Ordonnance de rectification du 20 septembre 2024.#Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov contre P.P.R.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-318/24 PPU.

ECLI:EU:C:2024:809Eu Cjeu20 de set. de 2024

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 ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

20 septembre 2024 ( *1 )

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑318/24 PPU-REC [Breian] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Brașov, Roumanie), par décision du 30 avril 2024, parvenue à la Cour le 30 avril 2024, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre

P.P.R.,

en présence de :

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. Z. Csehi, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1

Le 29 juillet 2024, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658).

2

Cet arrêt contient deux erreurs de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

 

1)

Le point 75 de l’arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658), doit être rectifié comme suit :

« Eu égard aux considérations exposées aux points 72 à 74 du présent arrêt, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de justifier le refus, par l’autorité d’exécution, d’exécuter un mandat d’arrêt européen en raison de l’existence d’un risque de violation de ce droit fondamental. »

 

2)

Le point 112 de cet arrêt doit être rectifié comme suit :

« Il ressort des considérations exposées aux points 106 à 111 du présent arrêt que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait conclure à l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, sans au préalable avoir saisi l’autorité judiciaire d’émission, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, d’une demande d’informations. »

 

3)

La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le roumain.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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