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Décision / 2014 / 975

Datum
2014-11-05
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 808 PE13.010042-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 novembre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président M. Maillard et Mme Epard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par D......... contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.010042-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 avril 2013, la police a été sollicitée pour un dégagement de fumée dans un immeuble sis Place de la Gare à Lausanne. Cet incendie paraissant intentionnel, les policiers ont reçu pour mission d’identifier toutes les personnes sortant de l’immeuble. Selon les policiers, D........., qui sortait précisément de ce bâtiment, aurait refusé de décliner son identité malgré plusieurs injonctions de l’agente G......... et aurait tenté de quitter les lieux en exerçant des violences physiques sur elle. Maîtrisé par les bras, il aurait tenté de donner des coups de pieds au sergent T........., venu en renfort. Comme il aurait toujours refusé de se légitimer, et au regard de son comportement oppositionnel, il a été entravé au moyen de menottes et conduit au Poste de police en vue de son identification formelle, avant d’être raccompagné, à sa demande par un policier, à la Permanence chirurgicale de l’œil. Le 18 mai 2014, D......... a déposé plainte contre les deux policiers, leur reprochant de l’avoir, sans raison, agressé avec une violence particulière, de l’avoir précipité la tête la première contre une vitre après l’avoir fait courir sur une distance de cinq à six mètres, de lui avoir causé des douleurs à l’épaule ainsi que de petites lésions avec le passage des menottes (P. 4; PV aud. 1). Il a également produit un certificat médical (P. 5) et un lot de photographies (P. 8). Entendu le 4 avril 2014 en tant que témoin, le sergent major [...] a corroboré les dépositions des policiers G......... et T.......... Il a expliqué qu’il avait vu de loin D......... s’énerver, gesticuler et donner un coup sur le bras de l’agente G.......... Il a confirmé que les deux agents n’avaient pas frappé le recourant. Il a encore déclaré que comme l’altercation continuait, il était intervenu. Il a confirmé que le recourant refusait effectivement de s’identifier complètement et qu’il avait été décidé de l’emmener au poste de police. Il a encore précisé que, compte tenu de son âge, le recourant avait été menotté debout contre une vitre et que c’est à ce moment qu’il a pu se blesser au visage (PV aud. 4). Il ressort d’un certificat médical du 1er mai 2014 (P. 5) que D......... a souffert d’une nette limitation et diminution de la mobilité de l’épaule gauche avec une douleur à tous les mouvements. Au niveau occipital droit, il a souffert d’une voussure secondaire à un hématome, sensible à la palpation et au niveau des poignets, des deux côtés, et avait une nette douleur ainsi qu’un érythème en regard des apophyses styloïdes des deux côtés. B. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G......... et T......... pour voies de fait (I), a ordonné la restitution à D......... du CD de la « carte » de rendez-vous et du bracelet montre inventoriés sous fiche n° 54934 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 29 septembre 2014, D......... a recouru contre l’ordonnance du 9 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour mise en accusation des prévenus G......... et T......... devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Une requête d’effet suspensif a également été déposée en ce sens que la cause PE13.010452 pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du Président de la Cours de céans du 30 septembre 2014. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits et conteste l’ordonnance de classement. Il soutient avoir été victime de violences disproportionnées de la part des policiers, accusant ceux-ci de l’avoir malmené sans raison puis de l’avoir projeté avec violence contre une vitre. 3.2 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5, c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B.930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. 3.3 En l’espèce, le procureur a entendu l’ensemble des personnes concernées. Un constat médical et un lot de photographies relatifs aux blessures dont a souffert le recourant figurent au dossier (P. 5 et 8). S’agissant de la demande d’identification faite au recourant et l’opposition de celui-ci, toutes les versions concordent. Le recourant se plaint d’avoir été malmené et d’avoir eu la tête violemment lancée contre la paroi vitrée du métro (PV aud. 1, p. 3, lignes 69 ss). Le constat de coups et blessures (P. 5) fait état d’une nette limitation et diminution de la mobilité de l’épaule gauche avec une douleur à tous les mouvements, au niveau des poignets des deux côtés, d’une douleur ainsi qu’un érythème en regard des apophyses styloïdes des deux côté et d’un hématome au niveau de l’occipital droit. Les explications fournies par les agents [...] et T......... quant à l’enchaînement des faits apparaissent cohérentes et ne contredisent pas le constat médical établi. Il ne fait dès lors guère de doute que le recourant s’est blessé lorsqu’il a été immobilisé contre la vitre afin que les policiers puissent lui passer les menottes et l’emmener au poste pour une identification formelle. Aucun élément ne permet d’accréditer la version de D......... selon laquelle les policiers auraient couru avec lui avant de projeter sa tête contre la vitre. Il est incontestable que le recourant a subi certaines lésions. Toutefois, le certificat médical et les photographies produites ne démontrent absolument pas que les prévenus auraient agi de manière disproportionnée. En effet, ensuite d’un incendie considéré comme probablement intentionnel, il se justifiait pleinement de prendre les identités des personnes sortant de l’immeuble en feu. Au vu de l’attitude très oppositionnelle et agitée de D........., l’agente G......... et le sergent T......... n’avaient d’autre choix que de le maîtriser pour le conduire au poste de police, dans l’unique but de prendre son identification formelle. Force est dès lors de constater que ces policiers ont agi de manière adéquate et leur comportement n’apparaît pas critiquable. Une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment moins probable qu’un acquittement. Le classement peut ainsi être confirmé. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour D.........), - Mme G........., - M. T........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :