rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA)

rsg_m2_30LaOCEAOrdonnance1 de jan. de 1900

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Art. 1

But et champ d’application

La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.

Art. 2 — Compétences

1 Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale.

2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles.

3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.

Art. 3 — Mesures et sanctions

1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.

2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.

3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.

4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.

5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 4 — Emolument

1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 5 — Voies de droit

1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département.

2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

Art. 6

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment :

a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs;

b) les tâches confiées aux organes de contrôle;

c) la procédure d’octroi des contributions.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 7

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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