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TRIBUNAL CANTONAL KC14.027885-142001 397 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 3 décembre 2014 ..................... Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 18 août 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par M........., à Corcelles-sur-Chavornay, à la poursuite n° 7'070'801 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance des frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 19 août 2014, vu le courrier adressé au juge de paix, daté du 27 août et posté le lendemain, dans lequel le poursuivi écrit notamment : « Je pense que vous ne m’avez certainement pas compris. Je ne vais simplement pas verser un sous à la caisse cantonale Vaudoise de compensation tant qu’ils ne se seront pas prononcé sur mon cas. Ils sont en possession de tous les documents officiels et j’aimerai qu’ils m’écrivent pour m’informer de la suite qu’ils vont donner à cette affaire. Je m’oppose à cette décision (…) », vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 octobre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 novembre 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 28 août 2014 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu'on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548), qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l’acte du 28 août 2014 une volonté claire de recourir, que cet écrit ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant déclarant ne pas vouloir verser un quelconque montant à la poursuivante tant que celle-ci ne sera pas prononcée sur une demande d’allocations familiales déposée par le recourant, que, ce faisant, le recourant ne conteste pas la décision du premier juge ni même la créance en poursuite mais indique vouloir faire pression sur la poursuivante pour qu’elle se détermine dans un autre dossier, que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 28 août 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. M........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’860 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :