822.41 Loi sur le salaire minimum cantonal

822.41Loi1 de jan. de 1900

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822.41

Loi sur le salaire minimum cantonal

du 22 novembre 2017

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 19, alinéa 3, de la Constitution cantonale¹),

arrête :

But

Art. 1

La présente loi vise à introduire un salaire minimum dans la République et Canton du Jura.

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Champ d'application

Art. 3

¹ La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent sur le territoire de la République et Canton du Jura.

² Elle ne s'applique pas à l'employeur, à sa famille (conjoint, parent en ligne directe), aux personnes en formation (apprentis, stagiaires) ainsi qu'aux personnes actives dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle.

³ Elle s'applique à toutes les entreprises et branches économiques, à l'exception :

  1. des branches économiques possédant une convention collective de travail de force obligatoire comportant un salaire minimum chiffré;
  2. des entreprises signataires d'une convention collective de travail qui n'a pas force obligatoire mais qui comporte un salaire minimum chiffré.

⁴ Les salaires prévus par les contrats-types de travail ont la primauté.

Caractère relativement impératif

Art. 4

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment des travailleurs.

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Montant du salaire minimum

Art. 5

¹ Le salaire brut minimum est de 20 francs par heure. Il correspond, après déduction des cotisations aux assurances sociales obligatoires, au montant mensuel couvrant les besoins vitaux au sens de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, pour une personne adulte vivant seule.

² Le Gouvernement peut adapter le salaire mentionné à l'alinéa 1, en fonction notamment de l'évolution du coût de la vie, de la conjoncture et de l'état du marché du travail.

Délai de mise en œuvre

Art. 6

¹ Les employeurs disposent de deux ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer au salaire minimum.

² D'éventuelles démarches visant à instaurer une convention collective de travail ou à adhérer à une telle convention n'interrompent ni ne suspendent ce délai.

Référendum facultatif

Art. 7

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 8

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur² de la présente loi.

Delémont, le 22 novembre 2017

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Frédéric Lovis Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

  1. RSJU 101
  2. 1er février 2018