641.312.561 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres

641.312.561Directive1 de jan. de 1900

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Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres

du 5 février 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 7 de l'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante¹),

arrête :

Art. 1

Ces directives sont établies dans la perspective d'une harmonisation et dans le but de renforcer l'égalité de traitement pour l'ensemble des contribuables.

Art. 2

Sont considérés comme gains accessoires au sens de l'article 15 de la loi d'impôt²) :

  1. le salaire et les indemnités (vacations) des membres de l'exécutif communal, bourgeoisial et paroissial;
  2. le salaire et les émoluments perçus par les fonctionnaires fédéraux, cantonaux, communaux, paroissiaux et bourgeoisiaux non permanents;
  3. le montant brut des jetons de présence versés aux députés en raison de leur présence à des séances du Parlement ou de commissions parlementaires;
  4. les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commission fédérales, cantonales et de syndicats de communes;
  5. les rétributions versées à leurs membres par les sociétés sportives et culturelles;
  6. les prestations de toute nature touchées dans l'exercice d'une activité publique ou privée.

Art. 3

Les jetons de présence touchés sur le plan fédéral, cantonal, communal, bourgeoisial et paroissial, pour des séances administratives sont entièrement déductibles.

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Art. 4

Les déductions suivantes sont autorisées :

a)⁴⁾ déduction d'un forfait annuel sur le salaire et les vacations de 8 000 francs pour les maires et de 5 000 francs pour les membres d'un exécutif communal, bourgeoisiel et paroissial; b)³⁾ 25 % du montant brut des jetons de présence versés aux députés selon l'article 2, lettre c; c) 75 francs par jour sur les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commissions fédérales, cantonales et de syndicats de communes.

Art. 5

Ces directives sont valables pour la période fiscale 2001.

Art. 6

Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002 et déploient leurs effets pour la première fois à l'égard des taxations fixées pour l'année fiscale 2001 selon le système d'imposition postnumerando.

Art. 7

Les directives du 30 janvier 1990 concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres sont abrogées.

Delémont, le 5 février 2002

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod

  1. RSJU 641.312.56
  2. RSJU 641.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 27 avril 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 28 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

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