ECLI:EU:C:2026:754•Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 14 septembre 2026.#Vladimir Madžarac contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-367/26 P.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 14 septembre 2026.#Vladimir Madžarac contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-367/26 P.
ECLI:EU:C:2026:754Eu Chamb 09 C14 de set. de 2026
Texto completo
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
14 septembre 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑367/26 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 avril 2026,
Vladimir Madžarac, demeurant à Rijeka (Croatie), représenté par Me N. Šuša, odvjetnica,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Vladimir Madžarac demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2026, Madžarac/Commission (T‑119/26, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours fondé sur l’article 265 TFUE et tendant, en substance, à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Slovénie.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2026, le requérant a introduit un recours contre la Commission.
3 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
4 Après avoir rappelé, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, d’une part, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité FUE, des actes dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation et, d’autre part, que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre, le Tribunal a considéré, au point 7 de cette ordonnance, comme étant manifestement irrecevable la demande du requérant visant à faire constater que la Commission s’était abstenue d’engager, en violation du traité FUE, une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre.
Les conclusions du requérant devant la Cour
5 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexaminer la procédure, et
– de statuer sur les dépens.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
7 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
8 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la qualification erronée de l’objet du litige, le deuxième, de l’absence d’examen des conditions figurant à l’article 265 TFUE et, le troisième, de l’assimilation erronée des articles 258 et 265 TFUE. En dehors des moyens invoqués, le requérant semble mentionner deux griefs de manière séparée par lesquels il soutient, d’une part, que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 296 TFUE, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection juridictionnelle effective. D’autre part, il reproche au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée et injustifiée l’article 126 de son règlement de procédure dans la mesure où l’affaire pose une question de droit pertinente et exige un examen au fond, son recours n’étant donc pas manifestement irrecevable.
9 Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 95 et jurisprudence citée).
10 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. Doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 14 novembre 2024, LE/Commission, C‑781/22 P, EU:C:2024:960, point 60 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, la Cour a itérativement souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 de son règlement de procédure (voir arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588 ; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 5 octobre 2022, FT e.a. /Commission, C‑168/22 P, EU:C:2022:764, point 3).
12 En l’espèce, force est de constater que le pourvoi est rédigé de manière vague et confuse et que le requérant s’y limite à des affirmations générales par lesquelles il est allégué, sans démonstration aucune, que le Tribunal aurait modifié l’objet du litige et prétendu que le Tribunal aurait erronément déclaré le recours comme étant irrecevable sans avoir examiné la prétendue obligation qui pèserait sur la Commission, en vertu de l’article 265 TFUE, de prendre position sur des questions juridiques qui auraient été posées par le recours du requérant.
13 À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant se borne à invoquer à l’appui de son pourvoi, sans aucune structure cohérente et au moyen de listes à puces dépourvues de tout élément d’analyse, trois moyens et deux griefs dont l’argumentation est exposée de manière particulièrement schématique, confuse et lacunaire sans contenir la moindre référence aux considérations ou aux points de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’erreur de droit ni le moindre élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait fait une application erronée de la jurisprudence constante citée aux points 5 et 6 de cette ordonnance.
14 Or, un pourvoi qui revêt de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de légalité conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 9 à 11 de la présente ordonnance.
15 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable au titre de l’article 181 du règlement de procédure.
Sur les dépens
16 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
17 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que cette dernière n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Vladimir Madžarac est condamné à supporter ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le croate.
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