TRIBUNAL CANTONAL KC14.027885-142001 397 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2014 ..................... PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme NĂŒssli ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 18 aoĂ»t 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e par M........., Ă Corcelles-sur-Chavornay, Ă la poursuite n° 7'070'801 de lâOffice des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercĂ©e contre lui Ă lâinstance de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Ă Clarens, arrĂȘtant Ă 180 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance des frais de la poursuivante, et les mettant Ă la charge du poursuivi, qui doit en consĂ©quence rembourser Ă la poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 180 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 19 aoĂ»t 2014, vu le courrier adressĂ© au juge de paix, datĂ© du 27 aoĂ»t et postĂ© le lendemain, dans lequel le poursuivi Ă©crit notamment : « Je pense que vous ne mâavez certainement pas compris. Je ne vais simplement pas verser un sous Ă la caisse cantonale Vaudoise de compensation tant quâils ne se seront pas prononcĂ© sur mon cas. Ils sont en possession de tous les documents officiels et jâaimerai quâils mâĂ©crivent pour mâinformer de la suite quâils vont donner Ă cette affaire. Je mâoppose Ă cette dĂ©cision (âŠ) », vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 15 octobre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix Ă la cour de cĂ©ans, autoritĂ© de recours, le 11 novembre 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272] doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut dĂ©jĂ s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 premiĂšre phrase CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110]), doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la procĂ©dure de recours rĂ©gie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 131), que le recours adressĂ© le 28 aoĂ»t 2014 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, a ainsi Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, BĂąle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilitĂ© du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire mĂȘme des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi Ă la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu'on ne voit pas ce qui justifierait de dĂ©clarer d'emblĂ©e irrecevable le recours tendant uniquement Ă l'annulation de la dĂ©cision, Ă©tayĂ© exclusivement par un grief formel (CPF, 30 dĂ©cembre 2011/548), qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intĂ©rĂȘt au recours n'est pas dĂ©montrĂ© (CPF 2011/548 prĂ©citĂ©; CPF, 7 fĂ©vrier 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reprochĂ© au premier juge sans avoir Ă rechercher des griefs par elle-mĂȘme, ce qui exige une certaine prĂ©cision quant Ă l'Ă©noncĂ© et Ă la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espĂšce, il ne ressort pas de lâacte du 28 aoĂ»t 2014 une volontĂ© claire de recourir, que cet Ă©crit ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la dĂ©cision de mainlevĂ©e, le recourant dĂ©clarant ne pas vouloir verser un quelconque montant Ă la poursuivante tant que celle-ci ne sera pas prononcĂ©e sur une demande dâallocations familiales dĂ©posĂ©e par le recourant, que, ce faisant, le recourant ne conteste pas la dĂ©cision du premier juge ni mĂȘme la crĂ©ance en poursuite mais indique vouloir faire pression sur la poursuivante pour quâelle se dĂ©termine dans un autre dossier, que le recourant n'a pas dĂ©posĂ© d'autre acte aprĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision de mainlevĂ©e motivĂ©e, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas rĂ©parable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 dĂ©cembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un dĂ©lai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dĂ©pourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visĂ© par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable Ă une motivation incomprĂ©hensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 prĂ©citĂ©s), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de complĂ©ter leurs actes ou dĂ©clarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allĂ©gations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 28 aoĂ»t 2014, faute d'ĂȘtre motivĂ©, ne satisfait pas aux exigences de forme posĂ©es par la loi et doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 3 dĂ©cembre 2014 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. M........., â Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 4â860 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffiĂšre :