Accident insurance benefits denied after status quo sine reached

S2 13 83Tribunal Cantonal28 de ago. de 2014Dismissed

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Resumo

The insured worker fell from a ladder in July 2012 and later claimed ongoing accident insurance benefits for left-shoulder problems. The insurer terminated benefits from 2 January 2013 onward, arguing that only degenerative findings remained and the accident’s causal effect had ended. The cantonal social-insurance court accepted the insurer’s medical assessment, held that no objectively proven traumatic lesion persisted, and found that the status quo sine had been reached. It dismissed the appeal and denied both court costs and party compensation.

Regest

Art. 1 al. 1 LAA; causalité naturelle après aggravation temporaire d’un état dégénératif; statut quo sine/ante. Lorsque l’accident n’a fait qu’exacerber transitoirement une atteinte antérieure et que l’imagerie et l’expertise convaincante ne mettent en évidence aucune lésion structurelle traumatique persistante, le droit aux prestations cesse dès que l’évolution naturelle de l’affection préexistante explique à elle seule les troubles. Le seul maintien de douleurs après l’événement ne suffit pas; il faut un lien causal établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Le juge peut renoncer à des mesures probatoires supplémentaires par appréciation anticipée des preuves lorsque le dossier médical est complet et probant (consid. 2).

Texto completo

S2 13 83

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ Assurances SA , intimée

(rechute ou séquelle tardive ; lien de causalité ; statu quo sine)


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Faits

A.a X_________, née le xxx 1968, travaillait comme éducatrice de la petite enfance à

la crèche et garderie B_________, à C_________, et, à ce titre, était assurée contre

les accidents professionnels et non professionnels auprès de Y_________ Assurances

SA (ci-après : Y_________ SA).

A.b Par déclaration d’accident du 19 juillet 2012, l’employeur de X_________ a

annoncé à Y_________ SA que celle-ci était tombée d’une échelle, le 11 juillet 2012,

et s’était blessée à l’épaule gauche. L’assurée a consulté le Dr D_________,

spécialiste FMH en médecine générale (à une date ne ressortant pas du dossier, mais

le 16 juillet 2012 selon l’allégué 3 de la décision sur opposition). Dans un rapport du

23 juillet 2012, ce praticien a posé les diagnostics de distorsion de l’épaule gauche et

PSH (périarthrite scapulohumérale) post-traumatique et indiqué que le traitement serait

probablement terminé d’ici trois semaines.

Interpellée par Y_________ SA, l’assurée a attesté, le 18 octobre 2012, que le

traitement médical était terminé depuis la fin juillet 2012 et qu’elle n’avait pas fait de

physiothérapie.

A.c En raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche avec impotence

fonctionnelle relative, X_________ a consulté à nouveau le Dr D_________ (à une

date non déterminable sur la base du dossier, mais dans le courant du mois de

décembre 2012 selon l’allégué 5 de la décision sur opposition). Le 2 janvier 2013, une

IRM de l’épaule gauche a été réalisée. Le rapport y relatif conclut à un conflit sous

acromial avec géodes dégénératifs du trochiter, une tendinopathie chronique du sus-

épineux, une micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire (ou discrète

altération de signal de la face profonde avec petite abrasion) et une bursite sous-

acromio-deltoïdienne sévère ; l’articulation acromio-claviculaire a, quant à elle, été

jugée normale.

Une échographie effectuée le 11 janvier 2013, avec infiltration de la bourse sous-

acromiale, a confirmé la présence d’une bursite sous-acromiale sévère et d’une

hétérogénéité modérée du tendon sus-épineux de type dégénératif, mais pas de la

micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire.

Une incapacité de travail totale a été attestée du 9 au 17 janvier 2013, puis a été

prolongée jusqu’au 27 janvier 2013.


  • 3 -

Lors d’un entretien téléphonique avec un inspecteur des sinistres de Y_________ SA,

le 30 janvier 2013, le mari de l’assurée a déclaré que, par son activité de nurse, celle-ci

portait régulièrement des enfants, intervenait souvent avec ses bras et qu’il lui était

difficile de se protéger au niveau de l’activité, ce qui entravait la guérison de l’épaule. Il

a attesté que son épouse n’avait jamais eu de problème de santé avant cet

événement.

Interpellé par téléphone le 4 février 2013, le médecin conseil de Y_________ SA, le

Dr E_________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, a indiqué que, selon

l’IRM du 2 janvier 2013, il n’y avait pas de lésions traumatiques, que les géodes étaient

anciennes et que la tendinopathie n’était pas traumatique ; ainsi, le statu quo sine

pouvait être considéré comme atteint à cette date.

Après avoir examiné l’assurée le 5 février 2013, le Dr F_________, FMH en médecine

interne et spécialiste en rhumatologie, a conclu à un syndrome sous-acromial gauche

sur bursopathie sous-acromio-claviculaire, en régression après infiltration, ainsi qu’à un

syndrome douloureux localisé à la région acromio-claviculaire gauche, compatible avec

une distorsion de cette articulation, et a préconisé un nouvel arrêt de travail de trois

semaines, en raison du fait que le travail à la crèche nécessitait une sollicitation

répétitive de la ceinture scapulaire. Selon les certificats de travail délivrés, l’assurée a

été en arrêt de travail du 4 au 8 février 2013.

Par décision du 12 février 2013, Y_________ SA a annoncé à l’assurée qu’elle mettait

fin à ses prestations au 2 janvier 2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure

toute lésion d’origine traumatique.

Un nouvel arrêt de travail a été attesté du 18 février au 11 mars 2013, puis du 11 au

24 mars 2013 et ainsi de suite.

B. Le 14 mars 2013, X_________ s’est opposée à la décision de Y_________ SA,

estimant que ni le statu quo sine ni le statu quo ante n’avaient été atteints à la date du

2 janvier 2013.

Y_________ SA a dès lors demandé un rapport écrit au Dr E_________. Le 13 mai

2013, ce spécialiste a relevé que l’IRM du 2 janvier 2013 et l’échographie du 11 janvier

2013 avaient montré une articulation acromio-claviculaire normale et que, par

conséquent, en l’absence de toute lésion objectivée, le diagnostic d’entorse de

l’articulation acromio-claviculaire posé par le Dr F_________ ne pouvait pas être

retenu. Il a observé que l’imagerie avait, en revanche, mis en évidence un état


  • 4 -

dégénératif, notamment avec la présence de géodes, lesquelles témoignaient de la

chronicité de l’atteinte. Il a encore noté que l’infiltration n’avait pas été réalisée dans

l’articulation acromio-claviculaire mais dans l’espace sous-acromial et ceci en raison de

la présence de pathologies dégénératives et non pas en raison d’une pathologie

acromio-claviculaire traumatique. Enfin, il a remarqué que, dans les suites de la chute

et durant les sept premiers mois, il n’avait jamais été fait mention d’une atteinte de

l’articulation acromio-claviculaire. Au vu de ces éléments, il a conclu que l’événement

du 11 juillet 2012 avait vraisemblablement occasionné une contusion de l’épaule dont

le traitement avait été terminé à la fin juillet 2012, comme l’avait annoncé l’assurée, et

qu’au début janvier 2013, la chute avait cessé de produire ses effets.

Dans un rapport du 27 mai 2013, le Dr D_________ a posé les diagnostics de conflit

sous acromial avec géodes dégénératives du trochiter, tendinite du sus-épineux et

bursite sous acromio-deltoïdienne gauche depuis juillet 2012 et a indiqué que la cause

de l’incapacité de travail, maladie ou accident, n’était pas claire.

Par décision sur opposition du 19 juin 2013, Y_________ SA a confirmé sa position en

se fondant sur l’avis du Dr E_________ et a rejeté l’opposition de l’assurée.

C. A cette même date, l’assureur perte de gain de X_________ a mandaté le

Dr G_________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, afin

d’examiner la justification de l’arrêt de travail de l’intéressée. Dans son rapport du

15 juillet 2013, ce spécialiste a estimé que, sur la base des documents radiologiques,

on ne pouvait exclure qu’il y ait eu un contexte traumatique initial survenu sur des

lésions dégénératives jusque-là silencieuses, puisque les images du 2 janvier 2013

laissaient apparaître un œdème osseux en-dessous de l’insertion du sus-épineux et

une fissuration de la partie distale du sous-scapulaire. Il a noté que les douleurs qui

persistaient étaient compatibles avec une lésion du muscle sous-scapulaire comme

décrit sur l’IRM, ainsi qu’avec un conflit sous-coracoïdien, mais devaient également

être mises en lien avec une dysfonction cervicale haute gauche. De son point de vue,

la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle mais totale dans

une activité adaptée ne nécessitant pas de port de charge permanent, à dater de la mi-

août 2013, après la poursuite du traitement.

Sur questions de l’expertisée, le Dr G_________ a précisé que l’IRM montrait la

coexistence de lésions de type dégénératif, tels l’aspect du tendon du sus-épineux ou

de la bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un acromion de type 2 favorisant cette

atteinte, avec des lésions évoquant un traumatisme initial, tels l’oedème osseux et


  • 5 -

l’aspect fin et hyperintense du tendon sous-scapulaire terminal laissant suspecter une

déchirure partielle. De son point de vue, l’hypothèse la plus probable était celle d’un

traumatisme survenant sur des structures présentant déjà des signes de

dégénérescence et qu’ainsi, on ne pouvait pas affirmer que l’épaule avait retrouvé son

état antérieur ou que le statu quo sine ou ante avaient été atteints.

D. Par écriture du 21 août 2013, X_________ a recouru contre la décision sur

opposition de Y_________ SA du 19 juin 2013. Elle a relevé que l’état dégénératif de

son épaule ne s’était jamais manifesté avant sa chute et soutenu qu’il y avait lieu de

s’en tenir à l’avis du Dr G_________, selon lequel le statu quo sine n’avait pas été

atteint.

Avant de prendre position, Y_________ SA a soumis une nouvelle fois le dossier au

Dr E_________. Dans son rapport du 21 octobre 2013, ce spécialiste a constaté

qu’aucun des diagnostics posés ne figuraient dans la liste des lésions assimilées de

l’article 9 alinéa 2 OLAA. Il a observé que ni l’IRM du 2 janvier 2013 ni l’échographie du

11 janvier 2013 n’avaient révélé de pathologie au niveau de la jonction myotendineuse

du muscle sous-scapulaire et que le diagnostic de lésion du tendon du sous-scapulaire

(micro-abrasion, déchirure, fissuration) n’avait d’ailleurs pas été rapporté par le

Dr G_________ dans la rubrique « diagnostics ». De son point de vue, il n’y avait pas

eu de déchirure traumatique d’un tendon de la coiffe des rotateurs, car celle-ci aurait

provoqué une symptomatologie douloureuse aigüe, immédiate et invalidante qui

n’aurait pas permis la poursuite de l’activité professionnelle d’éducatrice de la petite

enfance durant près de six mois et dont le traitement n’aurait pas cessé à la fin juillet

2012, comme cela avait été le cas. Il a estimé que l’événement du 11 juillet 2012 avait

aggravé de manière temporaire l’état dégénératif antérieur, mais avait totalement

cessé de déployer ses effets début janvier 2013. Revenant sur l’interprétation des

images de l’IRM du 2 janvier 2013, il a confirmé que l’aspect du tendon du sus-épineux

était typique d’une pathologie dégénérative, sans aucun élément objectif permettant de

retenir une étiologie traumatique. Il a expliqué que la petite abrasion décelée au niveau

du tendon du sous-épineux était la conséquence d’une usure due à des sollicitations

chroniques répétées et ne pouvait en aucun cas être interprétée comme une déchirure

ou une fissuration du tendon secondaire à un traumatisme. Il a observé que ces deux

termes n’avaient d’ailleurs pas été utilisés par les radiologues. Il a précisé que l’usure

chronique de la coiffe des rotateurs entraînait un amincissement de celle-ci puis une

ascension de la tête humérale, comme cela était le cas chez l’assurée, mais que cette

dernière nécessitait l’élongation progressive des éléments capsulo-ligamentaires,


  • 6 -

laquelle se faisait sur de nombreux mois, voire années ; ainsi, l’ascension de la tête

humérale observée chez l’assurée témoignait aussi d’un processus dégénératif

évoluant de manière chronique. S’agissant de l’œdème osseux, il a rappelé que celui-

ci était un signe non spécifique rencontré le plus souvent lors d’une atteinte

inflammatoire et/ou dégénérative et qu’en l’espèce, l’étiologie de l’œdème était en

relation avec la tendinopathie chronique du sus-épineux et son insertion sur le

trochiter, ce que confirmait la présence des micro-géodes. Au vu de l’évolution de

l’assurée dans les semaines ayant suivi l’accident et de l’absence de lésion structurelle

imputable à la chute, il a considéré que la symptomatologie persistant au-delà de

janvier 2013 était en relation avec l’évolution naturelle d’un état antérieur dégénératif et

qu’il y avait lieu de retenir que le statu quo sine était atteint à cette date.

Se fondant sur cet avis, Y_________ SA a conclu, le 28 octobre 2013, au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 19 juin 2013.

Le 14 janvier 2014, X_________ a contesté l’avis du Dr E_________, qui, selon elle,

était parti de la prémisse erronée qu’elle n’avait pas eu de douleurs à l’épaule durant

les premiers jours post-traumatiques, ce qui était inexact. A cet égard, elle a déposé

les déclarations écrites de six témoins, qui attestaient avoir rencontré la recourante,

pour certains le jour même de l’accident, pour d’autres le lendemain et surlendemain,

et que celle-ci s’était plainte de souffrir de douleurs à l’épaule gauche.

Prenant position le 14 février 2014, Y_________ SA a relevé que le Dr G_________

lui-même avait retenu dans son anamnèse que la recourante avait tout d’abord

ressenti des douleurs un peu partout et que ce n’était que trois jours plus tard qu’elle

avait ressenti des douleurs plus vives à l’épaule. Elle a encore rappelé que le

Dr G_________ n’avait pas été mandaté pour se prononcer sur la relation de causalité

et que ses conclusions non motivées, sur ce point, n’étaient pas convaincantes.

Dans son ultime détermination du 10 mars 2014, la recourante a requis l’interrogatoire

des six témoins dont les déclarations écrites étaient mises en doute, ainsi que

l’audition du Dr G_________.

A la demande de la Cour, Y_________ SA a déposé certaines pièces manquantes au

dossier, le 7 août 2014, qui ont été transmises le 11 août 2014 à la recourante.


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Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Remis à l’office postal le 21 août 2013, le présent recours à l'encontre de la décision

sur opposition du 19 juin 2013, reçue par le mandataire du recourant le 21 juin 2013, a

été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu des féries

d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), ainsi que devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58

LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-

accidents pour les troubles à l’épaule gauche ayant nécessité des consultations et

traitements dès la fin de l’année 2012.

2.1 La décision entreprise expose de manière correcte les dispositions légales et les

principes jurisprudentiels relatifs à la causalité naturelle et adéquate, au statu quo

ante/statu quo sine et à l'appréciation des preuves, de sorte que l’on peut y renvoyer.

On rappellera simplement que si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que

déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien

de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être

nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident

(statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans

l'accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75, consid. 4b ; Frésard/Moser-

Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-

recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes

douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à

établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,

ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 sv.,

consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette

base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.


  • 8 -

2.2 En l’espèce, la recourante est tombée d’une échelle le 11 juillet 2012. On

comprend de l’anamnèse décrite par le Dr G_________ le 15 juillet 2013 que l’assurée

a ressenti des douleurs un peu partout à la suite de cette chute, dont notamment à

l’épaule gauche, et qu’après trois jours, alors que les autres parties du corps

traumatisées s’étaient calmées, les douleurs à cet endroit étaient plus vives et ont

décidé l’assurée à consulter un médecin. Les témoignages écrits déposés par la

recourante dans le cadre de la présente procédure vont également dans ce sens. Il est

dès lors inutile de procéder à l’interrogatoire des six personnes rencontrées par la

recourante les jours suivant l’accident. Consulté quelques jours après la chute, mais au

plus tard le 23 juillet 2012 (cf. feuille pour le médecin, pièce 2 du dossier de l’intimée),

le Dr D_________ n’a pas jugé utile d’effectuer une radiographie du membre. Après

examen clinique, il a diagnostiqué une distorsion de l’épaule gauche et une PSH post-

traumatique. En l’absence de précision des structures morphologiques et anatomiques

concernées, la PSH est une expression générique pour parler de « douleur à

l’épaule ». Le traitement n’a nécessité que deux consultations et la prise d’anti-

inflammatoires. A la fin juillet 2012, celui-ci était terminé, selon les déclarations de la

recourante, ce qui concorde avec l’avis du Dr D_________, selon lequel le traitement

ne devait durer qu’environ trois semaines (cf. rapport du 23 juillet 2012). Au terme de

celui-ci et des vacances scolaires, la recourante a pu reprendre son travail d’éducatrice

de la petite enfance, à son taux d’activité habituel de 45%, ce jusqu’au 9 janvier 2013,

soit durant environ cinq mois.

A la fin de l’année 2012 (à une date qui n’a pas pu être déterminée sur la base du

dossier), la recourante s’est rendue une nouvelle fois chez le Dr D_________. Une

IRM a alors été réalisée, le 2 janvier 2013. D'après le rapport d'imagerie, la recourante

présentait un conflit sous-acromial avec géodes dégénératifs du trochiter (ou œdème

sous-cortical du trochiter avec micro-géodes dans l’os spongieux), une tendinopathie

chronique du sus-épineux, une micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire

et une bursite sous-acromio-deltoïdienne sévère. Le reste du status de l’épaule,

notamment

l’articulation

acromio-claviculaire,

était

parfaitement normal. Une

échographie a ensuite été effectuée le 11 janvier 2013. Celle-ci a permis de confirmer

ces diagnostics, hormis la micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire qui

n’a pas été retrouvée.

Dans son analyse du 15 juillet 2013, le Dr G_________ a estimé que l’œdème osseux

et les images de fissuration du sous-scapulaire parlaient en faveur d’une atteinte

traumatique, ce que le Dr E_________ a formellement contesté dans son appréciation


  • 9 -

du 21 octobre 2013. De l’avis de ce spécialiste, l’imagerie n’a démontré aucune lésion

structurelle imputable à l’événement du 11 juillet 2012, mais uniquement un état

dégénératif sous-acromial, tendineux (sus-épineux et sous-scapulaire) et osseux,

chronique, sans relation avec l’accident. Le Dr E_________ a clairement expliqué

pourquoi l’atteinte du tendon sous-scapulaire (ou du sous-épineux) et l’œdème osseux

ne pouvaient pas être considérés comme d’origine traumatique. Il a rappelé que les

radiologues n’avaient pas retenu une contusion osseuse, mais avaient décrit un

œdème sous-cortical du trochiter, qui était une atteinte dégénérative et/ou

inflammatoire qui, dans le cas d’espèce, pouvait être mise en relation avec la

tendinopathie chronique du sus-épineux et de son insertion sur le trochiter. Cette

étiologie était confirmée par la présence de micro-géodes typiquement dégénératives.

Quant à la discrète altération décelée sur la face profonde du sous-scapulaire, il a

relevé que les radiologues n’avaient parlé ni de déchirure ni de fissuration, mais bien

d’une petite « abrasion », ce qui était la conséquence d’une usure due à des

sollicitations chroniques répétées et non d’un traumatisme. Cette interprétation est

convaincante dans la mesure où la recourante exerçait depuis sept années une

profession physique pour les membres supérieurs, puisqu’elle devait fréquemment

porter des petits enfants et intervenir avec ses bras. Par ailleurs, on rappellera que la

discrète altération de signal de la face profonde du sous-scapulaire avec petite

abrasion n’avait pas été retrouvée lors de l’échographie du 11 janvier 2013, ce qui

permet de douter de son existence même. Par conséquent, force est de constater

qu’en janvier 2013, la recourante ne présentait aucune lésion structurelle imputable à

l’accident de juillet 2012.

Le fait que l’état dégénératif de l’épaule gauche était resté asymptomatique jusqu’à la

chute n’est pas un argument suffisant pour fonder le droit aux prestations à partir de

janvier 2013. Si l’accident a aggravé un état dégénératif préexistant de manière

passagère, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il soit à

l’origine des troubles pour lesquels la recourante a consulté dès la fin de l’année 2012.

Sur cette question précise, l’avis du Dr G_________ n’est pas suffisamment motivé.

Ce spécialiste a constaté que la recourante n’avait pas retrouvé son état antérieur et,

partant, a considéré, sans faire de distinction, que ni le statu quo sine ni le statu quo

ante n’avaient été atteints, ce qui ne peut pas être admis. L’appréciation du

Dr E_________, qui remplit tous les réquisits en matière de valeur probante des actes

médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références),

emporte la conviction de la Cour, de sorte qu’il est renoncé à procéder à l’interrogatoire


  • 10 -

du Dr G_________ (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 130 II 425 consid.

2.1).

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni alloué de

dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 28 août 2014

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