Invalidity assessment for self-employed farmer must use extraordinary method

S1 16 246Tribunal Cantonal24 de mar. de 2017Modified

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Resumo Omnilex

A self-employed farmer challenged an AI decision granting only a quarter disability pension based on a 48% loss of earnings calculated from business profits. The cantonal social insurance court held that ordinary income comparison was inappropriate because the farming results were heavily affected by external factors, including weather and fluctuating harvests, and likely by family assistance. Given the claimant’s age and lifelong occupation, a change of profession was not reasonably required. The court allowed the appeal, annulled the AI decision, and remanded the case for application of the extraordinary method of invalidity assessment. It also ordered court costs and party compensation against the AI office.

Sumário Omnilex

Art. 8, 16 LPGA; Art. 28 LAI; invalidity assessment of a self-employed insured person; ordinary comparison of business results is permissible only if external factors can be excluded with predominant probability. Where business income is substantially influenced by weather, yield fluctuations, family assistance or similar extraneous elements, the degree of invalidity cannot be determined reliably from accounting results alone. In such a case, the extraordinary method applies: first a comparison of activities and working capacity, then a separate economic evaluation of the diminished earning capacity (consid. 2.1.2–2.2.2). For an older insured person with a lifelong activity in the family business, a change to another occupation may not be reasonably exigible. The matter is to be remitted for a new assessment on that basis.

Texto completo

S1 16 246

JUGEMENT DU 24 MARS 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(rente d’invalidité ; activité indépendante)


  • 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1953, a suivi une formation d’agriculteur avant de reprendre

l’exploitation viticole et arboricole familiale, qu’il a agrandie et qu’il n’a jamais quittée.

En novembre 2014, il a subi une incapacité de travail à 100% durant un mois, puis à

50%, en raison de douleurs persistantes à l’épaule, au bras et au genou gauches. Le

8 avril 2015, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du

Valais (OAI). Contacté téléphoniquement par l’OAI le 21 mai 2015, il a déclaré qu’il

avait repris son travail et s’occupait surtout de diriger son personnel et de conduire un

peu le tracteur. L’enquêteur a noté que l’assuré avait vendu environ 17 000 m2 de

vignes en 2012 pour des raisons étrangères à l’invalidité et qu’il pensait garder le solde

d’environ 12 000 m2 pour garantir un revenu jusqu’à la retraite (pièce 6-2). Il a expliqué

à l’assuré qu’une instruction serait mise en œuvre si l’incapacité de travail se

poursuivait encore en octobre 2015.

B. Le 2 octobre 2015, X_________ a signalé que sa situation n’avait pas beaucoup

évolué et qu’il était toujours en incapacité de travail à 50% (pièce 8-1). Il a transmis ses

comptes d’exploitation pour les années 2009 à 2014. Ceux-ci montraient les bénéfices

nets d’exploitation suivants :

2009 : 76 101 fr. 04

2010 : 57 181 fr. 08

2011 : 61 759 fr. 15

2012 : 25 198 fr. 55

2013 : 3637 fr.

2014 : 49 026 fr. 68

Il a également remis les décisions de taxation fiscales 2009 à 2013, lesquelles

présentaient les revenus de l’activité indépendante suivants :

2009 : 65 547 fr.

2010 : 53 843 fr.

2011 : 63 443 fr.

2012 : 30 350 fr.

2013 : 37 533 fr.

2014 : 49 429 fr.

Le 9 novembre 2015, le Dr A_________, FMH en médecine interne, a posé les

diagnostics d’obésité morbide, d’omalgies gauches, de gonalgies gauches et de


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syndrome d’apnée du sommeil sévère mal appareillé. Il a attesté une incapacité de

travail de 50% dans l’activité d’agriculteur et a indiqué que l’assuré était limité dans les

activités physiques par son obésité morbide, ainsi que dans tous les travaux impliquant

une élévation du membre supérieur gauche (pièce 24-3). Il a précisé que le patient

avait déjà perdu 14 kg en deux ans. Dans l’annexe portant sur les limitations, il a

retenu que l’assuré pouvait travailler en position assise, qu’il était limité à 50% dans les

positions debout, alternée et en rotation, ainsi que pour se pencher, qu’il était limité à

30% dans les activités se faisant en marchant et qu’il ne pouvait pas travailler avec les

bras au-dessus de la tête, en position accroupie, à genoux, ainsi que monter sur une

échelle et soulever des poids (pièce 25-1 et 25-2).

Une enquête pour activité professionnelle indépendante a été réalisée par l’OAI le

19 janvier 2016. L’assuré a expliqué que les prix du marché étaient stables ces

dernières années, mais que c’était au niveau des quantités qu’il pouvait y avoir de

grandes variations ; en 2013, ses récoltes avaient été victimes de la grêle ce qui

expliquait la diminution de ses revenus et, en 2014, les surfaces avaient été réduites

en raison d’une vente d’environ 15 000 m2 de vigne à un acheteur avec lequel il était

entré en discussion en 2012 car l’assuré (qui approchait des 60 ans) savait que ses

enfants n’étaient pas intéressés à reprendre l’exploitation. L’enquêteur a donc noté que

ce n’était pas en raison de ses problèmes de santé que l’assuré avait vendu une partie

de son domaine viticole. Il a, en outre, constaté que l’augmentation de la main d’œuvre

avait été peu significative en 2015 (un employé en plus des deux employés habituels

durant l’été, soit 200 heures supplémentaires), ce qui tendait à prouver que l’assuré

avait encore pu réaliser une grande partie des travaux. Il a procédé à une comparaison

des champs d’activités avec le concours de l’assuré et est arrivé à la conclusion que ce

dernier réalisait 594 heures sur les 1525 heures représentant normalement sa part des

tâches dans l’exploitation, ce qui correspondait à une incapacité de travail de 61%. De

son point de vue, il était fort probable que l’assuré en ait fait plus que ce qu’il avait bien

voulu admettre, compte tenu de la faible augmentation de la main d’œuvre en 2015.

Pour calculer l’invalidité, il a estimé qu’il y avait lieu de comparer les résultats

d’exploitation de 2015 avec ceux de 2014 qui pouvait être l’année de référence

puisque les récoltes avaient été normales et que la taille du domaine correspondait à

celle actuelle (pièce 29-4).

Mandaté pour déterminer l’exigibilité médicale, le Service médical régional de

l’assurance-invalidité (SMR) a estimé que l’atteinte à l’épaule gauche décrite sur les

radiographies justifiait les limitations fonctionnelles, mais qu’en revanche, les images


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radiologiques du genou ne justifiaient pas les gonalgies et limitations retenues. Il a

relevé que pour l’obésité morbide, il y avait eu perte de poids et que pour le syndrome

d’apnées du sommeil, la question de l’efficacité du traitement se posait. Il a donc

proposé de solliciter des renseignements du médecin traitant (pièce 30-7).

Le 2 mars 2016, le Dr A_________ a indiqué que les omalgies s’étaient aggravées

avec les activités de taille et a remis comme nouvelle pièce le rapport de l’échographie

des épaules du 22 mai 2015 qui s’était révélé dans les limites de la norme, tout en

mettant en évidence de discrets signes dégénératifs à l’articulation acromio-claviculaire

gauche (pièce 33-2).

Le 15 avril 2016, le SMR a considéré qu’en l’absence d’omarthrose et de gonarthrose

radiologiques, la problématique restait celle du syndrome des apnées du sommeil.

Contactée, la pneumologue a indiqué que les appareils proposés à l’assuré n’avaient

pas été tolérés, qu’il lui avait donc été conseillé de perdre du poids et qu’au contrôle du

souffle de janvier 2015, les résultats avaient été plutôt bons (pièce 38-1).

Dans son avis du 14 juin 2016, le SMR a conclu à une capacité de travail de 50% dans

l’activité habituelle dès le 17 novembre 2014 et de 80% dans une activité adaptée. Il a

expliqué que les douleurs à l’épaule nécessitaient d’éviter les travaux exigeant la

surélévation des membres supérieurs de manière continue et que l’obésité morbide

avec le syndrome d’apnées du sommeil expliquaient l’état de fatigue et justifiaient une

pause après le repas de midi. Il a ajouté que les travaux lourds étaient exclus et le port

de charges limité à 10 kg, que le périmètre de marche était limité et que la position de

travail devait être assise la plupart du temps ou alternée. Il a conclu qu’un

amaigrissement serait bénéfique et aurait des répercussions sur la capacité de travail

(pièce 40-4).

Les comptes d’exploitation pour l’année 2015 faisant état d’un bénéfice net de

25 538 fr. 10 ont été déposés en juillet 2016. Sur cette base, l’OAI a constaté que la

perte économique était de 48% comparé au bénéfice de 49 027 fr. de 2014. Par projet

de décision du 27 juillet 2016, il a informé X_________ qu’il entendait lui reconnaître le

droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2015 (pièce 44-1).

C. Le 15 septembre 2016, X_________ a contesté le taux d’invalidité fixé par l’OAI. Il

a relevé qu’en raison des limitations médicalement reconnues, il ne pouvait quasiment

plus exercer d’activité dans son exploitation, hormis les travaux avec son tracteur. Il a

soutenu que, s’il n’avait pas été en mauvaise santé, il n’aurait pas vendu une partie de


  • 5 -

ses vignes et qu’il y avait donc lieu de tenir compte de cette perte, ce qui justifiait

l’octroi d’une rente entière ou à tout le moins d’une demi-rente (pièce 51-3).

Par décision du 17 novembre 2016, l’OAI a reconnu à X_________ le droit à un quart

de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2015, tout en rappelant que les discussions

pour la vente des vignes avaient débuté en 2012, soit bien avant l’incapacité de travail

attestée par le Dr A_________, et que si l’assuré présentait déjà un surpoids et des

problèmes d’apnée du sommeil, il n’était pas encore empêché dans son activité.

D. Le 23 décembre 2016, X_________ a recouru céans contre ce prononcé, en

répétant qu’il avait vendu ses vignes en raison de son état de santé déficient et qu’il y

avait donc lieu de tenir compte de cette perte de revenu. Il a ajouté qu’il avait été aidé

par son épouse et l’un de ses fils. Il a relevé qu’on ne pouvait pas lui demander de

changer de travail vu son âge et qu’il s’agissait d’une exploitation familiale dans

laquelle il travaillait depuis plusieurs dizaines d’années. Il a requis qu’une expertise soit

mise en œuvre pour déterminer précisément les tâches qu’il pouvait encore réaliser et

que l’enquêteur de l’OAI soit entendu.

Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant

que si l’incapacité de travail du recourant était certes de 50%, les répercussions de ses

atteintes à la santé sur sa capacité de gain n’étaient pas proportionnelles. Il a, en

outre, rappelé que, de jurisprudence constante, l’obésité ne constituait pas un motif

d’invalidité et qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle la vente des parcelles serait

intervenue en raison de l’atteinte à la santé tombait à faux.

Le 28 février 2017, le recourant a observé que son incapacité ne dépendait pas

seulement de l’obésité mais d’un état de santé détérioré.

Le 7 mars 2017, l’OAI a indiqué n’avoir rien à ajouter à sa réponse et à la motivation de

sa décision.

L’échange d’écritures a été clos le 8 mars 2017.


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Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 23 décembre 2016, le présent recours à l'encontre de la décision du

17 novembre 2016, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des

féries (art. 38 al. 4 let. c, 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité supérieure au quart

de rente octroyé par l’intimé sur la base d’un taux d’invalidité de 48%, correspondant à

la diminution du bénéfice net d’exploitation entre 2014 et 2015.

2.1.1 Selon l'article 8 alinéa 1 LPGA (et 4 al. 1 LAI), l'invalidité est l'incapacité de gain

totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte

à la santé physique, mentale ou psychique, provenant d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident. Selon l'article 28 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit à une

rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide

à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de

rente s'il est invalide à 40% au moins.

L'invalidité est une notion économique et non médicale. Sont prises en compte les

répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA

1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux

d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle

déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objectives de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une

comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'assuré pourrait obtenir

en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après les traitements

et l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation

équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était


  • 7 -

pas invalide (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en

règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux

revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le

taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement,

ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi

l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut

déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la

méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des

activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement

amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la

procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que

l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités ;

on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est

l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie

séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine

diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une

personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas

nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives,

se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le

principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être

déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation ; ATF

128 V 29 consid. 1 et les arrêts cités).

2.1.2 Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats

d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité

ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain

due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure, au degré de vraisemblance

prépondérante, que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs

étrangers à l'invalidité, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide

ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou

des collaborateurs (VSI 1998 121 consid. 2c et 255 consid. 4a ; arrêts 9C_394/2009 du

8 janvier 2010 consid. 2.3 ; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3 ; 9C_510/2008

du 23 mars 2009 consid. 3.2 ; 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 4.2 ; I 100/04 du

25 octobre 2004 consid. 3.3). En outre, dans le cas d'un assuré de condition

indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son

entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en

fonction de ses aptitudes résiduelles (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4).


  • 8 -

Cependant, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de

l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de

l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son

activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts

9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.3 ; 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid.

7.2.3 ; 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.2.3 ; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009

consid. 4.3 et les références).

2.2.1 En l’espèce, il est admis que la capacité de travail de l'intimé est limitée à 50%

dans son activité habituelle d’agriculteur. Elle est, en revanche, de 80% dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le SMR dans son avis du 14

juin 2016 (pas de port de charges supérieures à 10 kg, position principalement assise

ou debout ou alternée, marche limitée, pas de surélévation continue des membres

supérieurs), lesquelles ne sont pas contestées par le recourant et correspondent dans

les grandes lignes à celles reconnues par le médecin traitant.

Malgré cela, on ne saurait raisonnablement exiger du recourant qu'il change de

profession, étant donné son âge (63 ans au moment de la décision) et le fait qu’il a

travaillé toute sa vie dans l’exploitation agricole familiale, sans avoir d'expérience

professionnelle dans un autre domaine, de sorte qu'il n'a aucune chance de trouver un

emploi sur le marché du travail entrant en considération pour lui (cf. arrêt 9C_612/2007

du 14 juillet 2008 consid. 5.2). L’intimé n’a d’ailleurs pas exigé un tel effort de l’assuré

dans le cadre de sa décision.

2.2.2 Pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, il n’est pas possible, sauf à

tomber dans l’arbitraire, de se baser sur les documents comptables de l’exploitation,

contrairement à ce qu’a estimé l’intimé. Les données comptables ont, en effet, varié

fortement au cours des années et ne permettent pas de distinguer la part du revenu

qu'il faut attribuer aux facteurs extérieurs de celle qui revient exclusivement à la

prestation de travail du recourant. Les résultats de l’exploitation sont, en l’espèce,

manifestement influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité puisqu’ils varient

essentiellement en fonction des quantités produites, qui sont elles-mêmes fortement

liées aux conditions météorologiques, indépendantes de la volonté et de la capacité de

travail du recourant. En outre, au vu du résultat de la comparaison des champs

d’activité faite par l’enquêteur laissant apparaître une incapacité de travail de 61% et

de la faible augmentation de la main d’œuvre - non proportionnelle - dès 2015, il est

hautement vraisemblable que l’assuré ait bénéficié d’une aide supplémentaire de la

part de son épouse, qui s’occupe déjà de l’administration, ainsi que de l’un de ses fils.


  • 9 -

C’est dès lors de manière erronée que l’intimé a appliqué la méthode de comparaison

ordinaire des revenus. Dans le cas d’espèce, seule la procédure extraordinaire

d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre une appréciation pertinente des

effets sur la capacité de gain du recourant de la diminution de sa capacité de

rendement. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle

applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (arrêt 9C_236/2009 du 7

octobre 2009 consid. 3.2 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATC S1 07 91 du 25 juillet 2007

confirmé par l’arrêt 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 et ATC S1 12 77 du 17 décembre

2012).

Cette dernière méthode implique tout d’abord d'effectuer une comparaison des champs

d’activités. Il convient d’établir quelles sont les activités que la personne assurée

pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé. Il y a également toujours lieu

d’examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en

substituant à certaines des tâches qu’elle accomplissait auparavant d’autres tâches,

mieux adaptées au handicap dont elle souffre. En l’occurrence, il appert que

l'enquêteur de l’AI a établi un tableau de comparaison des activités accomplies avant

et après l'apparition de l'incapacité de travail, qui - même s’il apparaît en accord avec

les limitations médicales reconnues - a été établi sur une base purement subjective, de

sorte qu’il serait préférable de procéder à une nouvelle évaluation plus détaillée et

objective. Ensuite, il s’agira de pondérer les activités en appliquant à chaque activité le

salaire de référence usuel dans la branche, par exemple, dans le cas d’espèce, en se

référant aux données relatives à la convention collective de travail en vigueur dans

l'agriculture et publiées par les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV). On pourra ainsi

déterminer le revenu d’une personne non invalide et le revenu d’invalide et effectuer

une comparaison des revenus. Il sied de relever que, dans ce cadre, la perte de

revenus provenant de la vente d’une partie des vignes en 2014 ne jouera aucun rôle.

Quoi qu’il en soit, il ne se justifierait pas d’en tenir compte puisqu’il ressort des propres

déclarations du recourant faites en mai 2015 et janvier 2016 alors qu’il n’y avait pas

encore de litige (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; RAMA 2004 no U 515

p. 420 consid. 1.2, U 64/02), que cette vente a été effectuée pour des raisons

étrangères à l’incapacité de travail du recourant. Une opportunité de vendre certaines

parcelles s’est, en effet, présentée au recourant en 2012 et comme celui-ci approchait

de la soixantaine et savait que ses fils n’étaient pas intéressés à reprendre

l’exploitation familiale, il a accepté d’entamer des discussions qui ont finalement abouti

en 2014. Le recourant n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant de penser que

cette vente n’aurait pas eu lieu s’il avait été en bonne santé.


  • 10 -

3. Le recours est admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’intimé

pour qu’il applique la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.

4.1 Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI ; art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA), l'avance d'un même montant étant

restituée au recourant.

4.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l’intimé

(art. 61 let. g LPGA ; art. 81bis al. 1 et 2 et art. 91 al. 1 LPJA). Compte tenu de

l'ampleur du travail et du temps qu'a utilement consacré le mandataire, qui a rédigé un

recours reprenant les arguments de son opposition et une brève réplique, la Cour fixe

les dépens (TVA comprise) à 1800 fr., débours inclus (art. 61 let. g LPGA ; art. 4 al. 1,

27 al. 1 et 40 LTar).

Prononce

Le recours est admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il applique la

méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.

Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.

L’Office cantonal AI du Valais versera à X_________ une indemnité de

1800 francs pour ses dépens.

Sion, le 24 mars 2017

Palavras-chave

invalidity assessmentself-employed workerearning capacityremandextraordinary methodbusiness incomefamily assistanceweather influencedisability pension

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the AI decision was admissible

Decisão extraída

The appeal was filed in time and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Fundamentação extraída

The filing was within the statutory deadline taking court vacations into account, and no formal defect barred review.

Questão jurídica principal

Whether the disability degree of a self-employed insured person should be assessed by ordinary income comparison or the extraordinary method

Decisão extraída

The ordinary comparison of business results was unsuitable; the case had to be reassessed using the extraordinary method of invalidity evaluation.

Fundamentação extraída

Business profits fluctuated strongly and were influenced by external factors such as harvest quantities and weather. The record also suggested additional family help and a subjective activity comparison, so the economic loss could not validly be derived from accounting results alone.

Questão jurídica principal

Whether the matter had to be sent back to the AI office

Decisão extraída

Yes; the file was remanded so the administration could apply the extraordinary method and reassess the disability degree.

Fundamentação extraída

Only the extraordinary method could properly assess the impact of reduced working capacity on earning capacity in this case.

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