rsg_b6_09•rsGE B 6 09: Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (LRCV)
rsGE B 6 09: Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (LRCV)
rsg_b6_09LRCVLoi1 de jan. de 1900
Art. 1
Définition
La compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter chaque canton d’une marge de manœuvre budgétaire et à répartir entre la Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du financement de l’AVS.
Art. 2
Principes de répartition
1 Le canton verse aux communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises, 0,84% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts perçus, pour la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois suivant, la part leur revenant.
3 Le canton établit un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
Art. 3
Répartition entre les communes
1 La part revenant aux communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.
2 Le Conseil d’Etat fixe cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.
3 Sur demande des communes, le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 4
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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