rsGE A 3 01: Loi sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat(1) (LArm)

rsg_a3_01LArmLoi1 de jan. de 1900

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Art. 1 — Dénomination

1 La dénomination de l’Etat est « République et canton de Genève ».

2 Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.

Art. 2 — Armoiries

1 La République et canton de Genève porte :

a) écu : parti, au 1 d’or, à la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée, languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d’or en pal, contournée;

b) cimier : soleil d’or, figuré(1) naissant, portant en coeur le trigramme de sable IHS;

c) devise : Post tenebras lux.

2 Un dessin en couleur est déposé en chancellerie d’Etat pour être communiqué à ceux qui veulent utiliser un type exact de ces armoiries.

Art. 3 — Couleurs

1 Les couleurs de la République et canton de Genève sont le jaune et le rouge.

2 Le drapeau, qu’il porte ou non l’aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe.

3 Lorsque les couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu’elles le sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique).

4 La cocarde genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en dehors.

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