RÈGLEMENT 172.65.1 d'application de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles

172.65.1RLPrDRegulation1 de nov. de 2008

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du 29 octobre 2008

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête

Art. 1 - Conservation et élimination des données personnelles (ad art. 11)

1 Le responsable de traitement anonymise ou détruit les données personnelles qui ne sont plus nécessaires au but pour lequel elles ont été collectées. Il en informe le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information (ci-après : le Préposé). Sont réservés les cas prévus par la loi sur la protection des données personnelles [A] et le présent règlement, ainsi que la législation relative aux archives.

2 Le Préposé est habilité à éditer des directives particulières relatives à la conservation et à l'élimination des données.

Art. 2 - Communication à des tiers (ad art. 15, al. 1)

1 En cas de doute fondé, le responsable du traitement consulte le Préposé avant de statuer sur :

Art. 3 - Communication de données pour un annuaire ou un autre ouvrage similaire (ad. art. 15, al. 3)

1 La communication de données provenant de fichiers soumis à la loi [A] pour un annuaire ou un autre ouvrage similaire d'intérêt général fait l'objet d'une convention entre son éditeur ou l'utilisateur et le responsable du traitement, sous réserve d'une autre disposition légale.

Art. 4 - Contenu de la convention

1 La convention doit obligatoirement :

2 La convention peut en outre :

Art. 5 - Accession aux données contenues dans un annuaire

1 Les données contenues dans un annuaire d'adresses ou un autre ouvrage similaire d'intérêt général peuvent être, rendues accessibles par un autre support, pour autant que les données et leurs critères de classification soient les mêmes que dans la publication.

Art. 6 - Gestion des fichiers (ad art. 19, al. 2)

1 Le Préposé gère le registre des fichiers de telle sorte qu'il puisse être complété au fil des besoins.

2 Il le met à jour périodiquement, au minimum une fois par an.

Art. 7 - Consultation (ad art. 19, al. 2 et art. 20, al. 1)

1 Le registre des fichiers est consultable sur le site internet du Préposé et peut être aussi consulté dans les locaux de ce dernier.

2 Il est publié dans son rapport d'activité.

Art. 8 - Annonce de fichier (ad art. 20, al. 2) [ 1 ]

1 Le Préposé peut édicter des directives relatives à la tenue du registre des fichiers. Y figurent impérativement le "descriptif du fichier" et le "registre des transmissions", qui mentionnent notamment ce qui suit :

Art. 9 - Vidéosurveillance (ad art. 22 et 23)

1 Les règlements communaux en matière de vidéosurveillance spécifient en particulier les points suivants :

Art. 10 - Utilisation des informations recueillies par vidéosurveillance

1 Les informations recueillies par le biais d'un système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Art. 11 - Emoluments en cas de demande de consultation du fichier (ad art. 26, al. 6 et art. 33, al. 3)

1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu au-delà de cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure supplémentaire. Le demandeur est informé au préalable du coût probable.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par copie est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un dossier dépassant 20 pages.

Art. 12 - Surveillance informatique

1 La surveillance des données enregistrées sur une base informatique est effectuée par le Préposé, avec l'appui de l'Office de sécurité de l'informatique cantonale (ci-après : OSIC).

2 A la demande du Préposé, l'OSIC peut notamment :

3 Le Préposé, après consultation de l'OSIC, peut édicter des directives sur le traitement des données enregistrées sur une base informatique (sécurité des données, etc.).

Art. 13 - Exécution

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2008.

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