No occupational disease for right shoulder and elbow disorders

S2 12 75Tribunal Cantonal24 de jun. de 2013Dismissed

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Resumo

The Valais Social Insurance Court dismissed the insured mason’s appeal against CNA’s refusal of benefits. He had reported right arm pain and was diagnosed with elbow arthrosis/chondromatosis and a right shoulder rotator cuff tear. The court held that the evidence did not prove an occupational disease under Art. 9(2) LAA: the elbow diagnosis and causation remained uncertain, and the shoulder lesion was multifactorial and not shown to arise predominantly from the work as a mason. It also refused to order an independent expert opinion, finding the insurer’s internal orthopedic report sufficiently convincing. No costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 9 al. 2 LAA; notion de maladie professionnelle par clause générale; exigence d’une causalité exclusive ou nettement prépondérante. L’affection non énumérée n’est couverte que si elle est établie, au degré de vraisemblance prépondérante, comme causée au moins à 75 % par l’exercice de l’activité professionnelle. Lorsque l’appréciation médicale interne de l’assureur est complète, cohérente et dépourvue de contradictions, l’existence de simples hypothèses contraires ou d’incertitudes étiologiques ne suffit pas à imposer une expertise indépendante. En cas d’étiologie multifactorielle et d’absence de fréquence nettement prépondérante dans la profession concernée, les conditions de l’art. 9 al. 2 LAA ne sont pas réalisées.

Texto completo

Par arrêt du 15 septembre 2014 (8C_585/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S2 12 75

JUGEMENT DU 24 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,

intimée, représentés par Maître B_________

(maladie professionnelle ; art. 9 al. 2 LAA)

recours contre la décision sur opposition de la CNA du 13 juillet 2012


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Faits

A. X_________, né en 1973, travaillait comme maçon pour l’entreprise C_________,

à D_________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 25 octobre 2010, il a annoncé s’être tordu le bras droit en déchargeant sa caisse à

outils du véhicule et être en incapacité de travail totale depuis lors.

Le 3 novembre 2010, une IRM du coude droit a été réalisée, mettant en évidence une

importante chondrolydose de l’ensemble de l’articulation du coude et une synovite

nette sous forme d’épanchement articulaire, épaississement et rehaussement synovial.

A l’IRM de l’épaule droite du 17 novembre 2010, une rupture pratiquement complète du

tendon du sus-épineux ainsi qu’une déchirure d’environ 50% des fibres du tendon

sous-scapulaire ont été décelées.

Dans son rapport du 16 novembre 2010, le Dr E_________ a indiqué qu’il avait

adressé le patient en urgence au Dr F_________ du service de traumatologie du RSV

et qu’avec lui, en l’absence de traumatisme net du coude, il avait postulé une lésion

dégénérative suite à de multiples microtraumatismes dans l’activité professionnelle.

Consultée, la Dresse G_________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et

orthopédie, a posé, le 25 novembre 2010, les diagnostiques d’arthrose du coude droit,

probablement

sur

microtraumatismes

à

répétition

(maçon

droitier)

s’étant

décompensée subitement à la suite d’un mouvement pour soulever une caisse lourde,

et de rupture du tendon sus-épineux et sous-scapulaire de l’épaule droite.

Par décision du 14 janvier 2011, la CNA a refusé d’allouer des prestations d’assurance

à X_________, au motif que l’on n’était en présence ni d’un accident ni d’une lésion

corporelle assimilée à un accident.

B. Le 14 février 2011, l’intéressé s’est opposé à cette décision par l’entremise de

Me A_________. Il a relevé que si ses atteintes au bras ne pouvaient effectivement

être qualifiées d’accident ou de lésion assimilée, elles devaient en revanche être

qualifiées de maladie professionnelle. Le 23 mars 2011, il a complété son

argumentation en produisant deux études scientifiques démontrant une prévalence

particulièrement accrue des lésions de la coiffe des rotateurs chez les travailleurs

manuels.

Le 13 mai 2011, la CNA a adressé une demande à son médecin d’arrondissement, le

Dr H_________, afin qu’il se prononce sur l’existence ou non d’une maladie

professionnelle au sens de l’article 9 alinéa 1 ou 2 LAA. Le 16 mai suivant, celui-ci a

noté qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite d’origine

dégénérative et a répondu par la négative, sans autre justification.


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Par décision sur opposition du 23 mai 2011, la CNA a déclaré l’opposition irrecevable,

dans la mesure où les conclusions de l’assuré dépassaient le cadre de la décision

querellée, et a renvoyé la cause à l’agence de I__________ pour examiner si les

conditions pour l’octroi des prestations d’assurance à titre de maladie professionnelle

étaient remplies.

Le 20 juin 2011, X_________ a formé recours auprès de la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par jugement du 17 février 2012 (S2 11 58).

C. Le 14 juin 2011, la CNA a sollicité une appréciation de son centre de compétence à

J_________. Après avoir repris l’anamnèse de l’assuré et avoir présenté une sélection

de l’imagerie médicale, le Dr K_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,

a relevé, dans son rapport du 14 juin 2011, que la présence de corps libres au niveau

du coude permettait d’évoquer quatre diagnostics différentiels ; cependant, la fracture

ostéochondrale devait être exclue et l’ostéochondrite disséquante ainsi que l’arthrose

primitive du coude ne pouvaient pas être formellement posées ; seule demeurait donc

envisageable le diagnostic de chondromatose du coude. Selon le spécialiste, l’énigme

diagnostique et, partant, l’incertitude étiologique ne permettaient pas de conclure que

l’affection du coude dont souffrait l’assuré était d’origine micro-traumatique et ainsi

imputable (pour le moins partiellement) à l’activité professionnelle. S’agissant de

l’épaule, le Dr K_________ a confirmé le diagnostique de rupture du tendon du sus-

épineux et en a ensuite examiné l’étiologie en citant plusieurs auteurs. Selon Luck et

Anderson, les symptômes d’une affection sous-jacente existant à l’épaule pouvaient se

développer dans un contexte d’activités particulières requérant une surélévation des

bras, ce qu’a également retenu une étude du NIOSH. Pour leur part, Halpern et al. ont

observé notamment que si jusqu’à 15% des sujets souffraient de troubles de l’épaule

durant leur travail, cela ne signifiait pas forcément que celui-ci en était la cause. Quant

à Cohen et Williams, ils ont rappelé que différents facteurs étiologiques étaient

impliqués dans le développement d’un conflit sous-acromial et d’une tendinite du sus-

épineux et que l’activité professionnelle particulière (à savoir impliquant des activités

répétitives en élévation du bras entre 60° et 90°) n’était qu’exceptionnellement le

facteur étiologique isolé. S’agissant du métier de l’assuré, le Dr K_________ a relevé

que les activités étaient variables, même si l’on pouvait admettre que parfois elles

avaient un caractère répétitif, et qu’elles ne s’effectuaient guère au-dessus du niveau

de la tête, de sorte que le risque étiologique était relativement faible au regard de la

littérature médicale. Il a ajouté que la cause des tendinopathies de la coiffe des

rotateurs

était

multifactorielle

et

qu’ainsi,

l’activité

professionnelle

et

les

microtraumatismes n’en constituaient qu’une des nombreuses facettes, de sorte qu’on

ne pouvait en tout cas pas lui imputer toute la charge étiologique lorsqu’une tendinite,

voire une rupture de la coiffe des rotateurs était mise en évidence chez un travailleur

manuel. Il a noté que Radas et al. avaient conclu, au terme de leur étude, qu’environ

40% des hommes présentant une rupture de la coiffe étaient travailleurs manuels. En

définitive, le Dr K_________ a considéré que s’il était possible voire probable qu’une

activité dans une position astreignante pour le bras puisse assumer un rôle de facteur

déclenchant des symptômes de la pathologie sous-jacente siégeant à la coiffe des

rotateurs, elle n’était jamais seule en cause.


  • 4 -

Sur la base de cette appréciation, par décision du 14 mars 2012, le CNA a rejeté la

qualification de maladie professionnelle et refusé d’allouer des prestations.

D. Le 16 avril 2012, l’intéressé a formé opposition contre cette décision. Il a contesté

l’avis du Dr K_________, au motif qu’il était un employé de la CNA et présentait une

apparence de partialité, et qu’il était contredit par le Dr E_________ et la Dresse

G_________.

Par décision sur opposition du 13 juillet 2012, la CNA a confirmé sa position, en

indiquant qu’elle n’entendait ni auditionner les médecins-traitant ni mettre sur pied une

expertise, dès lors qu’elle ne voyait pas de raison de s’écarter de l’analyse fouillée,

précise et documentée du Dr K_________, tout en précisant que, selon la

jurisprudence, les rapports des médecins internes à l’assureur avaient entière valeur

probante s’ils étaient concluants, sans contradictions intrinsèques et qu’il n’y avait pas

d’indices contre leur bien-fondé.

E. X_________ a recouru céans le 13 septembre 2012, en mettant, une nouvelle fois,

en doute la valeur probante du rapport du Dr K_________. A l’appui de son recours, il

a produit les commentaires de la Dresse G_________ ainsi que du Dr L_________

quant à l’appréciation du Dr K_________ et a observé que les conclusions de ce

dernier n’excluaient pas clairement la possibilité de conclure à l’existence d’une

maladie professionnelle. Il a dès lors sollicité la mise en œuvre d’une expertise par un

médecin indépendant.

Dans son avis du 27 août 2012, le Dr L_________ a suggéré de demander au Dr

K_________ quelles étaient les autres causes, vu que le patient était très jeune pour

avoir une telle pathologie, qu’il était droitier et qu’il n’avait aucune autre activité pouvant

expliquer une évolution si rapide. Quant à la Dresse G_________, dans son rapport du

4 septembre 2012, elle a relevé, article à l’appui, que si l’étiologie de la chondromatose

retenue par le Dr K_________ n’était pas claire, elle semblait quand même avoir une

origine de traumatismes à répétition. Elle a noté que le Dr K_________ ne mentionnait

pas l’apparition d’arthrose auprès traumatismes répétitifs chroniques du coude, alors

même qu’il s’agissait d’une pathologie très bien connue dans la médecine du sport.

Prenant position le 15 octobre 2012, la CNA a observé que le recourant ne disposait

pas d’arguments médicaux pour contrecarrer l’appréciation médicale détaillée et

documentée du Dr K_________ et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre

une expertise dans la mesure où il était établi que l’on ne se trouvait pas dans

l’hypothèse d’une maladie professionnelle qui impliquait une lésion due exclusivement

ou de manière prépondérante à certains travaux.

Après de brèves réplique et duplique, l’échange d’écriture a été clos.


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Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Posté le 13 septembre 2012, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 13

juillet 2012 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte

tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), devant le tribunal compétent (art.

56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la cour doit entrer en

matière.

2. Le litige porte sur l'existence ou non d’une maladie professionnelle s’agissant des

troubles au membre supérieur droit dont souffre le recourant.

2.1.1 Dans les cas d’affection ne ressortant pas de la liste exhaustive figurant en

annexe I à l'OLAA, l’article 9 alinéa 2 OLAA dispose que sont aussi réputées maladies

professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé

qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par

l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de

combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est

chargé d'établir en vertu de l'article 9 alinéa 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les

références). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement

prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75% au moins

de l'activité professionnelle (ATF 119 V 201 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que

les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus

nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (cf. ATF 116 V 143

consid. 5c ; RAMA 1999 n. U 326 p. 108 sv. consid. 2).

2.1.2 Consacré à l'article 61 lettre c LPGA, le principe inquisitoire impose au juge de

constater les faits d'office, avec la collaboration des parties, et d'administrer les

preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Le devoir d'instruction s'étend

jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient

suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007

consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge

de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat

probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130

II 425 consid. 2.1 et les références). L'article 61 lettre c LPGA prévoit également le

principe de la libre appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder

à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation

avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1) ; il doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de

porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne

peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une


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opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a par

ailleurs précisé que lorsqu'une décision administrative, rendue dans une procédure

portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales s'appuie

exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis

d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un

caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la

pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur

l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un

médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire

(ATF 135 V 465 ; arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, les critiques du Dr L_________ et de la Dresse G_________ des 27

août et 4 septembre 2012 ne sont pas susceptibles, comme on le verra ci-dessous, de

remettre en cause l'appréciation du Dr K_________, laquelle répond en tous points

aux exigences en matière de preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et 3b/bb). Ainsi, le

dossier médical étant suffisamment étayé, il est superflu d'ordonner une nouvelle

expertise comme le demande le recourant.

A l’examen de l’IRM du coude droit, le Dr K_________ a constaté une arthrose avec

formation d’ostéophytes et présence de « corps libres » assez volumineux. Au vu de

cette configuration, il a retenu, par élimination, le diagnostic de chondromatose,

affection dont l’étiologie et la pathogénèse n’étaient pas totalement éclaircies. Devant

l’incertitude du diagnostique et, partant, de l’étiologie, il a conclu qu’il n’était pas

possible d’affirmer que l’affection du coude droit était d’origine micro-traumatique et

ainsi imputable, pour le moins partiellement, à l’activité professionnelle du recourant.

Sur ce point, la Dresse G_________ ne remet pas en cause l’analyse du Dr

K_________, mais remarque que, même si l’étiologie de la chondromatose n’est pas

claire, celle-ci semblerait quand même avoir une origine de traumatismes à répétition.

Une telle appréciation relève d’une simple hypothèse et ne permet pas de retenir, au

degré de vraisemblance prépondérante appliqué dans l’assurance sociale, que

l’affection est due exclusivement ou de manière prépondérante à l’activité

professionnelle du recourant.

Quant à la rupture du sus-épineux à l’épaule droite, le Dr K_________ a relevé que,

selon la littérature médicale, son étiologie était multifactorielle. De l’avis de Cohen et

Williams, différents facteurs individuels, comme l’âge, l’anatomie particulière de la

coiffe des rotateurs, une pathologie préexistante, pouvaient entrer en ligne de compte.

En outre, il ressort de l’étude de Radas et al., citée par le spécialiste, qu’environ 40%

des hommes présentant une rupture de la coiffe sont travailleurs manuels. En

conséquence, il appert que, dans la profession d’ouvrier dans le bâtiment, il n’y a pas

de cas d’atteinte quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en

générale. De surcroît, force est de constater que la profession du recourant n’implique

pas nécessairement de lever continuellement le bras au-dessus de l’épaule. Le

recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que

l’affection dont le recourant souffre serait exclusivement ou de manière nettement

prépondérante la conséquence de l’exercice de son activité professionnelle. Dans son

courrier du 27 août 2012, le Dr L_________ se contente de demander qu’elles


  • 7 -

pourraient être les autres causes dans le cas du recourant, sans se prononcer sur la

fréquence des cas de cette affection dans le groupe professionnel auquel appartient ce

dernier.

Faute d’une fréquence nettement prépondérante dans la profession en cause, les

conditions d’application de l’article 9 alinéa 2 LAA ne sont pas réunies. C’est dès lors à

juste titre que l’intimée a refusé d’allouer des prestations à titre de maladie

professionnelle.

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni alloué de

dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le présent jugement est communiqué aux parties.

Sion, le 24 juin 2013

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