rsg_g1_05•rsGE G 1 05: Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir(4) (LaTE)
rsGE G 1 05: Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir(4) (LaTE)
rsg_g1_05LaTELoi1 de jan. de 1900
Art. 1
(4) Autorité compétente
Le Conseil d’Etat est chargé de désigner l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, conformément aux dispositions du règlement d’exécution de la loi.
Art. 2
(1) Recours
La chambre administrative de la Cour de justice(7) est la juridiction compétente pour statuer sur les recours prévus par la loi.
Art. 3 — (5) Poursuite pénale
1 Le département chargé des affaires militaires est l'autorité cantonale chargée de la taxation au sens de l'article 44, alinéa 1, de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
2 Dans les limites de l’article 44, alinéa 3, de la loi fédérale, l’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(6)
3 Le Ministère public est l’autorité chargée de la poursuite pénale au sens de l’article 44, alinéa 2, phrase 2, de la loi fédérale.(6)
4 La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer lorsque le prévenu, conformément à l’article 44, alinéa 4, de la loi fédérale, demande à être jugé par un tribunal.(6)
Art. 4
Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat arrête les prescriptions de détail nécessaires à l’application de la loi fédérale, du règlement d’exécution fédéral et de la présente loi.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1960.
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