Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2007.#Commission des Communautés européennes contre Sonja Hosman-Chevalier.#Pourvoi - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion de 'services effectués pour un autre État'.#Affaire C-424/05 P.

ECLI:EU:C:2007:367Eu Chamb 03 C21 de jun. de 2007

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Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-424/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 29 novembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et M me M. Velardo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Sonja Hosman-Chevalier, représentée par M es J.-R. García-Gallardo Gil‑Fournier, A. Sayagués Torres et D. Dominguez Pérez, abogados,

partie requérante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 septembre 2005, Hosman‑Chevalier/Commission (T‑72/04, Rec. p. II‑3265, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé les décisions de la Commission des 8 avril et 29 octobre 2003 refusant à M me Hosman‑Chevalier le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ainsi que de l’indemnité d’installation.

Le cadre juridique

2. L’article 69 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

3. L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement est accordée:

«a) au fonctionnaire:

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;

b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…]»

Les antécédents du litige

4. Les faits à l’origine du litige ont été résumés par le Tribunal aux points 4 à 10 de l’arrêt attaqué:

«4. La requérante, de nationalité autrichienne, a étudié et travaillé en Autriche jusqu’au 14 mai 1995. Du 15 mai 1995 au 17 mars 1996, elle a travaillé en Belgique pour le Verbindungsbüro des Landes Tyrol, le bureau du Land de Tyrol, situé à Bruxelles.

5. Du 18 mars 1996 au 15 novembre 2002, la requérante a fait partie du personnel de la représentation permanente de la République d’Autriche auprès de l’Union européenne à Bruxelles (ci-après la ‘représentation permanente de la République d’Autriche’). En cette qualité, elle a exercé son activité, d’abord, pour la Verbindungstelle der Bundesländer (ci‑après la ‘VB’), le bureau de liaison des Länder et, après, pour l’Österreichischer Gewerkschaftsbund (ci-après l’‘OGB’), la fédération des syndicats autrichiens.

6. Le 16 novembre 2002, la requérante est entrée en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut, aux effets du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la ‘période de référence’, a été fixée entre le 16 mai 1997 et le 15 mai 2002.

7. Par note du 8 avril 2003, la requérante a été informée par la direction générale (DG) de l’administration et du personnel de la Commission que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne pouvait lui être accordé.

8. Le 7 juillet 2003, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette note du 8 avril 2003. Par courrier électronique du 14 août 2003 et par télécopie du 11 septembre 2003, elle a transmis deux compléments à cette réclamation.

9. Par note du 29 octobre 2003, dont la requérante a pris connaissance le 3 novembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a rejeté la réclamation de la requérante.

10. Il ressort de cette décision que l’indemnité de dépaysement et les indemnités y associées ont été refusées à la requérante au motif principal que les activités professionnelles qu’elle avait exercées à Bruxelles pendant la période de référence ne pouvaient être considérées comme des ‘services effectués pour un autre État’ au sens de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. L’AIPN a considéré que, s’il était vrai que la VB était installée dans les locaux de la représentation permanente de la République d’Autriche, elle constituait cependant une entité autonome distincte, émanant des Länder et chargée de défendre leurs intérêts et non ceux du Bund (État fédéral). S’agissant de l’OGB, les documents transmis par la requérante et, notamment, son contrat de travail, ne feraient mention d’un quelconque lien avec la République d’Autriche, raison pour laquelle le travail effectué pour l’OGB ne pouvait pas, non plus, être assimilé à des services réalisés pour cet État.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2004, M me Hosman‑Chevalier a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2003 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ainsi que des indemnités qui y sont associées.

6. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que le recours tendait non seulement à l’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2003, mais également à l’annulation de celle du 8 avril 2003. Ces décisions ont été annulées par le Tribunal.

7. Le Tribunal a en effet accueilli le deuxième moyen soulevé par M me Hosman‑Chevalier et tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

8. Selon le Tribunal, la question qui se posait était celle de déterminer si les services que M me Hosman-Chevalier avait eu à fournir au sein de la représentation permanente de la République d’Autriche pendant la période de référence devaient être considérés comme des services effectués pour un État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Par ailleurs, le Tribunal a précisé que la notion d’«État», à laquelle se réfère cet article, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire de droit international ainsi que les organes de gouvernement de celui-ci.

9. Le Tribunal a tout d’abord souligné, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas contesté que les services fournis pour des organismes, tels que la représentation permanente d’un État membre auprès de l’Union européenne ou les ambassades d’un État, doivent être considérés comme des services effectués pour un État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

10. Aux points 31 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé divers éléments qui l’ont conduit à constater que M me Hosman-Chevalier était membre du personnel de la représentation permanente de la République d’Autriche, qu’elle était soumise à l’autorité hiérarchique de l’ambassadeur, représentant permanent de la République d’Autriche auprès de l’Union européenne, et que son statut était le même que celui des autres agents affectés à ladite représentation.

11. Le Tribunal en a déduit que les services que M me Hosman-Chevalier avait fournis à la représentation permanente de la République d’Autriche, pendant toute la période de référence, devaient être considérés comme des services effectués pour cet État.

12. Aux points 38 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite écarté l’argumentation de la Commission selon laquelle M me Hosman‑Chevalier, tout en travaillant au sein de la représentation permanente de la République d’Autriche, avait effectué ses services non pas pour cet État membre, mais pour la VB et l’OGB, organismes n’ayant pas pour tâche la défense des intérêts de l’État.

13. Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a au contraire reconnu qu’il suffisait qu’une personne ait exercé son activité professionnelle pour un organisme faisant partie de l’État au sens cité, tel qu’une représentation permanente, pour qu’elle soit pleinement visée par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, quelles que soient les fonctions particulières et spécifiques exercées par elle au sein dudit organisme. S’il en était autrement, il y aurait lieu de se livrer à une analyse détaillée des tâches et des fonctions exercées du point de vue du droit interne, ce qui serait contraire aux exigences de l’application uniforme du droit communautaire et du principe d’égalité. Et celad’autant plus qu’il appartient exclusivement à chaque État membre d’organiser ses services de la manière qu’il estime la plus convenable et de déterminer ainsi les objectifs et les fonctions qu’il assigne à ses fonctionnaires et employés.

14. Le Tribunal en a donc conclu que M me Hosman-Chevalier remplissait les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, lui permettant ainsi de bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

15. Au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, l’indemnité d’installation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut étant due au fonctionnaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement, M me Hosman-Chevalier était fondée à demander le bénéfice de ladite indemnité d’installation. Le Tribunal ne lui a cependant pas reconnu le bénéfice de l’indemnité journalière pour les raisons développées au point 52 de l’arrêt attaqué.

La procédure devant la Cour

16. Dans le présent pourvoi, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

– condamner M me Hosman-Chevalier aux dépens de l’instance, y compris ses propres dépens dans la procédure devant le Tribunal.

17. M me Hosman-Chevalier conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable, ou à titre subsidiaire, comme non fondé;

– condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

18. Par son unique moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, relatives à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, en interprétant de manière incorrecte la notion de «services effectués pour un autre État» à laquelle se réfèrent ces dispositions.

19. Il ressortirait d’une série d’éléments factuels, pris en considération aux points 31 à 36 et 42 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a, à tort, considéré qu’il suffisait, pour que la condition relative aux services effectués pour un autre État, posée par lesdites dispositions, soit remplie, que la personne intéressée soit intégrée dans le contexte fonctionnel et/ou organisationnel d’une des instances de cet État, telle qu’une représentation permanente auprès de l’Union européenne.

20. La Commission estime, au contraire, que ladite condition doit être interprétée en ce sens qu’elle exige l’existence d’un lien juridique direct entre la personne intéressée et l’État en cause, lien qui ne peut être constitué par la seule intégration de la personne concernée dans le contexte évoqué.

21. Selon la Commission, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut, selon laquelle les fonctionnaires visés ont droit à l’indemnité de dépaysement, est justifiée dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas être considérés comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation (arrêt du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13). Or, cette ratio legis présupposerait précisément que la personne concernée soit directement liée à un autre État, ou à une organisation internationale, par une relation statutaire et/ou contractuelle. En effet, seule une telle relation serait susceptible d’impliquer le droit pour l’autre État ou pour l’organisation internationale d’enjoindre cette personne d’effectuer des services, pendant une période limitée, sur le territoire de l’État sur lequel est situé le lieu de son affectation ultérieure (ci‑après le «pays d’affectation») en tant que fonctionnaire des Communautés européennes.

22. La Commission rappelle que la disposition de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut, constitue une exception aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement et devrait donc, à ce titre, faire l’objet d’une interprétation stricte. De plus, dès lors qu’il s’agirait également d’une disposition régissant un avantage financier, une telle interprétation s’imposerait (voir arrêts de la Cour du 6 mai 1982, BayWa e.a., 146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503, point 10, ainsi que du Tribunal du 8 mars 1990, Schwedler/Parlement, T‑41/89, Rec. p. II‑79, point 23, confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745).

23. Par ailleurs, l’interprétation faite par le Tribunal, aux points 31 à 36 et 42 de l’arrêt attaqué, de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut, s’écarterait de sa propre jurisprudence selon laquelle un lien juridique direct avec l ’État serait exigé (voir arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, RecFP p. I‑A‑181 et II‑805, points 49 à 51; du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission, T‑205/02, RecFP p. I‑A‑285 et II‑1311, point 55; Salazar Brier/Commission, T‑83/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1407, point 45; Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, Rec p. II‑4599 et RecFP p. I‑A‑295 et II‑1349, point 41, ainsi que De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 42).

24. De surcroît, selon la jurisprudence du Tribunal, en ce qui concerne la condition prévue à ladite disposition, relative aux «services effectués pour […] une organisation internationale», un lien juridique direct avec l’organisation internationale en cause aurait également été exigé (voir arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36, ainsi que du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51). Or, il serait incohérent, voire arbitraire, d’exiger un tel lien juridique direct pour une branche de l’exception, mais non pour l’autre.

25. Le Tribunal aurait omis de rechercher s’il existait un lien juridique direct entre M me Hosman-Chevalier et la République d’Autriche. Or, en l’occurrence, un tel lien n’existait pas, étant donné que l’intéressée a été employée successivement, durant la période de référence, par la VB et par l’OGB.

26. M me Hosman-Chevalier conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en soutenant que la Commission cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits.

27. Quant au fond, M me Hosman-Chevalier soutient que, en vérifiant l’existence d’un lien juridique entre la personne intéressée et l’État, sans exiger nécessairement que ce lien soit direct, la démarche du Tribunal serait respectueuse du droit communautaire.

28. À partir du moment où le travail pour une représentation permanente telle que celle en cause serait considéré comme un travail pour un État, la question du lien juridique entre M me Hosman-Chevalier et l’État serait satisfaite.

29. À cet égard, la jurisprudence du Tribunal ne serait pas formaliste et l’existence d’un tel lien n’impliquerait pas strictement ou seulement un lien «juridique» de dépendance. Ce lien pourrait être établi au vu de circonstances propres à chaque affaire. Ainsi, dans le cas d’espèce, puisqu’il ressortait du dossier que M me Hosman-Chevalier appartenait au personnel de la représentation permanente de la République d’Autriche, il n’était pas utile d’aller plus loin ni d’indiquer explicitement l’existence d’un lien juridique ou d’une quelconque autre nature.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

30. Il convient de rappeler que, en vertu des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits.

31. Selon ces dispositions, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 31, et du 27 novembre 2001, Z/Parlement, C‑270/99 P, Rec. p. I‑9197, point 37).

32. En l’occurrence, il doit être constaté que la Commission ne conteste pas que M me Hosman-Chevalier était membre du personnel de la représentation permanente de la République d’Autriche durant la période de référence. À l’appui de son pourvoi, la Commission soutient seulement que ce fait n’est pas de nature à permettre à l’intéressée de bénéficier de l’indemnité de dépaysement, dès lors qu’un lien juridique direct entre celle-ci et la République d’Autriche n’existe pas.

33. Ainsi, contrairement à ce que soutient M me Hosman-Chevalier, le pourvoi de la Commission porte non pas sur l’appréciation des faits, mais sur la qualification juridique de ceux‑ci. La fin de non-recevoir opposée par M me Hosman-Chevalier doit, dès lors, être écartée.

Sur le fond

34. Il convient, en vue de répondre au moyen soulevé par la Commission, de procéder à l’appréciation de la notion de «services effectués pour un autre État» au regard de l’ensemble des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut qui régissent l’octroi de l’indemnité de dépaysement et dont cette notion fait partie.

35. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir arrêts du 10 octobre 1989, Atala‑Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, point 9, et du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 20).

36. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires entièrement intégrés dans la société du pays d’affectation et ceux qui ne le sont pas.

37. Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut que le législateur communautaire a nécessairement entendu considérer que se trouve également dans une telle situation de dépaysement le fonctionnaire qui, tout en ayant habité ou exercé une activité professionnelle sur le territoire européen de l’État où est situé le lieu de son affectation pendant une période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, a effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale.

38. Le législateur communautaire a ainsi présumé que la réalisation de ces services a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec le pays d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société du pays d’affectation (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8, et De Angelis/Commission, précité, point 13).

39. Dans le pays d’affectation du fonctionnaire concerné, les autres États sont représentés par les ambassades ou les missions diplomatiques ainsi que par les représentations permanentes auprès des organisations internationales, comme il découle des règles de droit international coutumier, codifiées, notamment, par la convention de Vienne, du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, ainsi que par la convention de Vienne, du 14 mars 1975, sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.

40. Partant, la notion d’«État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut inclut nécessairement la représentation permanente d’un État membre auprès de l’Union européenne, ce qui n’a d’ailleurs pas été remis en cause dans le cadre du pourvoi.

41. Dès lors, le personnel d’une telle représentation permanente, y compris son personnel administratif et technique, doit être considéré, en raison de son appartenance aux structures de cette représentation, au service de l’État membre concerné et, par conséquent, dans une situation de «dépaysement» au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret de l’annexe VII du statut.

42. Or, en l’espèce, ainsi que l’a constaté le Tribunal, M me  Hosman‑Chevalier, tout en n’étant pas employée par l’administration centrale autrichienne, était membre du personnel de la représentation permanente de la République d’Autriche, était soumise à l’autorité hiérarchique de l’ambassadeur de celle-ci et son statut était le même que celui des autres fonctionnaires affectés à ladite représentation. Il ressort également de l’arrêt attaqué qu’elle a bénéficié, à ce titre, de différents privilèges et immunités, à savoir, en particulier, de l’exonération des taxes régionales sur les immeubles. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant effectué des services pour l’État autrichien.

43. Le statut particulier de M me Hosman-Chevalier, tel que décrit au point précédent, a été à l’origine de son lien de rattachement spécifique avec la République d’Autriche. Ce dernier crée, en lui-même, un obstacle à ce qu’elle puisse nouer un lien de rattachement durable avec le pays d’affectation et, partant, à ce qu’elle s’intègre suffisamment dans la société dudit pays d’affectation.

44. Ainsi, au regard de la ratio legis de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut, c’est à bon droit que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré comme suffisant, pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement, le fait que M me Hosman‑Chevalier a exercé son activité professionnelle pour la représentation permanente de la République d’Autriche, quelles que soient les fonctions particulières et spécifiques exercées au sein dudit organisme.

45. Dès lors, est dénué de tout fondement l’argument de la Commission selon lequel le bénéfice de l’indemnité de dépaysement serait conditionné par l’existence d’un lien juridique direct entre la personne intéressée et l’État en cause.

46. Une telle interprétation est, au demeurant, conforme à l’autonomie dont doivent jouir les États membres dans l’organisation interne de leurs représentations permanentes. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 89 de ses conclusions, il appartient à l’État membre de déterminer les organismes désignés pour faire partie de la représentation permanente ainsi que les intérêts publics que les diverses instances présentes au sein de cette représentation doivent promouvoir dans les relations avec les institutions communautaires.

47. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’annuler les décisions de la Commission des 8 avril et 29 octobre 2003 en tant qu’elles refusent à M me Hosman-Chevalier le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

48. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi de la Commission doit être rejeté comme non fondé.

Sur les dépens

49. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M me Hosman-Chevalier ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.