Refusal of additional somatic expertise upheld

S3 16 83Tribunal Cantonal19 de mai. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

The Valais cantonal social insurance court rejected the insured person's appeal against an incidental AI decision that maintained a psychiatric expertise by Dr S_________. The court held that the file already contained a sufficiently probative rheumatological assessment, so the insured was in effect seeking an impermissible second opinion. It further held that the consensual procedure for allocating monodisciplinary or bidisciplinary expertises was not required on the facts, and that no violation of the right to be heard or of procedural celerity was shown. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 44 LPGA; expert evidence in AI proceedings; monodisciplinary expertise and objections. The insured may raise only admissible formal or material objections against the chosen expert or specialty. Where the file already contains a probative somatic expertise, an objection seeking merely a second assessment because the conclusions are disputed is inadmissible as a request for a second opinion. The consensual allocation procedure developed in the case law applies only where the office AI opts for a monodisciplinary or bidisciplinary expertise and a proper admissible objection is raised. The court reviews whether the existing medical reports satisfy the requirements of completeness, consistency, clinical examination and motivation (consid. 2.1-2.2).

Texto completo

S3 16 83

JUGEMENT DU 19 MAI 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(art. 44 LPGA ; principes posés pour la mise en œuvre d’une expertise

médicale indépendante en procédure d’assurance-invalidité)


  • 2 -

Faits

A. Le 4 octobre 2007, X_________, né le xxx 1956, gérant et employé à plein temps

du fitness A_________ Sàrl, a déclaré à son assurance-accidents obligatoire

B_________ SA que le 3 septembre 2007, en quittant le fitness, il était tombé dans les

escaliers et s’était blessé aux genoux.

En date du 2 juin 2008, le Dr C_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a

établi un rapport à l’attention de B_________ SA. Il a posé les diagnostics de status

après lésion de la corne postérieure du ménisque interne des deux genoux le

3 septembre 2007, avec débridement arthroscopique partiel du ménisque interne

gauche le 25 octobre 2007 et droit le 28 novembre 2007, de status après chauffage du

ligament croisé antérieur du genou gauche le 24 octobre 2007 et de raccourcissement

des ischio-jambiers des deux côtés. Il a retenu une incapacité de travail de 30% en tant

que responsable de fitness et de 0% dans toute autre activité ne nécessitant pas

l’utilisation en force des membres inférieurs, tel que celle apprise d’employé de

commerce.

Par décision du 12 novembre 2008, B_________ SA a mis fin au versement des

indemnités journalières au 12 février 2009, au motif qu’une pleine capacité de travail

dans une activité exigible était reconnue à l’assuré.

Le 21 janvier 2009, X_________ a déposé une demande de prestations AI. Il a indiqué

être titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, avoir subi des

lésions aux deux genoux et être en incapacité de travail depuis le 23 octobre 2007.

Dans son rapport du 3 février 2009, le Dr D_________ a mentionné, à titre de

diagnostics avec effet sur la capacité de travail, des gonalgies surtout à gauche, après

méniscectomie interne des deux côtés et opération du ligament croisé antérieur en

2007, ainsi que des incapacités de travail de 100% du 23 octobre au 11 décembre

2007, de 80% du 12 décembre 2007 au 4 novembre 2008 puis de 50% dès le

5 novembre 2008. Il a ajouté que le patient était réticent à envisager une nouvelle

opération pour pallier l’insuffisance du ligament croisé antérieur, que la profession

d’instructeur de fitness ne pouvait plus être exercée à l’heure actuelle et qu’une

réadaptation professionnelle était envisageable.


  • 3 -

Des mesures d’intervention précoce sous la forme d’une formation par correspondance

dans le domaine de la nutrition ont été prises en charge par l’Office cantonal AI du

Valais (ci-après : l’Office AI) du 13 mars 2009 au 24 janvier 2010, mesures

interrompues le 3 novembre 2009.

Par courrier du 20 avril 2009, X_________, représenté par E_________ Société

d’Assurances de Protection juridique, a demandé à B_________ SA la prise en charge

d’une intervention chirurgicale tendant à remplacer le ligament croisé antérieur.

Le Dr F_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise sur

mandat de B_________ SA. Il a retenu, dans son rapport du 19 juin 2009, les

diagnostics de syndrome irritatif L5 du membre inférieur gauche, de troubles

dégénératifs débutants modérés des deux hanches, un peu plus marqués à gauche et

de résection de la corne postérieure du ménisque interne droit et gauche et

« schrinking » du ligament croisé antérieur gauche. Il a conclu que la symptomatologie

actuelle était clairement un syndrome irritatif L5 gauche et non pas une pathologie du

genou gauche, lequel était sec, stable et ne présentait aucun signe de laxité, que le

statu quo sine était atteint à la date de son examen d’expertise du 9 juin 2009 mais

qu’il y avait lieu de procéder à des investigations concernant le syndrome irritatif L5

gauche qui n’était pas en relation avec l’événement du 3 septembre 2007.

B_________ SA a nié, par décision du 18 août 2009, tout droit aux prestations légales

dès le 10 juin 2009.

Une IRM lombaire du 1er juillet 2009 a montré une discopathie étagée, sous la forme

de protrusion discale et d’hernie discale en L5-S1 paramédiane gauche refoulant

postérieurement la racine S1 gauche.

Le 17 décembre 2009, le Dr D_________ a précisé que la situation relative aux

genoux n’avait pas changé, que son patient souffrait d’un état dépressif réactionnel sur

trouble adaptatif traité par antidépresseur et que les incapacités de travail étaient de

100% du 1er juin au 6 octobre 2009, de 80% du 7 octobre au 16 décembre 2009 puis

de 50% dès le 17 décembre 2009.

Mandaté par E_________ Protection juridique SA, le Prof. G_________, spécialiste en

chirurgie orthopédique à H_________, a établi un rapport d’expertise le 7 janvier 2010.

Il a posé les diagnostics d’instabilité de rotation antéro-médiale du genou gauche avec

laxité latérale importante, de position fonctionnelle en varus de l’axe de la jambe

gauche et de syndrome de compression en L5, peut-être également en S1, avec de


  • 4 -

légers déficits sensibles et moteurs. Il a recommandé une ostéotomie de la tête du tibia

gauche en valgus médial et conclu que les troubles persistants du genou gauche

étaient liés, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident du 3 septembre

2007, que la capacité de travail dans l’activité d’employé de commerce n’était

certainement pas limitée mais qu’elle l’était dans la profession d’instructeur de fitness

et d’entraîneur personnel.

I_________ SA, assurance d’indemnités journalières selon la loi sur le contrat

d’assurance (LCA) (pièce 363), a sollicité une expertise du Dr J_________, spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie. Le 27 avril 2010, le Dr J_________ n’a pas rapporté

de diagnostic incapacitant et a mentionné les diagnostics sans effet sur la capacité de

travail de trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres

émotions (F43.23) et de personnalité avec des traits narcissiques accentués. Il a

expliqué que le trouble de l’adaptation s’était installé en été 2009 à la suite d’une

longue procédure judiciaire contre le bailleur des locaux du fitness, qu’il était à l’origine

de l’incapacité de travail attestée depuis lors et que d’un point de vue psychiatrique, la

capacité de travail était de 50% depuis le début du mois de janvier 2010 dans l’emploi

actuel d’instructeur de fitness et de 100% dès le 1er mai 2010 au plus tard, également

dans toute activité du marché du travail correspondant à l’âge et à la formation de

l’assuré. L’expert a précisé enfin qu’en l’absence d’une fibromyalgie ou d’un trouble

somatoforme douloureux, il ne lui avait pas semblé utile de répondre aux questions y

relatives.

I_________ SA a informé X_________ par lettre du 29 avril 2010 qu’elle mettait un

terme, à compter du 1er mai 2010, à la prise en charge de l’incapacité de travail

commencée le 1er juin 2009.

X_________ a été examiné le 15 juin 2010 par le Dr K_________, psychiatre et

psychothérapeute auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-

après : SMR). Dans son rapport du 21 juin 2010, ce spécialiste n’a pas retenu de

diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et a posé le diagnostic sans

effet sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et

dépressive (F43.22). Il a ajouté que d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait pas de

limitation fonctionnelle.

Par décision du 15 octobre 2010, B_________ SA a rejeté l’opposition de l’assuré et

confirmé sa décision du 18 août 2009. Cette décision sur opposition est demeurée

incontestée.


  • 5 -

Une IRM cervico-dorsale effectuée le 10 décembre 2010 a mis en évidence de très

fortes modifications arthrosiques, une protrusion disco-ostéophytaire au niveau C5-C6

et des modifications avec discopathie et uncarthrose sur plusieurs niveaux.

Par communications des 30 septembre 2010, 22 décembre 2010, 31 mai 2011,

31 août 2011 et 24 octobre 2011, l’Office AI a informé l’assuré qu’il avait droit à des

mesures professionnelles et qu’un réentraînement au travail auprès de la section

« bureau et commerce » du Centre L_________, un stage au sein de N_________

ainsi que des cours d’informatique et de comptabilité allaient être pris en charge du

4 octobre au 24 décembre 2010 puis du 10 janvier au 31 décembre 2011.

Dans le rapport final portant sur les mesures professionnelles, daté du 21 décembre

2011, il a été constaté que X_________ s’était bien investi dans ces mesures, qu’un

engagement auprès du club ne s’était finalement pas concrétisé, que dans une activité

d’employé de commerce permettant l’alternance des positions, l’assuré pouvait œuvrer

sans limitation et gagner un salaire statistique correspondant, qu’il avait droit à l’aide

au placement et qu’il s’était inscrit auprès de l’assurance-chômage pour le 1er janvier

Des signes de tendinopathie mineure du sous-scapulaire et modérée du sus-épineux

ainsi que d’une insertionite du sus-épineux au niveau du trochiter et une arthrose

acromio-claviculaire ont été révélés par l’IRM de l’épaule droite pratiquée le

1er décembre 2011.

Le 30 janvier 2012, le Dr D_________ a rapporté les diagnostics incapacitants de

lombalgie sur discopathie étagée et hernie discale en L5 et S1, de tendinopathie de la

coiffe droite et de cervicalgie sur discopathie étagée et hernie discale surtout en C5 et

C6. Il a précisé qu’une réadaptation professionnelle était envisageable à 100% dans

une activité non statique et sans charge.

Par décisions du 20 février 2012, l’Office AI a mis un terme aux mesures de

réentraînement au travail, octroyé une aide au placement selon l’article 18 LAI (pièce

  1. et nié tout droit à une rente d’invalidité.

En date du 28 juin 2012, X_________ a signé avec la société O_________ AG un

contrat de travail valable dès le 1er juillet suivant en tant que conseiller externe à la

clientèle à raison de quarante-deux heures par semaine, pour un salaire mensuel fixe

de 2200 fr. et des provisions en sus.


  • 6 -

Le mandat d’aide au placement a été classé le 22 octobre 2012.

B. Par courrier du 27 janvier 2014, X_________ a sollicité une aide au placement de

l’Office AI, en indiquant que, pour des raisons de santé, il avait dû résilier ses rapports

de travail avec O_________ AG.

L’Office AI a refusé l’octroi de cette prestation par communication du 30 janvier suivant,

en rappelant la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité relevant d’une

autre profession que celle, habituelle, de gérant de fitness.

Le 16 novembre 2014, X_________ a déposé une demande de prestations AI pour

adultes, en mentionnant être en incapacité totale de travail depuis le 1er août

précédent, avoir subi une opération de pose de prothèses cervicales et souffrir de

dépression.

Dans un rapport du 1er décembre 2014, le Dr D_________ a posé les diagnostics avec

influence sur la capacité de travail de status après discectomie en C5-C6 et C6-C7,

pratiquée le 2 octobre précédent par le Dr P_________, spécialiste en neurochirurgie

au Centre Q_________, et d’état dépressif chronique. Il a ajouté que l’incapacité totale

de travail depuis le 1er août 2014 se poursuivait.

En date du 8 décembre 2014, le Dr P_________ a précisé que la capacité de travail

était nulle à l’heure actuelle, qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur la capacité

de travail à long terme et que les restrictions étaient les suivantes : port de charges

limité à cinq kilos, changements de position fréquents, position assise continue limitée

à deux heures, position debout statique limitée à deux heures, pas de flexions ni

d’extensions répétées de la nuque.

Ce même médecin a mentionné, dans un rapport adressé le 8 janvier 2015 à

E_________ SA, assurance pour la perte de gain en cas de maladie, le diagnostic

d’arthrose et de myélopathie en C5-C6-C7 avec opération le 2 octobre 2014, une

incapacité totale de travail depuis cette date et un traitement en cours. Dans un

certificat d’arrêt de travail de la même date, il a fixé la reprise du travail à 50% dès le

15 février 2015.

Le Dr D_________ a rapporté à cette assurance, le 9 juillet 2015, que l’évolution

cervicale restait difficile, que l’augmentation des douleurs lombaires avait nécessité

des infiltrations facettaires au Centre Q_________ et que l’incapacité de travail était

de 50% du 15 février au 31 mars 2015 puis de 100% dès le 1er avril 2015.


  • 7 -

Le Dr R_________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine du

sport, a transmis un rapport d’expertise à E_________ SA le 30 septembre 2015

(pièce 373-6). Ce spécialiste a précisé qu’il avait examiné X_________ la veille et que

celui-ci lui avait indiqué pratiquer quotidiennement du fitness et de la marche et avoir

bénéficié d’un suivi psychologique durant six mois, à la suite de sa démission de son

poste auprès de la société O_________ AG à la fin 2013. Le Dr R_________ a ajouté

que l’expertisé avait évoqué des douleurs musculo-squelettiques globales, diffuses et

fluctuantes à la nuque, aux épaules, aux membres supérieurs surtout du côté droit, au

bas du dos, aux fesses, aux péri-hanches, aux membres inférieurs particulièrement à

gauche et aux genoux, qu’il n’y avait pas de signe de non-organicité de la douleur

selon Waddell, que les points de contrôle de la fibromyalgie étaient négatifs et que la

trophicité musculaire était excellente. Il a mentionné en outre que X_________ s’était

souvenu d’avoir consulté un neurologue à Sierre à la fin de l’année 2013, que ce

confrère avait pu écarter un syndrome de tunnel carpien à l’origine des symptômes

neuro-paresthésiques se diffusant au membre supérieur droit, qu’il avait eu la

conviction que le problème était plutôt d’ordre cervical et que le patient avait ensuite

été adressé au Dr P_________, neurochirurgien. L’expert a relevé que les

radiographies de la colonne cervicale effectuées le 6 octobre 2014 de face, de profil et

en dynamique avaient montré une prothèse discale en C5-C6 et C6-C7 en place, sans

instabilité manifeste et que l’IRM lombaire du 13 avril 2015 avait mis en évidence une

hernie discale médiane paramédiane gauche en L2-L3, un discret rétrécissement

canalaire en L4-L5 sur arthrose facettaire et une hernie discale paramédiane gauche

en L5-S1, assortie d’une arthrose facettaire de ce niveau.

Le Dr R_________ a posé les diagnostics de cervico-brachialgies, de lombo-

sciatalgies, de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire ainsi que de discectomie

et prothèse discale de C5-C6 et C6-C7 le 2 octobre 2014. Il a rapporté qu’à l’examen

clinique, des restrictions de la mobilité cervicale étaient retrouvées dans tous les plans,

que les réflexes ostéo-tendineux étaient vifs et symétriques et qu’il n’y avait pas de

limitation manifeste de la mobilité tronculaire, ni d’altération de la force et de la mobilité

des grosses comme des petites articulations périphériques, ni d’arthrite, ni de synovite,

ni de syndrome irritatif des membres, ni de trouble de la sensibilité. Il en a déduit qu’il

n’avait pas d’explication objective aux nombreuses douleurs musculo-squelettiques

périphériques alléguées dans le cadre d’un examen relativement rassurant, sans

limitation fonctionnelle manifeste, en soulignant que cet examen comme l’anamnèse

ne permettait toutefois pas de retenir un syndrome douloureux chronicisé chez un

assuré relativement actif physiquement, pratiquant encore le fitness, la gymnastique et


  • 8 -

la marche, ne prenant aucune médication antalgique majeure hormis du Dafalgan® en

réserve et n’ayant aucune restriction médicale pour la conduite d’un véhicule. L’expert

a conclu que d’un point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’intéressé

était de 50% dans son activité de commercial, compte tenu de la conduite régulière

d’un véhicule, et de 70% dans une activité légère autorisant l’alternance des positions

assise et debout deux fois par heure et excluant le port de charges au-delà de dix kilos,

les mouvements brusques et répétitifs de la nuque, le travail en hauteur ou soumis à

des vibrations, la posture statique prolongée de la nuque au-delà d’une trentaine de

minutes et les mouvements répétitifs avec le rachis en porte à faux, cette capacité

réduite permettant de tenir compte de la baisse de rendement liée à la diminution de

vitesse d’exécution de certaines tâches impliquant le haut du corps et à la prise

éventuelle de pauses supplémentaires. Il a répondu enfin que des mesures de

réinsertion de l’assurance-invalidité lui semblaient compatibles avec l’état de santé de

l’assuré, bénéfiques mais peu susceptibles d’aboutir à un projet concret,

principalement en raison de l’intensité de la symptomatologie douloureuse au niveau

du squelette tant axial que périphérique qui constituait un élément subjectif non

pertinent pour apprécier objectivement la capacité de travail.

Par courrier du 10 décembre 2015, E_________ SA a informé X_________ que,

conformément à l’avis du Dr R_________, une capacité de travail de 50% dans

l’activité actuelle allait être retenue dès le 1er janvier 2016.

Le Dr U_________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation

au SMR, s’est référé, dans son appréciation finale du 4 janvier 2016, au rapport du

Dr R_________. Il a relevé que les plaintes étaient diffuses et mal systématisées, que

l’assuré avait essentiellement fait état de lombo-sciatalgies et de cervico-brachialgies,

voire de douleurs musculo-squelettiques généralisées sans anomalies neurologiques

objectivées, que le tableau clinique pouvait partiellement être expliqué par les

anomalies dégénératives lombaires et par les séquelles de l’opération cervicale, que le

patient ne se plaignait plus de ses genoux et que le status était normal à ce niveau. Il a

rappelé également que selon l’expert, la dernière activité exercée était exigible à 50%

seulement, en raison des fréquents déplacements en voiture, mais que la capacité de

travail était de 70% dans une activité adaptée à la pathologie rachidienne, permettant

l’alternance des positions de travail et évitant les travaux lourds, le port de charges de

plus de dix kilos ainsi que les postures non ergonomiques pour la colonne cervicale et

lombaire.


  • 9 -

En date du 28 janvier 2016, le Dr D_________ a écrit à Me M_________, mandataire

de l’assuré, que celui-ci souffrait de cervicalgies sur trouble somatoforme douloureux

malgré la pose de deux prothèses discales, de lombalgies importantes sur hernie

discale, de coxarthroses, de gonarthroses et d’un état dépressif sur trouble adaptatif et

que la capacité de travail était de 40% à cause de ces différentes atteintes, voire de

0% compte tenu de l’état dépressif.

Le Dr R_________ a répondu le 7 mars suivant à E_________ SA que l’examen

d’expertise avait permis de vérifier la normalité de la fonction des hanches et des

genoux, que le Dr D_________ avait fait état des mêmes diagnostics que lui

concernant le rachis et que ce courrier du 28 janvier 2016 ne comportait aucun

élément ostéo-articulaire établissant objectivement une aggravation de l’état de santé,

susceptible de modifier les diagnostics et la capacité de travail retenus dans son

rapport d’expertise. Il a ajouté que l’état dépressif sur trouble adaptatif signalé par le

Dr D_________ constituait une comorbidité psychologique dépassant le domaine de

compétence de l’expert rhumatologue.

Le 11 avril 2016, l’Office AI a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle sous

forme d’une évaluation, du 18 avril au 1er mai suivant, des compétences commerciales

de celui-ci (pièce 277) puis, le 12 mai 2016, un reclassement sous la forme d’un

réentraînement dans la profession d’employé de commerce, tout d’abord par le biais

de cours d’informatique.

Dans une lettre adressée le 17 mai 2016 au Dr D_________, E_________ SA a

précisé que le courrier du 28 janvier 2018 avait été soumis au Dr R_________, que cet

expert avait maintenu la capacité de travail de 50%, qu’il ne s’était pas prononcé sur

l’état dépressif mentionné faute de compétence, qu’une nouvelle expertise ne se

justifiait pas compte tenu de l’échéance le 6 juin suivant du droit aux prestations et que

X_________ allait ainsi être indemnisé à 100% dès le 1er janvier 2016.

Le Dr U_________ a précisé, dans son avis du 25 juillet 2016, que le Dr R_________

n’avait constaté aucune anomalie clinique des hanches et des genoux chez un assuré

qui ne s’était plaint que de son dos, que le Dr D_________ avait exprimé le 28 janvier

2016 une opinion totalement différente au sujet de la capacité de travail exigible face à

un tableau clinique somatique inchangé mais que l’influence sur cette capacité de l’état

dépressif évoqué par le médecin traitant devait être déterminée au moyen d’une

expertise psychiatrique.


  • 10 -

Dans un rapport final du 22 août 2016, le Service de réadaptation de l’Office AI a

mentionné que le premier volet de la mesure de réentraînement au travail s’était

terminé le 21 août 2016 à la fin des cours d’informatique, que le second volet relatif à

la pratique commerciale en entreprise n’avait pu avoir lieu car l’assuré avait contesté la

capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, que le poste de travail aurait

pourtant été dûment aménagé en fonction des limitations fonctionnelles via une chaise

ergonomique et un bureau réglable notamment, que les conditions subjectives au

reclassement n’étaient donc pas remplies à l’heure actuelle et que le mandat de

réadaptation allait être clos, dans l’attente des conclusions de l’expertise préconisée.

Ce service a ajouté qu’en l’état actuel de ses connaissances commerciales, l’assuré

pouvait au mieux assumer une activité d’assistant de bureau, soit des tâches

administratives simples et que les activités professionnelles possibles sans formation

correspondaient par exemple à celles d’ouvrier de montage en milieu industriel,

d’ouvrier de contrôle de la qualité sur une chaîne production industrielle ou d’ouvrier de

conditionnement d’objets tels que des médicaments ou des produits de beauté.

C. Le 1er septembre 2016, l’Office AI a informé X_________ qu’une expertise

monodisciplinaire avait été confiée au Dr S_________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, et lui a donné la possibilité de formuler des motifs de récusation à

l’encontre de cet expert ainsi que des questions supplémentaires.

Par courrier du 20 septembre 2016, X_________ a sollicité la transformation de

l’expertise ordonnée en une expertise pluridisciplinaire, en estimant qu’une expertise

physique s’imposait en raison de ses douleurs aux chevilles, aux genoux, aux hanches

et aux bras, des hernies discales et des atteintes cervicales ayant nécessité la pose de

prothèses, lesquelles l’empêchaient de rester assis et de travailler à l’ordinateur plus

d’une heure. Il a formellement requis la mise en œuvre d’une telle expertise et, en cas

de refus, le prononcé d’une décision.

L’Office AI ayant demandé à l’assuré, le 29 septembre suivant, une procuration en

faveur de Me M_________, celui-ci l’a lui a faite parvenir par lettre du 6 octobre 2016,

en mettant dit office formellement en demeure de donner suite, dans un unique délai

de dix jours, aux demandes formulées.

Par décision incidente du 12 octobre 2016, l’Office AI a maintenu le mandat d’expertise

confié le 1er septembre 2016 au Dr S_________ et rejeté « la demande de récusation »

des 20 septembre et 6 octobre 2016. Il s’est référé aux principes posés par

l’ATF 139 V 349 ainsi qu’aux modalités d’attribution des expertises monodisciplinaires


  • 11 -

et bidisciplinaires décrites, conformément à ces principes, aux chiffres 2083 et 2084 de

la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur la

procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI). Il a relevé qu’au vu de l’expertise

rhumatologique du Dr R_________, des avis émis les 4 janvier et 25 juillet 2016 par le

spécialiste en rhumatologie du SMR et de l’absence de nouvel élément médical

susceptible de remettre ces appréciations en cause, une nouvelle expertise somatique

était inutile et superflue. Il a constaté au surplus qu’aucune circonstance spécifique

permettant de douter de l’impartialité et de l’objectivité du Dr S_________ n’avait été

invoquée. Rendant l’assuré attentif à la teneur de l’article 43 alinéa 3 LPGA, l’Office AI

lui a demandé de se soumettre à l’expertise confiée à ce médecin.

D. Le 14 novembre 2016, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision

en concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation par l’Office

AI de l’article 29 de la Constitution fédérale et du principe de célérité de la procédure, à

l’annulation de la décision querellée et à la mise en œuvre d’une expertise somatique

indépendante. Le recourant a précisé tout d’abord que les objections formulées dans

ses courriers des 20 septembre et 6 octobre 2016 ne constituaient pas des motifs

formels de récusation à l’encontre de l’expert choisi et que l’impartialité, l’objectivité et

les compétences du Dr S_________ n’avaient pas été remises en question, en

ajoutant qu’il ne contestait pas la nécessité d’une expertise psychiatrique et qu’il était

disposé à se soumettre à celle confiée à ce spécialiste. Il a fait valoir qu’en revanche,

ses troubles physiques, soit ses douleurs aux chevilles, aux genoux, aux hanches et

aux bras, ses hernies discales ainsi que ses problèmes cervicaux, justifiaient la mise

en œuvre, en sus, d’une expertise somatique afin d’évaluer sa réelle capacité de

travail. Il a souligné à cet égard que l’expertise du Dr R_________ avait été requise par

E_________ SA pour mettre un terme aux prestations allouées, que cette assurance

avait par la suite décidé de verser les prestations fondées sur une incapacité de travail

de 100% jusqu’à leur terme, reniant ainsi l’avis du Dr R_________, que l’Office AI ne

pouvait donc considérer cette appréciation comme déterminante et suffisante, que les

rapports du Dr U_________, peu motivés, reprenaient simplement les conclusions du

Dr R_________ et que l’Office AI devait ainsi diligenter une expertise bidisciplinaire,

voire pluridisciplinaire, pour déterminer la capacité de gain sous l’angle psychologique

et physique. Le recourant a enfin reproché à l’Office AI de n’avoir pas respecté les

prescriptions de la jurisprudence fédérale découlant de l’article 29 alinéas 1 et 2 de la

Constitution fédérale ainsi que le principe de célérité de la procédure, en rendant

immédiatement une décision incidente sans privilégier une solution consensuelle au


  • 12 -

désaccord relatif à l’expertise en question et en omettant de réévaluer la situation en

mai 2016 déjà, lorsqu’E_________ SA était revenue sur sa prise de position initiale.

Dans sa réponse du 20 décembre 2016, l’Office AI a conclu à la confirmation de sa

décision du 12 octobre 2016. Il a fait remarquer qu’à la teneur claire du courrier de

E_________ SA du 17 mai 2016, cette assurance ne s’était à aucun moment écartée

des conclusions probantes du Dr R_________ au sujet de l’état de santé physique du

recourant et de la capacité de travail résiduelle de celui-ci mais qu’elle avait

simplement estimé plus commode, compte tenu d’un éventuel trouble d’ordre

psychique et du terme proche des prestations, de renoncer à mettre en œuvre une

expertise psychiatrique dont le rapport aurait été établi après l’échéance du droit aux

prestations et d’indemniser l’assuré en plein du 1er janvier au 6 juin 2016, date de cette

échéance. L’office intimé a invoqué également que dans sa correspondance du

20 septembre 2016, le recourant avait directement sollicité le prononcé d’une décision

au cas où sa requête d’expertise bidisciplinaire ne devait pas être admise, que celui-ci

avait donc lui-même renoncé à la procédure de consensus et qu’il ne pouvait à présent

déplorer ce prononcé.

Le recourant a répliqué, dans son écriture du 10 janvier 2017, que les explications

données par E_________ SA dans son courrier du 17 mai 2016 tendaient plutôt à

démontrer toute l’influence que des troubles psychiques pouvaient avoir sur l’état de

santé somatique d’une personne assurée, que cette assurance avait ainsi dû dénier

toute valeur probante au rapport du Dr R_________ et constater la nécessité d’une

expertise globale tenant compte de toutes les affections et que la situation médicale

avait d’ailleurs évolué défavorablement depuis ce rapport dont les conclusions,

fortement contestées par le Dr D_________, apparaissaient anciennes, incomplètes

voire erronées. Il a relevé au surplus que sa demande du 20 septembre 2016 tendant

au prononcé d’une décision n’excluait pas une tentative de médiation préalable dont

l’office intimé n’était pas exempté.

Dans sa duplique du 24 janvier 2017, dit office a insisté sur le fait que ni E_________

SA, ni le Dr R_________, ni le SMR n’avaient jamais formulé le moindre doute au sujet

de l’état de santé somatique de l’assuré et de ses conséquences sur la capacité

résiduelle de travail, que le rapport d’expertise du Dr R_________ répondait aux

critères jurisprudentiels posés pour la valeur probante d’une appréciation médicale et

que le médecin du SMR ayant étudié le dossier, dont ledit rapport, disposait des

compétences nécessaires pour émettre un avis convaincant, puisqu’il était lui-même

spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation. L’intimé a fait valoir


  • 13 -

en outre qu’au vu des pièces médicales et des différentes prises de position au

dossier, les objections formulées par l’assuré au sujet de l’expertise prévue n’étaient

de toute manière pas admissibles, si bien qu’en vertu du chiffre 2084.1 CPAI, la

recherche d’un consensus n’était plus nécessaire.

Le 25 janvier 2017, le recourant a transmis céans un rapport, daté du 18 janvier

précédent, du Prof. V_________, médecin chef du Service de rhumatologie au Centre

hospitalier W_________. Il a argué que ce spécialiste avait posé le diagnostic de

probable fibromyalgie, qu’un tel diagnostic jamais posé auparavant confirmait

l’insuffisance des éléments médicaux à disposition de l’Office AI et qu’une expertise

bidisciplinaire voire pluridisciplinaire, en sus de l’expertise confiée au Dr S_________,

s’imposait. Dans ce rapport adressé au Dr D_________, le Prof. V_________ a

rappelé que les plaintes actuelles consistaient en des douleurs diffuses et constantes,

ayant débuté au niveau cervical et s’étendant également à la région lombaire ainsi

qu’au niveau des fesses et des hanches. Faisant état de treize points de fibromyalgie

sur dix-huit, ce spécialiste a exposé que selon lui, le diagnostic susceptible d’expliquer

le mieux cette symptomatologie était une fibromyalgie selon les anciens critères, étant

donné la présence de douleurs chroniques au plan axial et aux membres, d’un trouble

du sommeil et d’un état de fatigue chronique ainsi que l’exclusion d’autres diagnostics

tels qu’une maladie inflammatoire chronique ou une dysthyroïdie. Le Prof. V_________

a ajouté que le taux abaissé de vitamine D ne lui semblait pas suffisant pour expliquer

les plaintes actuelles, de même que des éléments dus à l’arthrose et les suites

opératoires de la pose de prothèses discales ne justifiaient pas totalement les douleurs

alléguées.

Par courrier du 9 février suivant, le recourant a ajouté que le Dr D_________ avait,

dans sa correspondance du 28 janvier 2016, rapporté non seulement des troubles

psychiques

mais

également

de

nouvelles

atteintes

physiques,

que

le

Prof. V_________ avait mis en évidence de telles atteintes potentiellement

invalidantes, que la mise en œuvre d’une expertise somatique était donc nécessaire et

que ses propres objections à l’organisation d’une expertise monodisciplinaire étaient

pertinentes et admissibles. Il a précisé que dans son rapport du 9 novembre 2016, la

Dresse T_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait soutenu le

recours à une expertise pluridisciplinaire prenant en compte l’état physique. Cette

spécialiste a indiqué dans ce rapport adressé à E_________ SA que le traitement avait

débuté chez elle le 13 septembre 2016, que l’état psychique de X_________ s’était

aggravé à l’heure actuelle à cause des douleurs et des angoisses liées à sa situation


  • 14 -

professionnelle et financière, que le diagnostic était celui de dépression de gravité

moyenne à sévère, réactionnelle aux circonstances de vie chez une personnalité non

pathologique à traits de caractère, que le Dr D_________ avait fixé l’incapacité de

travail à 100% dès le 22 août 2016 et qu’elle-même estimait la capacité de travail à

20% voire 25% dans une activité adaptée.

Dans une lettre du 20 février 2017, le recourant a encore précisé que la nouvelle

incapacité de travail depuis le 22 août 2016 avait été annoncée à E_________ SA qui,

dans l’attente du rapport du Dr S_________ notamment, n’avait pas donné suite à

cette annonce et que la mise en œuvre par l’Office AI d’une expertise pluridisciplinaire

était instamment requise.

En date du 7 mars 2017, l’intimé s’est déterminé sur les dernières écritures du

recourant. Se référant à l’avis du SMR du 27 février précédent, il a souligné que la

suspicion de fibromyalgie n’était pas pertinente, que la problématique d’un syndrome

douloureux chronique avait été écartée lors du précédent examen par un spécialiste de

l’appareil locomoteur et qu’une nouvelle expertise somatique se révélait donc

superflue. Au sujet du compte-rendu de la Dresse T_________, l’Office AI a rappelé

qu’il devait être considéré avec toute la prudence requise par le lien de confiance

unissant le patient à son médecin traitant et que le rapport concernant l’examen

d’expertise psychiatrique pratiqué le 5 décembre précédent par le Dr S_________

n’avait toujours pas été reçu, malgré un dernier rappel du 7 février 2017. Dans son avis

du 27 février 2017, le Dr U_________ a relevé en particulier que face à des douleurs

difficiles à expliquer, le Prof. V_________ n’avait évoqué que la probabilité d’une

fibromyalgie selon les anciens critères établis par l’ACR (« American College of

Rheumatology ») en 1990, que les nouveaux critères de l’ACR datant de 2010,

actuellement en vigueur, n’avaient pas été recherchés et que le but de la consultation

de ce rhumatologue spécialiste des maladies inflammatoires avait essentiellement été

celui de déterminer si la présence d’anticorps anti-CCP (peptides cycliques citrullinés)

chez le patient était une constatation fortuite ou si elle s’inscrivait dans le cadre d’une

polyarthrite rhumatoïde, la première hypothèse ayant finalement été retenue.

L’Office AI a fait parvenir céans, le 13 mars suivant, une copie du rapport d’expertise

du Dr S_________, daté du 9 mars 2017. Cet expert a indiqué que ce rapport était

fondé sur l’entretien avec l’assuré du 5 décembre 2016, incluant des tests

psychométriques, le rapport de la Dresse T_________ du 9 novembre 2016 à

l’attention de E_________ SA et le dossier de l’Office AI. Il a retenu les diagnostics

sans répercussion sur la capacité de travail d’éventuel trouble de l’adaptation avec


  • 15 -

humeur anxio-dépressive, de gravité sub-clinique, et de traits narcissiques. Il a précisé

qu’il n’y avait pas de comorbidités psychiatriques ni d’indices en faveur d’un trouble

somatoforme douloureux.

Le recourant a encore écrit, le 12 avril 2017, qu’il avait soumis au Prof. V_________ la

dernière prise de position de l’Office AI et que dans sa réponse annexée du 6 avril

2017, ce médecin avait, à la lumière des informations complémentaires reçues et du

score de vingt-six critères remplis sur trente-et-un, soit un résultat largement supérieur

au seuil diagnostique de treize sur trente-et-un, posé de manière certaine le diagnostic

de fibromyalgie selon les derniers critères fixés par l’ACR en 2010. Un descriptif illustré

desdits critères était joint à cette réponse.

Par ordonnance du 13 avril 2017, l’échange d’écritures a été clos.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à

l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

1.2 Posté le lundi 14 novembre 2016, le recours formé contre la décision du

12 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et

60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1

LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.

b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les

faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser

l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44

LPGA).

Dans l’arrêt de principe paru aux ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a estimé

nécessaire de renforcer les droits de participation de la personne assurée dans le

cadre de l’organisation d’une expertise (pluridisciplinaire) auprès d’un centre

d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) et a jugé qu’en cas de

désaccord entre celle-ci et l’office AI compétent, une telle expertise devait désormais

être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente, au sens des articles 5 PA et


  • 16 -

49 LPGA, sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (consid.

3.4.2.6 et 3.4.2.7). Puis, dans l’ATF 139 V 349, le Tribunal fédéral a répondu par

l’affirmative aux deux questions de savoir, d’une part, s’il était conforme à la loi de

limiter, en vertu de l’article 72bis RAI, l’attribution de mandats selon le principe

aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales

(expertise pluridisciplinaire) et, d’autre part, si les autres exigences relevant de l’Etat de

droit étaient applicables par analogie, selon la jurisprudence parue aux ATF 137 V 210,

aux expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires. En lien avec cette seconde

question, le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF 139 V 349 que si l’office AI optait non

pas pour une expertise pluridisciplinaire attribuable uniquement de manière aléatoire

mais pour une expertise bidisciplinaire voire monodisciplinaire - même confiée

directement à un COMAI -, il devait alors tenter de parvenir à un accord avec la

personne assurée et, en cas d’échec de cette tentative, rendre une décision

susceptible de recours. En application des éléments développés sur ce dernier sujet,

l’OFAS a décrit, aux chiffres 2083 et 2084 de la CPAI, la procédure (consensuelle)

d’attribution d’expertises médicales monodisciplinaires ou bidisciplinaires.

Le chiffre 2083.3 de la CPAI prévoit que l’assuré peut soulever des objections de

nature formelle ou matérielle qui portent notamment sur les thèmes suivants : l’expert a

un intérêt personnel dans l’affaire ; l’expert est parent ou allié en ligne directe, ou

jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’une partie, ou encore lié avec elle par

mariage, fiançailles ou adoption ; l’expert est impliqué dans l’affaire pour d’autres

raisons ; l’expert ne possède pas les compétences professionnelles nécessaires ; il

faut demander une expertise dans une autre spécialité ; les faits sont suffisamment

éclaircis, si bien qu’une nouvelle expertise est superflue. Selon le chiffre 2084 de la

CPAI, dans lequel est cité l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2013 du 6 septembre

2013, si une objection admissible de nature formelle (demande de récusation formelle

en rapport avec le cas concret) ou matérielle (en rapport avec la spécialité) est

soulevée, la recherche d’un consensus est nécessaire. Il a été précisé au considérant

2.3 de cet arrêt que le tribunal cantonal ne devait examiner, à titre liminaire, la question

de la tentative d’accord que si une procédure consensuelle était indiquée lors de la

mise en œuvre d’une expertise monodisciplinaire, ce qui supposait encore la

formulation d’une objection admissible de nature formelle (demande de récusation

formelle en rapport avec le cas concret) ou matérielle (en rapport avec la spécialité).

La valeur probante d'un rapport médical dépend des questions de savoir si cet acte est

complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis


  • 17 -

en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi

en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont

dûment motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c, RAMA 2000 214 consid. 3a).

Les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande de

prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de

recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans

une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus

ouverte à la personne assurée. Il ne s’agit pas ici de remettre en question la pertinence

d’une mesure médicale en requérant une seconde appréciation mais bien de décider

quelles démarches doivent être entreprises afin d’établir les faits déterminants au

degré de preuve exigé. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise résulte de la

question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les exigences de forme

et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale (arrêt du Tribunal

fédéral U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).

De nouvelles exigences d’instruction pour les atteintes psychosomatiques ont été

développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 paru

aux ATF 141 V 281. En substance, selon cet arrêt, la présomption qui prévalait jusqu’à

ce jour, selon laquelle ces atteintes pouvaient être surmontées en règle générale par

un effort de volonté raisonnablement exigible, a été abandonnée. Désormais, la

capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée, sur

la base des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre

d’une procédure d’établissement des faits structurée au moyen d’un catalogue

d’indicateurs relevant de deux catégories, celle du degré de gravité fonctionnelle de

l’atteinte à la santé et celle de la cohérence du point de vue du comportement de la

personne assurée.

2.2 En l’occurrence, bien qu’il ait mentionné à certaines reprises - notamment dans

ses objections du 20 septembre 2016, son mémoire de recours du 14 novembre 2016

ainsi que ses écritures judiciaires des 25 janvier, 9 février, 20 février et 12 avril 2017 -

la nécessité d’une expertise éventuellement pluridisciplinaire, X_________ a en fait

sollicité la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire. Dans lesdites objections, mais

aussi et surtout dans son mémoire de recours, l’assuré a en effet clairement estimé

qu’une expertise somatique indépendante s’imposait en sus de l’expertise

psychiatrique déjà confiée au Dr S_________, à laquelle il a d’ailleurs indiqué ne pas

s’opposer ni quant à la spécialité, ni quant à la personne de l’expert.


  • 18 -

De plus, le recourant n’a jamais énoncé les trois disciplines médicales au minimum

propres à constituer une expertise pluridisciplinaire. Outre l’organisation de l’expertise

psychiatrique qu’il n’a pas contestée et la demande implicite d’une nouvelle expertise

rhumatologique, il n’a jamais prétendu, à raison, que sa situation médicale exigeait

l’établissement d’un rapport d’expertise par un spécialiste en orthopédie et/ou en

neurologie. A cet égard, il sied de rappeler en effet que plusieurs expertises

orthopédiques avaient déjà été effectuées, les 23 mai 2008, 9 juin 2009 et 6 janvier

2010 par les Drs C_________, F_________ et G_________ respectivement, que ces

expertises se justifiaient principalement par des gonalgies surtout gauches qui n’étaient

plus au premier plan lors de la nouvelle demande de prestations AI du 16 novembre

2014, que, selon les informations données le 29 septembre 2015 au Dr R_________

par l’assuré, le neurologue consulté à la fin de l’année 2013 à Sierre avait pu écarter

un syndrome de tunnel carpien à l’origine des symptômes neuro-paresthésiques

touchant le membre supérieur droit au profit d’un problème plutôt d’ordre cervical et

que le Dr P_________, neurochirurgien ayant pratiqué la discectomie en C5-C6 et C6-

C7 le 2 octobre 2014, avait prévu une reprise du travail à 50% dès le 15 février 2015,

avant que le médecin traitant ne fixât une nouvelle fois, dans son rapport du 9 juillet

2015 à E_________ SA, l’incapacité de travail à 100% dès le 1er avril 2015, en raison

de l’augmentation des douleurs lombaires.

Or, c’est uniquement dans les cas où l’office AI compétent opte pour une expertise

bidisciplinaire voire monodisciplinaire et non pour une expertise pluridisciplinaire

attribuable uniquement de manière aléatoire qu’il est alors tenu, conformément aux

injonctions de l’ATF 139 V 349, de chercher un accord avec la personne assurée.

Cette obligation de tenter de parvenir à un consensus ne s’applique pas lorsque dit

office projette de mettre en œuvre une expertise monodisciplinaire et que la personne

assurée, sans d’ailleurs contester la spécialité choisie pour cette expertise, requiert

l’organisation d’une expertise bidisciplinaire comportant une seconde discipline

médicale. En l’espèce, l’intimé n’avait donc pas à suivre la procédure consensuelle

développée aux chiffres 2083 et 2084 de la CPAI, ce d’autant plus que, comme il l’a

rappelé à juste titre dans sa réponse du 20 décembre 2016, le recourant l’avait

sommé, dans ses objections des 20 septembre et 6 octobre 2016, de prononcer une

décision dans un unique délai de dix jours à compter de cette dernière date, en cas de

refus de diligenter une expertise somatique. L’Office AI a déféré à cette mise en

demeure en rendant la décision incidente du 12 octobre suivant.


  • 19 -

De toute manière, à supposer que les modalités spécifiques d’attribution d’expertises

médicales monodisciplinaires ou bidisciplinaires fussent tout de même applicables à la

présente procédure administrative, il ne se justifiait pas d’y recourir car, comme

également souligné à juste titre par l’Office AI dans sa duplique du 24 janvier 2017,

l’objection soulevée par l’assuré n’était pas admissible.

Il apparaît en effet que le rapport d’expertise rhumatologique établi le 30 septembre

2015 par le Dr R_________ répond pleinement aux exigences jurisprudentielles

posées pour la valeur probante d’une appréciation médicale. Ce spécialiste en

rhumatologie, médecine interne et médecine du sport a d’abord présenté en détail

l’anamnèse (antécédents familiaux et personnels, affections actuelles, anamnèse

systématique, anamnèse socio-professionnelle), les plaintes subjectives de l’assuré,

les constatations objectives en particulier au niveau ostéo-articulaire et les examens

radiologiques à sa disposition. Il a ensuite posé des diagnostics, apprécié le cas de

manière claire, cohérente et motivée et répondu aux questions posées. C’est de façon

tout aussi convaincante que le Dr R_________, dans son courrier du 7 mars 2016 à

l’attention de E_________ SA, puis le Dr U_________ du SMR - également spécialiste

en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation -, dans son avis du 25 juillet

2016, ont estimé que la lettre du Dr D_________ du 28 janvier 2016 ne comportait

aucun élément ostéo-articulaire établissant objectivement une aggravation de l’état de

santé, susceptible de modifier les diagnostics et la capacité de travail retenus dans le

rapport d’expertise du 30 septembre précédent. D’un point de vue somatique, le

Dr D_________ a rapporté dans cette lettre des cervicalgies sur trouble somatoforme

douloureux malgré la pose de deux prothèses discales, des lombalgies importantes sur

hernie discale, des coxarthroses et des gonarthroses. Or, dans son rapport d’expertise,

le Dr R_________ a aussi posé les diagnostics de cervico-brachialgies, de lombo-

sciatalgies, de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire ainsi que de discectomie

et prothèse discale de C5-C6 et C6-C7 le 2 octobre 2014. Il n’a toutefois pas retenu un

syndrome douloureux chronicisé chez un assuré relativement actif physiquement,

pratiquant encore le fitness, la gymnastique et la marche, ne prenant aucune

médication antalgique majeure hormis du Dafalgan® en réserve et n’ayant aucune

restriction médicale pour la conduite d’un véhicule. L’examen d’expertise a permis de

vérifier enfin la normalité de la fonction des hanches et des genoux, puisque les

réflexes ostéo-tendineux étaient vifs et symétriques et qu’il n’y avait pas de limitation

manifeste de la mobilité tronculaire, ni d’altération de la force et de la mobilité des

grosses comme des petites articulations périphériques, ni d’arthrite, ni de synovite, ni

de syndrome irritatif des membres, ni de trouble de la sensibilité. Il sied de préciser


  • 20 -

dans ce contexte que lors des trois expertises orthopédiques mentionnées plus haut,

les lésions méniscales des deux genoux, le syndrome irritatif L5 et peut-être aussi S1

du membre inférieur gauche ainsi que les troubles dégénératifs débutants modérés

des deux hanches, un peu plus marqués à gauche, avaient déjà été mis en évidence

et, au demeurant, jugés sans influence sur la capacité de travail dans une activité

adaptée telle que celle d’employé de commerce par les Drs C_________ et

G_________.

C’est finalement en vain que dans ses écritures des 14 novembre 2016, 10 janvier

2017 et 9 février suivant, le recourant a dénié toute valeur probante au rapport

d’expertise du Dr R_________, allégué une aggravation de son état de santé physique

depuis cette expertise et interprété en sa faveur la teneur du courrier de

E_________ SA du 17 mai 2016. A l’instar de la remarque formulée par l’intimé dans

sa réponse du 20 décembre 2016, il ressort sans l’ombre d’un doute dudit courrier que

cette assurance ne s’est nullement écartée des conclusions probantes du

Dr R_________ au sujet de l’état de santé physique de l’assuré et de la capacité de

travail résiduelle de celui-ci mais qu’elle a simplement estimé plus commode, compte

tenu d’un éventuel trouble d’ordre psychique et du terme proche des prestations, de

renoncer à mettre en œuvre une expertise psychiatrique dont le rapport aurait été

établi après l’échéance du droit aux prestations et d’indemniser X_________ en plein

du 1er janvier au 6 juin 2016, date de cette échéance.

Il s’ensuit que l’objection soulevée le 20 septembre 2016 par l’assuré au sujet de la

mise en œuvre d’une seule expertise psychiatrique avait pour but de faire recueillir un

deuxième avis rhumatologique (« second opinion »), parce que les conclusions

probantes et convaincantes de la première expertise établie dans cette même

spécialité ne convenaient pas à celui-ci. A la lumière de l’arrêt précité U 571/06, une

telle objection n’est en aucun cas admissible.

Certes, le recourant a successivement transmis céans, les 25 janvier puis 12 avril

2017, les rapports établis les 18 janvier et 6 avril 2017 par le Prof. V_________. Dans

son premier compte-rendu, ce rhumatologue a mentionné le diagnostic de probable

fibromyalgie selon les anciens critères, après avoir mis en évidence treize points de

fibromyalgie sur dix-huit. Dans son second avis adressé au conseil de X_________, ce

même spécialiste, sans avoir réexaminé l’assuré, a posé de manière certaine le

diagnostic de fibromyalgie selon les critères les plus récents, sur la base du résultat de

vingt-six critères remplis sur trente-et-un. Il convient de rappeler dans ce contexte que

le Dr J_________, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2010, a


  • 21 -

souligné l’absence d’une fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux, que le

Dr R_________ n’a pas constaté de signe de non-organicité de la douleur selon

Waddel ni de points positifs de contrôle de la fibromyalgie (pièce 373-6) et que lors de

l’examen d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2016, le Dr S_________ n’a pas

noté d’indices en faveur d’un trouble somatoforme douloureux.

Quoi qu’il en soit, si le diagnostic de fibromyalgie peut effectivement être posé par un

spécialiste en rhumatologie, l’ancienne jurisprudence relative à ce type d’affection

exigeait déjà le concours d’un médecin psychiatre, étant donné l’influence décisive des

facteurs psychosomatiques sur le développement de cette atteinte à la santé, et

préconisait la mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte

des aspects rhumatologiques et psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et la référence

aux ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 396 consid. 5.3.2). Les nouvelles exigences

d’instruction pour les atteintes psychosomatiques développées dans l’ATF 141 V 281

comportent désormais un catalogue d’indicateurs qui doit être soumis à l’expert

psychiatre, afin que celui-ci puisse évaluer la capacité de travail réellement exigible

d’une personne souffrant d’une telle atteinte. Les questions idoines ont d’ailleurs été

posées au Dr S_________ qui a précisé, au début de son rapport d’expertise du

9 mars 2017, avoir bien eu connaissance du courrier adressé le 9 novembre 2016 par

la Dresse T_________ à E_________ SA. En conséquence, si tant est que l’Office AI

considère le diagnostic de fibromyalgie comme posé à satisfaction de droit selon ces

nouvelles exigences, il lui appartiendra alors, dans sa décision relative au droit aux

prestations de l’assurance-invalidité, d’en déterminer l’impact sur la capacité de travail

à la lumière des réponses du Dr S_________.

Au vu de ce qui précède, le recours, formé contre la décision incidente du 12 octobre

2016 rejetant l’objection formulée par X_________ les 20 septembre et 6 octobre

précédents et maintenant le mandat d’expertise confié le 1er septembre 2016 au

Dr S_________, est rejeté et cette décision confirmée.

La voie de recours habituelle a été indiquée au bas du présent jugement. Dans la

mesure toutefois où l’objet du litige porte sur une objection de nature matérielle et non

formelle telle qu’une demande de récusation au sens l’article 92 alinéa 1 LTF, un

recours auprès du Tribunal fédéral serait, conformément à ce qui a été jugé aux

considérants 3.2 et 4 de l’ATF 138 V 271, déclaré irrecevable.

3. Compte tenu de l’issue du litige, la Cour ne se prononcera pas sur la conclusion du

recours visant à la constatation de la violation par l’intimé de l’article 29 de la


  • 22 -

Constitution fédérale et du principe de célérité de la procédure. Outre le fait qu’une

telle conclusion en constatation n’est en principe pas admissible en tant que telle, il a

été jugé ci-dessus que l’Office AI n’était pas tenu en l’espèce de recourir à la

procédure consensuelle d’attribution d’expertises médicales monodisciplinaires ou

bidisciplinaires. La Cour ne voit donc pas en quoi le droit d’être entendu de l’assuré

ainsi que le droit de celui-ci à une procédure équitable auraient été violés dans le cadre

de la phase d’instruction et de décision administratives du cas.

L’intimé n’a pas non plus contrevenu au principe de célérité de la procédure puisque,

contrairement à ce qu’à prétendu le recourant dans son mémoire du 14 novembre

2016, E_________ SA n’était nullement revenue sur sa prise de position initiale en mai

  1. De surcroît, l’Office AI a donné suite, le 12 octobre 2016, à la demande de

prononcé d’une décision formelle relative à la seule expertise psychiatrique confiée au

Dr S_________, telle que l’assuré l’avait formulée le 20 septembre précédent puis

réitérée le 6 octobre 2016, en fixant à l’Office AI un unique délai de dix jours pour ce

faire. La conclusion en constat d’un prétendu retard injustifié dans le traitement

administratif du présent cas est d’autant plus infondée qu’une voie de recours

spécifique, non utilisée par l’assuré, est prévue par l’article 56 alinéa 2 LPGA. Il

apparaît d’ailleurs malvenu, de la part du recourant, de se plaindre du non-respect par

l’office intimé du principe de célérité de la procédure alors que lui-même a multiplié les

écritures judiciaires, dont la dernière a été déposée hors délai, dans la présente cause

où, compte tenu de son caractère incident, l’ordonnance du 22 décembre 2016 avait

annoncé un seul échange d’écritures.

4.1 En dérogation à l'article 61 lettre a LPGA, la procédure de recours en matière de

contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité

devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le

montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,

indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs

(art. 69 al. 1bis LAI). Il en va de même, en application de l’arrêt du Tribunal fédéral

9C_905/2007 du 15 avril 2008, dans les procédures incidentes relatives à des

procédures principales à caractère onéreux.

Les frais de justice, finalement arrêtés à 500 francs en raison de l’invocation par le

recourant, dans son courrier du 26 décembre 2016, de son droit à répliquer, sont mis à

la charge de celui-ci qui succombe (art. 1 al. 2, 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA). En sus de

l’avance de 200 francs payée le 22 novembre 2016, X_________ s’acquittera donc

encore de frais de justice de 300 francs.


  • 23 -

4.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 19 mai 2017

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the AI office had to order a somatic or bidisciplinary expertise instead of a psychiatric monodisciplinary expertise.

Decisão extraída

A further somatic expertise was not required; the existing rheumatologic evidence was sufficiently probative and no admissible objection justified a second somatic opinion.

Fundamentação extraída

The prior rheumatologic report met the criteria of probative value, and the insured's request amounted to an impermissible attempt to obtain a second opinion because he disagreed with its conclusions.

Questão jurídica principal

Whether the office had to follow the consensual allocation procedure for monodisciplinary/bidisciplinary expertises.

Decisão extraída

No. The consensual procedure under the cited practice applies only in the relevant situations for monodisciplinary or bidisciplinary expertises where an admissible formal or material objection is raised; here that was not the case.

Fundamentação extraída

The insured requested an additional somatic expertise alongside the psychiatric one and did not raise a proper recusal objection against the psychiatrist; moreover, he had demanded a formal decision within ten days.

Questão jurídica principal

Whether the decision violated the constitutional right to be heard and the principle of procedural celerity.

Decisão extraída

No violation was found.

Fundamentação extraída

The office was entitled to decide directly, and the insured had no enforceable claim to the claimed consensual procedure; the alleged delay was not established.

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