rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC)

rsg_c3_09LFCACLoi1 de jan. de 1900

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Art. 1

Buts

Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché au département chargé de la culture(6) (ci-après : département), et qui a pour buts :

a) de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;

b) de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;

c) d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités;

d) de sensibiliser les publics à ces buts.

Art. 2 Financement

1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)

2 Le département(6) gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes rubriques relève de la compétence du département(6).

Art. 3

Utilisation des crédits alloués

1 Les crédits alloués au département(6) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à l'article 1.

2 Ils sont notamment utilisés pour :

a) effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages;

b) acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la collection du Fonds);(5)

c) accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8;

d) accorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes;

e) diffuser les œuvres de la collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public, notamment au moyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités nationales, internationales ou privées, dans le but de les mettre en valeur, tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et de sécurité;(5)

f) coopérer avec les institutions artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales, internationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la diffusion de l’art contemporain et de la culture;(5)

g) informer et sensibiliser les publics aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des crédits alloués;(5)

h) conserver les œuvres de la collection du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f.

Art. 4 — Appel et concours

1 Les commandes d'œuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation.

2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.

3 Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par le département(6) pour chaque concours.

Art. 5 — Commission consultative

1 Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes :

a) donner son préavis :

1° sur les propositions de commandes d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,

2° sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'œuvres mobiles,

3° sur les projets soumis au département par les communes,

4° sur l'ouverture de concours;

b) formuler toute proposition de soutien à la création.

2 La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique.

3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature.

4 Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature.

5 La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain.

6 Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.

Art. 6

Règlement interne

Le département(6) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.

Art. 7 — Gestion du Fonds

1 Le Fonds dépend du département(6).

2 Le département(6) :

a) a la compétence exclusive pour toute acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat;

b) assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1;

c) peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;

d) organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances;

e) gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département;

f) dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;

g) développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des œuvres de la collection du Fonds;

h) met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 8 — Soutien aux communes

1 Les communes peuvent solliciter le département(6) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique.

2 La commune intéressée adresse un dossier de projet au département(6), qui en saisit la commission pour préavis.

3 Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.

Art. 9

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

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