rsGE J 3 05.24: Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins (RTCLAO)

rsg_j3_05p24RTCLAORèGlement1 de jan. de 1900

Abrir fonte

Art. 1

Principe

Le présent tarif-cadre s’applique, en cas de régime sans convention, aux prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, fournies par les logopédistes/orthophonistes

Art. 2

Attestation de la qualité d’assuré

Le patient fait connaître sa qualité d’assuré au logopédiste/orthophoniste en lui remettant, lors de la première séance, ou au plus tard dans les 8 jours qui suivent, son certificat d’assurance.

Art. 3

Relevé des prestations

Le logopédiste/orthophoniste doit fournir à la fin du traitement ou périodiquement à l’assuré, un relevé des prestations permettant la liquidation du cas par l’assureur-maladie.

Art. 4

Tarif

Les prestations sont facturées comme suit :

a)

Traitement logopédique et consultation (thérapie à domicile uniquement sur prescription médicale)

PT

19,5

par

15

min.

b)

Temps de déplacement pour thérapie à domicile

PT

19,5

par

15

min.

c)

Tâches pré et post-thérapeutiques

PT

19,5

par

15

min.

d)

Thérapie de groupe, 15% de supplément (par patient : division par le nombre total de patients)

PT

22,5

par

15

min.

Art. 5

Valeur du point

La valeur du point est fixée à 1,02 franc.(1)

Art. 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.