Occupational disease claim for prostate cancer rejected

S2 12 84Tribunal Cantonal27 de mar. de 2014Dismissed

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Resumo

X_________ sought occupational-accident insurance benefits from the CNA for prostate cancer, alleging exposure to chemicals, pesticides, amiante and oils during his employment at D_________. The cantonal court held that current medical and scientific knowledge does not establish a proven causal link between prostate cancer and such occupational exposures. It found the CNA’s medical assessment convincing and considered the claimant’s articles insufficient, as they mentioned only possible risk factors. The court also refused further evidence, applying anticipatory assessment of evidence, and rejected the appeal without costs or party compensation.

Regest

Art. 9 LAA; occupational disease and prostate cancer: for cancers whose etiology remains scientifically uncertain, occupational causation is not established merely by proof of exposure to potentially harmful substances. A disease is compensable only if the evidence shows that occupational exposure caused it predominantly or exclusively; for prostate cancer, studies referring only to a possible risk do not suffice. Where the file already permits a reliable assessment, the authority may refuse further medical, statistical or testimonial evidence under anticipatory evaluation of evidence (consid. 2.2).

Texto completo

Par arrêt du 27 mars 2015 (8C_306/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S2 12 84

JUGEMENT DU 27 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) , intimée,

représentés par Maître B_________

(maladie professionnelle ; art. 9 LAA)


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Faits

A. X_________, né le xxx 1942, a travaillé de 1958 à 1962 en tant que manœuvre

dans différentes entreprises du bâtiment. Il a ensuite effectué une formation de

mécanicien sur machines et a exercé, de 1963 à 1969, à C_________ comme

mécanicien d’entretien sur des machines utiles pour le raffinage du pétrole. De 1970 à

1973, il a œuvré dans une entreprise de décolletage. Il a ensuite été engagé chez

D_________ jusqu’en 2000, en qualité de mécanicien d’entretien sur le site chimique

de E_________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non

professionnels et les maladies professionnelles auprès de la CNA.

B.a Le 30 janvier 2012, X_________ a subi une prostatectomie en raison d’un

adénocarcinome découvert à la prostate.

Le 23 mars 2012, il a demandé à la CNA d’examiner s’il s’agissait d’une maladie

professionnelle dès lors qu’il n’était pas exclu que l’affection soit liée à son exposition à

des produits toxiques sur le site chimique de D_________.

Entendu le 4 mai 2012, il a indiqué qu’à partir de 1970, il avait été continuellement en

contact avec des produits toxiques, tels que la benzidine, le chlorodiméforme et

l’orthodichlorbenzène, hormis les deux ou trois dernières années de sa carrière

professionnelle qu’il avait passées dans un bureau. Il a précisé que, chaque année

depuis plus de trente ans, il avait effectué des analyses de sang qui étaient transmises

à la CNA afin d’écarter toute problématique liée à une éventuelle exposition particulière

dans le cadre de son ancienne activité professionnelle et que la dernière de ces

analyses, effectuée au mois de septembre 2011, paraissait en ordre. Il a expliqué qu’il

avait des difficultés à uriner depuis environ deux ans et en avait parlé au

Dr F_________, spécialiste FMH en médecine générale, qui avait constaté un surcroît

de fer dans le sang et une valeur PSA anormalement élevée, raisons pour lesquelles il

l’avait dirigé vers le Dr G_________, spécialiste en urologie, qui avait ordonné une

biopsie et un scanner, qui avaient révélé un cancer de la prostate.

B.b Avant de prendre position, la CNA a soumis le cas à sa division médecine du

travail, à H_________. Dans son appréciation médicale du 22 juin 2012, le

Dr I_________, spécialiste FMH en médecine du travail et médecine générale, a noté

que l’assuré avait principalement été en contact avec les produits suivants : le


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benzène, la benzidine, le chlorodiméforme et l’orthodichlorobenzène. Il a indiqué que le

benzène était un hydrocarbure aromatique qui avait été reconnu comme cancérigène

chez l’homme et pouvait provoquer des leucémies, que la benzidine était une amine

aromatique qui pouvait être à l’origine de cancer au niveau de la vessie, que le

chlorodiméforme était un produit qui se trouvait dans certains pesticides et dont

certains métabolites étaient suspectés d’être impliqués dans des cancers de la vessie,

et que l’orthodichlorobenzène était un solvant utilisé dans certaines colles et pouvait

être à l’origine d’une atteinte au niveau du foie. Il a ajouté que l’assuré avait bien

entendu pu être exposé à d’autres produits toxiques, mais qu’après étude de la

littérature, il apparaissait qu’aucune étude scientifiquement reconnue ne permettait de

conclure à l’existence d’un lien de causalité démontré entre un cancer de la prostate et

une exposition à un produit toxique ou chimique, tout en précisant qu’un risque lié à

l’arsenic et au cadmium avait été évoqué mais jamais prouvé formellement. Par

conséquent, il a conclu que le problème médical de l’assuré ne pouvait pas être

considéré comme étant dû de manière prépondérante à ses activités professionnelles.

Par décision du 3 juillet 2012, la CNA a refusé d’allouer des prestations d’assurance à

X_________.

C. Etant persuadé que son cancer de la prostate était lié à une exposition

professionnelle à des produits chimiques, l’intéressé a formé opposition, le 27 juillet

2012, en demandant à la CNA de se procurer la liste des produits toxiques auxquels il

avait été exposé et d’effectuer un examen médical plus fouillé.

Par décision sur opposition du 5 septembre 2012, la CNA a confirmé sa position, en

relevant qu’une enquête auprès de l’ancien employeur n’était pas nécessaire puisque

le spécialiste en médecine du travail avait clairement indiqué que les études

scientifiques ne permettaient pas de conclure à une relation de causalité entre

l’exposition à un produit toxique ou chimique et le cancer de la prostate, et qu’en

l’absence d’élément médical contraire, il n’y avait pas lieu de s’écarter de cet avis.

D. Le 5 octobre 2012, X_________ a recouru céans. Il a rappelé qu’il avait été exposé

à des produits toxiques hautement cancérigènes, à savoir le benzène, la benzidine, le

chlorodiméforme et l’orthodichlorobenzène, qu’il avait également été en contact avec

des pesticides, dont le caractère cancérigène pour la prostate était connu, et avec de

la poussière d’amiante. A l’appui de ses allégations, il a déposé deux articles trouvés

sur internet. Le premier intitulé « 19% des cancers pourraient être liés à l’exposition à

des produits toxiques » indique, en ce qui concerne le cancer de la prostate, qu’une


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étude menée de 1993 à 1999 en Caroline du Nord aux Etats-Unis a révélé que les

agriculteurs qui avaient utilisé régulièrement du fonofos, un insecticide interdit depuis

1997, avaient un risque augmenté de cancer de la prostate, lorsqu’ils avaient par

ailleurs des antécédents familiaux de ce cancer, ce qui tendait à prouver que certaines

substances pouvaient réveiller des susceptibilités génétiques. Le second article portant

sur le cancer de la prostate mentionne qu’il existe une possibilité théorique que des

substances chimiques à action hormonale puissent moduler le risque de cancer de la

prostate en modifiant l’équilibre entre les stéroïdes sexuels chez les hommes. Il conclut

que malgré de nombreuses recherches, les principaux facteurs de risque prouvés du

cancer de la prostate demeurent des facteurs non modifiables, tels que l’âge, les

antécédents familiaux et la race, que des études épidémiologiques ont établi certains

liens avec le régime alimentaire, la profession, le mode de vie et d’autres facteurs,

mais que les incohérences et les lacunes des études menées jusqu’à ce jour ne

permettent pas de conclure que des substances chimiques à action hormonale sont

des facteurs de causalité potentiels du cancer de la prostate. Sur le fond, X_________

a soutenu que l’instruction avait été des plus lacunaire, que son anamnèse n’avait pas

été prise en compte et qu’il se justifiait de mettre en œuvre une expertise. Il a requis,

en sus de ce moyen, la production du dossier CNA et de celui du Dr G_________, son

audition, la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que l’organisation de débats publics.

Le 2 novembre 2012, il a ajouté qu’il avait également été exposé à des huiles de coupe

et a requis, à titre de moyens de preuve complémentaire, la production des statistiques

relatives aux atteintes professionnelles à la santé et aux décès qui avaient eu lieu sur

le site de D_________, ainsi que l’entier du dossier sécurité au travail de cette

entreprise.

Dans sa réponse du 3 janvier 2013, la CNA a rappelé qu’aucune étude

scientifiquement reconnue ne permettait de conclure à l’existence d’un lien de causalité

démontré entre un cancer de la prostate et une exposition à un produit chimique ou

toxique. Elle a relevé que l’hypothèse du recourant n’était fondée sur aucun élément

médical concret, notamment les problèmes urinaires étaient survenus plus de 10 ans

après la cessation de l’activité, les contrôles sanguins s’étaient toujours révélés sans

particularité et il n’y avait pas d’antécédents médicaux. Elle a constaté que les articles

produits pas le recourant émettaient uniquement la « possibilité » d’un lien entre des

cancers et des produits toxiques et indiquaient même que les études menées à ce jour

ne permettaient pas de retenir que des substances chimiques étaient des facteurs de

causalité potentiels du cancer de la prostate. Elle a donc conclu que le problème


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médical du recourant ne pouvait pas être considéré comme étant dû de manière

prépondérante à ses activités professionnelles et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en

œuvre une expertise.

Le 8 février 2013, le recourant a répété que l’intimée n’avait pas instruit sa cause à

satisfaction de droit et qu’elle se devait d’examiner plus attentivement la littérature et

ne pouvait pas reporter son obligation d’instruction sur lui. Il a rappelé qu’on ne savait

toujours pas à quelles substances exactes il avait été exposé et qu’il y avait donc lieu

de demander la production du dossier de sécurité au travail de D_________.

Dans sa duplique du 15 mars 2013, l’intimée a remarqué que le recourant n’avait

apporté aucun élément susceptible de mettre en doute la valeur probante du rapport

du Dr I_________ et qu’il n’y avait pas d’arguments objectifs permettant de conclure

qu’elle avait méconnu certains éléments et n’avait pas suffisamment instruit le dossier.

De son point de vue, les statistiques et le dossier de sécurité de D_________ n’avaient

aucune influence sur l’issue de la procédure et une expertise médicale ne pouvait rien

apporter de nouveau.

Le 15 avril 2013, le recourant a contesté que l’avis du Dr I_________ réponde aux

exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante des actes médicaux. Il a

relevé que cet avis était succinct et n’avait pas été rendu en toute connaissance du

dossier puisque le spécialiste n’avait pas pu examiner les résultats du scanner et de la

biopsie de la prostate. Il a ajouté que le médecin se contredisait puisqu’il admettait

l’exposition au produit toxique mais niait tout lien de causalité avec le cancer. A cet

égard, il a produit la fiche de sécurité du p-dichlorobenzène, qui indiquait que ce liquide

pouvait affecter le foie, les reins et le sang et entraînait un risque possible de cancer

selon la durée et le niveau d’exposition. Enfin, il a observé que l’expert ne citait pas les

sources examinées ni les recherches effectuées. De son point de vue, l’intimée ne

pouvait pas, d’un côté, lui reprocher de n’avoir apporté aucun élément probant et, de

l’autre, lui dénier ses demandes de preuves. Il a relevé que les analyses urinaires et

sanguines effectuées durant sa carrière ne figuraient pas au dossier ce qui prouvait

que l’instruction avait été lacunaire. Il a donc demandé que ces documents soient

édités.

Prenant position une dernière fois le 16 mai 2013, l’intimée a remarqué que la fiche

sécurité du p-dichlorobenzène mentionnait seulement le cancer comme un risque

« possible ». Elle a rappelé que le cancer de la prostate était le plus courant chez

l’homme de plus de 50 ans, que l’âge médian de sa découverte était 70 ans et que le


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vieillissement constituait son principal facteur de risque. Elle a maintenu que les doutes

du recourant n’étaient pas de nature à jeter le trouble sur les conclusions du

Dr I_________.

Par courrier du 31 mai 2013, le recourant a requis, en sus des précédents moyens de

preuve, l’audition de trois anciens collègues, l’apport du dossier médical de

J_________, décédé début 2013, et la mise en œuvre d’une enquête statistique

auprès de tous les employés de l’époque ayant travaillé dans les bâtiments xxx et xxx

de D_________, afin de déterminer la fréquence des cancers dans cette population. Il

a terminé en relevant que la mise en contact avec des produits clairement

cancérigènes et l’absence de protection des employés laissaient présumer une

violation objective du devoir de diligence tant de la part de D_________ que de la

CNA, ce qui justifiait la prise en charge de son atteinte à la santé.

Le 10 octobre 2013, il s’est enquis auprès de la cour de l’état de la procédure et du sort

de ses réquisitions de preuve. Il lui a alors été répondu, le 16 octobre 2013, que

l’échange d’écritures avait été clos le 31 mai 2013 avec ses dernières remarques et

que la question des moyens de preuve serait examinée lors de l’étude du dossier en

vue du jugement.

Le 3 mars 2014, X_________ a demandé quelle suite avait été donnée à sa requête

de moyens de preuve complémentaire et a signalé à la cour que sept collègues sur

vingt avaient souffert d’un cancer de la prostate. Le 7 mars 2014, la cour a répondu

qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de moyens de preuve

supplémentaires et qu’elle se prononcerait dans le cadre du jugement au fond.

E. Le 20 février 2014, les parties ont été citées à l’audience de débats publics fixée au

24 mars 2014.

Lors de cette audience, la présidente de la cour a constaté la présence de

X_________, assisté de Me A_________, du Dr I_________ et de Me B_________. La

parole a été donnée à tour de rôle aux mandataires des parties qui ont plaidé, puis

répliqué, en maintenant leurs conclusions respectives. Enfin, X_________ et le

Dr I_________ ont pu chacun s’exprimer, avant que la séance soit levée.


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Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Remis à la poste le 5 octobre 2012, le recours à l'encontre de la décision sur

opposition du 5 septembre 2012 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.

60 LPGA), devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA).

Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b

LPGA), de sorte que la cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents,

au titre de maladie professionnelle, pour le cancer de la prostate diagnostiqué à la fin

de l’année 2011 et opéré le 30 janvier 2012, étant précisé que, contrairement à ce que

le recourant laisse entendre, le col vésical (partie la plus inférieure de la vessie qui

repose sur la prostate) ne présentait aucune atteinte cancéreuse, mais a uniquement

fait l’objet d’une reconstruction au cours de l’opération.

2.1.1 Selon l'article 9 alinéa 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les

maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans

l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.

Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et

des affections qu'ils provoquent. L’article 9 alinéa 2 LAA précise que sont aussi

réputées maladies professionnelles d’autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont

été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de

l’activité professionnelle.

On suppose qu’on est en présence d’une cause prépondérante (art. 9 al. 1 LAA)

lorsqu’une affection est due à plus de 50% à l’exercice de l’activité professionnelle et

que l’on a affaire à une cause nettement prépondérante (art. 9 al. 2 LAA) lorsqu’une

affection est due à plus de 75% à l’exercice de l’activité professionnelle.


  • 8 -

2.1.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir été exposé dans son activité

professionnelle aux substances suivantes : benzène, benzidine, chlorodiméforme,

autres pesticides, orthodichlorobenzène, poussières d’amiante et huiles de coupe.

Certaines de ces substances figurent dans la liste des substances nocives dressée par

le Conseil fédéral (annexe I ; art. 14 OLAA en relation avec l'art. 9 al. 1 LAA).

Conformément à la jurisprudence (ATF 119 V 200 consid. 2a), il s'agit donc de

déterminer si le cancer de la prostate (adénocarcinome prostatique) diagnostiqué chez

l'assuré à la fin de l’année 2011 est dû pour plus de 50% à l'action de ces substances.

2.1.3 Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Si certains

facteurs de risque sont bien identifiés comme l’âge, les antécédents familiaux et

l’origine ethnique, son étiologie multifactorielle reste largement méconnue. Dans de

tels cas de figure, la jurisprudence admet de reconnaître l’origine essentiellement

professionnelle d’une maladie lorsque l’on peut considérer, sur la base de données

épidémiologiques, que l’exposition professionnelle à la substance nocive entraîne pour

les personnes concernées un risque deux fois plus important de contracter la maladie

(arrêt U 249/06 du 16 juillet 2007 consid. 5.1 ; SVR 2000 UV n° 22 p. 75 [U 293/99]

consid. 4b ; cf. également ATF 116 V 136 consid. 5c ; RAMA 1997 n° U 273 p. 176

consid. 3a). Le risque relatif des travailleurs exposés par rapport à ceux qui ne le sont

pas doit être supérieur à deux dans la majorité des études nécessaires pour

l’évaluation ou dans les méta-analyses (Jost/Pletscher, Maladies professionnelles in :

Suva Medical 2013, p. 88 ; Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes comme maladies

professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 61).

A cet égard, les études épidémiologiques et les essais menés chez l’animal ont permis

de prouver l’effet cancérogène de nombreuses substances d’origine professionnelle.

En présence de certaines pathologies il convient donc d’envisager une étiologie en lien

avec l’exposition à des substances cancérogènes d’origine professionnelle et de

procéder à un bilan à la recherche d’une maladie professionnelle. Dans la liste des

valeurs limites d’exposition aux postes de travail de la Suva, les agents cancérogènes

d’origine professionnelle sont classés en trois catégories. Les substances de la

catégorie C1 sont celles dont l’effet cancérogène est avéré chez l’homme. La catégorie

C2 comprend les substances qui doivent être assimilées à des substances

cancérogènes pour l’homme, cette présomption étant fondée sur des études

appropriées à long terme sur l’animal. Enfin, les substances de la catégorie C3 sont

celles qui sont préoccupantes en raison d’un effet cancérogène possible chez l’homme

mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour permettre une


  • 9 -

évaluation suffisante. La catégorie C1 comprend notamment l’amiante, le benzène et

les amines aromatiques comme la benzidine (Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes

comme maladies professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 62).

Une tumeur maligne peut être reconnue en maladie professionnelle aux conditions

suivantes : il existe une exposition à une substance cancérogène d’origine

professionnelle ; cela concerne en général une exposition à une substance

professionnelle classée C1 ; une relation dose-effet connue doit permettre de déduire

une dose entraînant un doublement du risque ; la localisation de la tumeur maligne doit

concorder avec la relation causale épidémiologiquement démontrée entre l’effet et la

localisation tumorale ; la période de latence entre l’exposition professionnelle et la

survenance du cancer doit correspondre aux connaissances scientifiques ; une

syncarcinogénèse doit aussi être prise en considération car outre les critères

généraux, l’appréciation de la causalité doit tenir compte des faits particuliers du cas

d’espèce (Jost/Pletscher, Maladies professionnelles in : Suva Medical 2013, p. 92 ;

Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes comme maladies professionnelles in : Suva

Medical 2011, p. 62).

Les principaux cancers d’origine professionnelle reconnus sont les cancers des

poumons et les mésothéliomes causés principalement par l’amiante, les cancers de la

vessie et des voies urinaires dus à une exposition à des amines aromatiques, comme

par exemple la benzidine, les leucémies causées par le benzène, les cancers ORL

causés principalement par les poussières de bois et de cuir, les cancers de la peau

dus à l’exposition au rayonnement ultraviolet et les cancers du foie (cf. les sources de

l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies

professionnelles et des accidents du travail - INRS, ainsi que celles de l’institut

National du cancer - INCa, Cancers professionnels, Fiches repère, état des

connaissance en date du 3 décembre 2008 ; ég. Jost/Pletscher, Maladies

professionnelles in : Suva Medical 2013, p. 92 ; Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes

comme maladies professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 63 ss).

S’agissant du cancer de la prostate, l’exposition professionnelle à des substances

chimiques, notamment à des pesticides, est reconnue comme un facteur de risque

« possible ». Cependant, l’hypothèse qu’un excès de risque de cancer de la prostate

soit relié à l’utilisation de certaines substances chimiques n’a pas encore été

formellement démontrée. Divers travaux ont laissé entendre que les agriculteurs qui

vaporisaient des pesticides risquaient un peu plus d’être atteints du cancer de la

prostate, mais jusqu’à ce jour il n’a pas été possible de mettre en évidence, à quelques


  • 10 -

exceptions près, une association significative entre l’exposition à un pesticide ou à une

famille chimique de pesticides et la survenue du cancer de la prostate (cf. Expertise

collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM,

Pesticides Effets sur la santé, 2013, p. 48 ss) . D’autres études ont évoqué un risque

lié à l’exposition au cadmium dans l’industrie des piles ou de la fusion, ainsi que pour

les gens travaillant dans l’industrie de la fabrication du caoutchouc. Les polluants

organiques persistants (POP) tels que le polychlorobiphényle (PCB) est également un

facteur de risque débattu en l’état actuel. Cependant, pour toutes ces hypothèses, les

recherches doivent encore être approfondies (cf. Blanchet/Multigner, Pesticides et

cancer de la prostate in : Progrès en Urologie-FMC, vol. 18, n° 3, septembre 2008,

p. F19 ss ; Institut National du cancer, Cancers professionnels, Fiches repère, état des

connaissances en date du 3 décembre 2008 ; Institut National du cancer, Cancers et

substances chimiques, Fiches repère, état des connaissances en date du 6 mars

2009 ; cf. ég. le site internet de la Société canadienne du cancer, Facteurs de risque

du cancer de la prostate).

2.2 En l’espèce, le Dr I_________, spécialiste en médecine du travail, a également

attesté qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’était pas possible de conclure

à l’existence d’un lien de causalité entre un cancer de la prostate et une exposition

professionnelle à un produit toxique ou chimique, quel qu’il soit. Ainsi, le fait que le

recourant ait pu être exposé à d’autres substances que celles qu’il a énumérées n’y

changera rien. Il n’y a dès lors pas lieu d’administrer le moyen de preuve demandé, à

cet égard, par le recourant. L’analyse du dossier médical du Dr G_________, plus

particulièrement du résultat de la biopsie et du scanner, ne modifierait pas non plus

cette appréciation, selon toute vraisemblance, le dossier complet remis par l’intimée

renseignant suffisamment sur les faits utiles, comme on l’a vu ci-dessus. Il en va de

même de la production des résultats des analyses de sang et d’urine effectuées depuis

le début de l’engagement chez D_________ dès lors que le recourant lui-même a

affirmé que celles-ci avaient toujours été normales jusqu’en septembre 2011. Une

nouvelle expertise apparaît également inutile puisque, comme on l’a vu, les causes du

cancer de la prostate sont multiples et un lien de causalité entre l’exposition à un

produit chimique et le développement de cette maladie n’a pas encore pu être

formellement démontré. Pour cette même raison, il est renoncé à l’édition des

statistiques et du dossier de sécurité de D_________, ces chiffres n’ayant aucune

influence sur l’issue du litige. De la même manière, l’interrogatoire des collègues requis

par le recourant ne constitue manifestement pas un moyen de preuve tendant à établir

les faits dans le cas d’espèce. Quant à l’audition du recourant, on ne voit pas ce qu’elle


  • 11 -

pourrait apporter de plus que ce qui figure déjà au dossier et qui serait susceptible

d’influer sur le sort du litige, le recourant ayant pu faire valoir l’ensemble de ses

arguments par écrit à quatre reprises dans le cadre de la présente procédure. En

outre, on rappellera que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne

comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b ; 122 II

464 consid. 4c), ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Il est donc superflu

d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner/Bertschi,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., p. 52, n. 153

et p. 190, n. 537 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF

122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c ; 120 Ib 229 consid. 2b ; 119 V 344

consid. 3c et la référence).

Dans le cadre de la procédure, le recourant n’a apporté aucun élément médical

susceptible de mettre en doute l’avis du Dr I_________. Au contraire, les pièces

déposées à l’appui de ses écritures tendent à corroborer l’avis du spécialiste en

médecine du travail puisque, comme l’a relevé l’intimée, il ressort de ces documents

que l’exposition à des produits toxiques n’est qu’un facteur de risque « possible »

parmi tant d’autres, ce qui ne suffit pas à retenir l’existence d’une maladie

professionnelle. D’ailleurs, aucun des médecins - traitant et spécialiste - ayant suivi le

recourant n’a suggéré que le cancer de la prostate puisse être dû de manière

prépondérante à l’activité professionnelle antérieure, exercée auprès de D_________.

Contrairement à ce que le recourant prétend, le fait d’admettre l’exposition à des

produits toxiques ne préjuge en rien l’existence d’une relation prépondérante entre

cette exposition et la maladie. Par certains de ses arguments, ce dernier tente

manifestement de faire le procès de son ancien employeur, en lui reprochant d’avoir

violé son devoir de diligence, ce qui sort du cadre du présent litige et ne saurait être

examiné par la cour de céans.

3. Mal fondé, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens

(art. 61 let. a et g LPGA).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 27 mars 2014

Palavras-chave

occupational diseaseprostate cancercausationscientific evidenceanticipatory assessment of evidencesocial insurancechemical exposure