441.213•441.213 Ordonnance concernant la commission des archives
441.213 Ordonnance concernant la commission des archives
441.213Ordonnance1 de jan. de 1900
441.213
Ordonnance concernant la commission des archives
du 17 mai 2011
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 8 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage¹),
vu l'article 42, lettre h, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016²),⁴)
arrête :
Terminologie
Art. 1
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Composition, nomination
Art. 2
¹ La commission des archives est composée d'au maximum onze membres.
² Le chef de l'Office de la culture et le chancelier en sont membres d'office.⁴)
³ Les autres membres sont nommés par le Gouvernement.
⁴ L'archiviste cantonal participe aux séances de la commission avec voix consultative; il en assume le secrétariat.
⁵ La présidence de la commission est confiée au chef de l'Office de la culture.⁴)
Tâches
Art. 3
La commission des archives exerce les tâches suivantes :
a) elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et qui se rapportent à la conservation et à la mise en valeur des archives;
b) elle fait des propositions au Gouvernement relatives à l'organisation et à la gestion des Archives cantonales;
c) elle veille à favoriser la collaboration avec d'autres institutions, associations ou particuliers;
d) elle signale des fonds ou des documents d'archives concernant l'histoire du pays jurassien et fait au Gouvernement des propositions y relatives;
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e) elle propose toute mesure utile pouvant contribuer au rayonnement des Archives cantonales.
Séances
Art. 4
⁴) La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
Renvoi
Art. 5
Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³) est applicable.
Entrée en vigueur
Art. 6
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juin 2011.
Delémont, le 17 mai 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 441.21
- RSJU 172.111
- RSJU 172.356
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2016
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