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HC / 2012 / 581

Datum:
2012-09-02
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT08.013781-120651 212 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 3 septembre 2012 ....................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Corpataux ***** Art. 363 ss et 394 ss CO ; 311 al. 1 CPC; 220 CPC-VD Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.B......... et B.B........., Ă  Gland, dĂ©fendeurs, et sur l’appel joint formĂ© par I......... SA, Ă  Nyon, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2011, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 8 avril 2011, les considĂ©rants leur ayant Ă©tĂ© envoyĂ©s le 4 janvier 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a admis partiellement la demande dĂ©posĂ©e le 8 mai 2008 par I......... SA contre A.B......... et B.B......... (I), dit que les dĂ©fendeurs sont les dĂ©biteurs solidaires de la demanderesse et lui doivent immĂ©diat paiement de la somme de 7'200 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007 (II), fixĂ© les frais de justice Ă  7'650 fr. pour la demanderesse et Ă  8'450 fr. pour les dĂ©fendeurs, solidairement entre eux (III), dit que les dĂ©fendeurs doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 7'525 fr. Ă  la demanderesse Ă  titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les parties Ă©taient liĂ©es par un contrat d’architecte global. Cela Ă©tant, ils ont estimĂ© que la demanderesse ne pouvait prĂ©tendre au paiement de la somme de 18'900 fr. pour le projet d’Arzier, dĂšs lors que ce projet avait Ă©tĂ© repris dans le projet ultĂ©rieur de construction de deux villas Ă  Gilly qui, lui, donnait droit Ă  rĂ©munĂ©ration. En ce qui concerne ce dernier projet, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la demanderesse avait droit Ă  une rĂ©munĂ©ration pour les prestations effectuĂ©es, peu important que celles-ci aient concernĂ© la villa A ou la villa B ; se rĂ©fĂ©rant aux conclusions de l’expert judiciaire, ils ont estimĂ© qu’un montant de 47'200 fr. (soit 23'600 fr. par villa), sous dĂ©duction de deux acomptes de 20'000 fr., Ă©tait dĂ» Ă  ce titre. Les premiers juges ont estimĂ© enfin que la demanderesse n’avait pas droit Ă  une indemnitĂ© pour la rĂ©siliation du contrat, dĂšs lors que ses manquements Ă©taient propres Ă  entacher la confiance des dĂ©fendeurs envers elle, si bien que ceux-ci Ă©taient lĂ©gitimĂ©s Ă  rĂ©silier le contrat ; au surplus, la demanderesse n’avait pas dĂ©montrĂ© avoir subi un dommage du fait de cette rĂ©siliation. B. Par mĂ©moire du 6 fĂ©vrier 2012, A.B......... et B.B......... ont fait appel de ce jugement, prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. Principalement RĂ©former le jugement attaquĂ© en ce sens que : 1. La Demande dĂ©posĂ©e le 8 mai 2008 par I......... SA contre A.B......... et B.B.......... est rejetĂ©e. 2. Les conclusions reconventionnelles prises par A.B......... et B.B.......... selon la RĂ©ponse du 19 aoĂ»t 2008 sont admises. 3. I......... SA est la dĂ©bitrice de A.B......... et B.B.........., solidairement entre eux et leur doit immĂ©diat paiement du montant de CHF 40'000.- [
] avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 7 novembre 2007. 4. L’opposition formĂ©e par I......... SA au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, d’un montant de CHF 40'000.- [
] plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 7 novembre 2007 est dĂ©finitivement levĂ©e, libre cours Ă©tant donnĂ© Ă  cet acte de poursuite Ă  concurrence du montant prĂ©citĂ© en capital, intĂ©rĂȘts et frais. 5. I......... SA doit payer Ă  A.B......... et B.B.........., solidairement entre eux une somme fixĂ©e Ă  dire de justice Ă  titre de pleins dĂ©pens de premiĂšre instance. 6. Le ch. II du dispositif du jugement attaquĂ© est annulĂ©, ledit dispositif Ă©tant maintenu pour le surplus. II. Subsidiairement Annuler le jugement attaquĂ©, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  la juridiction de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision au sens des considĂ©rants. » Par mĂ©moire du 10 avril 2012, I......... SA s’est dĂ©terminĂ©e sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. A cette occasion, elle a formĂ© un appel joint, concluant Ă  la rĂ©forme du jugement attaquĂ© en ce sens que A.B......... et B.B......... soient dĂ©clarĂ©s dĂ©biteurs solidaires du montant de 30'540 fr., dĂšs lors qu’ils ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer 7'200 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007. Par mĂ©moire du 11 juin 2012, A.B......... et B.B......... se sont dĂ©terminĂ©s sur l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : a) I......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme qui a pour but l’exploitation d’un bureau de gestion financiĂšre et comptable pour la construction et pour toutes autres prestations dans le domaine de l’architecture, y compris l’achat, la vente et la promotion d’immeubles ainsi que le courtage d’immeubles ; J......... en est l’administrateur unique. b) A.B......... et B.B......... ont contactĂ© I......... SA en avril 2007 en lui proposant un mandat d’architecte, l’idĂ©e Ă©tant d’édifier une construction sur une parcelle de la Commune d’Arzier qu’ils convoitaient. Le 12 avril 2007, I......... SA a Ă©tabli une Ă©tude de faisabilitĂ© indiquant notamment, sous la rubrique « Descriptif de base », une construction en ossature bois et, sous la rubrique « Conclusions », qu’il s’agissait d’une Ă©tude « basĂ©e sur les desiderata » que A.B......... et B.B......... lui avaient transmis, « le tout dans une exĂ©cution en bois de trĂšs belle qualitĂ© ». Le 27 avril 2007, sur la base de cette Ă©tude de faisabilitĂ©, les parties ont signĂ© un document intitulĂ© « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » ; A.B......... et B.B......... ont alors versĂ© un premier acompte de 20'000 fr. Ă  I......... SA. Le 16 mai 2007, celle-ci a rĂ©alisĂ© un avant-projet, dont elle estime la valeur Ă  18’900 fr. au moins. A.B......... et B.B......... n’ont finalement pas pu acquĂ©rir le terrain d’Arzier sur lequel ils projetaient d’édifier leur construction. c) A fin juin 2007, A.B......... et B.B......... ont acquis un autre bien-fonds, sis sur le territoire de la Commune de Gilly. La surface de cette parcelle Ă©tant supĂ©rieure Ă  celle du terrain d’Arzier, il a Ă©tĂ© convenu, sur la suggestion de I......... SA, de rĂ©aliser deux villas identiques, sur le modĂšle de celle initialement envisagĂ©e. Il s’agissait dĂšs lors de trouver rapidement un copropriĂ©taire qui conclurait avec I......... SA un mandat d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle, en assumant les honoraires d’architecte, ainsi que les frais de construction de cette seconde villa. Le 8 aoĂ»t 2007, I......... SA a soumis Ă  A.B......... et B.B......... un jeu de plans prĂ©voyant des villas jumelles similaires Ă  celle de l’avant-projet d’Arzier et, comme souhaitĂ© par ceux-ci, l’implantation des garages entre les deux villas. A.B......... et B.B......... tenaient notamment Ă  avoir une maison en bois. En septembre 2007, I......... SA leur a rĂ©clamĂ© un second acompte de 20’000 francs. Elle a en outre Ă©laborĂ© une demande de permis de construire et de mise Ă  l’enquĂȘte publique datĂ©e du 24 septembre 2007 que A.B......... et B.B......... ont signĂ©e. Le 1er octobre 2007, elle a soumis cette demande Ă  la MunicipalitĂ© de Gilly, avec des plans, en vue de l’ouverture d’une enquĂȘte publique ; simultanĂ©ment, elle a transmis Ă  A.B......... et B.B......... deux documents supplĂ©mentaires, l’un intitulĂ© « donnĂ©es techniques » et l’autre intitulĂ© « plan financier ». Le 5 octobre 2007, les parties ont signĂ© un document intitulĂ© « Contrat pour mandat de prestations d’architecture », basĂ© sur le rĂšglement SIA 102, portant, notamment et en substance, sur la construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]A de la Commune de Gilly, pour des honoraires d’architecte arrĂȘtĂ©s Ă  80’000 fr. TTC. Sous rĂ©serve du prix (de 4’000 fr. infĂ©rieur) et des dates, ce document Ă©tait quasiment identique Ă  celui que I......... SA avait adressĂ© Ă  A.B......... et B.B......... en avril 2007, s’agissant du projet d’Arzier. I......... SA a Ă©laborĂ© un second document du mĂȘme type au nom de ses mandants, Ă©galement basĂ© sur le rĂšglement SIA 102, portant, notamment et en substance, sur la construction d’une villa jumelle sur la parcelle n° [...]B de la Commune de Gilly, pour des honoraires d’architecte arrĂȘtĂ©s Ă  80’000 fr. TTC ; A.B......... et B.B......... n’ont toutefois pas signĂ© ce second document. Plusieurs acquĂ©reurs potentiels ont manifestĂ© leur intĂ©rĂȘt Ă  l’acquisition de la seconde villa jumelle Ă  construire sur la parcelle n° [...]B de Gilly. P......... et R......... ont notamment entamĂ© des dĂ©marches avec la banque [...] pour obtenir un crĂ©dit de construction. Par courrier du 19 octobre 2007, la MunicipalitĂ© de Gilly a fait savoir Ă  I......... SA que le projet qui lui avait Ă©tĂ© transmis en vue de l’ouverture d’une enquĂȘte publique ne respectait pas le RĂšglement sur le plan gĂ©nĂ©ral d’affectation et la police des constructions de la Commune de Gilly, le COS Ă©tant atteint avec les garages (ce qui excluait la construction de piliers sous les balcons), les toits plats Ă©tant interdits, les constructions en bois Ă©tant interdites et les murs de sĂ©paration entre les garages et l’habitation ne pouvant ĂȘtre en bois Min F60. Suite Ă  ce courrier, I......... SA a Ă©tabli, le 25 octobre 2007, un nouveau jeu de plans avec quelques modifications d’ordre technique ; ces plans modifiĂ©s ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  la MunicipalitĂ© de Gilly par courrier du 29 octobre 2007. Par courrier du 2 novembre 2007, un responsable de la banque [...] a informĂ© R......... et P......... que le projet de construction reçu le 23 octobre 2007 ne pouvait ĂȘtre acceptĂ© par cet Ă©tablissement bancaire, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette dĂ©cision nĂ©gative n’était pas liĂ©e Ă  leur situation personnelle ou financiĂšre, mais uniquement au projet qui lui avait Ă©tĂ© soumis. Pour leur part, A.B......... et B.B......... se sont adressĂ©s Ă  la banque [...] pour financer leur projet de construction de Gilly. Par courrier du 7 novembre 2007, A.B......... et B.B......... ont fait part Ă  I......... SA de leur volontĂ© de rĂ©silier le mandat d’architecte qu’ils lui avaient confiĂ©. A.B......... et B.B......... ont fait valoir qu’ils avaient pris la dĂ©cision de donner une nouvelle orientation Ă  leur projet et dĂ©claraient regretter la situation, la poursuite de la collaboration n’étant toutefois plus possible au vu des changements qu’ils souhaitaient donner Ă  ce projet. Au surplus, ils ont indiquĂ© qu’ils avaient versĂ© au titre d’acompte la somme de 40'000 fr. et ont invitĂ© I......... SA Ă  procĂ©der Ă  un dĂ©compte des frais engagĂ©s selon les normes SIA mentionnĂ©es dans le contrat, ainsi qu’à leur fournir les documents relatifs au projet. Enfin, ils ont prĂ©cisĂ© que l’avancĂ©e des travaux Ă©tait arrĂȘtĂ©e au point 3.2.5 intitulĂ© « Devis gĂ©nĂ©ral ». Par courrier du 9 novembre 2007, la MunicipalitĂ© de Gilly a accusĂ© rĂ©ception des plans modifiĂ©s le 25 octobre prĂ©cĂ©dent par I......... SA, tout en lui faisant part des lacunes entachant encore le projet de construction qui lui avait Ă©tĂ© soumis ; Ă  cet Ă©gard, la municipalitĂ© a notamment relevĂ© que les formulaires E1, E72, E3 et ceux relatifs au calcul thermique devaient ĂȘtre modifiĂ©s afin de correspondre au nouveau projet, qu’un abri PCi devait ĂȘtre construit sous les villas, que l’amĂ©nagement des deux places de parc prĂ©vues au nord de la parcelle nĂ©cessitait l’accord des voisins, dĂšs lors que celles-ci Ă©taient distantes de moins de 6 mĂštres de leur parcelle, et que les Ă©chantillons relatifs Ă  la couleur des façades et au choix des tuiles devaient ĂȘtre soumis Ă  l’approbation de la municipalitĂ©. A.B......... a Ă©galement informĂ© J......... par tĂ©lĂ©phone de sa volontĂ© de rĂ©silier le mandat d’architecte, lui exposant les motifs de cette dĂ©cision et proposant une rĂ©union dans les locaux de Ia banque [...] Ă  Gland le 15 novembre 2007 afin de rĂ©gler les comptes. Lors de cette sĂ©ance, les motifs de la rĂ©siliation ont Ă©tĂ© confirmĂ©s Ă  J.......... AprĂšs avoir rĂ©siliĂ© le mandat avec I......... SA, A.B......... et B.B......... ont confiĂ© un mandat Ă  Y........., architecte Ă  [...] ; celui-ci a alors Ă©tabli des plans, lesquels comportaient des diffĂ©rences et des modifications par rapport Ă  ceux Ă©laborĂ©s par I......... SA, en particulier s’agissant des dimensions, de la toiture, des fenĂȘtres et du balcon ; en revanche, la volumĂ©trie, l’implantation et le nombre de piĂšces des villas par rapport aux plans de I......... SA n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s. d) Le 19 novembre 2007, ensuite de la rĂ©siliation de son mandat, I......... SA a fait parvenir Ă  A.B......... et B.B......... une note d’honoraires relative Ă  la villa A de Gilly, fondĂ©e sur le « contrat pour mandat de prestations d’architecture » signĂ© par ces derniers le 5 octobre 2007, pour un montant total de 12’840 fr. TTC, soit 32’840 fr. sous dĂ©duction d’un acompte dĂ©jĂ  payĂ© de 20’000 francs. I......... SA leur a en outre adressĂ© une seconde note d’honoraires relative Ă  la villa B de Gilly, fondĂ©e sur le « contrat pour mandat de prestations d’architecture » Ă©tabli le 5 octobre 2007 qu’ils n’avaient pas signĂ©, pour un montant total de 6’000 fr. TTC, soit 26’000 fr. sous dĂ©duction d’un second acompte dĂ©jĂ  payĂ© de 20’000 francs. Par lettre recommandĂ©e du 3 dĂ©cembre 2007, A.B......... et B.B......... ont contestĂ© le fondement des deux notes d’honoraires prĂ©citĂ©es. En substance, ils ont reprochĂ© Ă  I......... SA de graves fautes professionnelles dans l’accomplissement du mandat, sa mĂ©connaissance de certaines dispositions dĂ©terminantes de la rĂ©glementation communale en matiĂšre de construction ainsi que son manque de professionnalisme dans la conduite du dossier et relevĂ© que des Ă©tablissements bancaires aussi rĂ©putĂ©s et sĂ©rieux que le [...] et [...] leur avaient fourni des renseignements inquiĂ©tants sur son compte, de sorte que la confiance Ă©tait rompue. Au surplus, A.B......... et B.B......... ont fait valoir qu’ils avaient subi un prĂ©judice majeur, tout comme les personnes intĂ©ressĂ©es Ă  l’acquisition de la villa B, du fait des manquements de I......... SA et qu’il Ă©tait dĂšs lors hors de question qu’ils entrent en matiĂšre sur le solde des honoraires rĂ©clamĂ©s, d’autant moins que les prestations accomplies s’étaient rĂ©vĂ©lĂ©es inutiles et inutilisables. Enfin, A.B......... et B.B......... ont offert Ă  titre transactionnel de limiter leur prĂ©tention Ă  25'000 fr., moyennant que cette somme leur soit remboursĂ©e avant le 15 dĂ©cembre 2007. Le 11 dĂ©cembre 2007, I......... SA a adressĂ© une troisiĂšme note d’honoraires Ă  A.B......... et B.B......... relative au projet d’Arzier, pour un montant total de 18’900 fr. TTC. Le total des trois notes d’honoraires prĂ©citĂ©es s’élĂšve ainsi Ă  37’740 fr. (12’840 fr. + 6’000 fr. + 18’900 fr.). Par courrier du 12 dĂ©cembre 2007, I......... SA a adressĂ© une mise en demeure Ă  A.B......... et B.B........., rĂ©clamant Ă  ces derniers le paiement dans les cinq jours de la somme de 37’740 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre. Le 18 dĂ©cembre 2007, le projet de construction rĂ©alisĂ© par l’architecte Y......... a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Par courrier du 21 janvier 2008, I......... SA a adressĂ© une seconde mise en demeure Ă  A.B......... et B.B........., rĂ©clamant Ă  ces derniers le paiement dans les dix jours de la somme de 37’740 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007, tout en indiquant qu’elle estimait que le projet de l’architecte Y......... constituait un plagiat Ă  90 % de ses propres plans. Le 23 janvier 2008, A.B......... et B.B......... ont fait notifier un commandement de payer Ă  I......... SA (poursuite n° [...] de l’Office des Poursuites et Faillites de Nyon-Rolle), pour un montant de 40’000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 7 novembre 2007 ; cette poursuite concernait les deux acomptes de 20’000 fr. versĂ©s par A.B......... et B.B......... Ă  I......... SA pour les prestations rĂ©alisĂ©es par cette derniĂšre en leur faveur. Ce commandement de payer a Ă©tĂ© frappĂ© d’opposition totale. Le 30 janvier 2008, I......... SA a fait notifier un commandement de payer Ă  B.B.......... pour un montant de 18’840 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]) et un commandement de payer Ă  A.B......... pour un montant de 18’840 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 24 novembre 2007 (poursuite n° [...]). Les deux commandements de payer se rapportaient aux notes d’honoraires adressĂ©es le 19 novembre 2007 Ă  A.B......... et B.B........., Ă  savoir celle d’un montant de 12'840 fr. et celle d’un montant de 6'000 francs. Ces commandements de payer ont Ă©tĂ© frappĂ©s d’opposition totale. e) aa) Par demande du 7 mai 2008, I......... SA a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que A.B......... et B.B........., solidairement entre eux, lui doivent immĂ©diat paiement du montant de 37'740 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007, que l’opposition formĂ©e par A.B......... au commandement de payer, poursuite n° [...], soit dĂ©finitivement levĂ©e Ă  concurrence de 18'940 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite, et que l’opposition formĂ©e par B.B.......... au commandement de payer, poursuite n° [...], soit dĂ©finitivement levĂ©e Ă  concurrence de 18'940 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 13 dĂ©cembre 2007, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite. Par rĂ©ponse du 19 aoĂ»t 2008, A.B......... et B.B......... se sont dĂ©terminĂ©s sur la demande, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet et, reconventionnellement, Ă  ce que la demanderesse leur doive, solidairement entre eux, immĂ©diat paiement du montant de 40'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 novembre 2007 et que l’opposition formĂ©e par la demanderesse au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle, d’un montant de 40'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 novembre 2007, soit dĂ©finitivement levĂ©e, libre cours Ă©tant donnĂ© Ă  cet acte de poursuite Ă  concurrence du montant prĂ©citĂ© en capital, intĂ©rĂȘts et frais. Par dĂ©terminations du 6 janvier 2009, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des dĂ©fendeurs. bb) En cours de procĂšs, sur proposition des dĂ©fendeurs et avec l’accord de la demanderesse, un expert a Ă©tĂ© mis en oeuvre en la personne de Jean-Pierre BĂ©boux, architecte Ă  Lausanne. Celui-ci a dĂ©posĂ© son rapport le 21 octobre 2009, dont il ressort en substance ce qui suit : L’une des questions soumises Ă  l’expert Ă©tait celle de savoir s’il Ă©tait exact que les plans annexĂ©s Ă  l’étude de faisabilitĂ© du projet d’Arzier rĂ©alisĂ©e par la demanderesse le 12 avril 2007 Ă©taient largement inspirĂ©s du projet que les dĂ©fendeurs avaient trouvĂ© sur Internet et si cette Ă©tude de faisabilitĂ© tenait compte pour le surplus des desiderata des dĂ©fendeurs. L’expert a rĂ©pondu que les croquis trouvĂ©s sur Internet devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des esquisses, Ă©tablies Ă  l’aide de l’ordinateur, et non pas comme des plans d’avant-projet. Ces croquis ne comportent en effet pas de cotes ni d’indications prĂ©cises Ă  propos par exemple des hauteurs, des matĂ©riaux, des balcons, de la pergola et du garage. L’expert ajoute que, pour pouvoir Ă©tablir son Ă©tude de faisabilitĂ©, la demanderesse a dĂ» Ă©tablir des plans d’avant-projet. Les dĂ©fendeurs ont ensuite demandĂ© Ă  l’expert de confirmer que le projet de Gilly de la demanderesse avait Ă©tĂ© Ă©tabli avec une extrĂȘme lĂ©gĂšretĂ© et sans aucun examen attentif des exigences rĂ©glementaires. Se rapportant au courrier adressĂ© le 19 octobre 2007 par la MunicipalitĂ© de Gilly Ă  la demanderesse, l’expert a confirmĂ© que le rĂšglement communal n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ© sur les points suivants : le COS de 1/7 Ă©tait atteint, de sorte que les balcons ne pouvaient ĂȘtre admis ; les toits plats Ă©taient interdits, de sorte que la largeur des avant-toits devait ĂȘtre rĂ©duite ; les constructions en bois Ă©taient interdites ; les murs entre les deux habitations et le garage double ne devaient pas ĂȘtre en bois (minimum exigĂ© : F60). L’expert a prĂ©cisĂ© que les contacts indispensables avec la Direction des travaux de Gilly, afin de prĂ©senter un projet cohĂ©rent et rĂ©glementaire Ă  l’enquĂȘte publique, n’avaient pas Ă©tĂ© pris par la demanderesse. L’expert a en outre Ă©tĂ© interrogĂ© sur la nature des modifications du projet initial de Gilly de la demanderesse, Ă  la suite du courrier du 19 octobre 2007 de la MunicipalitĂ© de Gilly. Les dĂ©fendeurs ont demandĂ© Ă  l’expert de confirmer que la demanderesse avait bel et bien supprimĂ© l’ossature en bois, rĂ©trĂ©ci les avant-toits et supprimĂ© les piliers soutenant les deux balcons. De son cĂŽtĂ©, la demanderesse a demandĂ© Ă  l’expert de confirmer que les plans de l’architecte Y......... constituaient une reprise de ses propres plans. L’expert a confirmĂ© que la demanderesse avait procĂ©dĂ© Ă  des modifications de son projet de Gilly suite au courrier du 19 octobre 2007 de la municipalitĂ©, en ce sens qu’elle avait supprimĂ© les piliers des balcons au rez-de-chaussĂ©e et Ă  l’étage, rĂ©duit les avant-toits de 1.5 Ă  1.2 m et rĂ©duit le revĂȘtement en lames de bois aux façades Nord/Est de 1/4 et aux façades Sud/Ouest d’environ 1/5. S’agissant du projet de l’architecte Y........., l’expert est d’avis qu’il ne constitue pas une reprise des plans de la demanderesse, Ă©tant donnĂ© qu’il prĂ©sente de nombreuses diffĂ©rences et ajustements et que les plans de l’architecte Y......... ont Ă©tĂ© complĂštement redessinĂ©s. Par rapport au projet de la demanderesse, des diffĂ©rences essentielles ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©es par l’expert, Ă  savoir l’escalier extĂ©rieur Nord (pour la villa A) et l’accĂšs au sous-sol, les murs porteurs intĂ©rieurs orientĂ©s Est-Ouest, la prĂ©sence de deux balcons seulement, sans piliers, les quatre pans de toiture avec des arĂȘtiers Ă  45° et un faĂźte horizontal de 2 m, une pente des toitures de 20° sur tous les pans, un revĂȘtement en bois des façades rĂ©duit Ă  1/4 de la façade Nord-Est et Ă  1/3 de la façade Sud-Ouest, l’absence de revĂȘtement en bois sur les autres façades et l’installation de deux panneaux solaires de 4 m2 en toitures A et B. La demanderesse a ensuite interrogĂ© l’expert sur la valeur du projet d’Arzier, qu’elle estime pour sa part Ă  au moins 18’900 francs. Selon l’expert, ce projet vaut 7’744 fr., montant qu’il a calculĂ© sur la base d’une somme donnant droit aux honoraires de 600’000 fr., telle qu’elle ressort du « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » du 27 avril 2007 et de la note d’honoraires Arzier de la demanderesse du 11 dĂ©cembre 2007. L’expert a en outre pris en compte le rabais de 30 % consenti. En application du rĂšglement SIA 102 de 2003, l’expert est arrivĂ© Ă  la conclusion que la recherche de partis et l’estimation des coĂ»ts, le calcul des surfaces et des volumes, les nĂ©gociations avec les autoritĂ©s communales, le concept architectural, le dossier complet des plans Ă  l’échelle appropriĂ©e, les principes constructifs et la notice explicative valaient 3 % du montant donnant droit aux honoraires de 600’000 fr., toutes ces prestations ayant par ailleurs Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es par la demanderesse. A cela venaient s’ajouter l’estimation sommaire des coĂ»ts pour le parti Ă©tudiĂ©, les calculs des surfaces et des volumes, les coĂ»ts selon groupes CFC marge +/- 15 %, le calendrier gĂ©nĂ©ral de l’opĂ©ration, les protocoles des dĂ©cisions et le contrat de mandat signĂ© par les maĂźtres de l’ouvrage, prestations qui ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es par la demanderesse et qui valent, Ă  dire d’expert, 6 % du montant de 600’000 francs. En revanche, l’expert est d’avis que les plans Ă  l’échelle prescrite pour la mise Ă  l’enquĂȘte publique, la dĂ©finition des principes de construction et des matĂ©riaux, la notice explicative et les dĂ©marches auprĂšs des pouvoirs publics et services techniques, qui valent 13 % du montant de 600’000 fr., n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s par la demanderesse. Enfin, l’expert s’est penchĂ© sur la question de la valeur totale des prestations de la demanderesse pour le projet d’Arzier et celui de Gilly. Pour la demanderesse, les dĂ©fendeurs lui doivent 37’740 fr. Ă  ce titre. L’expert a confirmĂ© que la demanderesse avait envoyĂ© deux notes d’honoraires aux dĂ©fendeurs le 19 novembre 2007, la premiĂšre d’un montant de 12’840 fr. et la seconde d’un montant de 6’000 fr., ainsi que la note d’honoraires pour le projet d’Arzier du 11 dĂ©cembre 2007, d’un montant de 18’900 francs. L’expert ayant estimĂ© la valeur du projet d’Arzier Ă  7’744 fr. (contre 18’900 fr. selon la demanderesse), il a considĂ©rĂ© dans un premier temps que les prestations de la demanderesse valaient 26’554 fr., soit 12’840 fr. pour la villa A de Gilly, 6’000 fr. pour la villa B de Gilly et 7’744 fr. pour le projet d’Arzier. S’agissant des villas A et B, l’expert a repris les montants figurant sur les notes d’honoraires de la demanderesse. Son rapport ne fournit pas d’explications plus prĂ©cises quant aux modalitĂ©s de calcul du montant de 12’840 fr. pour la villa A et de 6’000 fr. pour la villa B. La demanderesse s’en est remise Ă  justice s’agissant de la teneur du rapport de l’expert. Les dĂ©fendeurs ont quant Ă  eux dĂ©posĂ© une requĂȘte en rĂ©forme Ă  l’audience de jugement du 16 avril 2010, tendant Ă  requĂ©rir un complĂ©ment d’expertise ; cette requĂȘte a Ă©tĂ© admise par jugement incident du 16 avril 2010. Sur requĂȘte des dĂ©fendeurs, l’expert judiciaire a ainsi dĂ©posĂ© un complĂ©ment d’expertise le 4 octobre 2010, dont la teneur essentielle est rĂ©sumĂ©e ci-dessous. Les dĂ©fendeurs ont demandĂ© Ă  l’expert d’expliquer les bases de calcul sur lesquelles il s’était fondĂ© pour confirmer les montants de 12’840 fr. (32’840 fr. sous dĂ©duction du premier acompte de 20’000 fr. versĂ© par les dĂ©fendeurs) pour la villa A et de 6’000 fr. (26’000 fr. sous dĂ©duction du deuxiĂšme acompte de 20’000 fr. versĂ© par les dĂ©fendeurs) pour la villa B tels que rĂ©clamĂ©s par la demanderesse et de se prononcer sur la question de savoir si ces montants Ă©taient justifiĂ©s, compte tenu notamment du fait qu’il avait constatĂ© que le projet initial de Gilly de la demanderesse ne respectait pas le rĂšglement communal sur certains points et que cette derniĂšre n’avait pas pris les contacts indispensables avec la Direction des travaux de Gilly. En outre, les dĂ©fendeurs ont demandĂ© Ă  l’expert d’expliquer pour quelle raison il avait admis que les deux acomptes de 20’000 fr. qu’ils avaient versĂ©s Ă  la demanderesse devaient ĂȘtre attribuĂ©s non pas entiĂšrement au contrat relatif Ă  la villa A, qui seul a Ă©tĂ© signĂ©, mais l’un Ă  la villa A et l’autre Ă  la villa B. L’expert a rectifiĂ© ses calculs pour ce qui concerne les villas A et B de Gilly, en se fondant sur un pourcentage de 27 % du montant de base de 80'000 fr. – correspondant au prix fixĂ© dans les « contrats pour mandat de prestations d’architecture » – pour dĂ©terminer la valeur des prestations de la demanderesse, tout en portant en dĂ©duction les acomptes versĂ©s et l’indemnitĂ© pour rĂ©siliation du contrat pour la villa A ; il est arrivĂ© Ă  la conclusion que les dĂ©fendeurs devaient Ă  la demanderesse les sommes de 7'440 fr. pour la villa A (27 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'840 fr. [indemnitĂ© pour rĂ©siliation du contrat]) et de 1’600 fr. pour la villa B (27 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte]). En ce qui concerne les deux acomptes de 20’000 fr. versĂ©s par les dĂ©fendeurs, l’expert a considĂ©rĂ©, d’une part, que les dĂ©fendeurs Ă©taient les seuls propriĂ©taires du bien-fonds de 1516 m2 et qu’ils avaient procĂ©dĂ© Ă  une mise Ă  l’enquĂȘte du 19 dĂ©cembre 2007 au 17 janvier 2008 par l’intermĂ©diaire de l’architecte Y......... pour les deux villas A et B et, d’autre part, que chacun des montants de 20’000 fr. correspondait aux honoraires Ă  charge de chacune des villas, de telle sorte que cette rĂ©partition lui paraissait Ă©quitable, ce d’autant que l’acquĂ©reur de la villa B allait rembourser 20’000 fr. aux dĂ©fendeurs. cc) L’expert judiciaire et divers tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus en cours de procĂ©dure. Il ressort notamment ce qui suit de leurs dĂ©clarations. L’expert judiciaire a dĂ©clarĂ© que mĂȘme si le projet Ă©tabli par la demanderesse n’était certes pas conforme au rĂšglement communal de construction de Gilly quant aux matĂ©riaux en gĂ©nĂ©ral (ossature en bois, plus revĂȘtements de façades en bois), l’idĂ©e de son avant-projet avait pu servir de base au projet de l’architecte Y........., ce dernier Ă©tant conforme au rĂšglement de construction de Gilly. L’expert a en outre modifiĂ© ses calculs pour l’estimation de la valeur des prestations de la demanderesse sur les villas A et B, en se fondant sur un pourcentage de 29,5 % plutĂŽt que sur celui de 27 %, ce qui se justifiait par le chiffre 4.33 de la norme SIA 102 dont il n’avait pas tenu compte dans son complĂ©ment d’expertise. Il est ainsi arrivĂ© Ă  la conclusion que les dĂ©fendeurs devaient Ă  la demanderesse les sommes de 9’240 fr. pour la villa A (29,5 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte] ./. 5'640 fr. [indemnitĂ© pour rĂ©siliation du contrat]) et de 3’600 fr. pour la villa B (29,5 % x 80'000 fr. ./. 20'000 fr. [acompte]). Le tĂ©moin S......... a confirmĂ© que les dĂ©fendeurs voulaient reporter le projet de la demanderesse pour Arzier sur celui de Gilly et dĂ©clarĂ© que les dĂ©fendeurs lui avaient expliquĂ© qu’ils souhaitaient que les honoraires de la demanderesse pour Arzier se rĂ©percutent sur ceux de Gilly, ce qu’il trouvait personnellement logique. Le tĂ©moin a ajoutĂ© qu’il pensait qu’il Ă©tait possible de rĂ©aliser un « copier-coller » entre le projet d’Arzier et celui de Gilly. Pour le surplus, le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© que les dĂ©fendeurs lui avaient parlĂ© d’un refus de financement bancaire, en raison de la mauvaise rĂ©putation de la demanderesse, sans que l’on sache de quelle banque il s’agissait. Le tĂ©moin [...] a dĂ©clarĂ© qu’il trouvait Ă©vident que la demanderesse adresserait une facture aux dĂ©fendeurs pour le projet d’Arzier. Le tĂ©moin R......... a dĂ©clarĂ© qu’elle Ă©tait intĂ©ressĂ©e Ă  acquĂ©rir la villa B de Gilly, de mĂȘme que son compagnon, P........., et qu’ils avaient tous deux entamĂ© des dĂ©marches auprĂšs de la banque [...] pour obtenir un crĂ©dit de construction. Ils avaient en effet vu une publicitĂ© sur Internet qui indiquait que cette villa Ă©tait Ă  vendre. Ils ont Ă©tĂ© directement en contact avec les dĂ©fendeurs, qu’ils ont rencontrĂ©s Ă  l’endroit oĂč les villas A et B devaient ĂȘtre construites. R......... a prĂ©cisĂ© qu’elle avait vu les plans de la demanderesse relatifs au projet de Gilly, que l’idĂ©e Ă©tait que les dĂ©fendeurs habitent la villa A et elle-mĂȘme ainsi que son compagnon rĂ©sident dans la villa B et qu’ils avaient discutĂ© avec les dĂ©fendeurs des diffĂ©rentes Ă©tapes Ă  suivre pour ce faire. R......... a prĂ©cisĂ© qu’elle-mĂȘme et son compagnon voulaient aller de l’avant avec ce projet, mais que la banque leur avait demandĂ© passablement d’informations relatives au financement, au choix de l’architecte et aux plans. Pour ce tĂ©moin, il est clair que le projet de construction a Ă©tĂ© refusĂ© parce qu’il avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par la demanderesse. Elle a en effet rencontrĂ© un responsable de la banque [...] qui, sans fournir de plus amples prĂ©cisions, lui aurait fait comprendre que la banque n’était pas Ă  l’aise avec le choix de la demanderesse et que le projet de construction avait Ă©tĂ© refusĂ© de ce fait. R......... a en outre expliquĂ© que la situation Ă©tait devenue compliquĂ©e, notamment en raison de la langue française et d’un Ă©ventuel changement d’architecte, de sorte qu’elle-mĂȘme et son compagnon se sont dirigĂ©s vers un autre Ă©tablissement bancaire. Le tĂ©moin a par ailleurs confirmĂ© qu’elle-mĂȘme et son compagnon Ă©taient parvenus Ă  la conclusion que leur projet d’acquisition de la villa B de Gilly n’avancerait pas Ă  satisfaction en travaillant avec la demanderesse. Tous deux habitent la villa B de Gilly Ă  l’heure actuelle. R......... a prĂ©cisĂ© que ni elle ni son compagnon n’avaient versĂ© d’argent aux dĂ©fendeurs au moment oĂč ils avaient fait appel Ă  l’architecte Y........., Ă©tant donnĂ© qu’il s’agissait initialement du projet des dĂ©fendeurs. Plus prĂ©cisĂ©ment, le tĂ©moin a expliquĂ© que seule la parcelle abritant la villa B avait Ă©tĂ© payĂ©e aux dĂ©fendeurs et que tout ce qui concernait les plans et la construction avait Ă©tĂ© payĂ© Ă  l’architecte Y.......... Le tĂ©moin [...], collaboratrice de la banque [...], a dĂ©clarĂ© que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur ses listes de rĂ©fĂ©rences, de sorte que la banque ne travaillait pas avec ce bureau d’architecture. Pour le surplus, ce tĂ©moin a indiquĂ© que le projet de la demanderesse n’était pas conforme Ă  la politique de crĂ©dit en vigueur au sein de cette banque, mais qu’elle ne savait pas prĂ©cisĂ©ment pour quelles raisons l’unitĂ© de crĂ©dit avait refusĂ© de financer le projet de la demanderesse. [...], collaborateur de la banque [...], a dĂ©clarĂ© qu’il s’était avĂ©rĂ©, aprĂšs examen du coĂ»t du terrain et de la construction, ainsi que des revenus des dĂ©fendeurs et des plans d’architecte, que ce projet Ă©tait finançable. Contrairement Ă  ce que soutiennent les dĂ©fendeurs, le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© qu’il ne se souvenait pas d’un refus de sa banque de collaborer avec la demanderesse, ce d’autant que la banque avait dĂ©jĂ  financĂ© d’autres de ses projets. [...] a en outre prĂ©cisĂ© que la banque vĂ©rifiait avant tout le caractĂšre finançable d’un projet de construction et que sa banque ne refusait pas de financer un projet en fonction des compĂ©tences d’un architecte. Le tĂ©moin a relevĂ© au surplus que l’entretien du 15 novembre 2007 dans les locaux de la banque Ă  Gland n’était pas houleux, mĂȘme si tout n’allait pas bien ; il a en effet expliquĂ© que les parties ne parvenaient pas Ă  se mettre d’accord. S’agissant des raisons qui ont conduit les dĂ©fendeurs Ă  rĂ©silier le mandat confiĂ© Ă  la demanderesse, le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© qu’il ne se souvenait pas si ces derniers Ă©taient déçus d’un refus des premiers plans prĂ©sentĂ©s par la demanderesse le 24 septembre 2007 Ă  la MunicipalitĂ© de Gilly. Le tĂ©moin Y........., soit l’architecte mandatĂ© postĂ©rieurement par les dĂ©fendeurs, a dĂ©clarĂ© que ceux-ci lui avaient indiquĂ© qu’ils cherchaient un architecte pour reprendre le mandat initialement confiĂ© Ă  la demanderesse et que, suite Ă  leur demande, il s’était basĂ© sur les plans de la demanderesse, qui Ă©taient dĂ©jĂ  avancĂ©s et qui ne comportaient Ă  sa connaissance pas d’erreurs, pour rĂ©aliser ses propres plans. Plus prĂ©cisĂ©ment, Y......... a expliquĂ© qu’il avait ajoutĂ© un abri anti-atomique et qu’il avait sensiblement modifiĂ© la toiture sur son projet. Il a en outre remaniĂ© les niveaux et retouchĂ© chaque Ă©tage, ainsi que toutes les façades des villas jumelles Ă  construire Ă  Gilly. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Y......... a expliquĂ© qu’il avait modifiĂ© environ 2/3 des aspects esthĂ©tiques, que tous les plans avaient Ă©tĂ© redessinĂ©s et que la distribution verticale avait passablement changĂ©. En outre, bien que l’ossature en bois soit licite Ă  Gilly, Y......... a dĂ©clarĂ© qu’il l’avait dĂ©conseillĂ©e aux dĂ©fendeurs et qu’il Ă©tait dĂšs lors parti « sur du dur » pour rĂ©aliser son projet, Ă  l’exception des toits et de l’abri Ă  voiture, qui sont restĂ©s en bois. De plus, Y......... a expliquĂ© qu’il avait enlevĂ© un balcon sur son projet. Il a aussi choisi les isolations sur la base de son expĂ©rience en la matiĂšre, soit des murs pas trop Ă©pais, en briques minĂ©rales, afin de gagner en surface. Y......... a aussi indiquĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il avait dĂ» effectuer environ 80 % du travail nĂ©cessaire pour que son projet soit rĂ©alisable, les 20 % restant Ă©tant d’ores et dĂ©jĂ  basĂ©s sur les plans de la demanderesse. Il n’a dĂšs lors pas facturĂ© aux dĂ©fendeurs ce qu’il avait repris des plans de la demanderesse, si bien qu’il a procĂ©dĂ© Ă  une dĂ©duction de l’ordre de 20 % en moyenne sur ses honoraires. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 8 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela Ă©tant, la demande ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 8 mai 2008, c’est l’application de l’ancien droit de procĂ©dure cantonal, applicable jusqu’à la clĂŽture de l’instance, qui doit ĂȘtre examinĂ©e (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966) rĂ©gissant l’expertise judiciaire ; l’examen de la maniĂšre dont l’expertise devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e doit par consĂ©quent se faire selon les rĂšgles du CPC-VD (ATF 138 I 1). b) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la dĂ©cision n’ait pas Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, auquel cas ce dĂ©lai n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable Ă  la forme. Il en va de mĂȘme de l’appel joint, qui a Ă©tĂ© formĂ© dans la rĂ©ponse (art. 313 CPC). 2. L'appel est une voie de droit offrant Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre ; elle contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autoritĂ© d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; SpĂŒhler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge. La cour de cĂ©ans n’est par consĂ©quent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle. 3. En principe, le contrat d’architecte obĂ©it aux rĂšgles du mandat (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spĂ©ciaux, 4e Ă©d., Zurich 2009, n. 5357, p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne porte que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction, il convient de lui appliquer les rĂšgles sur le contrat d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] ; ATF 127 III 543 c. 2a). S’il est chargĂ© des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activitĂ©s relevant des deux catĂ©gories, le contrat est mixte et relĂšve, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 c. 5 ; ATF 127 III 543 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5358, p. 806). En l’espĂšce, aucune des parties ne conteste la qualification du contrat comme Ă©tant un contrat d’architecte global, ni que la norme SIA 102 est applicable au contrat. Pour qualifier un contrat comme pour l’interprĂ©ter, le juge doit s’efforcer de dĂ©terminer la commune et rĂ©elle intention des parties, sans s’arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 128 III 419 c. 2.2). La recherche de la volontĂ© rĂ©elle des parties est qualifiĂ©e d’interprĂ©tation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 125 III 305 c. 2b). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]). Cette disposition rĂ©partit le fardeau de la preuve et dĂ©termine sur cette base qui doit assumer les consĂ©quences de l’échec de la preuve. 4. a) Dans un premier moyen, les appelants contestent que le mandat conclu entre les parties ait concernĂ© le projet global, soit les deux villas jumelles de Gilly, et soutiennent que le montant de 23’600 fr. correspondant au travail effectuĂ© par l’intimĂ©e sur la seconde villa (villa B) ne serait pas dĂ», faute de signature d’un contrat relatif Ă  cette villa. b) En l’espĂšce, on peut donner acte aux appelants qu’aucun contrat n’a Ă©tĂ© signĂ© entre les parties s’agissant de la villa B sise sur la parcelle [...]B, contrairement au contrat signĂ© en relation avec la villa A sise sur la parcelle [...]A. Il est exact Ă©galement que les parties ont admis qu’il s’agissait de trouver rapidement un copropriĂ©taire qui conclurait avec l’intimĂ©e un mandat d’architecte distinct pour la seconde villa jumelle en assumant les honoraires d’architecte ainsi que les frais de construction de cette seconde villa. En revanche, il y a lieu de relever que le tĂ©moignage de R........., tel que repris dans le jugement, est plus nuancĂ© que ce que veulent y lire les appelants. Il est confirmĂ© que ni le tĂ©moin, ni son compagnon n’avaient versĂ© d’argent aux appelants au moment oĂč ils avaient fait appel au nouvel architecte Y........., « Ă©tant donnĂ© qu’il s’agissait initialement du projet des dĂ©fendeurs [
] et que tout ce qui concernait les plans et la construction avait Ă©tĂ© payĂ© Ă  l’architecte Y......... ». Les appelants n’avaient donc pas demandĂ© d’honoraires Ă  leurs copropriĂ©taires pour les frais prĂ©cĂ©dant la reprise par l’architecte Y.......... Cela ne signifie toutefois pas que ces frais prĂ©alables, pour les deux villas jumelles, n’étaient pas dus par les appelants, le travail ayant Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, tout au moins en partie (art. 377 CO). Les indices liĂ©s Ă  l’admission indivisible qu’un deuxiĂšme acompte Ă©tait dĂ» par les appelants en septembre 2007 et que la rĂ©siliation du 7 novembre 2007 ne parlait que « du contrat », ce qui ne pourrait ĂȘtre que le contrat signĂ©, ne sont par ailleurs pas suffisants pour renverser l’analyse du tribunal sur ce point. En rĂ©alitĂ©, le seul point dĂ©terminant est de savoir quelle portĂ©e donner Ă  la signature de l’un des contrats le 5 octobre 2007 (villa A) et non de l’autre (villa B). Or, selon l’état de fait du jugement, qui n’est pas contredit sur ce point, ce sont bien les appelants qui ont mandatĂ© l’intimĂ©e pour qu’elle Ă©labore un projet global de deux villas jumelles, l’idĂ©e Ă©tant de vendre ensuite Ă  un tiers la seconde villa jumelle, ce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© fait. L’intimĂ©e n’a toutefois traitĂ© qu’avec un seul cocontractant Ă  ce stade et pour les travaux litigieux, soit les appelants. Plus en amont, on relĂšvera que ce sont les appelants qui ont versĂ© un second acompte en septembre 2007, que la demande de permis de construire et de mise Ă  l’enquĂȘte du 24 septembre 2007 Ă©tait signĂ©e par eux et que les documents supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© transmis uniquement Ă  ceux-ci. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’avant mĂȘme la signature ou l’absence de signature des contrats du 5 octobre 2007, les plans et autres documents adressĂ©s aux appelants contenaient les Ă©lĂ©ments concernant tant la villa A que la villa B, sans qu’aucune distinction ou rĂ©serve ne soit faite. Les appelants font preuve d’une certaine mauvaise foi, puisque, si l’on suit leur raisonnement de maniĂšre rigoureuse, ils auraient dĂ» stopper la transmission des documents de mise Ă  l’enquĂȘte jusqu’à ce qu’un second propriĂ©taire soit disposĂ© Ă  acheter la villa B. Or, au contraire, et bien que tout indiquĂąt une construction de deux villas, les appelants ont signĂ© les plans et la demande de mise Ă  l’enquĂȘte. La poursuite des travaux de l’architecte, quand bien mĂȘme la seconde villa n’était pas encore vendue, dĂ©montre clairement que les parties avaient convenu d’aller de l’avant. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on doit admettre que, nonobstant l’absence de signature d’un contrat pour la villa B – qui s’explique par le fait qu’un mandat d’architecte distinct devait ĂȘtre par la suite conclu par le copropriĂ©taire Ă  trouver pour cette villa (cf. all. 40 admis) –, l’intimĂ©e a Ă©tĂ© mandatĂ©e pour l’élaboration d’un projet global portant sur les deux villas. Mal fondĂ©, le moyen des appelants doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) Dans un deuxiĂšme moyen, les appelants contestent le montant de la rĂ©munĂ©ration de l’intimĂ©e retenu par les premiers juges, faisant valoir qu’ils ont versĂ© 40'000 fr. alors que la rĂ©munĂ©ration ne devait pas dĂ©passer 23'600 francs. b) En l’espĂšce, les appelants cherchent en rĂ©alitĂ© Ă  soutenir que la rĂ©munĂ©ration de l’intimĂ©e, par 23'600 fr., ne serait due qu’une fois pour les deux villas, dĂšs lors que le travail n’avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© qu’une fois. Cette maniĂšre de voir est toutefois en contradiction avec l’expertise. En effet, le complĂ©ment du 4 octobre 2010 expose les bases de calcul tant pour la villa A que pour la villa B et prend en compte les acomptes payĂ©s et le solde encore dĂ». Ces conclusions ont Ă©tĂ© reprises dans le jugement, sous rĂ©serve de la rectification des montants intervenue Ă  l’audience du 11 mars 2011. Il en dĂ©coule que c’est Ă  juste titre que les premiers juges ont retenu une rĂ©munĂ©ration de 23'600 fr. par villa, soit un montant global de 47'200 fr., dont Ă  dĂ©duire les deux acomptes de 20'000 francs. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) Dans un troisiĂšme moyen, les appelants contestent le montant retenu par l’expert judiciaire, soit 23'600 fr., pour l’exĂ©cution du mandat relatif Ă  la villa A, sise sur la parcelle [...]A, montant qui a Ă©tĂ© allouĂ© par le tribunal. Plus prĂ©cisĂ©ment, les appelants considĂšrent que, d’une part, le projet de villa en « ossature bois » n’a pas pu ĂȘtre menĂ© Ă  chef et, d’autre part, que les erreurs commises par l’architecte dans son projet de mise Ă  l’enquĂȘte du 1er octobre 2007 doivent conduire Ă  s’écarter de l’expertise et Ă  un rejet des prĂ©tentions de l’intimĂ©e sur ce point. En d’autres termes, ils soutiennent que les juges auraient dĂ» s’écarter des conclusions de l’expert qui seraient erronĂ©es. b) Selon la jurisprudence, le mandataire a droit Ă  des honoraires – cas Ă©chĂ©ant rĂ©duits – pour l’activitĂ© qu’il a exercĂ©e mĂȘme en cas d’exĂ©cution dĂ©fectueuse du mandat. Le mandataire ne perd son droit Ă  la rĂ©munĂ©ration que dans l’hypothĂšse oĂč l’exĂ©cution dĂ©fectueuse du mandat est assimilable Ă  une totale inexĂ©cution, se rĂ©vĂ©lant ainsi inutile ou inutilisable (ATF 124 III 423, JT 1999 I 462 ; ATF 110 lI 283, JT 1985 116 ; ATF 110 lI 375 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5308-5309, p. 798). Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un Ă©tat de fait dont la vĂ©rification et l’apprĂ©ciation exigent des connaissances spĂ©ciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spĂ©ciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125 V 351 ; ATF 118 la 144 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in RSPC 2/2009, p. 208). En particulier, la rĂšgle d’expĂ©rience ne relĂšve pas du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce fait ĂȘtre soumise Ă  la preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thĂšse Lausanne 2006, p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprĂ©cier librement le rĂ©sultat de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD). En principe, notamment si les experts sont rĂ©putĂ©s compĂ©tents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si celles-ci sont entachĂ©es d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs dĂ©terminants, il n’y a pas lieu de s’écarter des rĂ©sultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard, L’apprĂ©ciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324). c) En l’espĂšce, il apparaĂźt que les premiers travaux de l’intimĂ©e ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en tenant compte d’une parcelle Ă  Arzier ; ce n’est que dans un deuxiĂšme temps que l’avant-projet de villa, maintenu presque tel quel, a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© sur la commune de Gilly. Faute de pouvoir dĂ©terminer si la commune d’Arzier aurait acceptĂ© le principe d’une villa avec ossature en bois, il n’est pas possible d’affirmer que l’intimĂ©e ne pourrait prĂ©tendre Ă  aucune rĂ©munĂ©ration en raison de l’inexĂ©cution du mandat. D’abord, comme l’a constatĂ© l’expert, une partie du mandat a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Ensuite, une rĂ©munĂ©ration est d’autant plus justifiĂ©e que les honoraires pour l’avant-projet d’Arzier n’ont pas Ă©tĂ© allouĂ©s, mais ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme faisant partie intĂ©grante des travaux d’architecte du projet de Gilly. Les appelants ne sauraient obtenir et l’absence d’honoraires pour l’avant-projet conçu d’abord pour Arzier, et l’absence d’honoraires pour inexĂ©cution sur le projet de Gilly. Enfin, soutenir que le projet Ă©tait inutilisable est contraire aux constatations de l’expert et aux dĂ©clarations de l’architecte Y.......... Que l’ossature en bois soit interdite par le rĂšglement communal de Gilly ne fait pas encore du projet un travail totalement inutile, mais nĂ©cessite au contraire des ajustements, ce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© fait. Quant aux conclusions de l’expert qui seraient erronĂ©es, il sied de relever que le juge ne peut s’écarter de ces conclusions que pour des motifs dĂ©terminants, soit en cas d’erreur manifeste, de conclusions contradictoires ou erronĂ©es. Or, que ce soit dans le rapport de l’expert du 20 octobre 2009, dans le rapport complĂ©mentaire du 1er octobre 2010 ou encore dans les prĂ©cisions et rectifications apportĂ©es oralement Ă  l’audience du 11 mars 2011, on ne trouve pas trace de tels motifs. Les appelants discutent certes les conclusions de l’expert, mais ne dĂ©montrent ni contradiction, ni erreur manifeste. On ajoutera, s’agissant de la rectification apportĂ©e par l’expert Ă  l’audience du 11 mars 2011, que l’expert a pu ĂȘtre interrogĂ© tant par les appelants que par l’intimĂ©e et que le rĂ©sultat de l’audition a Ă©tĂ© tĂ©norisĂ©, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en Ă©carter. Mal fondĂ©, le moyen des appelants doit ĂȘtre rejetĂ©. 7. a) L’appelante par voie de jonction soutient avoir droit Ă  une rĂ©munĂ©ration de 18'900 fr. pour le projet d’Arzier qu’elle a Ă©tabli pour les appelants ; elle fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© qu’elle avait renoncĂ© Ă  toute rĂ©munĂ©ration pour ce projet et d’avoir estimĂ© que celui-ci avait avortĂ© et avait Ă©tĂ© simplement reportĂ© sur un autre lieu. Au surplus, elle cherche Ă  mettre en doute les constatations de l’expert et soutient que, dans les « circonstances troubles » du cas d’espĂšce, c’est l’entier de ses conclusions qui aurait dĂ» lui ĂȘtre allouĂ©. b) aa) En l’espĂšce, les faits retenus dĂ©montrent que le projet des appelants a subi plusieurs pĂ©ripĂ©ties. Au moment oĂč l’appelante par voie de jonction a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, soit en avril 2007, les appelants cherchaient Ă  acquĂ©rir un terrain sur la commune d’Arzier, l’idĂ©e Ă©tant de construire une villa avec une ossature en bois. A la suite de cette premiĂšre demande, l’appelante par voie de jonction a Ă©tabli d’abord une Ă©tude de faisabilitĂ©, puis a rĂ©alisĂ© un avant-projet datĂ© du 16 mai 2007. Les appelants ont versĂ© un acompte de 20’000 fr. Ă  la suite de la signature d’un premier contrat du 27 avril 2007, mais l’expert judiciaire a considĂ©rĂ© que la valeur effective du travail concernant le projet d’Arzier pouvait ĂȘtre fixĂ©e Ă  7’744 francs. Peu importe toutefois la valeur de ce premier travail. En effet, tout comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que le tout a Ă©tĂ© reportĂ© sur un autre lieu. Au bĂ©nĂ©fice du principe de la confiance, les premiers juges ont relevĂ© que les appelants pouvaient de bonne foi comprendre que l’appelante par voie de jonction n’entendait pas facturer sĂ©parĂ©ment le travail d’Arzier, Ă  partir du moment oĂč les premiers travaux d’architecte Ă©taient transposables directement sur le projet de Gilly, concept trĂšs similaire. Ainsi, ces travaux servaient de base aux plans du second projet. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard l’absence de rĂ©serve ou de mention d’une quelconque rĂ©munĂ©ration pour le projet d’Arzier au moment du transfert dudit projet sur une parcelle Ă  Gilly, l’absence derechef de mention ou de rĂ©serve dans les contrats adressĂ©s par l’appelante par voie de jonction en octobre 2007 pour les contrats concernant le projet de Gilly, qui remplaçaient ainsi le contrat du 27 avril 2007, mais Ă©galement l’envoi d’une note d’honoraires seulement aprĂšs la rĂ©siliation du contrat par les appelants le 7 novembre 2007, soit le 11 dĂ©cembre 2007. En retenant que l’étude et l’avant-projet pour Arzier n’avaient fait l’objet que d’un dĂ©placement sur la commune de Gilly, soit avec la possibilitĂ© d’appliquer le travail dĂ©jĂ  effectuĂ© sur le deuxiĂšme terrain, sans difficultĂ©s particuliĂšres, les constatations des premiers juges n’apparaissent pas critiquables. A tout le moins, l’appelante par voie de jonction n’apporte aucun Ă©lĂ©ment de fait susceptible de renverser cette apprĂ©ciation, bien au contraire, puisqu’elle affirme dans son appel que « ce n’était que dans une perspective de collaboration Ă  long terme – pour la construction des villas de Gilly – que la demanderesse n’a pas procĂ©dĂ© immĂ©diatement contre les dĂ©fendeurs [
] ». Cette affirmation rejoint donc celle des premiers juges quant Ă  l’évolution de la collaboration des parties dans les divers projets en cours. En l’absence d’élĂ©ments de fait complĂ©mentaires, autres que la simple affirmation que tout travail mĂ©rite salaire, ce qui n’est pas contestĂ© dans son affirmation gĂ©nĂ©rale, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’apprĂ©ciation des premiers juges sur ce point. Pour le surplus, on relĂšvera que l’art. 311 al. 1 CPC exige un appel motivĂ©. En effet, il n’appartient pas Ă  la Cour de cĂ©ans d’imaginer tous les cas de figure en relation avec le transfert du projet d’une parcelle sur l’autre, ni de chiffrer la mesure du travail effectuĂ© pour Arzier et repris Ă  Gilly, avec les Ă©ventuelles consĂ©quences sur les coĂ»ts. Il appartenait le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’appelante par voie de jonction d’interpeller l’expert en premiĂšre instance sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. Il en dĂ©coule que le moyen est mal fondĂ© et qu’il doit ĂȘtre rejetĂ©. bb) S’agissant de la contestation des constatations de l’expert, on peine Ă  dĂ©terminer quels seraient les arguments qui devraient entraĂźner une autre dĂ©cision. Force est en effet de constater que l’appelante par voie de jonction se limite Ă  critiquer l’argumentation des premiers juges et qu’elle ne motive pas sa critique quant Ă  l’expertise et Ă  ses rĂ©sultats en s’appuyant sur des arguments prĂ©cis. Dans ces circonstances, et comme exposĂ© ci-dessus (supra c. 6c), ces griefs ne peuvent qu’ĂȘtre rejetĂ©s. 8. En conclusion, l’appel et l’appel joint doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de l’appel, arrĂȘtĂ©s Ă  1'472 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, et ceux de l’appel joint, arrĂȘtĂ©s Ă  1'305 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), Ă  la charge de l’appelante par voie de jonction, qui succombe Ă©galement (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’appel joint est rejetĂ©. III. Le jugement est confirmĂ©. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  1'472 fr. (mille quatre cent septante-deux francs) Ă  la charge des appelants B.B.......... et A.B........., solidairement entre eux, et Ă  1'305 fr. (mille trois cent cinq francs) Ă  la charge de l’appelante par voie de jonction I......... SA. V. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 4 septembre 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Raymond Didisheim (pour A.B......... et B.B.........) ‑ Me Albert J. Graf (pour I......... SA) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 47'200 fr. pour l’appel et de 30'540 fr. pour l’appel joint. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :

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