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ZZ 07 34 ΓÇó Lifting lawyer-client secrecy in liability action
ZZ 07 34Tribunal Cantonal13 de fev. de 2008Granted
Me X., a lawyer, requested release from professional secrecy so he could defend himself against a liability claim brought by his former client Y. The supervisory authority held that a lawyer sued by a former client must be released from secrecy regarding facts learned in the mandate, insofar as those facts are necessary for the defence. The requested release was granted, even though the civil dispute concerned another underlying matter, because the file could influence the liability action pending before the district court of Sion. The release was expressly limited to the needs of that defence.
Art. 13 al. 1 LLCA; release from professional secrecy in the context of a lawyer’s liability action by a former client. Where a client sues his former lawyer for damages allegedly caused by improper performance of the mandate, the lawyer must be released from professional secrecy for those facts learned in the course of that mandate which are necessary to safeguard his defence. The release must be strictly circumscribed to what is required for the conduct of the proceedings and excludes disclosure of all other confidential facts, even if known to the lawyer through the mandate. The supervisory authority does not adjudicate the civil merits of the liability claim or any set-off issue (consid. 1).
ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 13
février 2008, Me X.
Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA)
En cas d’action en responsabilité intentée par un ancien client, l’avocat doit être
délié du secret concernant des faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du
mandat exercé en faveur de celui-ci. En l’espèce, levée du secret accordée, alors
même que le procès concerne un autre litige à l’occasion duquel il a représenté cet
ancien client, dans la mesure où le dossier en question pourrait avoir une incidence
sur l’issue de l’action en responsabilité.
Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA)
Im Falle der Einleitung einer Verantwortlichkeitsklage durch einen ehemaligen
Klienten, muss der Anwalt betreffend solcher Tatsachen vom Berufsgeheimnis ent-
bunden werden, von denen er im Rahmen des für diesen ausgeübten Mandate
Kenntnis erhalten hat. Vorliegend Entbindung vom Berufsgeheimnis auch wenn der
Prozess einen anderen Rechtsstreit betrifft, bei dem der Anwalt diesen ehemaligen
Klienten vertreten hatte, soweit das fragliche Dossier sich auf den Ausgang des
Verantwortlichkeitsprozesses auswirken könnte.
Considérants (extraits)
que, lorsque le client demande à son avocat réparation en justice
en invoquant une mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit
être délié du secret professionnel en vue de sauvegarder ses intérêts;
que cette levée sera toutefois limitée strictement à la révélation des
faits nécessaires à la conduite des procédures, à l’exclusion de toute
autre fait, par définition confidentiel, qui aurait pu être porté à la
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connaissance de l’avocat dans l’exercice de son mandat (Valticos/Jac-
quemoud-Rossari, La jurisprudence de la commission du barreau 2002-
2006, in: SJ 2007 II p. 290; SJ 2003 II p. 253 sv.);
[...]
qu’en l’espèce, le requérant invoque la nécessité de faire état, dans
le procès civil le divisant de Y., de faits parvenus à sa connaissance dans
le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci à l’encontre de l’assu-
rance A.; que l’intéressé s’oppose à la levée du secret professionnel à
cet égard, en arguant que cette affaire ne présente aucun lien avec celles
faisant l’objet de l’action en responsabilité pendante devant le juge du
district de Sion; qu’il appert de son mémoire-demande que Y. reproche
notamment à son ancien mandataire d’avoir omis de s’opposer au
congé donné par son employeur - l’assurance B. - dans le délai de l’art.
336b al. 1 CO et de l’avoir, ce faisant, privé de la possibilité d’exiger en
justice le paiement d’une indemnité pour résiliation abusive; que, dans
un courrier du 20 mars 2003 adressé à Y., Me X. explique à son mandant
avoir renoncé à réclamer le versement d’une telle indemnité au motif
qu’il avait déjà reçu de l’assurance A. un montant conséquent à titre de
dédommagement; que, dès lors, si l’on s’en tient à la teneur de cette cor-
respondance, le fait en question pourrait, quoi qu’en pense Y., avoir une
incidence sur l’issue de la procédure civile; qu’à première vue en tout
cas, sa révélation n’apparaît pas dénuée de pertinence pour la sauve-
garde des intérêts bien compris du requérant dans le cadre de l’action
en responsabilité intentée à son encontre par son ancien client; qu’au
surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie uniquement de
la requête de levée du secret professionnel, de se substituer au juge civil
en se prononçant sur la question de savoir si la somme prétendument
versée par la l’assurance A. à Y. doit être imputée sur le dommage que
celui-ci estime avoir subi du fait de Me X.;
que, partant, il convient de faire droit à la requête de Me X. tendant
à être délié du secret professionnel pour les faits parvenus à sa
connaissance dans le cadre du mandat qu’il a exercé en faveur de Y. à
l’encontre de l’assurance A.; que la levée du secret doit être stricte-
ment circonscrite aux nécessités de sa défense dans le contexte de l’ac-
tion en responsabilité ouverte par son ancien client et pendante devant
le juge du district de Sion;