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Arrêt / 2014 / 724

Datum:
2014-11-05
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ACH 92/14 - 166/2014 ZQ14.129823 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 6 novembre 2014 ..................... Présidence de Mme Pasche Juges : Mme Thalmann et M. Merz Greffière : Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : F........., à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. ............... Art. 8 al. 1 let. b, 9 al. 1 à 3, 13 al. 1, 14 al. 1 et 27 LACI E n f a i t : A. F......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a subi une totale incapacité de travail du 30 juin 2012 au 28 novembre 2013, à la suite d’un accident. Dite incapacité a notamment été attestée le 6 décembre 2013 par la Dresse P........., spécialiste en rhumatologie. Durant cette période, l’assuré a bénéficié des prestations du Revenu d’insertion (RI). F......... s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 16 octobre 2013. Dans le formulaire de demande d’indemnité adressé le 26 octobre 2013 à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), il a notamment indiqué qu’il avait travaillé en dernier lieu pour la société K......... du 1er février au 30 novembre 2009, qu’il n’avait pas pu travailler depuis 2010 en raison de la perte de son permis B, qu’il a entre-temps retrouvé, et qu’il avait ensuite subi une incapacité de travail d’environ un an en raison d’un accident. L’assuré a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 29 novembre 2013 au 28 novembre 2015. A teneur des décomptes d’indemnités des mois de novembre 2013 à février 2014, son droit maximal s’élevait à 90 indemnités de chômage. Par décision du 6 mai 2014, l’agence a signifié à l’assuré l’extinction de son droit à l’indemnité de chômage au 11 avril 2014, l’intéressé ayant alors épuisé les 90 indemnités journalières auxquelles il avait droit. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé cette décision par une décision sur opposition du 8 juillet 2014. Elle a constaté que l’assuré n’avait déployé aucune activité salariée au cours des deux ans précédant son inscription au chômage et ne pouvait dès lors se prévaloir d’aucune période de cotisation durant son délai-cadre de cotisation. L’incapacité totale de travail qu’il avait subie du 30 juin 2012 au 28 novembre 2013 constituait toutefois un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation et permettait l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès le 29 novembre 2013. Le droit des personnes au bénéfice d’un motif de libération était cependant limité à 90 indemnités journalières, que l’assuré avait en l’occurrence intégralement perçues d’ici au 10 avril 2014. B. Par acte du 18 juillet 2014, F......... a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens que le droit à l’indemnité lui soit reconnu au-delà du 10 avril 2014. A l’appui de sa contestation, le recourant prétend au versement d’indemnités jusqu’à la fin de son délai-cadre d’indemnisation, soit jusqu’au 28 novembre 2015. Il précise qu’il recherche assidûment du travail chaque mois et que le fait qu’il ait été atteint dans sa santé ne doit pas conduire à le priver des indemnités de chômage auquel il a droit. Par réponse du 11 août 2014 et réplique du 2 septembre 2014, la caisse et le recourant ont respectivement maintenu leur position. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et 119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible d’être supérieure à 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage, et plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci s’est éteint au 11 avril 2014. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, celles-ci étant cumulatives. Ainsi, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de circonstances particulières. Constituent en particulier de telles circonstances la maladie, l'accident ou la maternité, à la condition que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 134 no 3 ad. art. 14). b) L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation. Ainsi, les assurés justifiant d’une période de cotisation minimale de 12 mois ont un droit maximal compris entre 200 et 640 indemnités, selon leur âge et la durée de la période de cotisation dont ils peuvent se prévaloir (al. 2, 3 et 5 bis). Quant aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, elles ont droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI). 4. a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 novembre 2009. C’est dire que durant son délai-cadre de cotisation, s’étendant du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2013, il n’a accumulé aucune période de cotisation. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a retenu qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur la base de l’art. 13 LACI. Ne trouve notamment pas application l’art. 13 al. 2 let. c LACI, qui permet d’assimiler à des périodes de cotisation les périodes durant lesquelles un assuré, toujours partie à un rapport de travail, ne perçoit pas de salaire parce qu’il est victime d’un accident. L’assuré n’était en effet pas partie à un contrat de travail durant son incapacité de travail. b) L’incapacité totale de travail intervenue du 30 juin 2012 au 28 novembre 2013 est intégralement comprise dans le délai-cadre de cotisation. Excédant douze mois, durant lesquels le recourant était domicilié en Suisse, elle constitue un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI (cf. consid. 3a supra). C’est ainsi de manière fondée que l’intimée a ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 29 novembre 2013 sur cette base. L’ouverture d’un droit à l’indemnité à la faveur d’un motif de libération a toutefois une directe incidence sur l’étendue du droit acquis. Depuis la révision de la loi intervenue au 1er avril 2011, le législateur a réduit à 90 le nombre maximal d’indemnités des personnes bénéficiant d’un droit obtenu sur la base de l’art. 14 LACI (cf. consid. 3b supra). En tant qu’elle arrête le nombre maximal d’indemnités de chômage à 90, la décision attaquée n’est ainsi pas critiquable. c) Cela étant, il convient d’établir à quelle date le recourant a épuisé son droit. Les décomptes mensuels de prestations présents au dossier permettent d’établir que l’agence a indemnisé l’assuré à concurrence de : - 18 indemnités en décembre 2013, - 23 indemnités en janvier 2014, - 20 indemnités en février 2014, - 21 indemnités en mars 2014, - et 8 indemnités en avril 2014. L’assuré a ainsi bien été mis au bénéfice de 90 indemnités de chômage depuis l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Le solde de 8 indemnités restant pour avril 2014 couvrant la période du 1 au 4 avril, puis celle du 7 au 10 avril, c’est de manière convaincante que la caisse a prononcé l’extinction du droit au 11 avril 2014. d) Le fait que le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré court jusqu’au 28 novembre 2015 ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. C’est notamment à tort que le recourant en tire la conclusion qu’il aurait droit à être indemnisé jusqu’à cette date. En effet, le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut percevoir le nombre maximal d’indemnités accordé par l’art. 27 LACI. Ainsi, les indemnités non perçues lorsque le délai-cadre d’indemnisation arrive à terme sont perdues. Elles ne peuvent en particulier pas être reportées sur un délai-cadre d’indemnisation ultérieur, les compteurs d’indemnités étant remis à zéro lors du changement de délai-cadre (en ce sens, Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, B50 [ci-après : Bulletin LACI IC]). Inversement, l’assuré ne peut plus prétendre au versement d’indemnités supplémentaires lorsqu’il a épuisé le nombre maximal accordé pour le délai-cadre d’indemnisation en cours, ceci même si l’extinction de son droit survient avant l’échéance de son délai-cadre. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation ne peut en particulier être ouvert avant l’expiration de l’ancien (Bulletin LACI IC B48). L’assuré doit attendre l’échéance du délai-cadre d’indemnisation et, cas échéant, formuler une nouvelle demande. La caisse examinera alors si toutes les conditions ouvrant droit à l’indemnité sont remplies, et, dans l’affirmative, ouvrira un nouveau délai-cadre d’indemnisation (Bulletin LACI IC B49). On ne peut au demeurant suivre le recourant lorsqu’il fait grief à l’intimée de lui tenir rigueur de son incapacité de travail pour réduire le nombre de ses indemnités de chômage. Au niveau de l’indemnité de chômage, l’assurance offre une protection sociale avant tout aux personnes qui subissent un manque à gagner à la suite d’une perte de travail. Le cercle des personnes assurées est en premier lieu défini par les assurés qui ont cotisé à l’assurance-chômage suffisamment longtemps pendant le délai-cadre de cotisation, donc en principe pendant les deux années précédant le versement d’indemnités. Le but de l’art. 13 LACI est en effet de n’accorder en principe une compensation du manque à gagner qu’aux travailleurs qui ont contribué au financement de l’assurance (dans ce sens, Boris Rubin, op. cit., p. 120, no 2 ad. art. 13). Sur cette base, les personnes qui ne peuvent se prévaloir de cotisations suffisantes, comme c’est le cas du recourant en l’espèce, n’auraient droit à aucune indemnisation de l’assurance-chômage. L’art. 14 LACI instaure cependant une dérogation à ce principe, en accordant un droit, certes limité, aux personnes n’ayant pas été en mesure de travailler, et donc de cotiser, en raison notamment d’une atteinte à la santé. Ainsi, c’est au contraire à la faveur de l’atteinte à la santé qu’il a subie que l’assuré a pu obtenir une indemnisation de l’assurance-chômage. C’est en définitive de manière convaincante que l’intimée a nié le droit du recourant au versement d’indemnités de chômage dès le 11 avril 2014, celui-ci ayant épuisé le nombre maximal d’indemnités journalières auxquelles il avait droit le 10 avril 2014. 5. a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F........., ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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