liste des opérations du recourant, la TVA est incluse dans ce montant. Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une indemnité de 8'340 fr. (46h20 x 180 fr.), à quoi il faut ajouter la TVA, par 667 fr. 20, et les débours, par 613 fr. 20, ce qui donne un total de 9'620 fr. 40. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement du 28 août 2014 réformé au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant obtenant gain de cause dans une large mesure, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 28 août 2014 est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’indemnité du conseil d’office du plaignant A.B........., l’avocat G........., est fixée à 9'620 fr. 40 (neuf mille six cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28 août 2014. III. L’indemnité allouée à Me G......... pour la procédure de recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me G........., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :