TRIBUNAL CANTONAL JL12.025243-121418 415 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 septembre 2012 ...................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Schwab ***** Art. 257d CO; 257, 315 CPC Statuant Ă huis clos sur l'appel interjetĂ© par I........., Ă Lutry, locataire et intimĂ©e, contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l'appelante dâavec X......... et N........., Ă Morges, bailleurs et requĂ©rants, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 26 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonnĂ© Ă I......... de quitter et rendre libres pour le vendredi 17 aoĂ»t 2012, Ă midi, les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis [...], Ă Lutry (appartement de 4,5 piĂšces en duplex) (I), dit qu'Ă dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcĂ©e des locaux (II), ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la prĂ©sente dĂ©cision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 250 fr., compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais Ă la charge de la partie locataire (V), dit qu'en consĂ©quence l'intimĂ©e remboursera Ă X......... et N......... leur avance de frais Ă concurrence de 250 fr. et leur versera la somme de 950 fr. Ă titre de dĂ©pens, soit le dĂ©fraiement de leur reprĂ©sentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le cas d'espĂšce Ă©tait clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272). Il a en outre relevĂ© que l'avis comminatoire et le formulaire de rĂ©siliation du contrat de bail adressĂ©s Ă la locataire Ă©taient valides, que les bailleurs Ă©taient en droit de dĂ©poser une requĂȘte en expulsion avant l'expiration du contrat de bail, dans la mesure oĂč il ressortait du dossier de la cause que la locataire n'avait aucune intention de quitter l'appartement qu'elle occupait, qu'il n'y avait aucun motif d'annulabilitĂ© du congĂ© donnĂ© par les bailleurs et qu'une prolongation du contrat Ă©tait impossible, la locataire Ă©tant en demeure de payer le loyer. Il a ainsi estimĂ© que le congĂ© Ă©tait valable et qu'il y avait lieu de donner suite Ă la requĂȘte d'expulsion de la partie bailleresse. B. Le 25 juillet 2012, I......... a adressĂ© au Juge de paix du district de Lavaux-Oron une lettre "d'Explications complĂ©mentaires". Le 9 aoĂ»t 2012, le conseil de celle-ci a prĂ©cisĂ© que ce courrier ne devait pas ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une dĂ©claration d'appel. Par mĂ©moire du 9 aoĂ»t 2012, I......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă ce que l'appel soit admis (I), que l'effet suspensif soit accordĂ© (II) et que l'ordonnance du 26 juillet 2012 soit rĂ©formĂ©e en ce sens qu'un dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2012 soit accordĂ© Ă I......... pour quitter son logement (III), subsidiairement Ă ce que l'appel soit admis (IV), que l'effet suspensif soit accordĂ© (V) et que l'ordonnance du 26 juillet 2012 soit annulĂ©e, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă l'autoritĂ© infĂ©rieure pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (VI). A l'appui de son appel, I......... a produit plusieurs certificats mĂ©dicaux. Par rĂ©ponse et requĂȘte d'exĂ©cution anticipĂ©e du 10 aoĂ»t 2012, X......... et N......... ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que l'exĂ©cution anticipĂ©e de l'ordonnance d'expulsion rendue le 26 juillet 2012 soit autorisĂ©e, dite ordonnance Ă©tant immĂ©diatement exĂ©cutoire (I), et que l'appel dĂ©posĂ© par I......... soit rejetĂ© (II). Le 17 aoĂ»t 2012, X......... et N......... ont requis, avec dĂ©pens, l'exĂ©cution anticipĂ©e de l'ordonnance du 26 juillet 2012 par mesure d'extrĂȘme urgence. Le 21 aoĂ»t 2012, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© aux bailleurs qu'aucun pĂ©ril en la demeure n'Ă©tait Ă©tabli et qu'il rejetait dĂšs lors leur requĂȘte d'extrĂȘme urgence d'exĂ©cution anticipĂ©e. A cette occasion, un dĂ©lai au 30 aoĂ»t 2012 a Ă©tĂ© imparti Ă l'appelante pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte d'exĂ©cution anticipĂ©e du 10 aoĂ»t 2012. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : Le 17 dĂ©cembre 2009, I........., locataire, et les bailleurs X......... et N......... ont signĂ© un contrat de bail portant sur un appartement en duplex de 4,5 piĂšces sis [...], Ă Lutry, plus une cave, pour un loyer mensuel de 4'173 francs et 45 centimes. Le contrat prĂ©cisait que le bail dĂ©buterait le 17 dĂ©cembre 2009 et se terminerait le 15 dĂ©cembre 2010. Il Ă©tait Ă©galement prĂ©vu que le bail se renouvellerait aux mĂȘmes conditions pour six mois sauf avis de rĂ©siliation de l'une ou l'autre partie au moins trois mois Ă l'avance pour la prochaine Ă©chĂ©ance, Ă l'exception de l'Ă©chĂ©ance du 31 dĂ©cembre. Le 9 aoĂ»t 2011, lors d'une audience de conciliation devant la Commission de conciliation du district de Lavaux-Oron, les parties ont signĂ© une convention prĂ©voyant notamment une unique prolongation du contrat de bail au 31 aoĂ»t 2012, la locataire s'engageant Ă restituer l'appartement libre de toute personne et de tout objet. Par courrier recommandĂ© du 11 avril 2012, la partie bailleresse a indiquĂ© Ă la locataire qu'elle n'avait pas payĂ© le loyer du mois d'avril 2012 et qu'elle devait le faire dans un dĂ©lai de trente jours. X......... et N......... ont prĂ©cisĂ© qu'Ă dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, le contrat de bail serait rĂ©siliĂ© avec effet immĂ©diat, conformĂ©ment Ă l'art. 257d al. 1 CP (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Par lettre du 21 mai 2012, adressĂ©e Ă la locataire sous pli recommandĂ©, les bailleurs ont rĂ©siliĂ© le contrat de bail en cause avec effet au 30 juin 2012. Le 25 juin 2012, une requĂȘte d'expulsion a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par X......... et N......... qui ont Ă©galement requis l'application de la procĂ©dure sommaire au sens de l'art. 257 CPC. Lors de l'audience du 24 juillet 2012, I......... a expliquĂ© qu'elle avait payĂ© le loyer du mois d'avril 2012 et que seuls les loyers des mois de mai Ă juillet 2012 demeuraient impayĂ©es. X......... et N......... ont contestĂ© ces faits. En droit : 1. a) Le litige s'inscrit dans le cadre d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement de loyer. Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de lâappel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral (art. 92 al. 1 CPC). Celle-ci est Ă©gale au loyer de la pĂ©riode minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation nâest pas valable, pĂ©riode qui sâĂ©tend jusquâĂ la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©. En principe, la durĂ©e dĂ©terminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă la pĂ©riode de trois ans pendant laquelle lâart. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre IâannulabilitĂ© dâune rĂ©siliation (cf. TF 4A.189/2011 du 4 juillet 2011, in SJ 2011 I 462; TF 4A.634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l'espĂšce, calculĂ©e conformĂ©ment Ă l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse excĂšde 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). b) Lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, le dĂ©lai dâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'art. 257 al. 1 CPC admet l'application de la procĂ©dure sommaire en prĂ©sence d'un cas clair. Dans la prĂ©sente cause, les bailleurs ont requis l'application de la procĂ©dure des cas clairs et le premier juge a appliquĂ© cette procĂ©dure. InterjetĂ© dans le dĂ©lai de dix jours par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), lâappel, dĂ©posĂ© en temps utile, est formellement recevable. 2. a) Lâappel est une voie de droit offrant Ă lâautoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir dâexamen (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs de lâappelant, quâils concernent les faits ou le droit. Ainsi, lâinstance dâappel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement lâapprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (HohI, ProcĂ©dure civile, tome Il, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2399, p. 435). LâautoritĂ© dâappel applique le droit dâoffice : elle nâest pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). En l'espĂšce, lâĂ©tat de fait de lâordonnance attaquĂ©e, complĂ©tĂ© sur la base des piĂšces au dossier de premiĂšre instance, est suffisant pour permettre Ă la cour de cĂ©ans de statuer sur le fond. b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans le cas particulier, l'appelante a produit des copies de certificats mĂ©dicaux. Ceux datĂ©s des 15 et 18 juin 2012 ainsi que les copies des certificats Ă©tablis les 4, 13 et 22 juillet 2012 sont irrecevables, dĂšs lors qu'ils auraient pu ĂȘtre produits en premiĂšre instance. En outre, le certificat mĂ©dical Ă©tabli le 24 aoĂ»t 2012 ne sera pas pris en compte dans la mesure oĂč il ne fait que reprendre le prĂ©cĂ©dent certificat en le faisant porter sur une pĂ©riode postĂ©rieure. Les certificats mĂ©dicaux des 6 et 9 juillet 2012 peuvent ĂȘtre admis dĂšs lors qu'ils ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© produits dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance. 3. a) L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son Ă©tat de santĂ© qui l'empĂȘcherait de dĂ©mĂ©nager. Elle en aurait fait part Ă l'autoritĂ© de premiĂšre instance qui aurait dĂšs lors violĂ© le principe de proportionnalitĂ© en impartissant Ă I......... un dĂ©lai d'un mois pour quitter son logement. b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu'Ă dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dĂ©lai fixĂ©, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, lorsque le locataire nâavait pas rĂ©glĂ© lâarriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu Ă lâart. 257d al. 1 CO, il Ă©tait en demeure et devait subir les consĂ©quences juridiques de lâalinĂ©a 2 de cette disposition, Ă savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela mĂȘme si lâarriĂ©rĂ© avait finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 in Cahiers du Bail 3/97, pp. 65 ss). A cet Ă©gard, des motifs humanitaires nâentrent pas en ligne de compte dans lâexamen des conditions de lâart. 257d CO, dĂšs lors quâils ne sont pas pris en considĂ©ration par les rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral sur le bail Ă loyer (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 prĂ©citĂ©, c. 2b, p. 68 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail Ă loyer, Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p. 820). lIs peuvent cependant ĂȘtre pris en compte au stade de lâexĂ©cution forcĂ©e en application du principe gĂ©nĂ©ral de la proportionnalitĂ©. Toutefois, dans tous les cas, lâajournement de lâexĂ©cution forcĂ©e ne saurait ĂȘtre que relativement bref et ne doit pas Ă©quivaloir en fait Ă une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considĂ©rait sous lâempire de la LPEBL (Loi sur la procĂ©dure dâexpulsion en matiĂšre de baux Ă loyer et Ă ferme du 18 mai 1955) que, sauf cas particulier, un dĂ©lai de libĂ©ration des locaux de quinze Ă vingt jours Ă©tait admissible (Guignard, in ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL et les rĂ©f. citĂ©es); un dĂ©lai de libĂ©ration des locaux de trois semaines aprĂšs la communication de l'ordonnance d'expulsion a Ă©tĂ© jugĂ© suffisant par la Cour de cĂ©ans (CACI 8 mars 2012/115; CACI 31 juillet 2012/348). En outre, si l'Ă©tat de santĂ© d'un locataire doit ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le cadre d'une prolongation du bail (cf. Lachat, op. cit., chap. 30, p. 775), il n'en va pas de mĂȘme dans la procĂ©dure en expulsion fondĂ©e sur l'art. 257d CO, oĂč toute prolongation est prĂ©cisĂ©ment exclue (cf. art. 272a al. 1 let. a CO). c) Les certificats mĂ©dicaux figurant au dossier de la cause Ă©tablissent une incapacitĂ© de travail de l'appelante pour la pĂ©riode du 9 juillet au 30 aoĂ»t 2012. Il n'est en revanche nullement question d'une incapacitĂ© de dĂ©mĂ©nager, qui n'est dĂšs lors pas motivĂ©e. Le moyen allĂ©guĂ© par I......... n'est donc pas susceptible de faire obstacle au droit confĂ©rĂ© au bailleur de rĂ©silier le contrat de bail en application de lâart. 257d CO et de la jurisprudence susmentionnĂ©e. Il y a Ă©galement lieu de relever quâen lâespĂšce, le dĂ©lai accordĂ© Ă l'appelante pour quitter les locaux, soit une vingtaine de jours aprĂšs la communication de lâordonnance attaquĂ©e, ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. Au surplus, lâappelante a d'ores et dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une prolongation de fait de quelques semaines et obtiendra en sus un nouveau dĂ©lai pour obtempĂ©rer en raison de lâeffet suspensif liĂ© Ă son appel (art. 315 al. 1 CPC). En effet, le dĂ©lai fixĂ© Ă la locataire pour quitter les lieux Ă©tant dĂ©passĂ©, un nouveau dĂ©lai doit lui ĂȘtre fixĂ© par le premier juge, solution dĂ©jĂ appliquĂ©e sous l'ancien droit (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 27 LPEBL, p. 217). La conclusion en rĂ©forme tendant Ă une prolongation du bail ne peut dĂšs lors qu'ĂȘtre rejetĂ©e. Il en va de mĂȘme de la conclusion en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Celle-ci n'est nullement motivĂ©e et l'on ne voit pas quel vice affecterait la prĂ©sente procĂ©dure d'expulsion. Au demeurant, I......... ne conteste pas, Ă juste titre, l'application de la procĂ©dure en cas clair nonobstant le fait qu'elle ait saisi prĂ©alablement la Commission de conciliation d'une requĂȘte en contestation du congĂ© (sur cette question, cf. Colombini, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise dĂšs 2009 en matiĂšre de congĂ© donnĂ© en raison du dĂ©faut de paiement de loyer (art. 257d CO), in JT 2012 III 37 ss, spĂ©c. n. 61 pp. 66-67 et les rĂ©f. citĂ©es). Mal fondĂ©, le moyen de lâappelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. S'agissant de la requĂȘte d'exĂ©cution anticipĂ©e dĂ©posĂ©e le 10 aoĂ»t 2012, elle devient sans objet. Comme cela a dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ© (supra ch. 3 let. c), l'appel a eu pour effet de suspendre le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision attaquĂ©e (art. 315 al. 1 CPC) et le dĂ©lai fixĂ© par le premier juge Ă la locataire pour libĂ©rer les locaux est Ă ce jour largement dĂ©passĂ©. Or, l'autorisation d'exĂ©cution anticipĂ©e prononcĂ©e par l'instance d'appel, qui revient Ă retirer l'effet suspensif Ă l'appel et Ă confĂ©rer de maniĂšre anticipĂ©e un caractĂšre exĂ©cutoire Ă la dĂ©cision attaquĂ©e au sens de l'art. 336 al. 1 let. b CPC (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 315, pp. 1260-1261; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 23 ad art. 315 CPC, p. 1990), ne peut se concevoir lorsque le dĂ©lai fixĂ© initialement Ă la partie locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe devra Ă nouveau ĂȘtre fixĂ© par l'autoritĂ© de premiĂšre instance Ă laquelle l'affaire doit ĂȘtre renvoyĂ©e, sauf Ă rĂ©voquer l'autorisation d'exĂ©cution anticipĂ©e dĂ©jĂ accordĂ©e (cf. Reetz/Hilber, op. cit., n. 41 ad art. 315 CPC, p. 1996). Dans la mesure oĂč le prĂ©sent appel est rejetĂ©, on se trouve dans une telle situation, la cause devant ĂȘtre renvoyĂ©e au premier juge afin qu'il fixe un nouveau dĂ©lai Ă la locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe. 5. En conclusion, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de lâart. 312 al. 1 CPC, et lâordonnance confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires s'agissant de la requĂȘte d'exĂ©cution anticipĂ©e, celle-ci ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e sans objet. Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, dans la mesure oĂč les intimĂ©s ont rĂ©pondu Ă l'appel sans y avoir Ă©tĂ© invitĂ©s (art. 312 CPC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. La requĂȘte d'exĂ©cution anticipĂ©e est sans objet. II. L'appel est rejetĂ©. III. L'ordonnance est confirmĂ©e. IV. La cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il fixe Ă I........., une fois les considĂ©rants du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis Ă Lutry, [...] (appartement de 4,5 piĂšces en duplex). V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă la charge de l'appelante I.......... VI. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 13 septembre 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Franck Ammann (pour I.........), â Me Jean-Marc Reymond (pour X......... et N.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :