166.101.1 : Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997

166.101.1ArrêTé1 de jan. de 1900

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Art. 1a — [4]

En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.

Procédure disciplinaire

Art. 2 — [5]

1En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.

2L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

Autres décisions

Art. 3 — [6]

Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.

Entrée en vigueur

Art. 4

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 99

[1] RSN 166.10

[2] RSN 166.101

[3] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

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