TRIBUNAL CANTONAL 6 PE12.021195-/ANM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 janvier 2015 .................. Composition : M. Sauterel, président Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : R........., plaignant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.V........., prévenu, représenté par Me Eric Ramel, défenseur de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a libéré A.V......... de l'accusation de tentative de contrainte (I), rejeté les conclusions civiles de R......... (II), alloué à A.V......... une indemnité de l'art. 429 CPP de 5'670 fr., TVA et débours compris (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Le dispositif du jugement précité a été notifié aux parties le 30 septembre 2014 et le plaignant R......... a déposé une annonce d'appel le 7 octobre 2014. II a reçu le jugement motivé le 9 octobre 2014 et posté une déclaration d'appel motivée le 28 octobre 2014, concluant, avec dépens, à la modification complète du dispositif de première instance en ce sens que A.V......... est condamné pour tentative de contrainte, qu'il doit lui verser un tort moral de 2'000 fr. et 5'120 fr. 45 de dépens, qu'il est condamné aux frais de première instance, subsidiairement à ce qu'ils soient supportés par l'Etat, qu'il est condamné aux frais de seconde instance, subsidiairement qu'ils soient supportés par l'Etat. Ni Ministère public, ni A.V......... n'ont pas déposé d'appel joint. Une audience a eu lieu le 15 janvier 2015. C. Les faits suivants sont retenus : 1. A.V........., né le 2 juin 1960 à Genève, marié et père d'un enfant, travaille en qualité de directeur et gérant de fortune auprès de la banque [...] à Genève. Son revenu annuel brut s’élève à 280'000 fr. Il est propriétaire d’une villa à [...], laquelle est hypothéquée à hauteur de 2'000'000 francs. 2. Son casier judiciaire est vierge. 3. 3.1 Le 16 octobre 2012, A.V......... a fait notifier à R......... par l'Office des poursuites de Genève, une poursuite en paiement de : - 199'130 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 avril 2012 (contrat de mandat, montants versés pour travaux non ou mal exécutés) ; - 136'734 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 septembre 2012 (dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO - montants payés en réparation du dommage) ; - 50'614 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 septembre 2012 (dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO – loyers payés des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2012) ; - 2'988 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 septembre 2012 (dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO - loyers garde-meubles payés des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2012) ; - 600 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 septembre 2012 (dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO - loyers garde-vins payés des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2012). Simultanément, A.V......... a requis des poursuites au contenu identique contre la société B......... (ci-après : B.........) à la Chaux-de-Fonds administrée par R......... (P. 10) et contre la société Q......... à Montreux dont R......... est associé gérant et détenteur de toutes les parts (P. 9 et 11). Le 21 décembre 2012, les épouxA.V......... ont encore déposé plainte pénale contre R......... pour escroquerie et gestion déloyale (P. 18) en se référant notamment au dommage subi énoncé dans la poursuite susmentionnée. Le 18 février 2013, ils ont étendu leur plainte à une tentative de contrainte en raison de quatre poursuites dirigées contre eux, totalisant 1'715'892 fr. 40 et émanant de Q......... et deB......... (P. 19). Ces deux sociétés ont requis en juin 2013 l'inscription d'hypothèques légales sur la villa de A.V......... (P. 23/2) et une requête de conciliation opposant les deux mêmes sociétés et R......... d'une part, aux époux A.V........., d'autre part, a été adressée à la Chambre patrimoniale (P. 28/2/15). 3.2 Le 1er novembre 2012, R......... a déposé plainte contre A.V......... pour tentative de contrainte et s'est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il a reproché à A.V......... de l'avoir poursuivi pour faire pression sur lui dans le cadre du litige civil qui l'oppose aux sociétés Q......... et B......... En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Sur le plan pénal, le premier juge a libéré le prévenu pour le motif que le commandement de payer ne constituait pas un moyen illicite et ne visait pas un but illicite dès lors que le poursuivant ne se prévalait pas d'une créance inexistante puisqu'il pensait de bonne foi avoir noué des rapports contractuels avec le plaignant et pouvoir lui réclamer la réparation induite par l'inexécution du contrat. A cet égard, le jugement relève (p. 14 et 15) que les bons de commande (P.28/2/5 et P. 34) sont à l'en tête de "U......... (…)" avec l'indication de paiements à effectuer tantôt sur un compte de R......... personnellement, tantôt sur un compte deB........., que les factures (P. 34 / 3, 5, 6, 9) sont également libellées au nom dU........., la dernière avec paiement à effectuer sur un compte de Q.......... Enfin, l'offre d'honoraires de 15 % sur tous les travaux de rénovation pour lesquels U......... est mandatée (P. 34 /10) fait également apparaître U......... comme contractant avec siège administratif chez Q......... avec la précision quU......... ne traite aucun transfert d'argent des entreprises sous-traitantes. Les procès-verbaux de chantier mentionnent U......... comme assumant la direction des travaux (P. 34/11 à 17). U......... n'est pas une personne morale, mais une marque enregistrée dont R......... est titulaire (P. 28/2/4). 3.2 L'appelant invoque à cet égard une constatation erronée des faits, le dossier ne permettant pas de conclure, selon lui, à l'existence d'un lien contractuel susceptible de donner lieu à une créance. Il souligne que tous les paiements effectués, à l'exception de deux d'entre eux, l'ont été à destination de B.......... Cet élément n'est toutefois pas décisif, un cocontractant pouvant très bien demander et obtenir que l'extinction de sa créance s'opère par paiement en mains d'un tiers. L'interlocuteur du prévenu a toujours été R......... personne physique agissant, selon l'apparence donnée, sous l'enseigne ou la marque U......... (PV aud. 3 du 7 mai 2013). Contrairement à ce qu'invoque R........., il n'était pas déterminant que seules les personnes morales B......... et Q......... aient déposé une requête en inscription d'hypothèque légale contre A.V......... en août 2012. Le prévenu n'était, en effet, pas lié par l'analyse juridique des rapports contractuels opérée par ces deux entreprises. Au demeurant, le poursuivant a invoqué une responsabilité délictuelle et la violation d'un mandat à l'encontre de l'appelant et non pas l'inexécution d'un contrat d'entreprise. L'appelant fait encore valoir que le premier poste du dommage invoqué par le poursuivant se rapporte exclusivement aux travaux défectueux d'élaboration et de pose d'un escalier intérieur en verre par la société tierce Y........., actuellement en liquidation. Peu importe, toutefois, que R......... ait confié cette tâche et le reste des travaux à des sous-traitants (P. 34), dès lors qu'il était le seul mandataire et seul interlocuteur des époux A.V......... pour la gestion du chantier (PV aud. 3 p. 3). S'agissant dudit escalier, A.V......... lui reproche d'ailleurs de lui avoir recommandé cette entreprise en réalité incompétente et de l'avoir faussement rassuré sur sa solvabilité alors qu'elle était insolvable ou économiquement fragile. 3.3 Le grief de mauvaise appréciation des faits s'avère dès lors mal fondé. 4. L'appelant se prévaut en outre d'une fausse application de l'art. 181 CP. 4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 c. 3. 3. 1 p. 328; 134 IV 216 c. 4. 1 p. 218; 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 c. c. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et 6S. 874/1996 du 26 février 1997). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 c. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 c. 2b p. 12). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et arrêt du 3 décembre 1986 de l'Autorité genevoise de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite, publié in SJ 1987 p. 156 ss). 4.2 En l'espèce, la créance déduite en poursuite n'est pas artificielle, mais fondée en raison de l'imbroglio que l'appelant a tissé autour de ses rapports contractuels avec l'intimé. Entendu comme témoin dans le procès civil en cours, N......... a déclaré avoir été mandaté en qualité de sous-traitant pour effectuer des travaux dans la villa de A.V......... par U........., soit R........., les sociétés Q......... et B......... lui étant inconnues (P. 23 du bordereau du 28 mai 2014). U......... n'a pas d'existence juridique en tant que société. A.V......... a toujours traité avec R........., sans jamais pouvoir cerner clairement le rôle et le statut d'U......... (PV aud. 2 du 14 mai 2013). U......... a souvent été assimilée à R........., puisque même la protection juridique [...], dans un courrier adressé à l'ancien conseil du prévenu, a indiqué défendre les intérêts de R......... U......... (P. 36). Le nom de R......... apparaît dans cinq sociétés différentes – dont une sur sol français – (PV aud. 2 du 14 mai 2013). R......... a reconnu être l'unique propriétaire économique de Q......... et Q......... (P. 23/1 du 26 août 2013), et ces sociétés offrent leurs prestations par l'intermédiaire de la marque U......... qu'elles exploitent (P 23/1 du 26 août 2013). Enfin, B......... s'appelle B......... depuis le mois de décembre 2012 (PV audi. 1 p. 1). Dans ce contexte, A.V......... pouvait légitimement se demander qui de Q........., B......... et R......... était son cocontractant. Il a choisi d'adresser trois commandements de payer à ces trois destinataires, ce qui ne saurait lui être reproché, compte tenu de la confusion entretenue par le plaignant. Peu importe que l'épouse du prévenu, impliquée dans les travaux, soit avocate de formation, l'obtention d'un brevet d'avocat n'offrant aucune garantie contre l'excès de confiance. L'élément subjectif du délit de contrainte fait dès lors défaut. A cela s'ajoute que la somme figurant sur les commandements de payer n'a pas été arrêtée de manière arbitraire, mais sur la base d'un calcul correspondant au dommage que le prévenu estime avoir subi ensuite des malfaçons constatées. Il s'agit, notamment, du remboursement des versements effectués pour la réalisation d'un l'escalier de verre non-conforme à démonter [cf. rapport d'expertise du 31 mai 2012; P. 20 et P. 19 du bordereau du 30 septembre 2013], des frais supplémentaires liés aux malfaçons constatées dans la menuiserie, le béton, les parquets et les sanitaires (P. 21 du même bordereau), et de ceux découlant du non respect des délais de livraison (loyers d'un logement, d'un garde-meubles et d'un garde-vin). La contrainte n'apparaît donc pas illicite. 4.3 Une infraction à l'art. 181 CP étant exclue pour les motifs exposés ci-dessus, le prévenu doit être acquitté du chef d'accusation de tentative de contrainte. 4.4 A.V......... n'ayant pas commis un acte illicite, c'est à juste titre que les prétentions civiles de R......... ont été rejetées. Vu le sort de la cause en première instance, c'est encore à bon droit que le jugement entrepris alloue au prévenu acquitté une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et laisse les frais à la charge de l'Etat. 5. En définitive, l'appel de R......... apparaît en tous points mal fondé et doit être rejeté. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'610 fr. doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6. Il reste à statuer sur les indemnités. 6.1 Le rejet de l'appel entraînant la confirmation du jugement de première instance acquittant le prévenu et rejetant les prétentions civiles du plaignant, le droit à une indemnité de l'art. 433 CPP n'est pas ouvert (art. 433 al. 1 let. a CPP; CAPE 3 juin 2014/176 c. 2.1 et les références citées). 6.2 A.V........., assisté d'un défenseur de choix, a conclu à ce que R......... soit condamné à lui verser d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 2'000 fr. pour la procédure d'appel. Ce montant correspond à six heures d'activité d'avocat, audience comprise. 6.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure . L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées). 6.2.2 En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive du plaignant R........., le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1. 2 ibidem). En application de l'art. 432 CPP, il convient donc de condamner l'appelant R......... à verser au prévenu intimé A.V........., l'indemnité de 2'000 fr. qu'il a requise à titre de dépens de procédure de seconde instance, étant précisé que les six heures de travail d'avocat et leur tarif horaire sont raisonnables et justifiés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.V......... du chef d'accusation de tentative de contrainte; II. rejette les conclusions civiles prises par R......... à l'encontre A.V.........; III. alloue à A.V......... une indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense pénale d'un montant de 5'670 fr. (cinq mille six cent septante francs), TVA et débours compris; IV. laisse les frais à la charge de l'Etat." III. R......... doit verser à A.V......... une indemnité de 2'000 fr pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de R.......... V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour R.........), - Me Eric Ramel, avocat (pour A.V.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :