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TRIBUNAL CANTONAL PO13.001715-141787 574 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 6 novembre 2014 .................. Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 250 al. 1 LP ; 110 ch. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I........., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec MASSE EN FAILLITE J........., à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 17 juillet 2014, dont la motivation a été envoyée aux parties le 9 septembre 2014 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 16 janvier 2013 par I......... (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 7’000 fr., à la charge d’I......... et compensé les frais judiciaires avec les avances versées par I......... (II), (supprimé) (III), dit que I......... est la débitrice de la Masse en faillite J......... de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu qu’en payant la créance de 34'227 fr. 90 dont W......... (ci-après : W......... ou la caisse de prévoyance) était titulaire à l’encontre de la société J........., B......... avait purement et simplement éteint la dette du débiteur sans prendre sa place et sans se subroger dans ses droits, de sorte que la demande de collocation en première classe d’I......... – société à laquelle B......... avait cédé sa créance de 34'227 fr. 90 – dans la Masse en faillite J......... devait être refusée. De plus, ayant requis la collocation de la créance en deuxième classe auprès de l’office des poursuites et faillites, I......... ne pouvait plus modifier le périmètre de sa production originaire en concluant à la collocation en première classe. B. Par acte du 25 septembre 2014, I......... a fait appel de ce jugement en concluant à son annulation et à ce que sa production de 34’227 fr. 90 soit colloquée en première classe dans la Masse en faillite J.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par jugement du 1er mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de J......... avec effet au 26 avril 2012, à la réquisition de W........., au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire. B......... était l’administrateur unique de J........., avec signature individuelle. 2. Le 7 mai 2012, B......... a versé la somme de 34'227 fr. 90 en faveur de W........., créancière de J.......... 3. Par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 1er mai 2012 précité, la faillite de J......... prenant toutefois effet au 11 juillet 2012. 4. Le 13 août 2012, B......... a signé une cession de créance en faveur de la société I......... pour un montant de 34'227 fr. 90. 5. Le 5 septembre 2012, I......... a produit dans la faillite de J......... une créance de 34'227 fr. 90, dont elle a requis la collocation en deuxième classe. Le 7 janvier 2013, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé I......... que sa créance était colloquée en troisième classe. 6. Par demande du 16 janvier 2013, I......... a ouvert action auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre la Masse en faillie J......... en concluant à ce que sa production de 34'227 fr. 90 soit colloquée en première classe. Dans sa réponse du 31 janvier 2014, la Masse en faillite J......... a conclu principalement au rejet de la demande du 16 janvier 2013 et subsidiairement à ce que la production d’I......... de 34'227 fr. 90 soit admise en deuxième classe pour le montant du dividende probable par 5 %, soit 1'711 fr. 39. 7. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 20 mai 2014. Les parties sont convenues de remplacer les plaidoiries finales par le dépôt de plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait le 3 juin 2014 pour I......... et le 27 juin 2014 pour la Masse en faillite J.......... En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse étant de 10'000 fr. au moins, l’appel, formé en temps utile, est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. a) Dans une argumentation assez confuse, l’appelante semble soutenir qu’en payant les 34'227 fr. 90 que J......... devait à W........., B......... s’est subrogé dans les droits de J.......... Ainsi, dans la mesure où la Masse en faillite J......... a admis sa créance de 34'227 fr. 90 dans l’état de collocation, l’appelante considère que la masse en faillite a aussi admis la cession de créance de 34'227 fr. 90 de B......... en sa faveur, de sorte que la question de la subrogation ne se pose même pas et que seul demeure litigieux le rang de la créance dans l’état de collocation. b) Selon l’art. 250 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. L’action en contestation de l’état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 1995, p. 467 ; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est contestée n’aurait pas dû être admise au passif. Elle ne sert pas à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse. Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270 [ci-après : Commentaire LP], Lausanne 2001, n. 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800 ; Jaques, Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : Commentaire romand LP], 2005, n. 1 ad art. 250, p. 1132 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd., 2013, § 46 nn. 47 et 62, pp. 431 et 434). c) Aux termes de l’art. 110 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui paie doit prendre sa place. Le tiers acquiert les droits accessoires de la créance existant au moment de la subrogation, à l’exception de ceux qui sont inséparablement liés à la personne du créancier (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des Obligations I [ci-après : Commentaire romand CO], Bâle 2008, n. 14 ad art. 110 CO). En particulier, les privilèges résultant de la faillite sont également transférés au tiers par l’effet de la subrogation (Zellweger-Gutknecht, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., 2011, n. 33 ad art. 110 CO). La déclaration du débiteur au créancier doit avoir lieu au plus tard au moment de l’exécution par le tiers et n’est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être implicite, c’est-à-dire résulter d’actes concluants (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand CO, n. 31 ad art. 110 CO). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il faut et qu’il suffit « que le créancier se rende compte, au moment même du paiement, de la nouvelle situation créée par l’intervention ». Respectivement, il suffit (a) que le créancier sache qu’il s’agit d’un changement de créancier et non d’une extinction de dette et (b) qu’il accepte le paiement à titre d’intervention (ATF 57 II 90). Le fardeau de la preuve relative à la subrogation est à la charge du tiers. II lui appartient notamment de démontrer qu’il a procédé au paiement et que la déclaration de subrogation a été faite à temps (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 39 ad art. 110 CO). d) En l’espèce, il est constant que W......... était titulaire de la créance de 34'227 fr. 90 à l’encontre de J......... et que B......... a versé ce montant en mains de la caisse de prévoyance en date du 7 mai 2012. Le premier juge a retenu que le paiement de B......... en faveur de W......... avait été opéré en son propre nom en indiquant son adresse personnelle et sans aucune référence à la Masse en faillite J.......... En outre, il n’avait pas été établi que la caisse de prévoyance savait, au plus tard le 7 mai 2012, que le paiement de B......... se faisait à titre d’intervention et non pour l’extinction d’une dette et J......... n’avait fait aucune déclaration en ce sens ni manifesté de quelconque volonté à cet égard. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de subrogation au sens de l’art. 110 CO. L’appelante se méprend en soutenant qu’il est « impossible de penser que W......... ne se soit pas rendue compte du versement de B......... ». En effet, il ne s’agit pas de déterminer si la caisse de prévoyance « s’est rendue compte » du paiement effectué, mais de rechercher d’une part si elle savait qu’il s’agissait d’un changement de créancier et non d’une extinction de dette, d’autre part si elle a accepté le paiement à titre d’intervention. Or, l’appelante ne démontre pas que la caisse de prévoyance créancière a été prévenue que B......... prenait la place de J......... ni que celle-ci acceptait le paiement à titre d’intervention. L’appelante semble également soutenir qu’il n’était pas nécessaire que J......... fasse une déclaration à W........., dès lors que B......... représentait cette dernière société en sa qualité d’administrateur unique. Si B......... avait effectivement procédé au paiement de la dette en indiquant agir au nom et pour le compte de J......... en sa qualité d’administrateur unique de la société – ce qui n’a pas été démontré –, il se justifierait alors d’autant plus de considérer qu’une subrogation n’a pas eu lieu, puisque ce ne serait pas « un tiers » au sens de 110 CO qui aurait procédé au paiement, mais la société débitrice elle-même. L’analyse du premier juge selon laquelle les conditions de l’existence de la subrogation au sens de l’art. 110 CO ne sont pas réalisées ne prête pas flanc à la critique et doit par conséquent être confirmée. 4. a) Reste à déterminer le rang de collocation de la prétention d’I......... dans la Masse en faillite J.......... b) Les conclusions du demandeur doivent rester dans le cadre de sa production originale : le juge ne pourra admettre des prétentions qui n’ont pas fait l’objet d’une production (Jaques, Commentaire romand LP, n. 7 ad art. 250 LP). Le demandeur peut conclure à moins que sa production, mais pas à plus, ni à autre chose (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 56 ad art. 250 LP). L’objet d’une action en modification de l’état de collocation ne pouvant être qu’une décision prise en application des articles 245 et 246 LP et relative à une prétention produite ou inscrite d’office, le juge doit refuser d’examiner le mérite d’une conclusion tendant à faire admettre une prétention non produite, par exemple les intérêts d’une prétention non réclamés dans une production (Gilliéron, Commentaire LP, n. 46 ad art. 250 LP ; ATF 43 III 105, JT 1917 II 105). La production doit comprendre le rang revendiqué et ce n’est que si la créance n’a pas été colloquée au rang revendiqué que le créancier peut introduire une action en contestation de l’état de collocation, selon le texte même de l’art. 250 al. 1 LP. D’ailleurs, le créancier qui a déjà produit une créance ne sera admis à production tardive selon l’art. 251 LP que s'il entend, pour la créance primitive, faire valoir un montant supérieur ou un rang meilleur, en se fondant sur des faits nouveaux qu'il ne lui était pas possible d'invoquer lors de la production initiale (ATF 106 II 369 c. 3). c) En l’espèce, l’appelante a revendiqué la collocation de sa créance de 34'227 fr. 90 en deuxième classe auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dès lors qu’elle ne fait valoir aucun fait nouveau qu’il lui était impossible d’invoquer lors de la production initiale, elle ne saurait prétendre à la collocation de sa créance en première classe. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de l’appelante dans ce sens. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'342 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante I.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I......... ‑ Me Marc Cheseaux (pour Masse en faillite J.........) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :