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263.11•263.11 : Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 15/16 avril 13 octobre 1970 28 octobre 1971
263.11Convention1 de jan. de 1900
Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimilables à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite[1].
Exigences quant à la procédure
Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes:
a) le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits;
b) l'attention du poursuivie doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir.
Preuve du caractère exécutoire
Il est produit au juge de mainlevée:
a) une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le cas, un extrait du registre d'impôt;
b) une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force;
c) une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'article 3, sont remplies;
d) les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Examen d'office
Le juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère exécutoire selon les articles 2 et 3 sont remplies.
Moyens de défense du poursuivi
Le poursuivi peut soulever les exceptions suivantes:
a) la preuve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement;
b) la prescription;
c) l'incompétence de l'autorité cantonale qui a rendu le jugement, le fait qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté;
d) le fait que la décision ne lui a pas été communiquée de la manière prescrite par la loi.
Adhésion et dénonciation
1Chaque canton peut adhérer au concordat. La déclaration d'adhésion est remise au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.
2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été signifiée.
Entrée en vigueur
Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.
Disposition transitoire
L'adhésion d'un canton au présent concordat rend caducs, dans ses rapports avec les autres cantons concordataires, le concordat, du 18 février 1911, concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public[2] et le concordat, du 29 juin 1945, concernant l'exécution forcée de l'obligation de rembourser les secours d'assistance publique.
Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 1971.
(*) RLN VII 8
[1] RS 281.1
[2] RLN I 279
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