rsg_b5_15p34•rsGE B 5 15.34: Règlement instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux (RComPrest)
rsGE B 5 15.34: Règlement instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux (RComPrest)
rsg_b5_15p34RComPrestRèGlement1 de jan. de 1900
Art. 1 — Compétence
1 Il est institué une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux (ci-après : la commission).
2 Par amélioration générale des prestations, il faut entendre les mesures internes propres à améliorer l’efficacité des établissements publics médicaux, la qualité de leurs prestations et la satisfaction des besoins des usagers tout en veillant à la meilleure répartition possible des ressources disponibles.
Art. 2 — Composition
1 La commission est composée d’un président et de 12 membres, soit :
a) 5 représentants désignés par les 5 commissions administratives des établissements publics médicaux;
b) 1 représentant désigné par le département de la santé et des mobilités(8);
c) 6 représentants désignés par les organisations syndicales, dont 5 au moins travaillent dans les établissements publics médicaux. Le sixième peut être choisi à l’extérieur des établissements publics médicaux en fonction de ses connaissances spécifiques des problèmes de la santé.
2 Elle est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département de la santé et des mobilités(8).
3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux du département de la santé et des mobilités(8).
Art. 3 — Désignation
1 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les 12 membres de la commission.
2 La nomination des 6 représentants syndicaux est faite sur proposition des organisations syndicales qui veillent à une représentation équitable des divers groupements.
Art. 4
Congés
Les membres de la commission sont mis au bénéfice d’un congé pour l’exercice de leur mandat.
Art. 5
Réunion
La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande de la moitié de ses membres.
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