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HC / 2012 / 581

Datum
2012-09-02
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PT08.013781-120651 212 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 3 septembre 2012 ....................... Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Corpataux ***** Art. 363 ss et 394 ss CO ; 311 al. 1 CPC; 220 CPC-VD Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B......... et B.B........., à Gland, défendeurs, et sur l’appel joint formé par I......... SA, à Nyon, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 avril 2011, les considérants leur ayant été envoyés le 4 janvier 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande déposée le 8 mai 2008 par I......... SA contre A.B......... et B.B......... (I), dit que les défendeurs sont les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de la somme de 7'200 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007 (II), fixé les frais de justice à 7'650 fr. pour la demanderesse et à 8'450 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (III), dit que les défendeurs doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 7'525 fr. à la demanderesse à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global. Cela étant, ils ont estimé que la demanderesse ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 18'900 fr. pour le projet d’Arzier, dès lors que ce projet avait été repris dans le projet ultérieur de construction de deux villas à Gilly qui, lui, donnait droit à rémunération. En ce qui concerne ce dernier projet, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait droit à une rémunération pour les prestations effectuées, peu important que celles-ci aient concerné la villa A ou la villa B ; se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, ils ont estimé qu’un montant de 47'200 fr. (soit 23'600 fr. par villa), sous déduction de deux acomptes de 20'000 fr., était dû à ce titre. Les premiers juges ont estimé enfin que la demanderesse n’avait pas droit à une indemnité pour la résiliation du contrat, dès lors que ses manquements étaient propres à entacher la confiance des défendeurs envers elle, si bien que ceux-ci étaient légitimés à résilier le contrat ; au surplus, la demanderesse n’avait pas démontré avoir subi un dommage du fait de cette résiliation. B. Par mémoire du 6 février 2012, A.B......... et B.B......... ont fait appel de ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Principalement Réformer le jugement attaqué en ce sens que : 1. La Demande déposée le 8 mai 2008 par I......... SA contre A.B......... et B.B.......... est rejetée. 2. Les conclusions reconventionnelles prises par A.B......... et B.B.......... selon la Réponse du 19 août 2008 sont admises. 3. I......... SA est la débitrice de A.B......... et B.B.........., solidairement entre eux et leur doit immédiat paiement du montant de CHF 40'000.- […] avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007. 4. L’opposition formée par I......... SA au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, d’un montant de CHF 40'000.- […] plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 est définitivement levée, libre cours étant donné à cet acte de poursuite à concurrence du montant précité en capital, intérêts et frais. 5. I......... SA doit payer à A.B......... et B.B.........., solidairement entre eux une somme fixée à dire de justice à titre de pleins dépens de première instance. 6. Le ch. II du dispositif du jugement attaqué est annulé, ledit dispositif étant maintenu pour le surplus. II. Subsidiairement Annuler le jugement attaqué, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. » Par mémoire du 10 avril 2012, I......... SA s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A cette occasion, elle a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.B......... et B.B......... soient déclarés débiteurs solidaires du montant de 30'540 fr., dès lors qu’ils ont déjà été condamnés à payer 7'200 fr., avec intérêts à 5 % dès le 13 décembre 2007. Par mémoire du 11 juin 2012, A.B......... et B.B......... se sont déterminés sur l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) I......... SA est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d’un bureau de gestion financière et comptable pour la construction et pour toutes autres prestations dans le domaine de l’architecture, y compris l’achat, la vente et la promotion d’immeubles ainsi que le courtage d’immeubles ; J......... en est l’administrateur unique. b) A.B......... et B.B......... ont contacté I......... SA en avril 2007 en lui proposant un mandat d’architecte, l’idée étant d’édifier une construction sur une parcelle de la Commune d’Arzier qu’ils convoitaient. Le 12 avril 2007, I......... SA a établi une étude de faisabilité indiquant notamment, sous la rubrique « Descriptif de base », une construction en ossature bois et, sous la rubrique « Conclusions », qu’il s’agissait d’une étude « basée sur les desiderata » que A.B......... et B.B......... lui avaient transmis, « le tout dans une exécution en bois de très belle qualité ». Le 27 avril 2007, sur la base de cette étude de faisabilité, les parties ont signé un document intitulé « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » ; A.B......... et B.B......... ont alors versé un premier acompte de 20'000 fr. à I......... SA. Le 16 mai 2007, celle-ci a réalisé un avant-projet, dont elle estime la valeur à 18’900 fr. au moins. A.B......... et B.B......... n’ont finalement pas pu acquérir le terrain d’Arzier sur lequel ils projetaient d’édifier leur construction. c) A fin juin 2007, A.B......... et B.B......... ont acquis un autre bien-fonds, sis sur le territoire de la Commune de Gilly. La surface de cette parcelle étant supérieure à celle du terrain d’Arzier, il a été convenu, sur la suggestion de I......... SA, de réaliser deux villas identiques, sur le modèle de celle initialement envisagée. Il s’agissait dès lors de trouver rapidement un copropriétaire qui conclurait avec I......... SA un mandat d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle, en assumant les honoraires d’architecte, ainsi que les frais de construction de cette seconde villa. Le 8 août 2007, I......... SA a soumis à A.B......... et B.B......... un jeu de plans prévoyant des villas jumelles similaires à celle de l’avant-projet d’Arzier et, comme souhaité par ceux-ci, l’implantation des garages entre les deux villas. A.B......... et B.B......... tenaient notamment à avoir une maison en bois. En septembre 2007, I......... SA leur a réclamé un second acompte de 20’000 francs. Elle a en outre élaboré une demande de permis de construire et de mise à l’enquête publique datée du 24 septembre 2007 que A.B......... et B.B......... ont signée. Le 1er octobre 2007, elle a soumis cette demande à la Municipalité de Gilly, avec des plans, en vue de l’ouverture d’une enquête publique ; simultanément, elle a transmis à A.B......... et B.B......... deux documents supplémentaires, l’un intitulé « données techniques » et l’autre intitulé « plan financier ». Le 5 octobre 2007, les parties ont signé un document intitulé « Contrat pour mandat de prestations d’architecture », basé sur le règlement SIA 102, portant, notamment et en substance, sur la construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]A de la Commune de Gilly, pour des honoraires d’architecte arrêtés à 80’000 fr. TTC. Sous réserve du prix (de 4’000 fr. inférieur) et des dates, ce document était quasiment identique à celui que I......... SA avait adressé à A.B......... et B.B......... en avril 2007, s’agissant du projet d’Arzier. I......... SA a élaboré un second document du même type au nom de ses mandants, également basé sur le règlement SIA 102, portant, notamment et en substance, sur la construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]B de la Commune de Gilly, pour des honoraires d’architecte arrêtés à 80’000 fr. TTC ; A.B......... et B.B......... n’ont toutefois pas signé ce second document. Plusieurs acquéreurs potentiels ont manifesté leur intérêt à l’acquisition de la seconde villa jumelle à construire sur la parcelle n° [...]B de Gilly. P......... et R......... ont notamment entamé des démarches avec la banque [...] pour obtenir un crédit de construction. Par courrier du 19 octobre 2007, la Municipalité de Gilly a fait savoir à I......... SA que le projet qui lui avait été transmis en vue de l’ouverture d’une enquête publique ne respectait pas le Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune de Gilly, le COS étant atteint avec les garages (ce qui excluait la construction de piliers sous les balcons), les toits plats étant interdits, les constructions en bois étant interdites et les murs de séparation entre les garages et l’habitation ne pouvant être en bois Min F60. Suite à ce courrier, I......... SA a établi, le 25 octobre 2007, un nouveau jeu de plans avec quelques modifications d’ordre technique ; ces plans modifiés ont été adressés à la Municipalité de Gilly par courrier du 29 octobre 2007. Par courrier du 2 novembre 2007, un responsable de la banque [...] a informé R......... et P......... que le projet de construction reçu le 23 octobre 2007 ne pouvait être accepté par cet établissement bancaire, étant précisé que cette décision négative n’était pas liée à leur situation personnelle ou financière, mais uniquement au projet qui lui avait été soumis. Pour leur part, A.B......... et B.B......... se sont adressés à la banque [...] pour financer leur projet de construction de Gilly. Par courrier du 7 novembre 2007, A.B......... et B.B......... ont fait part à I......... SA de leur volonté de résilier le mandat d’architecte qu’ils lui avaient confié. A.B......... et B.B......... ont fait valoir qu’ils avaient pris la décision de donner une nouvelle orientation à leur projet et déclaraient regretter la situation, la poursuite de la collaboration n’étant toutefois plus possible au vu des changements qu’ils souhaitaient donner à ce projet. Au surplus, ils ont indiqué qu’ils avaient versé au titre d’acompte la somme de 40'000 fr. et ont invité I......... SA à procéder à un décompte des frais engagés selon les normes SIA mentionnées dans le contrat, ainsi qu’à leur fournir les documents relatifs au projet. Enfin, ils ont précisé que l’avancée des travaux était arrêtée au point 3.2.5 intitulé « Devis général ». Par courrier du 9 novembre 2007, la Municipalité de Gilly a accusé réception des plans modifiés le 25 octobre précédent par I......... SA, tout en lui faisant part des lacunes entachant encore le projet de construction qui lui avait été soumis ; à cet égard, la municipalité a notamment relevé que les formulaires E1, E72, E3 et ceux relatifs au calcul thermique devaient être modifiés afin de correspondre au nouveau projet, qu’un abri PCi devait être construit sous les villas, que l’aménagement des deux places de parc prévues au nord de la parcelle nécessitait l’accord des voisins, dès lors que celles-ci étaient distantes de moins de 6 mètres de leur parcelle, et que les échantillons relatifs à la couleur des façades et au choix des tuiles devaient être soumis à l’approbation de la municipalité. A.B......... a également informé J......... par téléphone de sa volonté de résilier le mandat d’architecte, lui exposant les motifs de cette décision et proposant une réunion dans les locaux de Ia banque [...] à Gland le 15 novembre 2007 afin de régler les comptes. Lors de cette séance, les motifs de la résiliation ont été confirmés à J.......... Après avoir résilié le mandat avec I......... SA, A.B......... et B.B......... ont confié un mandat à Y........., architecte à [...] ; celui-ci a alors établi des plans, lesquels comportaient des différences et des modifications par rapport à ceux élaborés par I......... SA, en particulier s’agissant des dimensions, de la toiture, des fenêtres et du balcon ; en revanche, la volumétrie, l’implantation et le nombre de pièces des villas par rapport aux plans de I......... SA n’ont pas été modifiés. d) Le 19 novembre 2007, ensuite de la résiliation de son mandat, I......... SA a fait parvenir à A.B......... et B.B......... une note d’honoraires relative à la villa A de Gilly, fondée sur le « contrat pour mandat de prestations d’architecture » signé par ces derniers le 5 octobre 2007, pour un montant total de 12’840 fr. TTC, soit 32’840 fr. sous déduction d’un acompte déjà payé de 20’000 francs. I......... SA leur a en outre adressé une seconde note d’honoraires relative à la villa B de Gilly, fondée sur le « contrat pour mandat de prestations d’architecture » établi le 5 octobre 2007 qu’ils n’avaient pas signé, pour un montant total de 6’000 fr. TTC, soit 26’000 fr. sous déduction d’un second acompte déjà payé de 20’000 francs. Par lettre recommandée du 3 décembre 2007, A.B......... et B.B......... ont contesté le fondement des deux notes d’honoraires précitées. En substance, ils ont reproché à I......... SA de graves fautes professionnelles dans l’accomplissement du mandat, sa méconnaissance de certaines dispositions déterminantes de la réglementation communale en matière de construction ainsi que son manque de professionnalisme dans la conduite du dossier et relevé que des établissements bancaires aussi réputés et sérieux que le [...] et [...] leur avaient fourni des renseignements inquiétants sur son compte, de sorte que la confiance était rompue. Au surplus, A.B......... et B.B......... ont fait valoir qu’ils avaient subi un préjudice majeur, tout comme les personnes intéressées à l’acquisition de la villa B, du fait des manquements de I......... SA et qu’il était dès lors hors de question qu’ils entrent en matière sur le solde des honoraires réclamés, d’autant moins que les prestations accomplies s’étaient révélées inutiles et inutilisables. Enfin, A.B......... et B.B......... ont offert à titre transactionnel de limiter leur prétention à 25'000 fr., moyennant que cette somme leur soit remboursée avant le 15 décembre 2007. Le 11 décembre 2007, I......... SA a adressé une troisième note d’honoraires à A.B......... et B.B......... relative au projet d’Arzier, pour un montant total de 18’900 fr. TTC. Le total des trois notes d’honoraires précitées s’élève ainsi à 37’740 fr. (12’840 fr. + 6’000 fr. + 18’900 fr.). Par courrier du 12 décembre 2007, I......... SA a adressé une mise en demeure à A.B......... et B.B........., réclamant à ces derniers le paiement dans les cinq jours de la somme de 37’740 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre. Le 18 décembre 2007, le projet de construction réalisé par l’architecte Y......... a été publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Par courrier du 21 janvier 2008, I......... SA a adressé une seconde mise en demeure à A.B......... et B.B........., réclamant à ces derniers le paiement dans les dix jours de la somme de 37’740 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007, tout en indiquant qu’elle estimait que le projet de l’architecte Y......... constituait un plagiat à 90 % de ses propres plans. Le 23 janvier 2008, A.B......... et B.B......... ont fait notifier un commandement de payer à I......... SA (poursuite n° [...] de l’Office des Poursuites et Faillites de Nyon-Rolle), pour un montant de 40’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 ; cette poursuite concernait les deux acomptes de 20’000 fr. versés par A.B......... et B.B......... à I......... SA pour les prestations réalisées par cette dernière en leur faveur. Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. Le 30 janvier 2008, I......... SA a fait notifier un commandement de payer à B.B.......... pour un montant de 18’840 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]) et un commandement de payer à A.B......... pour un montant de 18’840 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]). Les deux commandements de payer se rapportaient aux notes d’honoraires adressées le 19 novembre 2007 à A.B......... et B.B........., à savoir celle d’un montant de 12'840 fr. et celle d’un montant de 6'000 francs. Ces commandements de payer ont été frappés d’opposition totale. e) aa) Par demande du 7 mai 2008, I......... SA a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.B......... et B.B........., solidairement entre eux, lui doivent immédiat paiement du montant de 37'740 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007, que l’opposition formée par A.B......... au commandement de payer, poursuite n° [...], soit définitivement levée à concurrence de 18'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007, libre cours étant laissé à la poursuite, et que l’opposition formée par B.B.......... au commandement de payer, poursuite n° [...], soit définitivement levée à concurrence de 18'940 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2007, libre cours étant laissé à la poursuite. Par réponse du 19 août 2008, A.B......... et B.B......... se sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse leur doive, solidairement entre eux, immédiat paiement du montant de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 et que l’opposition formée par la demanderesse au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, d’un montant de 40'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, soit définitivement levée, libre cours étant donné à cet acte de poursuite à concurrence du montant précité en capital, intérêts et frais. Par déterminations du 6 janvier 2009, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. bb) En cours de procès, sur proposition des défendeurs et avec l’accord de la demanderesse, un expert a été mis en oeuvre en la personne de Jean-Pierre Béboux, architecte à Lausanne. Celui-ci a déposé son rapport le 21 octobre 2009, dont il ressort en substance ce qui suit : L’une des questions soumises à l’expert était celle de savoir s’il était exact que les plans annexés à l’étude de faisabilité du projet d’Arzier réalisée par la demanderesse le 12 avril 2007 étaient largement inspirés du projet que les défendeurs avaient trouvé sur Internet et si cette étude de faisabilité tenait compte pour le surplus des desiderata des défendeurs. L’expert a répondu que les croquis trouvés sur Internet devaient être considérés comme des esquisses, établies à l’aide de l’ordinateur, et non pas comme des plans d’avant-projet. Ces croquis ne comportent en effet pas de cotes ni d’indications précises à propos par exemple des hauteurs, des matériaux, des balcons, de la pergola et du garage. L’expert ajoute que, pour pouvoir établir son étude de faisabilité, la demanderesse a dû établir des plans d’avant-projet. Les défendeurs ont ensuite demandé à l’expert de confirmer que le projet de Gilly de la demanderesse avait été établi avec une extrême légèreté et sans aucun examen attentif des exigences réglementaires. Se rapportant au courrier adressé le 19 octobre 2007 par la Municipalité de Gilly à la demanderesse, l’expert a confirmé que le règlement communal n’avait pas été respecté sur les points suivants : le COS de 1/7 était atteint, de sorte que les balcons ne pouvaient être admis ; les toits plats étaient interdits, de sorte que la largeur des avant-toits devait être réduite ; les constructions en bois étaient interdites ; les murs entre les deux habitations et le garage double ne devaient pas être en bois (minimum exigé : F60). L’expert a précisé que les contacts indispensables avec la Direction des travaux de Gilly, afin de présenter un projet cohérent et réglementaire à l’enquête publique, n’avaient pas été pris par la demanderesse. L’expert a en outre été interrogé sur la nature des modifications du projet initial de Gilly de la demanderesse, à la suite du courrier du 19 octobre 2007 de la Municipalité de Gilly. Les défendeurs ont demandé à l’expert de confirmer que la demanderesse avait bel et bien supprimé l’ossature en bois, rétréci les avant-toits et supprimé les piliers soutenant les deux balcons. De son côté, la demanderesse a demandé à l’expert de confirmer que les plans de l’architecte Y......... constituaient une reprise de ses propres plans. L’expert a confirmé que la demanderesse avait procédé à des modifications de son projet de Gilly suite au courrier du 19 octobre 2007 de la municipalité, en ce sens qu’elle avait supprimé les piliers des balcons au rez-de-chaussée et à l’étage, réduit les avant-toits de 1.5 à 1.2 m et réduit le revêtement en lames de bois aux façades Nord/Est de 1/4 et aux façades Sud/Ouest d’environ 1/5. S’agissant du projet de l’architecte Y........., l’expert est d’avis qu’il ne constitue pas une reprise des plans de la demanderesse, étant donné qu’il présente de nombreuses différences et ajustements et que les plans de l’architecte Y......... ont été complètement redessinés. Par rapport au projet de la demanderesse, des différences essentielles ont été répertoriées par l’expert, à savoir l’escalier extérieur Nord (pour la villa A) et l’accès au sous-sol, les murs porteurs intérieurs orientés Est-Ouest, la présence de deux balcons seulement, sans piliers, les quatre pans de toiture avec des arêtiers à 45° et un faîte horizontal de 2 m, une pente des toitures de 20° sur tous les pans, un revêtement en bois des façades réduit à 1/4 de la façade Nord-Est et à 1/3 de la façade Sud-Ouest, l’absence de revêtement en bois sur les autres façades et l’installation de deux panneaux solaires de 4 m2 en toitures A et B. La demanderesse a ensuite interrogé l’expert sur la valeur du projet d’Arzier, qu’elle estime pour sa part à au moins 18’900 francs. Selon l’expert, ce projet vaut 7’744 fr., montant qu’il a calculé sur la base d’une somme donnant droit aux honoraires de 600’000 fr., telle qu’elle ressort du « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » du 27 avril 2007 et de la note d’honoraires Arzier de la demanderesse du 11 décembre 2007. L’expert a en outre pris en compte le rabais de 30 % consenti. En application du règlement SIA 102 de 2003, l’expert est arrivé à la conclusion que la recherche de partis et l’estimation des coûts, le calcul des surfaces et des volumes, les négociations avec les autorités communales, le concept architectural, le dossier complet des plans à l’échelle appropriée, les principes constructifs et la notice explicative valaient 3 % du montant donnant droit aux honoraires de 600’000 fr., toutes ces prestations ayant par ailleurs été exécutées par la demanderesse. A cela venaient s’ajouter l’estimation sommaire des coûts pour le parti étudié, les calculs des surfaces et des volumes, les coûts selon groupes CFC marge +/- 15 %, le calendrier général de l’opération, les protocoles des décisions et le contrat de mandat signé par les maîtres de l’ouvrage, prestations qui ont été exécutées par la demanderesse et qui valent, à dire d’expert, 6 % du montant de 600’000 francs. En revanche, l’expert est d’avis que les plans à l’échelle prescrite pour la mise à l’enquête publique, la définition des principes de construction et des matériaux, la notice explicative et les démarches auprès des pouvoirs publics et services techniques, qui valent 13 % du montant de 600’000 fr., n’ont pas été exécutés par la demanderesse. Enfin, l’expert s’est penché sur la question de la valeur totale des prestations de la demanderesse pour le projet d’Arzier et celui de Gilly. Pour la demanderesse, les défendeurs lui doivent 37’740 fr. à ce titre. L’expert a confirmé que la demanderesse avait envoyé deux notes d’honoraires aux défendeurs le 19 novembre 2007, la première d’un montant de 12’840 fr. et la seconde d’un montant de 6’000 fr., ainsi que la note d’honoraires pour le projet d’Arzier du 11 décembre 2007, d’un montant de 18’900 francs. L’expert ayant estimé la valeur du projet d’Arzier à 7’744 fr. (contre 18’900 fr. selon la demanderesse), il a considéré dans un premier temps que les prestations de la demanderesse valaient 26’554 fr., soit 12’840 fr. pour la villa A de Gilly, 6’000 fr. pour la villa B de Gilly et 7’744 fr. pour le projet d’Arzier. S’agissant des villas A et B, l’expert a repris les montants figurant sur les notes d’honoraires de la demanderesse. Son rapport ne fournit pas d’explications plus précises quant aux modalités de calcul du montant de 12’840 fr. pour la villa A et de 6’000 fr. pour la villa B. La demanderesse s’en est remise à justice s’agissant de la teneur du rapport de l’expert. Les défendeurs ont quant à eux déposé une requête en réforme à l’audience de jugement du 16 avril 2010, tendant à requérir un complément d’expertise ; cette requête a été admise par jugement incident du 16 avril 2010. Sur requête des défendeurs, l’expert judiciaire a ainsi déposé un complément d’expertise le 4 octobre 2010, dont la teneur essentielle est résumée ci-dessous. Les défendeurs ont demandé à l’expert d’expliquer les bases de calcul sur lesquelles il s’était fondé pour confirmer les montants de 12’840 fr. (32’840 fr. sous déduction du premier acompte de 20’000 fr. versé par les défendeurs) pour la villa A et de 6’000 fr. (26’000 fr. sous déduction du deuxième acompte de 20’000 fr. versé par les défendeurs) pour la villa B tels que réclamés par la demanderesse et de se prononcer sur la question de savoir si ces montants étaient justifiés, compte tenu notamment du fait qu’il avait constaté que le projet initial de Gilly de la demanderesse ne respectait pas le règlement communal sur certains points et que cette dernière n’avait pas pris les contacts indispensables avec la Direction des travaux de Gilly. En outre, les défendeurs ont demandé à l’expert d’expliquer pour quelle raison il avait admis que les deux acomptes de 20’000 fr. qu’ils avaient versés à la demanderesse devaient être attribués non pas entièrement au contrat relatif à la villa A, qui seul a été signé, mais l’un à la villa A et l’autre à la villa B. L’expert a rectifié ses calculs pour ce qui concerne les villas A et B de Gilly, en se fondant sur un pourcentage de 27 % du montant de base de 80'000 fr. – correspondant au prix fixé dans les « contrats pour mandat de prestations d’architecture » – pour déterminer la valeur des prestations de la demanderesse, tout en portant en déduction les acomptes versés et l’indemnité pour résiliation du contrat pour la villa A ; il est arrivé à la conclusion que les défendeurs devaient à la demanderesse les sommes de 7'440 fr. pour la villa A (27 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'840 fr. [indemnité pour résiliation du contrat]) et de 1’600 fr. pour la villa B (27 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte]). En ce qui concerne les deux acomptes de 20’000 fr. versés par les défendeurs, l’expert a considéré, d’une part, que les défendeurs étaient les seuls propriétaires du bien-fonds de 1516 m2 et qu’ils avaient procédé à une mise à l’enquête du 19 décembre 2007 au 17 janvier 2008 par l’intermédiaire de l’architecte Y......... pour les deux villas A et B et, d’autre part, que chacun des montants de 20’000 fr. correspondait aux honoraires à charge de chacune des villas, de telle sorte que cette répartition lui paraissait équitable, ce d’autant que l’acquéreur de la villa B allait rembourser 20’000 fr. aux défendeurs. cc) L’expert judiciaire et divers témoins ont été entendus en cours de procédure. Il ressort notamment ce qui suit de leurs déclarations. L’expert judiciaire a déclaré que même si le projet établi par la demanderesse n’était certes pas conforme au règlement communal de construction de Gilly quant aux matériaux en général (ossature en bois, plus revêtements de façades en bois), l’idée de son avant-projet avait pu servir de base au projet de l’architecte Y........., ce dernier étant conforme au règlement de construction de Gilly. L’expert a en outre modifié ses calculs pour l’estimation de la valeur des prestations de la demanderesse sur les villas A et B, en se fondant sur un pourcentage de 29,5 % plutôt que sur celui de 27 %, ce qui se justifiait par le chiffre 4.33 de la norme SIA 102 dont il n’avait pas tenu compte dans son complément d’expertise. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les défendeurs devaient à la demanderesse les sommes de 9’240 fr. pour la villa A (29,5 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'640 fr. [indemnité pour résiliation du contrat]) et de 3’600 fr. pour la villa B (29,5 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte]). Le témoin S......... a confirmé que les défendeurs voulaient reporter le projet de la demanderesse pour Arzier sur celui de Gilly et déclaré que les défendeurs lui avaient expliqué qu’ils souhaitaient que les honoraires de la demanderesse pour Arzier se répercutent sur ceux de Gilly, ce qu’il trouvait personnellement logique. Le témoin a ajouté qu’il pensait qu’il était possible de réaliser un « copier-coller » entre le projet d’Arzier et celui de Gilly. Pour le surplus, le témoin a déclaré que les défendeurs lui avaient parlé d’un refus de financement bancaire, en raison de la mauvaise réputation de la demanderesse, sans que l’on sache de quelle banque il s’agissait. Le témoin [...] a déclaré qu’il trouvait évident que la demanderesse adresserait une facture aux défendeurs pour le projet d’Arzier. Le témoin R......... a déclaré qu’elle était intéressée à acquérir la villa B de Gilly, de même que son compagnon, P........., et qu’ils avaient tous deux entamé des démarches auprès de la banque [...] pour obtenir un crédit de construction. Ils avaient en effet vu une publicité sur Internet qui indiquait que cette villa était à vendre. Ils ont été directement en contact avec les défendeurs, qu’ils ont rencontrés à l’endroit où les villas A et B devaient être construites. R......... a précisé qu’elle avait vu les plans de la demanderesse relatifs au projet de Gilly, que l’idée était que les défendeurs habitent la villa A et elle-même ainsi que son compagnon résident dans la villa B et qu’ils avaient discuté avec les défendeurs des différentes étapes à suivre pour ce faire. R......... a précisé qu’elle-même et son compagnon voulaient aller de l’avant avec ce projet, mais que la banque leur avait demandé passablement d’informations relatives au financement, au choix de l’architecte et aux plans. Pour ce témoin, il est clair que le projet de construction a été refusé parce qu’il avait été réalisé par la demanderesse. Elle a en effet rencontré un responsable de la banque [...] qui, sans fournir de plus amples précisions, lui aurait fait comprendre que la banque n’était pas à l’aise avec le choix de la demanderesse et que le projet de construction avait été refusé de ce fait. R......... a en outre expliqué que la situation était devenue compliquée, notamment en raison de la langue française et d’un éventuel changement d’architecte, de sorte qu’elle-même et son compagnon se sont dirigés vers un autre établissement bancaire. Le témoin a par ailleurs confirmé qu’elle-même et son compagnon étaient parvenus à la conclusion que leur projet d’acquisition de la villa B de Gilly n’avancerait pas à satisfaction en travaillant avec la demanderesse. Tous deux habitent la villa B de Gilly à l’heure actuelle. R......... a précisé que ni elle ni son compagnon n’avaient versé d’argent aux défendeurs au moment où ils avaient fait appel à l’architecte Y........., étant donné qu’il s’agissait initialement du projet des défendeurs. Plus précisément, le témoin a expliqué que seule la parcelle abritant la villa B avait été payée aux défendeurs et que tout ce qui concernait les plans et la construction avait été payé à l’architecte Y.......... Le témoin [...], collaboratrice de la banque [...], a déclaré que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur ses listes de références, de sorte que la banque ne travaillait pas avec ce bureau d’architecture. Pour le surplus, ce témoin a indiqué que le projet de la demanderesse n’était pas conforme à la politique de crédit en vigueur au sein de cette banque, mais qu’elle ne savait pas précisément pour quelles raisons l’unité de crédit avait refusé de financer le projet de la demanderesse. [...], collaborateur de la banque [...], a déclaré qu’il s’était avéré, après examen du coût du terrain et de la construction, ainsi que des revenus des défendeurs et des plans d’architecte, que ce projet était finançable. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le témoin a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’un refus de sa banque de collaborer avec la demanderesse, ce d’autant que la banque avait déjà financé d’autres de ses projets. [...] a en outre précisé que la banque vérifiait avant tout le caractère finançable d’un projet de construction et que sa banque ne refusait pas de financer un projet en fonction des compétences d’un architecte. Le témoin a relevé au surplus que l’entretien du 15 novembre 2007 dans les locaux de la banque à Gland n’était pas houleux, même si tout n’allait pas bien ; il a en effet expliqué que les parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord. S’agissant des raisons qui ont conduit les défendeurs à résilier le mandat confié à la demanderesse, le témoin a déclaré qu’il ne se souvenait pas si ces derniers étaient déçus d’un refus des premiers plans présentés par la demanderesse le 24 septembre 2007 à la Municipalité de Gilly. Le témoin Y........., soit l’architecte mandaté postérieurement par les défendeurs, a déclaré que ceux-ci lui avaient indiqué qu’ils cherchaient un architecte pour reprendre le mandat initialement confié à la demanderesse et que, suite à leur demande, il s’était basé sur les plans de la demanderesse, qui étaient déjà avancés et qui ne comportaient à sa connaissance pas d’erreurs, pour réaliser ses propres plans. Plus précisément, Y......... a expliqué qu’il avait ajouté un abri anti-atomique et qu’il avait sensiblement modifié la toiture sur son projet. Il a en outre remanié les niveaux et retouché chaque étage, ainsi que toutes les façades des villas jumelles à construire à Gilly. De manière générale, Y......... a expliqué qu’il avait modifié environ 2/3 des aspects esthétiques, que tous les plans avaient été redessinés et que la distribution verticale avait passablement changé. En outre, bien que l’ossature en bois soit licite à Gilly, Y......... a déclaré qu’il l’avait déconseillée aux défendeurs et qu’il était dès lors parti « sur du dur » pour réaliser son projet, à l’exception des toits et de l’abri à voiture, qui sont restés en bois. De plus, Y......... a expliqué qu’il avait enlevé un balcon sur son projet. Il a aussi choisi les isolations sur la base de son expérience en la matière, soit des murs pas trop épais, en briques minérales, afin de gagner en surface. Y......... a aussi indiqué que, de manière générale, il avait dû effectuer environ 80 % du travail nécessaire pour que son projet soit réalisable, les 20 % restant étant d’ores et déjà basés sur les plans de la demanderesse. Il n’a dès lors pas facturé aux défendeurs ce qu’il avait repris des plans de la demanderesse, si bien qu’il a procédé à une déduction de l’ordre de 20 % en moyenne sur ses honoraires. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 8 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 8 mai 2008, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) régissant l’expertise judiciaire ; l’examen de la manière dont l’expertise devait être appréciée doit par conséquent se faire selon les règles du CPC-VD (ATF 138 I 1). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la décision n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de même de l’appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313 CPC). 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. 3. En principe, le contrat d’architecte obéit aux règles du mandat (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 5357, p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne porte que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction, il convient de lui appliquer les règles sur le contrat d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] ; ATF 127 III 543 c. 2a). S’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 c. 5 ; ATF 127 III 543 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5358, p. 806). En l’espèce, aucune des parties ne conteste la qualification du contrat comme étant un contrat d’architecte global, ni que la norme SIA 102 est applicable au contrat. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 128 III 419 c. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 125 III 305 c. 2b). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. 4. a) Dans un premier moyen, les appelants contestent que le mandat conclu entre les parties ait concerné le projet global, soit les deux villas jumelles de Gilly, et soutiennent que le montant de 23’600 fr. correspondant au travail effectué par l’intimée sur la seconde villa (villa B) ne serait pas dû, faute de signature d’un contrat relatif à cette villa. b) En l’espèce, on peut donner acte aux appelants qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties s’agissant de la villa B sise sur la parcelle [...]B, contrairement au contrat signé en relation avec la villa A sise sur la parcelle [...]A. Il est exact également que les parties ont admis qu’il s’agissait de trouver rapidement un copropriétaire qui conclurait avec l’intimée un mandat d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle en assumant les honoraires d’architecte ainsi que les frais de construction de cette seconde villa. En revanche, il y a lieu de relever que le témoignage de R........., tel que repris dans le jugement, est plus nuancé que ce que veulent y lire les appelants. Il est confirmé que ni le témoin, ni son compagnon n’avaient versé d’argent aux appelants au moment où ils avaient fait appel au nouvel architecte Y........., « étant donné qu’il s’agissait initialement du projet des défendeurs […] et que tout ce qui concernait les plans et la construction avait été payé à l’architecte Y......... ». Les appelants n’avaient donc pas demandé d’honoraires à leurs copropriétaires pour les frais précédant la reprise par l’architecte Y.......... Cela ne signifie toutefois pas que ces frais préalables, pour les deux villas jumelles, n’étaient pas dus par les appelants, le travail ayant été exécuté, tout au moins en partie (art. 377 CO). Les indices liés à l’admission indivisible qu’un deuxième acompte était dû par les appelants en septembre 2007 et que la résiliation du 7 novembre 2007 ne parlait que « du contrat », ce qui ne pourrait être que le contrat signé, ne sont par ailleurs pas suffisants pour renverser l’analyse du tribunal sur ce point. En réalité, le seul point déterminant est de savoir quelle portée donner à la signature de l’un des contrats le 5 octobre 2007 (villa A) et non de l’autre (villa B). Or, selon l’état de fait du jugement, qui n’est pas contredit sur ce point, ce sont bien les appelants qui ont mandaté l’intimée pour qu’elle élabore un projet global de deux villas jumelles, l’idée étant de vendre ensuite à un tiers la seconde villa jumelle, ce qui a d’ailleurs été fait. L’intimée n’a toutefois traité qu’avec un seul cocontractant à ce stade et pour les travaux litigieux, soit les appelants. Plus en amont, on relèvera que ce sont les appelants qui ont versé un second acompte en septembre 2007, que la demande de permis de construire et de mise à l’enquête du 24 septembre 2007 était signée par eux et que les documents supplémentaires ont été transmis uniquement à ceux-ci. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’avant même la signature ou l’absence de signature des contrats du 5 octobre 2007, les plans et autres documents adressés aux appelants contenaient les éléments concernant tant la villa A que la villa B, sans qu’aucune distinction ou réserve ne soit faite. Les appelants font preuve d’une certaine mauvaise foi, puisque, si l’on suit leur raisonnement de manière rigoureuse, ils auraient dû stopper la transmission des documents de mise à l’enquête jusqu’à ce qu’un second propriétaire soit disposé à acheter la villa B. Or, au contraire, et bien que tout indiquât une construction de deux villas, les appelants ont signé les plans et la demande de mise à l’enquête. La poursuite des travaux de l’architecte, quand bien même la seconde villa n’était pas encore vendue, démontre clairement que les parties avaient convenu d’aller de l’avant. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que, nonobstant l’absence de signature d’un contrat pour la villa B – qui s’explique par le fait qu’un mandat d’architecte distinct devait être par la suite conclu par le copropriétaire à trouver pour cette villa (cf. all. 40 admis) –, l’intimée a été mandatée pour l’élaboration d’un projet global portant sur les deux villas. Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté. 5. a) Dans un deuxième moyen, les appelants contestent le montant de la rémunération de l’intimée retenu par les premiers juges, faisant valoir qu’ils ont versé 40'000 fr. alors que la rémunération ne devait pas dépasser 23'600 francs. b) En l’espèce, les appelants cherchent en réalité à soutenir que la rémunération de l’intimée, par 23'600 fr., ne serait due qu’une fois pour les deux villas, dès lors que le travail n’avait été exécuté qu’une fois. Cette manière de voir est toutefois en contradiction avec l’expertise. En effet, le complément du 4 octobre 2010 expose les bases de calcul tant pour la villa A que pour la villa B et prend en compte les acomptes payés et le solde encore dû. Ces conclusions ont été reprises dans le jugement, sous réserve de la rectification des montants intervenue à l’audience du 11 mars 2011. Il en découle que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une rémunération de 23'600 fr. par villa, soit un montant global de 47'200 fr., dont à déduire les deux acomptes de 20'000 francs. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. a) Dans un troisième moyen, les appelants contestent le montant retenu par l’expert judiciaire, soit 23'600 fr., pour l’exécution du mandat relatif à la villa A, sise sur la parcelle [...]A, montant qui a été alloué par le tribunal. Plus précisément, les appelants considèrent que, d’une part, le projet de villa en « ossature bois » n’a pas pu être mené à chef et, d’autre part, que les erreurs commises par l’architecte dans son projet de mise à l’enquête du 1er octobre 2007 doivent conduire à s’écarter de l’expertise et à un rejet des prétentions de l’intimée sur ce point. En d’autres termes, ils soutiennent que les juges auraient dû s’écarter des conclusions de l’expert qui seraient erronées. b) Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des honoraires – cas échéant réduits – pour l’activité qu’il a exercée même en cas d’exécution défectueuse du mandat. Le mandataire ne perd son droit à la rémunération que dans l’hypothèse où l’exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant ainsi inutile ou inutilisable (ATF 124 III 423, JT 1999 I 462 ; ATF 110 lI 283, JT 1985 116 ; ATF 110 lI 375 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5308-5309, p. 798). Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125 V 351 ; ATF 118 la 144 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in RSPC 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d’expérience ne relève pas du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être soumise à la preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprécier librement le résultat de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD). En principe, notamment si les experts sont réputés compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas lieu de s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324). c) En l’espèce, il apparaît que les premiers travaux de l’intimée ont été effectués en tenant compte d’une parcelle à Arzier ; ce n’est que dans un deuxième temps que l’avant-projet de villa, maintenu presque tel quel, a été déplacé sur la commune de Gilly. Faute de pouvoir déterminer si la commune d’Arzier aurait accepté le principe d’une villa avec ossature en bois, il n’est pas possible d’affirmer que l’intimée ne pourrait prétendre à aucune rémunération en raison de l’inexécution du mandat. D’abord, comme l’a constaté l’expert, une partie du mandat a été exécutée. Ensuite, une rémunération est d’autant plus justifiée que les honoraires pour l’avant-projet d’Arzier n’ont pas été alloués, mais ont été considérés comme faisant partie intégrante des travaux d’architecte du projet de Gilly. Les appelants ne sauraient obtenir et l’absence d’honoraires pour l’avant-projet conçu d’abord pour Arzier, et l’absence d’honoraires pour inexécution sur le projet de Gilly. Enfin, soutenir que le projet était inutilisable est contraire aux constatations de l’expert et aux déclarations de l’architecte Y.......... Que l’ossature en bois soit interdite par le règlement communal de Gilly ne fait pas encore du projet un travail totalement inutile, mais nécessite au contraire des ajustements, ce qui a d’ailleurs été fait. Quant aux conclusions de l’expert qui seraient erronées, il sied de relever que le juge ne peut s’écarter de ces conclusions que pour des motifs déterminants, soit en cas d’erreur manifeste, de conclusions contradictoires ou erronées. Or, que ce soit dans le rapport de l’expert du 20 octobre 2009, dans le rapport complémentaire du 1er octobre 2010 ou encore dans les précisions et rectifications apportées oralement à l’audience du 11 mars 2011, on ne trouve pas trace de tels motifs. Les appelants discutent certes les conclusions de l’expert, mais ne démontrent ni contradiction, ni erreur manifeste. On ajoutera, s’agissant de la rectification apportée par l’expert à l’audience du 11 mars 2011, que l’expert a pu être interrogé tant par les appelants que par l’intimée et que le résultat de l’audition a été ténorisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté. 7. a) L’appelante par voie de jonction soutient avoir droit à une rémunération de 18'900 fr. pour le projet d’Arzier qu’elle a établi pour les appelants ; elle fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle avait renoncé à toute rémunération pour ce projet et d’avoir estimé que celui-ci avait avorté et avait été simplement reporté sur un autre lieu. Au surplus, elle cherche à mettre en doute les constatations de l’expert et soutient que, dans les « circonstances troubles » du cas d’espèce, c’est l’entier de ses conclusions qui aurait dû lui être alloué. b) aa) En l’espèce, les faits retenus démontrent que le projet des appelants a subi plusieurs péripéties. Au moment où l’appelante par voie de jonction a été sollicitée, soit en avril 2007, les appelants cherchaient à acquérir un terrain sur la commune d’Arzier, l’idée étant de construire une villa avec une ossature en bois. A la suite de cette première demande, l’appelante par voie de jonction a établi d’abord une étude de faisabilité, puis a réalisé un avant-projet daté du 16 mai 2007. Les appelants ont versé un acompte de 20’000 fr. à la suite de la signature d’un premier contrat du 27 avril 2007, mais l’expert judiciaire a considéré que la valeur effective du travail concernant le projet d’Arzier pouvait être fixée à 7’744 francs. Peu importe toutefois la valeur de ce premier travail. En effet, tout comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que le tout a été reporté sur un autre lieu. Au bénéfice du principe de la confiance, les premiers juges ont relevé que les appelants pouvaient de bonne foi comprendre que l’appelante par voie de jonction n’entendait pas facturer séparément le travail d’Arzier, à partir du moment où les premiers travaux d’architecte étaient transposables directement sur le projet de Gilly, concept très similaire. Ainsi, ces travaux servaient de base aux plans du second projet. On relèvera à cet égard l’absence de réserve ou de mention d’une quelconque rémunération pour le projet d’Arzier au moment du transfert dudit projet sur une parcelle à Gilly, l’absence derechef de mention ou de réserve dans les contrats adressés par l’appelante par voie de jonction en octobre 2007 pour les contrats concernant le projet de Gilly, qui remplaçaient ainsi le contrat du 27 avril 2007, mais également l’envoi d’une note d’honoraires seulement après la résiliation du contrat par les appelants le 7 novembre 2007, soit le 11 décembre 2007. En retenant que l’étude et l’avant-projet pour Arzier n’avaient fait l’objet que d’un déplacement sur la commune de Gilly, soit avec la possibilité d’appliquer le travail déjà effectué sur le deuxième terrain, sans difficultés particulières, les constatations des premiers juges n’apparaissent pas critiquables. A tout le moins, l’appelante par voie de jonction n’apporte aucun élément de fait susceptible de renverser cette appréciation, bien au contraire, puisqu’elle affirme dans son appel que « ce n’était que dans une perspective de collaboration à long terme – pour la construction des villas de Gilly – que la demanderesse n’a pas procédé immédiatement contre les défendeurs […] ». Cette affirmation rejoint donc celle des premiers juges quant à l’évolution de la collaboration des parties dans les divers projets en cours. En l’absence d’éléments de fait complémentaires, autres que la simple affirmation que tout travail mérite salaire, ce qui n’est pas contesté dans son affirmation générale, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges sur ce point. Pour le surplus, on relèvera que l’art. 311 al. 1 CPC exige un appel motivé. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans d’imaginer tous les cas de figure en relation avec le transfert du projet d’une parcelle sur l’autre, ni de chiffrer la mesure du travail effectué pour Arzier et repris à Gilly, avec les éventuelles conséquences sur les coûts. Il appartenait le cas échéant à l’appelante par voie de jonction d’interpeller l’expert en première instance sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté. bb) S’agissant de la contestation des constatations de l’expert, on peine à déterminer quels seraient les arguments qui devraient entraîner une autre décision. Force est en effet de constater que l’appelante par voie de jonction se limite à critiquer l’argumentation des premiers juges et qu’elle ne motive pas sa critique quant à l’expertise et à ses résultats en s’appuyant sur des arguments précis. Dans ces circonstances, et comme exposé ci-dessus (supra c. 6c), ces griefs ne peuvent qu’être rejetés. 8. En conclusion, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de l’appel, arrêtés à 1'472 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, et ceux de l’appel joint, arrêtés à 1'305 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), à la charge de l’appelante par voie de jonction, qui succombe également (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'472 fr. (mille quatre cent septante-deux francs) à la charge des appelants B.B.......... et A.B........., solidairement entre eux, et à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs) à la charge de l’appelante par voie de jonction I......... SA. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Raymond Didisheim (pour A.B......... et B.B.........) ‑ Me Albert J. Graf (pour I......... SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47'200 fr. pour l’appel et de 30'540 fr. pour l’appel joint. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :