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HC / 2014 / 1011

Datum
2014-10-12
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JE12.048428-141768 361 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 13 octobre 2014 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffier : M. Zbinden ***** Art. 114 let. e et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P........., à Granges-Marnand, requérant, contre la décision rendue le 1er septembre 2014 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec J........., à Muri b. Bern, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 1er septembre 2014, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a arrêté à 5'390 fr. le montant des honoraires dus à l’expert (I), arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr., comprenant 5'390 fr. de frais d’expertise et 360 fr. d’émoluments, lesquels sont compensés avec les avances fournies par le requérant P......... à hauteur d’un montant de 3'680 fr. (II), mis les frais judiciaires d’un montant de 5'750 fr. à la charge du requérant (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de preuve à futur était une procédure indépendante de la procédure au fond et que, par conséquent, les frais judiciaires y afférents devaient être réglés à son issue. Considérant qu’aucune partie ne succombait à la procédure de preuve à futur et qu’elle servait en premier lieu les intérêts de la partie requérante, le premier juge a mis les honoraires de l’expert, arrêtés à 5'390 fr., ainsi que l’émolument du tribunal, par 360 fr., à la charge de la partie requérante. B. Par acte du 18 septembre 2014, P......... a interjeté un recours contre cette décision, concluant sous suite de dépens à sa réforme en ce sens qu’elle est rendue sans frais judiciaires et que l’avance de frais de 3'680 fr. versée par le requérant lui est remboursée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2012, P......... a déposé une requête de preuve à futur, concluant notamment à ce qu’une expertise soit ordonnée, avec mission pour l’expert de déterminer l’incapacité de travail d’P......... pour la période du 12 août 2011 jusqu’au jour de l’expertise (a), déterminer le taux d’incapacité et, cas échéant, la date de la fin de l’incapacité (b) et motiver ses conclusions. Par réponse du 18 février 2013, J......... a conclu, sous suite de frais, à ce qu’P......... soit débouté de toutes ses conclusions. 2. Le 8 mars 2013, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a notamment admis la requête d’expertise et dit que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par la partie requérante. Par courrier du 24 avril 2013, le Dr. [...] a accepté le mandat d’expertise et estimé le coût de ses travaux à 3'500 francs. Le 1er mai 2013, P......... a été invité par le premier juge à effectuer une avance de frais d’un montant de 3'500 fr., étant précisé qu’un recours pouvait être formé contre cette décision. 3. Le 28 août 2013, l’expert a transmis son rapport d’expertise psychiatrique et une note d’honoraires s’élevant à 3'500 fr. pour cette activité. 4. Par décision du 10 janvier 2014, le premier juge a ordonné un complément d’expertise. Par courrier du 5 février 2014, l’expert a estimé ses honoraires pour l’établissement du complément d’expertise à un montant se situant entre 1'500 fr. et 2'000 fr., auxquels un montant de 1'200 fr. devrait être ajouté en cas de déplacement à Payerne pour consulter le dossier. Le 24 février 2014, le premier juge a imparti à l’expert un délai au 16 juin 2014 pour établir son complément d’expertise. Le 4 juin 2014, l’expert a produit son complément d’expertise. Par courrier du 5 juin 2014, l’expert a arrêté ses honoraires à un montant de 1'890 fr. pour l’établissement du complément d’expertise. 5. Par courrier du 14 juillet 2014, le premier juge a invité P......... à lui indiquer s’il entendait ouvrir action au fond dans le cadre de la présente cause. Le 14 août 2014, P......... a répondu au premier juge qu’il ne lui était pas possible de prévoir si une procédure au fond devrait être introduite et requérait qu’il soit d’ores et déjà statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur. En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. Le recourant fait valoir que le litige concerne une assurance complémentaire à l’assurance-maladie au sens de l’art. 114 let. e CPC et que, dès lors, les frais de la procédure de preuve à future n’auraient pas dû être mis à sa charge. a) L’art. 114 let. e CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond concernant les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10). Par procédure au fond, il faut entendre toutes les procédures judiciaires, à savoir non seulement celles qui se terminent par une décision finale ou incidente (art. 236 et 237 CPC), mais aussi celles qui se terminent sans décision (art. 241 et 242 CPC) (Rüegg, in Berner Kommentar, n. 1 ad art. 114 CPC). La procédure de preuve à futur est indépendante de la procédure au fond (ATF 139 III 33 c. 1.1). b) En l’espèce, la décision querellée porte sur les frais liés à la procédure de preuve à futur initiée par le recourant. Cette procédure étant indépendante de la procédure au fond, elle ne tombe pas sous le coup de l’art. 114 CPC et ne donne pas droit à une exonération des frais. C’est donc à raison que le premier juge a mis les frais de la procédure de preuve à futur à la charge de la partie requérante. c) On relèvera en outre que le recourant, assisté d’un conseil, devait savoir que la procédure de preuve à futur était indépendante de la procédure au fond et qu’elle ne tombait par conséquent pas sous le coup de l’art. 114 CPC. Preuve en est qu’il n’a aucunement protesté lorsque le premier juge lui a demandé de s’acquitter de l’avance des frais de l’expertise à hauteur de 3'500 fr., quand bien même son attention était attirée sur la possibilité de recourir contre cette décision. La bonne foi commandait au recourant de signaler au premier juge, à ce moment-là, qu’il considérait que la procédure était gratuite. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Boris Heinzer, avocat (pour P.........), ‑ J......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :