RÈGLEMENT 433.11.3 concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire

433.11.3RF-BCURegulation26 de ago. de 2002

Abrir fonte

du 26 août 2002

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles [A] vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] arrête

Art. 1

1 Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.

2 Le fonds sert notamment à financer :

Art. 2

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

Art. 3

1 Le fonds est alimenté par :

Art. 4

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.

2 De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3 Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 5

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.