935.521 Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

935.521OLiLJArLoi1 de jan. de 1900

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935.521

Ordonnance

d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (OLiLJAr)

du 16 février 2021

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 21, alinéa 3, et 29 de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LiLJAr)¹),

arrête :

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LiLJAr)¹).

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Demande d'autorisation d'exploiter un jeu de petite envergure

Art. 3

La demande d'autorisation d'exploiter une petite loterie, une tombola et un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à cet effet.

Rapport et présentation des comptes

Art. 4

Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l'exploitant d'une petite loterie doit remettre au Service de l'économie et de l'emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l'article 38 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr)².

Présentation des comptes

Art. 5

Dans les six mois qui suivent la fin d'une année où un petit tournoi de poker régulier a été exploité, l'exploitant doit remettre au Service de l'économie et de l'emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au sens des articles 11 LiLJAr¹, 48 et 49 LJAr².

Transmission des décisions à l'autorité intercantonale

Art. 6

La Recette et Administration de district communique ses décisions relatives aux jeux de petite envergure à l'autorité intercantonale (art. 32, al. 2, LJAr²), à l'exception de celles relatives aux tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2, LJAr², dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.

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Affectation au fonds d'utilité publique

Art. 7

³) Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d'utilité publique.

Abrogation du droit en vigueur

Art. 8

Sont abrogées :

  1. l'ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels;
  2. l'ordonnance concernant les appareils de jeu à l'argent et les totalisateurs.

Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 2021.

Delémont, le 16 février 2021

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

  1. RSJU 935.52
  2. RS 935.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2026

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