831.26 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides

831.26Loi1 de jan. de 1900

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831.26

Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides

du 8 mai 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides¹),

vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale²),

arrête :

Reconnaissance a) Autorité compétente

Art. 1

Le Département de la Santé et des Affaires sociales délivre les reconnaissances aux institutions qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides¹) (dénommée ci-après : "loi fédérale").

b) Portée

Art. 2

La reconnaissance au sens de la loi fédérale ne dispense pas de l'autorisation d'exploiter une institution, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire, ni de la reconnaissance d'utilité publique.

c) Procédure

Art. 3

Les dispositions relatives aux institutions sociales en matière d'autorisation d'exploiter et de reconnaissance d'utilité publique s'appliquent par analogie à la procédure de reconnaissance selon la loi fédérale.

Contrôle

Art. 4

Le Service de l'action sociale contrôle régulièrement si les institutions au bénéfice d'une reconnaissance selon la loi fédérale remplissent toujours les conditions nécessaires à cette reconnaissance.

Planification

Art. 5

La planification des places en institutions destinées à accueillir des personnes invalides est arrêtée par le Gouvernement.

Voies de droit

Art. 6

¹ Les décisions découlant de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative³).

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2 Les décisions en matière de subventions auxquelles la loi fédérale confère un droit sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3 Les organisations d'importance nationale auxquelles le Conseil fédéral a conféré ce droit ont qualité pour recourir contre les décisions de reconnaissance des institutions.

Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2012.

Delémont, le 8 mai 2012

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod

  1. RS 831.26
  2. RSJU 101
  3. RSJU 175.1

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