Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2012 / 563

Datum:
2012-08-27
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL XZ12.018567-121393 388 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 28 aoĂ»t 2012 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Bregnard ***** Art. 257 al. 1 et 3 CPC; 257f al. 3 CO Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par B........., Ă  Montreux, requĂ©rant, contre la dĂ©cision rendue le 16 juillet 2012 par le PrĂ©sident du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d’avec Q........., Ă  Clarens, intimĂ©e, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par dĂ©cision du 16 juillet 2012, le PrĂ©sident du Tribunal des baux a refusĂ© d'entrer en matiĂšre sur la requĂȘte d'expulsion dĂ©posĂ©e le 11 mai 2012 par B.......... En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le congĂ© litigieux fondĂ© sur l'art. 257f CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) impliquait un large pouvoir examen du juge et a conclu que la situation ne pouvait dĂšs lors ĂȘtre qualifiĂ©e de claire au sens de l'art. 257 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), de sorte qu'il refusait d'entrer en matiĂšre sur la requĂȘte d'expulsion. B. Par acte du 26 juillet 2012, B......... a formĂ© appel contre cette dĂ©cision en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation et Ă  ce qu'ordre soit donnĂ© au PrĂ©sident du Tribunal des baux de procĂ©der suivant la procĂ©dure du cas clair. L'intimĂ©e n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la dĂ©cision complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier: B........., bailleur, et Q........., locataire, ont conclu un contrat de bail Ă  loyer en date du 4 fĂ©vrier 1999 portant sur la location d'un studio situĂ© au [...]Ăšme Ă©tage d'un immeuble sis [...], Ă  1815 Clarens. Le loyer actuel de l'appartement s'Ă©lĂšve Ă  680 fr. Dans le courant de l'annĂ©e 2008, le comportement de Q......... a fait l'objet de plaintes de la part de certains de ses voisins. La sociĂ©tĂ© [...] SA (ci-aprĂšs: la gĂ©rance), agissant au nom du bailleur, a alors notifiĂ© une premiĂšre rĂ©siliation de bail Ă  la locataire pour le 31 aoĂ»t 2008, qui a finalement Ă©tĂ© annulĂ©e. A partir du mois de mars 2011, la gĂ©rance a reçu de nouvelles plaintes en lien avec le comportement de Q........., notamment de la part de [...], par courriel du 4 mars 2011, et de [...], par courrier du 5 mars 2011, selon lesquels leur voisine tapait sur les murs, hurlait et donnait des coups de pieds dans leur porte. La gĂ©rance a rĂ©agi en adressant un courrier le 15 mars 2011 Ă  Q......... lui rappelant l'art. 10 des rĂšgles et usage locatifs du canton de Vaud dont la teneur est la suivante: "Dans l'usage de la chose louĂ©e, le locataire est tenu d'avoir pour les personnes occupant l'immeuble les Ă©gards qui leur sont dus. Il Ă©vite tout acte troublant le bon voisinage ou choquant les us et coutumes de l'endroit. De plus et pour rendre la vie entre cohabitants plus agrĂ©able et prĂ©server l'Ă©tat de l'immeuble, le locataire Ă©vite les bruits excessifs qui peuvent incommoder les voisins; il respecte leur repos de 22 heures Ă  7 heures." [...] et [...] se sont adressĂ©s une nouvelle fois Ă  la gĂ©rance, respectivement les 6 et 7 fĂ©vrier 2012, en Ă©voquant des coups contre les murs et les portes, des cris et des insultes. En outre, ils se sont tous deux rĂ©servĂ©s le droit de faire consigner le loyer et de prendre contact avec un avocat si la situation devait perdurer. Le 8 fĂ©vrier 2012, [...] a Ă©crit Ă  la gĂ©rance pour signaler que les radiateurs de son appartement ne fonctionnaient pas. Elle imputait ce dysfonctionnement au fait que Q......... refusait d'ouvrir sa porte afin de faire procĂ©der Ă  la purge de ses radiateurs de sorte que l’eau puisse circuler convenablement dans tout l’étage. Par courrier du 9 fĂ©vrier 2012, la gĂ©rance a informĂ© Q......... des plaintes Ă©manant de ses voisins et a Ă©voquĂ© une deuxiĂšme fois l'art. 10 des rĂšgles et usage locatifs du canton de Vaud. Elle lui a outre demandĂ© de laisser l'entreprise [...] SĂ rl accĂ©der Ă  son logement afin d'effectuer la purge de ses radiateurs. Le 7 mars 2012, la gĂ©rance a adressĂ© un courrier recommandĂ© Ă  Q......... dont la teneur est la suivante : "Madame, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  notre envoi du 9 fĂ©vrier dernier, et sommes informĂ©s par l’entreprise [...] SĂ rl que vous n’avez toujours pas donnĂ© accĂšs Ă  votre logement pour la purge des radiateurs. Nous vous rappelons donc l’Art. 257h du Code des Obligations qui prĂ©cise que: « Le locataire doit tolĂ©rer les travaux destinĂ©s Ă  remĂ©dier aux dĂ©fauts de la chose ainsi qu’à rĂ©parer ou Ă  prĂ©venir des dommages ». Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, nous vous sommons de prendre contact avec dite entreprise au [...] Ă  rĂ©ception de la prĂ©sente afin de fixer une date d’intervention, faute de quoi nous nous verrons l’obligation de rĂ©silier purement et simplement votre bail. (
) ". Le 16 mars 2012, la gĂ©rance a notifiĂ© Ă  Q......... une rĂ©siliation de bail sur formule officielle pour le 30 avril 2012 avec la mention suivante: "Article 257 f), alinĂ©a 3 CO, suite aux protestations Ă©crites du bailleur Ă  moultes reprises, non suivies d'effet." En outre, dans la lettre d'accompagnement, la gĂ©rance a motivĂ© la rĂ©siliation comme il suit: "Madame, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  nos diffĂ©rentes demandes de contacter l’entreprise [...] SĂ rl et constatons qu’à ce jour vous n’avez entrepris aucune dĂ©marche dans ce sens, tant et si bien que le problĂšme de chauffage persiste dans les appartements voisins. De plus, comme votre comportement d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale continue Ă  incommoder les autres locataires, ceci malgrĂ© de nombreuses mises en garde de notre part, nous nous voyons contraints de rĂ©silier votre bail Ă  loyer, pour le 30 avril 2012, en vertu de l’art. 257f du CO. A cet effet, nous joignons, Ă  la prĂ©sente, une notification de rĂ©siliation de bail. A la date prĂ©citĂ©e, l’appartement devra ĂȘtre impĂ©rativement libĂ©rĂ© et rendu en parfait Ă©tat d’ordre et de propretĂ©. Nous vous convoquerons Ă  l’état des lieux de sortie en temps voulus . (
)". Q......... n'a formĂ© aucune contestation Ă  l'encontre de cette rĂ©siliation de bail. Le 11 mai 2012, B........., par l'entremise de son conseil, a dĂ©posĂ© une requĂȘte d'expulsion auprĂšs du Tribunal des baux, demandant l'application de la procĂ©dure sommaire en vertu de l'art. 257 CPC et concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que l'expulsion de Q......... du studio n°[...] situĂ© au [...]Ăšme Ă©tage de l'immeuble sis Avenue [...] [...], Ă  Clarens, soit prononcĂ©e. En droit : 1. a) L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions de premiĂšre instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) Au sens de l'art. 236 CPC sont finales les dĂ©cisions qui mettent fin au procĂšs par une dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© ou une dĂ©cision au fond (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC). En l'espĂšce, le premier juge a rendu une dĂ©cision de non-entrĂ©e en matiĂšre en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Cette dĂ©cision met fin au procĂšs pour un motif assimilable au sens large Ă  une irrecevabilitĂ© (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPC; Bohnet, CPC commentĂ©, op. cit., n. 23 ad art. 257 CPC). Elle constitue ainsi une dĂ©cision finale (CACI du 9 fĂ©vrier 2012/65 c. 1b). c) La valeur litigieuse doit ĂȘtre estimĂ©e en tenant compte de la durĂ©e d’un procĂšs en procĂ©dure simplifiĂ©e durant laquelle la locataire aurait la facultĂ© de demeurer dans les locaux litigieux. Eu Ă©gard Ă  la durĂ©e d’une telle procĂ©dure, significativement supĂ©rieure Ă  celle d’une procĂ©dure sommaire, et au loyer mensuel de 680 fr., il faut considĂ©rer que la valeur litigieuse s’élĂšve Ă  plus de 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). d) Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf lorsque la procĂ©dure sommaire a Ă©tĂ© appliquĂ©e, auquel cas le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espĂšce, la bailleresse a requis l'application de la rĂšgle relative au cas clair (art. 257 CPC) et le premier juge a considĂ©rĂ© que cette procĂ©dure ne pouvait ĂȘtre appliquĂ©e (art. 257 al. 3 CPC). La procĂ©dure de cas clair Ă©tant sommaire, le dĂ©lai d'appel est de dix jours, mĂȘme lorsque le premier juge a rendu une dĂ©cision d’irrecevabilitĂ© en application de l’art. 257 al. 3 CPC (JT 2011 III 83, spĂ©c. p. 85). e) FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt dans une cause dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibid., p. 135). 3. a) L'appelant soutient que la situation juridique est claire au sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC dĂšs lors que l'intimĂ©e n'a pas contestĂ© la rĂ©siliation qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e par avis sur formule officielle du 16 mars 2012, celle-ci mentionnant que l'annulation de la rĂ©siliation pouvait ĂȘtre demandĂ©e dans les 30 jours. b/aa) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procĂ©dure sommaire lorsque l'Ă©tat de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (al. 1 let. a) et que la situation juridique est claire (al. 1 let. b). La procĂ©dure du cas clair permet d'obtenir rapidement une dĂ©cision sur le fond. Les rĂšgles des art. 252 Ă  256 CPC sont applicables. Le tribunal n'entre pas en matiĂšre lorsque cette procĂ©dure ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e (al. 3). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontestĂ©, mais Ă©galement lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, Le droit du bail en procĂ©dure civile suisse, in 16e SĂ©minaire de droit du bail, n. 42, p. 15 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immĂ©diatement disponibles, en particulier des piĂšces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres moyens de preuve (audition de tĂ©moins amenĂ©s directement par les parties ou brĂšve vision locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, CPC commentĂ©, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p. 357). Pour le dĂ©fendeur, il suffit de dĂ©montrer la vraisemblance de ses objections ; des allĂ©gations dĂ©nuĂ©es de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle Ă  un procĂšs rapide. De plus, le demandeur peut rĂ©futer les objections qui lui sont opposĂ©es en dĂ©montrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Le juge doit ĂȘtre convaincu que l'Ă©tat de fait est suffisamment Ă©tabli avec les moyens de preuve Ă  disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au rĂ©sultat. En cas de doute, l'art. 257 CPC ne saurait s'appliquer (Lachat, ProcĂ©dure civile en matiĂšre de baux et loyers, Lausanne 2011, p.168). On considĂšre par ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©e, la norme s'applique au cas concret et y dĂ©ploie ses effets de maniĂšre Ă©vidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). Cela n'est pas le cas si la rĂ©siliation du bail est intervenue pour justes motifs et que les motifs invoquĂ©s peuvent donner lieu Ă  discussion (Bohnet, CPC commentĂ©, op. cit, n. 13 ad art. 257 CPC). La situation juridique n'est en gĂ©nĂ©ral pas claire lorsque l'application d'une norme prĂ©suppose une dĂ©cision d'apprĂ©ciation du tribunal ou la prise en compte de l'ensemble des circonstances comme c'est le cas dans l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2). bb) Le locataire est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les Ă©gards qui leur sont dus (art. 257f CO) et doit tolĂ©rer les travaux destinĂ©s Ă  remĂ©dier aux dĂ©fauts de la chose ainsi qu'Ă  rĂ©parer ou Ă  prĂ©venir les dommages (art. 257h al. 1 CO). Selon l'art. 257f al. 3 CO, lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation Ă©crite du bailleur, persiste Ă  enfreindre son devoir de diligence ou Ă  manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de 30 jours pour la fin d’un mois. La validitĂ© du congĂ© extraordinaire fondĂ© sur l'art. 257f al. 3 CO prĂ©suppose la rĂ©alisation des quatre conditions cumulatives suivantes : le locataire a violĂ© son devoir de diligence; le bailleur lui a adressĂ© un avertissement Ă©crit; nonobstant cet avertissement, le locataire a persistĂ© Ă  contrevenir Ă  son devoir de diligence et le maintien du contrat est insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant la maison (Lachat, Le bail Ă  loyer, Lausanne 2008, p. 675). La violation du devoir de diligence doit revĂȘtir un certain degrĂ© de gravitĂ© (Lachat, op. cit., p. 376). Le juge apprĂ©cie librement, selon les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]), si la rĂ©siliation anticipĂ©e rĂ©pond Ă  un motif suffisamment grave. A cette fin, il prend en considĂ©ration tous les Ă©lĂ©ments concrets du cas particulier (ATF 132 III 109 c. 2 et rĂ©f. citĂ©es; Wessner, Droit du bail Ă  loyer, Commentaire pratique, BĂąle 2010, n. 38 ad art. 257f CO). Le caractĂšre insupportable de la poursuite du bail prĂ©suppose ainsi une dĂ©cision d'apprĂ©ciation du tribunal prenant en compte l'ensemble des circonstances. Le motif suffisamment grave doit en outre se rapporter Ă  un fait ou Ă  une situation qui a Ă©tĂ© expressĂ©ment mentionnĂ© dans la protestation Ă©crite signifiĂ©e par le bailleur (Wessner, op. cit., n. 32 ad art. 257f CO). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral qualifie d'inefficace la rĂ©siliation anticipĂ©e donnĂ©e sans que toutes les conditions requises par la loi soient rĂ©alisĂ©es. Sont rĂ©putĂ©es inefficaces toutes les rĂ©siliations de bail qui respectent certes les exigences lĂ©gales de forme, mais pour lesquelles une condition matĂ©rielle, lĂ©gale ou contractuelle fait dĂ©faut. La rĂ©siliation donnĂ©e en vertu de l'art. 257f al. 3 CO peut ĂȘtre inefficace si les conditions lĂ©gales le concernant ne sont pas rĂ©alisĂ©es, par exemple l'absence de violation grave du devoir liĂ© Ă  l'obligation de diligence. L'inefficacitĂ© est une forme de nullitĂ©. L'inefficacitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e en tout temps mĂȘme si le congĂ© n'a pas Ă©tĂ© contestĂ© et le juge doit constater l'inefficacitĂ© d'office (Lachat, op. cit., p. 729 ; Wessner, op. cit., n. 47 ad 257f CO). c) En l'espĂšce, le congĂ© extraordinaire a Ă©tĂ© donnĂ© parce que l'intimĂ©e n'avait pas donnĂ© suite Ă  la sommation qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e par le bailleur, sous menace de rĂ©siliation, de prendre contact avec une entreprise de chauffage pour que celle-ci procĂšde Ă  la purge des radiateurs. On peut se demander si le non-respect de cette sommation constitue une violation grave des devoirs de diligence permettant l'application de l'art. 257f al. 3 CO. Cette question doit donner lieu Ă  une discussion et la situation juridique ne peut ĂȘtre qualifiĂ©e de claire au sens de l’art. 257 al. 1 let. b CPC. Le bailleur Ă©voque Ă©galement le comportement de l'intimĂ©e qui "continuait Ă  incommoder les autres locataires" comme motif de rĂ©siliation. S'il est vrai que la gĂ©rance a fait part Ă  la locataire de plaintes Ă©manant de ses voisins, il ne ressort pas des piĂšces du dossier, en particulier de la lettre du 7 mars 2012, que la locataire ait Ă©tĂ© menacĂ©e de rĂ©siliation si elle ne changeait pas de comportement Ă  l'Ă©gard de ses voisins. Ce motif ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre invoquĂ© pour fonder la rĂ©siliation intervenue le 16 mars 2012. En outre, l’absence de contestation de la rĂ©siliation par l’intimĂ©e ne saurait justifier l’application de la procĂ©dure sommaire puisque l’inefficacitĂ© d’un congĂ© donnĂ© selon l’art 257f CO peut ĂȘtre constatĂ©e en tout temps et doit ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c'est Ă  juste titre que la premier juge a considĂ©rĂ© que la situation juridique n'Ă©tait pas claire et a refusĂ© d’entrer en matiĂšre. Mal fondĂ©s, les griefs de l'appelant doivent ĂȘtre rejetĂ©s. 4. En conclusion, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et la dĂ©cision confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  763 fr (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l'appelant qui succombe (art.106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matiĂšre Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  763 fr. (sept cent soixante-trois francs), sont mis Ă  la charge de l'appelant B.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 30 aoĂ»t 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Astyanax Peca (pour B.........), ‑ Mme Q......... La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux Le greffier :

omnilex.ai