rsGE J 3 05.20: Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA en matière de soins aigus et de transition (RTCADom)

rsg_j3_05p20RTCADomRèGlement1 de jan. de 1900

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Art. 1

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer, en cas de régime sans convention, le tarif des prestations de soins aigus et de transition fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA.

Art. 2

Soins aigus et de transition

Des soins aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prescrits par des médecins d'hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a) les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés; des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires;

b) la patiente ou le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;

c) un séjour dans une clinique de réadaptation n'est pas indiqué;

d) un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est pas indiqué;

e) les soins aigus et de transition ont pour objectif l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que la patiente ou le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour hospitalier;

f) un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre e est établi.

Art. 3 — Tarif

1 Le tarif des prestations prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon un forfait en unité de temps, est de 185 francs par heure.

2 Le temps consacré aux prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière et validée par le médecin prescripteur.

Art. 4 — Recours

1 Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 90a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 Le présent règlement est exécutoire nonobstant recours.

Art. 5

Clause abrogatoire

Le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les organisations d'aide et de soins à domicile subventionnées, du 18 décembre 1995, est abrogé.

Art. 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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