Employer liability for unpaid social security contributions

S1 14 269Tribunal Cantonal28 de abr. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

X_________, a registered associate-manager of A_________ Sàrl, appealed a social insurance damage claim for unpaid contributions after the company’s bankruptcy. She argued prescription, lack of real managerial activity, alleged calculation errors, and concurrent fault of the compensation office and the bankruptcy office. The court held that the claim was timely, that her formal managerial status and passive conduct made her liable under Art. 52 LAVS, and that no reduction of damages was justified. The appeal was dismissed, and she was held jointly and severally liable with C_________ for CHF 209,648.35.

Sumário Omnilex

Art. 52 LAVS; liability of the organ of a legal entity for unpaid social security contributions; prescription; concurrent fault of the compensation office. The damage claim arises when the contributions can no longer be recovered through the ordinary collection procedure, in insolvency cases at the latest when bankruptcy reveals that recovery is no longer possible. The two-year relative period begins when the compensation office, exercising reasonable diligence, can recognize the loss; it may be interrupted, including by the damage decision and by the objection. Formal managers of a Sàrl who assume office without actually exercising it breach their duty of diligence and are liable if their passive conduct causally contributes to the loss. A reduction for concurrent fault requires a grave breach by the office before the damage event; ordinary collection measures preclude such reduction.

Texto completo

S1 14 269

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et

Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

Caisse de compensation du canton du Valais , intimée

(art. 14 al. 1 et 52 al. 1 à 3 LAVS ; responsabilité de l’employeur pour le non-paiement

des cotisations sociales, prescription, notion d’organe, dommage)


  • 2 -

Faits

A. La société A_________ Sàrl à B_________, inscrite le xxx 2008 au registre du

commerce, avait pour but l’exploitation d’une entreprise agricole et viticole et la

commercialisation des produits issus de l’exploitation. C_________ et sa fille

X_________ en étaient associées et gérantes, toutes deux avec la signature

individuelle, C_________ exerçant au surplus la fonction de présidente. La société a

été affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse dès le 1er octobre 2008.

Dans sa décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, datée du

24 novembre 2011, la Caisse a fixé la masse salariale annuelle à 288 000 fr. et

l’acompte trimestriel à 10 627 fr. 20.

Selon la décision de bouclement d’acomptes 2010 prononcée par la Caisse le 6 mars

2012, la masse salariale était de 448 831 fr. et le montant des cotisations sociales,

intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 59 985 fr. 45.

Il ressort de la décision de la Caisse du 21 mai 2012 portant sur le décompte final 2011

que la masse salariale était de 657 824 fr. 05 et le montant des cotisations sociales,

intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 55 169 fr. 85.

La décision de contrôle d’employeur 2011, basée sur le contrôle d’employeur effectué

le 24 novembre 2011 et prise par la Caisse le 29 mai 2012, fait état pour l’année 2008

d’une reprise sur salaires de 35 000 fr., de montants des cotisations sociales de

3535 fr. et de 700 fr. ainsi que de frais de gestion de 91 fr., pour l’année 2009 d’une

reprise sur salaires de 25 000 fr., de montants des cotisations sociales de 2525 fr. et

de 500 fr. ainsi que de frais de gestion de 50 fr. et pour l’année 2010 d’une reprise sur

salaires de 30 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3030 fr. et de 600 fr.

ainsi que de frais de gestion de 66 fr., soit une somme totale de 11 797 fr. pour ces

trois années.

La Caisse a réclamé à la société A_________ Sàrl en liquidation, par décision du

13 août 2013 portant sur le décompte final 2012, le paiement d’un montant de

cotisations sociales, frais de gestion inclus, de 30 916 fr. 25, la masse salariale étant

de 500 349 fr. 16.


  • 3 -

Le 21 janvier 2013, l’Office des faillites de D_________ (ci-après : l’Office) a informé la

Caisse de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012 précédent

et de la tenue d’une première assemblée des créanciers le 8 février suivant.

Par lettre du 18 février 2013, l’Office a répondu à la Caisse que dite société avait cessé

toute activité dès l’ouverture de la faillite, que les montants encaissés ne couvraient

pas les salaires produits, que les créances de la société étaient contestées et qu’à ce

stade de la liquidation, il n’était pas possible de donner des renseignements sur le

dividende prévisible.

L’état de collocation a été déposé le 19 juillet 2013 auprès de l’Office.

L’Office a écrit le 16 août 2013 à la Caisse qu’en raison d’une action en contestation de

l’état de collocation et de procès en cours pour l’encaissement de créances

contestées, il ne pouvait lui donner les renseignements demandés.

Sur un formulaire complété par l’Office et reçu en retour par la Caisse le 10 février

2014, celui-là a indiqué que la créance de celle-ci demeurerait probablement impayée

en totalité.

Par courrier adressé le 18 juillet 2014 à l’Office, la Caisse a indiqué qu’à la suite de

l’avis du 11 juillet précédent mentionnant le détail des dividendes versés sur la base

des salaires produits auprès de celui-ci, elle procédait à une rectification de la

production de ses créances datant du 13 août 2013 et faisait état d’un solde en sa

faveur de 209 848 fr. 80 incluant les cotisations dues sur ces dividendes ainsi que les

intérêts moratoires calculés jusqu’au 18 décembre 2012.

Le 13 août 2014, l’Office a délivré à la Caisse un acte de défaut de biens après faillite

de la société A_________ Sàrl d’un montant de 209 848 fr. 80.

B. Par décision de réparation de dommage selon l’article 52 LAVS datée du 21 août

2014, la Caisse a réclamé à X_________ le versement d’une somme de 209 648 fr. 35

détaillée comme suit : cotisations sur salaires de 2008 à 2010, selon décision de

contrôle d’employeur du 29 mai 2012 : 15 064 fr. 75 ; cotisations sur salaires pour

2010, selon décision de bouclement d’acomptes du 6 mars 2012 : 62 845 fr. 35 ;

cotisations sur salaires pour 2011, selon décision de décompte final du 21 mai 2012 :

56 960 fr. 35 ; cotisations sur salaires de janvier à mars 2012, d’avril à juin 2012, de

juillet à septembre 2012 et d’octobre à décembre 2012, selon décision de cotisations

sur salaires de janvier à décembre 2012 datée du 24 novembre 2011 : 11 507 fr.,


  • 4 -

11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30 et 10 627 fr. 20 respectivement ; cotisations sur salaires de

janvier à décembre 2012, selon décision correspondante du 13 août 2013 :

30 629 fr 55. La Caisse a ajouté qu’en ce qui concernait cette dernière décision

rendue postérieurement à l’ouverture de la faillite, elle n’avait pas pu être contestée et

que X_________ avait la possibilité de lui faire part d’objections éventuelles au sujet

de ce prononcé. Elle a rappelé que si l’employeur était une personne morale, son

obligation de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s’étendait aux

personnes ayant agi en son nom et que lorsque plusieurs personnes étaient

responsables d’un même dommage, elles répondaient solidairement de la totalité du

dommage.

La même décision datée du 21 août 2014 a été notifiée à C_________.

Le Juge du district de D_________ a prononcé la clôture de la faillite de la société

A_________ Sàrl le xxx 2014 et cette société a été radiée du registre du commerce le

lendemain (pièces 1 et 19).

En date du 17 septembre 2014, X_________, représentée par Me M_________, s’est

opposée à la décision du 21 août précédent. Elle a tout d’abord indiqué que la

présidente de la société A_________ Sàrl était sa mère C_________, que durant son

activité, cette société avait conclu divers contrats, notamment avec E_________, que

les associées et gérantes avaient attendu la liquidation de ladite société pour intenter

des poursuites contre les débiteurs en question et que quelques mois auparavant, la

Caisse avait déjà réclamé une somme d’environ 170 000 fr. qu’elle avait prélevé

directement. Elle a expliqué également qu’elle n’avait jamais assumé ni exercé

d’activité administrative et de gestion au sein de cette société, qu’elle ne percevait

d’ailleurs aucun salaire, qu’elle n’avait pas eu connaissance des décisions relatives

aux cotisations sociales et que malgré sa qualité d’associée et gérante avec pouvoir de

signature individuelle, aucun manquement à l’obligation de l’employeur de payer les

cotisations sociales ne pouvait lui être reproché. Elle a enfin soulevé, sans autre

motivation, l’exception de prescription, en relevant au surplus que le calcul des

cotisations par la Caisse comportait plusieurs incohérences et que celles pour l’année

2012 avaient été réclamées à double.

Par décision du 13 novembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et

confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a souligné que le délai de prescription

absolue de cinq ans dès la survenance du dommage selon l’article 52 alinéa 3 LAVS

n’était pas écoulé au moment de la décision de réparation de dommage du 21 août


  • 5 -

2014, qu’en effet, le dommage pour les plus anciennes cotisations réclamées, soit

celles de 2008, était survenu au moment où les cotisations elles-mêmes avaient été

frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS, soit à la fin 2013 au plus tôt,

et que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir dès la

connaissance du dommage, soit dès le 10 février 2014, date à laquelle l’office des

faillites lui avait indiqué qu’il n’y aurait pas de dividende pour régler les créances

produites par elle. La Caisse a exposé en outre que selon la jurisprudence relative aux

articles 14 et 52 LAVS, les administrateurs d’une société anonyme, de même que les

associés gérants d’une société à responsabilité limitée, étaient tenus de veiller

personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés

fussent acquittées et que ceux qui, tels des hommes de paille, acceptaient de détenir

formellement une telle fonction de gestion et de surveillance sans l’exercer dans les

faits contrevenaient gravement à leur obligation de diligence. Elle a ajouté que les

cotisations avaient été fixées par décision dans les formes et délais légaux, que les

décisions correspondantes étaient exécutoires hormis celle du 13 août 2013 soumise à

l’opposante dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014,

que certaines pouvaient certes concerner une même période de cotisations et qu’il ne

s’agissait toutefois pas là d’incohérences ou de facturation à double mais

d’encaissements d’acomptes et de soldes finaux ainsi que de cotisations

supplémentaires liées à des reprises sur salaires consécutives à un contrôle

d’employeur. La Caisse a mentionné enfin qu’elle ne procédait pas à des prélèvements

directs pour encaisser les cotisations sociales, que l’opposante ne produisait aucune

pièce justifiant un versement de 170 000 fr. et que les décisions de cotisations

prenaient en considération tous les acomptes facturés.

La Caisse a établi une situation du compte de cotisations de la société A_________

Sàrl pour les années 2011 et 2012, de laquelle ressortait le détail des montants de

11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 56 960 fr. 35

réclamés dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Outre les

cotisations sociales dues, ces montants englobaient des intérêts moratoires, des taxes

de sommation, des frais de poursuite et de mainlevée ainsi que d’autres frais de

contentieux et, en ce qui concernait l’année 2011, des acomptes versés par l’Office de

3451 fr. 50 le 23 novembre 2011, de 7838 fr. 70 le 6 janvier 2012, de 2985 fr. le

15 mars 2012, de 964 fr. le 2 octobre 2012 et de 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et

11 423 fr. 85 le 5 décembre 2012 en avaient été déduits.


  • 6 -

C. Le 15 décembre 2014, X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur

opposition du 13 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement, à son annulation et, alternativement, à ce que le montant de

209 648 fr. 35 réclamé par la Caisse fût réduit en fonction des arguments développés.

Outre la production par la Caisse de son dossier complet, la recourante a demandé à

titre de preuves l’édition par l’office compétent du dossier de la faillite de la société

A_________ Sàrl ainsi que l’interrogatoire des parties. Au sujet du délai de prescription

de deux ans selon l’article 52 alinéa 3 LAVS, la recourante a tiré argument du non-

paiement par l’employeur de plusieurs acomptes de cotisations, de l’ouverture de la

faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012, de l’exigibilité pour une caisse de

compensation de se faire représenter à la première assemblée des créanciers et de la

prescription possible, selon la jurisprudence, du droit à la réparation du dommage

selon l’article 52 LAVS durant les procédures d’opposition ou de recours pour conclure

à la connaissance du dommage par l’intimée en 2012 déjà, soit avant le dépôt de l’état

de collocation des créances, et à la probable prescription de ce droit à l’heure actuelle.

La recourante a fait remarquer en outre que lors du versement des salaires par l’office

des poursuites, des cotisations sociales avaient été prélevées, ce qui tendait à

diminuer la somme réclamée par la Caisse dans une proportion qui lui était inconnue.

Elle a fait valoir également que ladite société avait versé à l’Office un montant de

83 143 fr. en 2012, qu’une somme de 29 225 fr. avait été portée au crédit du compte

de la société le 18 octobre 2012 puis immédiatement saisie par cet office et qu’au vu

du tableau de distribution de la faillite de A_________ Sàrl du 14 juillet 2014, elle se

demandait à qui ces montants avaient été versés. Elle a relevé enfin que pour la seule

année 2012, la Caisse avait réclamé le versement de 74 777 fr. 90, que le taux de

cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC de 12.5% sur une masse salariale de

500 349 fr. 16 donnait un montant de 62 543 fr. 65, et que la différence de 12 234 fr. 25

faisait douter de l’exactitude du calcul des cotisations par la Caisse, non seulement

pour l’année 2012 mais aussi pour les années précédentes.

Dans sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a conclu à la confirmation de ses

décisions des 21 août et 13 novembre 2014. Elle a exposé que la qualité d’organe

d’une société devait être pleinement assumée dans les faits, que la recourante avait

toutefois accepté la fonction d’associée et gérante de la société A_________ Sàrl sans

savoir en quoi consistait ce mandat, que par la suite et en dépit d’une masse salariale

importante, celle-ci n’avait jamais cherché à se renseigner sur la situation de la société,

notamment sur les cotisations sociales dues, que si elle s’en était souciée, elle aurait

eu connaissance de l’importance des créances de cotisations en souffrance, qu’elle


  • 7 -

aurait alors pu prendre des mesures afin d’en garantir le paiement ou, à défaut,

envisager de quitter sa fonction au sein de la société et que sa passivité constituait une

violation grave de ses obligations ayant entraîné le dommage dont la réparation était

réclamée. L’intimée a précisé en outre que la procédure de réparation de dommage

concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles

liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les situations de

compte pour les années 2011 et 2012 prenaient en considération tous les paiements

reçus de l’employeur ou de l’office des poursuites et faillites, que les soldes figurant sur

ces situations de compte correspondaient aux montants réclamés dans la décision du

21 août 2014 pour ces deux années-là, que selon la décision du 13 août 2013 portant

sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la

masse salariale était de 14.7% et non de 12.5% et que la créance totale de réparation

de dommage incluait également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des

taxes de sommation et des frais de poursuite. Concernant l’exception de prescription,

la Caisse a objecté enfin que la faillite de la société A_________ Sàrl avait été ouverte

le xxx 2012, qu’aucun acte de défaut de biens relatif à l’encaissement des acomptes

de cotisations n’avait été délivré au préalable, qu’en principe, le caractère subsidiaire

de la responsabilité des organes d’une société ne justifiait pas de rendre une décision

de réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire

dans la faillite de la société, qu’elle-même avait eu des échanges de correspondance

avec l’office des faillites en vue de connaître le dommage encouru, que ce n’était que

le 10 février 2014 qu’elle avait appris qu’aucun dividende ne lui serait versé et que la

décision du 21 août suivant respectait les délais prévus à l’article 52 alinéa 3 LAVS.

La Caisse a transmis le 10 février 2015 au conseil de la recourante, avec copie à la

Cour de céans, une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl

pour les années 2009 et 2010. Après déduction des versements de la société et de

l’office des poursuites, soit 6436 fr. 50 et 12 016 fr. 50 versés par cet office les

23 novembre 2011 et 6 janvier 2012 respectivement, le solde dû à la Caisse était de

0 fr. pour l’année 2009, sans que les cotisations de 2008 à 2010 et autres sommes y

relatives ressortant de la décision de contrôle d’employeur 2011 datée du 29 mai 2012

ne figurent dans ces situations de compte. Il en ressortait par contre le détail du

montant de 62 845 fr. 35 réclamé dans la décision de réparation de dommage du

21 août 2014 et fondé sur la décision de bouclement d’acomptes 2010 du 6 mars 2012,

de même que, après déduction des versements de la société et d’un paiement de

l’office des poursuites de 101 fr. 10 le 28 février 2011, un solde de 0 fr. en ce qui

concernait l’encaissement des acomptes pour l’année 2010.


  • 8 -

En date du 20 mars 2015, la recourante a argué que selon les pièces déposées à

l’appui de son écriture, l’Office et E_________ avaient conclu le 28 mai 2014 dans la

faillite de A_________ Sàrl une convention portant sur la compensation de créances

respectives à hauteur de 114 897 fr. 70, que ledit office n’avait pas exigé de

E_________ le paiement de l’intégralité des montants que cette société devait à

A_________ Sàrl, que la Caisse en avait été avertie mais qu’elle n’avait pas exigé

dudit office d’ouvrir action contre E_________, ni demandé la cession des droits de la

masse en faillite pour agir en lieu et place de l’Office, ni déposé plainte contre les

décisions de cet office. La recourante en a déduit que sa propre responsabilité était

diminuée en raison du fait que, par leur inaction, l’Office et l’intimée n’avaient pas

contribué à réduire le dommage subi par celle-ci et que tous deux devaient également

en répondre, le premier - par le biais de la responsabilité du canton selon l’article 5 LP

  • en tant qu’organe solidaire de liquidation de la société au sens de l’article 52 alinéa 2

LAVS et la seconde pour avoir commis une faute concomitante au sens de l’article 44

CO. La recourante a requis au surplus l’édition par le Tribunal du district de

D_________ du dossier la cause relative à la faillite de A_________Sàrl.

L’intimée a souligné le 22 avril suivant que les obligations de l’employeur au sens de

l’article 52 LAVS, en corrélation avec les articles 14 LAVS et 34 et suivants RAVS,

devaient être respectées au moment du versement des salaires, que le dommage

réclamé concernait les cotisations paritaires impayées par la société A_________ Sàrl

pour les années 2008 à 2012 et que les soit-disant comportements fautifs de tiers lors

de la faillite ultérieure de cette société n’avaient nullement empêché la recourante

d’observer le devoir de diligence qui était le sien lorsqu’elle était associée et gérante de

la société ni influé sur la négligence grave dont celle-ci avait alors fait preuve. La

Caisse a ajouté qu’elle n’était tenue par aucune disposition de la LAVS de défendre les

droits de son propre débiteur dans la procédure de faillite, qu’il appartenait plutôt à

celui-ci de veiller au respect de ses droits dans cette procédure et de dénoncer les

mesures de l’Office qui lui paraissaient injustifiées et que l’allégation selon laquelle le

dommage aurait été diminué par l’ouverture d’une action ou la cession des droits de la

masse en faillite n’était qu’une supposition de la recourante.

Celle-ci a maintenu le 13 mai 2015 son argumentation relative à la faute concomitante

de l’intimée et demandé son audition, celle de sa mère C_________ et la production

du reportage sur les paiements directs dans le milieu de la viticulture diffusé le 26 avril

2015 dans l’émission de F_________ « G_________ ».


  • 9 -

Faisant suite à l’ordonnance du 26 mai 2015, C_________ s’est déterminée dans la

procédure. Elle a relevé qu’elle se chargeait seule de la gestion et de l’administration

de la société A_________ Sàrl, que sa fille X_________ avait été inscrite au registre

du commerce en tant qu’associée et gérante de cette société car il fallait alors deux

personnes pour fonder une Sàrl, que celle-ci n’y avait toutefois assumé aucune

fonction et qu’elle n’avait pas eu connaissance du non-paiement des charges sociales

et des dettes de la société. C_________ a mentionné également, en se référant aux

documents joints à son écriture, qu’elle avait informé l’Office de deux créances

importantes de la société, à savoir un montant de 50 000 fr. envers l’entreprise

H_________ Sàrl et une somme de 140 000 fr. envers E_________, que, pour des

raisons qui lui étaient inconnues, il n’avait pas été procédé à l’encaissement de ces

créances dans la faillite de A_________ Sàrl et que si l’Office et la Caisse avaient été

plus diligents dans ce cadre, le dommage subi par celle-ci aurait pu être réduit de

190 000 fr. environ.

Par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a insisté sur le fait que selon les documents

produits en la cause, le recouvrement d’une créance de 51 717 fr. 35 comportait des

chances de succès selon l’Office et réitéré son offre de preuve relative à la production

en la cause du dossier de la faillite de A_________ Sàrl.

Le 2 septembre 2015, la Caisse a relevé que la production de ce dossier ne permettrait

pas d’arriver à la conclusion d’un défaut de négligence de la recourante au moment du

versement des salaires, que selon la jurisprudence relative à l’article 52 LAVS, le

dommage survenait lorsque les cotisations ne pouvaient plus être perçues selon la

procédure ordinaire eu égard à l’insolvabilité du débiteur, que la créance en réparation

du dommage naissait lorsque celui-ci était causé, soit au moment de l’ouverture de la

faillite de l’employeur, que toutes les conditions de l’article 52 LAVS étaient ainsi

réalisées et qu’il n’existait en l’espèce aucun élément susceptible d’atténuer le principe

de la responsabilité ni l’étendue du dommage. La Caisse a souligné en outre que

l’allégation selon laquelle elle devrait, dans la faillite de ses débiteurs, introduire des

actions en justice afin de sauvegarder leurs droits apparaissait infondée, que selon la

circulaire annexée transmise le 2 décembre 2013 par l’Office aux créanciers dans la

faillite de A_________ Sàrl, la créance de 51 717 fr. 35 avait fait l’objet d’une action

intentée avant la faillite de cette société et qu’elle ne voyait donc pas en quoi cette

action en justice la concernait.

L’échange d’écritures a été clos le 7 septembre 2015.


  • 10 -

Considérant en droit

1. En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,

s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge

expressément.

Posté le 15 décembre 2014, le présent recours contre la décision sur opposition du

13 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et

60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, 52 al. 5 LAVS et 81bis al.

1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61

let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai

de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne

peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS). La créance de

cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'alinéa 1, s'éteint cinq ans

après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force

(art. 16 al. 2, 1ère phrase LAVS).

Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l'ancien article 82 RAVS a été

abrogé et remplacé par le nouvel article 52 LAVS introduit par le chiffre 7 de l'annexe à

la LPGA. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans

après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et,

dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être

interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal

prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

Il s'agit là de délais de prescription, non plus de péremption, comme cela ressort du

texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA. Ils peuvent donc être interrompus

par un acte au sens de l'article 135 CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_774/2007 du

28 août 2008 consid. 3.1 et 4.2 et les références). Selon la jurisprudence, les

prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier

2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 134

V 353). Comme les délais selon l'article 52 alinéa 3 LAVS sont désormais des délais


  • 11 -

de prescription et non de péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une

fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la

réparation du dommage au sens de l'article 52 alinéa 1 LAVS peut donc aussi se

prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit.

Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une

décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1

CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement, tout en

ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du

créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de

procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance

(arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et les références,

en particulier l’ATF 135 V 74 consid. 4.2.2 et 4.3 où non seulement la décision de

réparation de dommage de la caisse de compensation, mais également l’opposition

contre cette décision ont été considérées comme des actes interruptifs faisant courir un

nouveau délai de prescription).

En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l'ancien article

82 alinéa 1 RAVS, mais sans nul doute transposable au nouvel article 52 alinéa 3

LAVS (ATF 136 V 268 consid. 2.6 et arrêt 9C_774/2007 précité consid. 4.1), a retenu

qu'il y a dommage au sens de l'article 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou

revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les

cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent être perçues, pour des

raisons juridiques ou de fait : la première éventualité vise les cotisations frappées de

péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS et la seconde, les cotisations qui n’ont pas

pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité

de l'employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b, 121 III 382 consid. 3a, 113 V 256 consid. 3c,

112 V 156 consid. 2 ; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement

de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue Suisse

d'Assurances 1987, p. 8 ch. 8).

Par ailleurs, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où

elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement

exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des

cotisations mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage. Lorsque ce

dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît

la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens ; la jurisprudence considère, en

effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans


  • 12 -

une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice,

en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation ; il connaît

ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans

la liquidation ainsi que le dividende prévisible (VSI 2001 194 consid. 3a, ATF 121 V

234 consid. 5b, 119 V 89 consid. 3, 118 V 193 consid. 3a, 116 V 75 consid. 3b, 113 V

181 consid. 2, 112 V 8 consid. 4d et 156 consid. 3a).

2.2 En l'espèce, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence que l’intimée a

fixé dans la décision entreprise la survenance du dommage, soit le point de départ du

délai de prescription absolue de cinq ans de l’article 52 alinéa 3 LAVS, à la fin de

l’année 2013. C’est effectivement à cette époque que les cotisations les plus

anciennes datant de l’année 2008 et concernées par la décision de réparation de

dommage du 21 août 2014 auraient été frappées de péremption en vertu de l’article 16

alinéa 1 LAVS et n’auraient plus pu être perçues par la Caisse pour des motifs

juridiques. Ce délai n’arrivera ainsi à échéance qu’à la fin de l’année 2018. Cette

décision porte toutefois sur les cotisations pour les années 2008 à 2012 dont le

paiement a été réclamé par les décisions respectives des 6 mars 2012, 21 mai 2012,

29 mai 2012 et 13 août 2013. La péremption de ces cotisations doit donc plutôt être

déterminée à l’aune de l’article 16 alinéa 2 LAVS et reporterait la survenance du

dommage aux années 2017 et 2018 ainsi que l’échéance du délai de cinq ans aux

années 2022 et 2023. Enfin, s’il est considéré que ces cotisations ne pouvaient plus

être encaissées pour une raison de fait dès l’ouverture de la faillite, le xxx 2012, de la

société A_________ Sàrl, la survenance du dommage correspond alors à cette

dernière date et l’échéance du délai de cinq ans au xxx 2017.

En prononçant la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, l’intimée a

également respecté le délai de prescription relative de deux ans dès la connaissance

du dommage. C’est à nouveau en se référant de manière correcte aux

développements jurisprudentiels topiques qu’elle a retenu, toujours dans la décision

querellée, la date du 10 février 2014 en tant que point de départ dudit délai. A cette

date-là en effet, la Caisse a appris de l’Office que sa créance demeurerait

probablement impayée en totalité. La Cour est même d’avis que l’intimée a eu

connaissance de son dommage par le biais du tableau de distribution établi le 14 juillet

2014 par l’Office. Il en ressort que le dividende de 48 411 fr. ne permettait d’honorer

qu’une partie des créances de 178 133 fr. 80 au total colloquées en première classe,

alors que conformément à l’article 219 alinéa 4 LP, celles de la Caisse étaient

colloquées en deuxième classe. D’ailleurs, même si, comme la recourante a semblé le


  • 13 -

prétendre dans son mémoire du 15 décembre 2014, la connaissance du dommage

avait coïncidé avec la première assemblée des créanciers du 8 février 2013 voire avec

l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl le 18 décembre précédent, le délai de

prescription de deux ans a valablement été interrompu par la décision de réparation de

dommage du 21 août 2014. Il est par contre exclu de faire remonter le point de départ

de ce délai à une date antérieure à l’ouverture de la faillite de ladite société au seul

motif, invoqué dans le recours, que celle-ci n’avait auparavant pas réglé plusieurs

acomptes de cotisations. Le non-paiement d’acomptes et même de cotisations échues

ne permettait alors pas encore à la Caisse de se rendre compte qu’elle ne pourrait plus

encaisser les montants correspondants, ce d’autant plus que, selon les explications

données par l’intimée dans sa réponse au recours, aucun acte de défaut de biens

n’avait été délivré dans les poursuites intentées contre la société A_________ Sàrl

préalablement à l’ouverture de la faillite de celle-ci. La situation du compte de

cotisations de cette société pour les années 2009 et 2010 montrent d’ailleurs que des

versements tant de la société que de l’Office ont tout d’abord permis de régler la

totalité des cotisations dues pour l’année 2009 et des acomptes facturés pour l’année

2010, certes avant le prononcé, les 6 mars puis 29 mai 2012, de la décision de

bouclement d’acomptes 2010, respectivement de celle de contrôle d’employeur 2011.

Enfin et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, le droit de la Caisse à la

réparation du dommage encouru ne s’est prescrit ni au cours de la procédure

administrative ni en la présente cause, puisque le délai de deux ans courant dès la

connaissance du dommage a été valablement interrompu tant par la décision du

21 août 2014 que par l’opposition du 17 septembre suivant, qu’en vertu de l’article 137

alinéa 1 CO, ce dernier acte a fait courir un nouveau délai échéant le 17 septembre

2016 et qu’un autre délai de deux ans débute à compter du jugement de ce jour.

3.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des

prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52

al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration

et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à

titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un

même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2

LAVS). Il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les

organes qui ont agi en son nom – créent un dommage à la caisse de compensation en

ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales dues en vertu de la LAVS (ATF

137 V 51 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou


  • 14 -

légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en

considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52

LAVS. La responsabilité de l’employeur ne diffère pas selon la forme juridique que

revêt son entreprise. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non

seulement des membres du conseil d'administration mais également celle de l'organe

de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du

droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que

du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du

Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 et les

références).

L'article 14 alinéa 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS,

prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et

verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation.

L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables

concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations

paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation

de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche

de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,

l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir

cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par

conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid.

3.2 et les références, notamment à l’ATF 118 V 193 consid. 2a).

Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes

physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales (art. 775 CO). Les

associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la

gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). Les gérants sont compétents pour

toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou

les statuts (art. 810 al. 1 CO). Sous réserve d’autres dispositions, ici irrelevantes, ils

ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la surveillance

sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles

observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2

ch. 4 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité

des personnes qui s’occupent de la gestion de la société s’appliquent par analogie à la

société à responsabilité limitée (art. 827 CO, qui renvoie ainsi à l’art. 754 CO en lien


  • 15 -

avec les art. 716 à 717 CO traitant des attributions et devoirs du conseil

d’administration d’une société anonyme).

En conservant un mandat d'administrateur d’une société anonyme qu'il n'assumait pas

dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions

intransmissibles et inaliénables que lui confère l'article 716a alinéa 1 chiffre 5 CO, soit

l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour

s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions

données. En réalité, sa situation n'était pas très éloignée, en ce qui concerne le

contrôle qu'il exerçait réellement sur la gestion comptable de la société, à celle d'un

homme de paille, et c'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se

déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant

qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. Sa

négligence doit donc, sous l'angle de l'article 52 LAVS, être qualifiée de grave, surtout

qu'elle s'est prolongée sur une période relativement longue, les cotisations n'ayant plus

été payées pendant près de deux ans et demi. Sa passivité est, de surcroît, en relation

de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de

compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller

au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, il aurait pu

constater, vu l'importance de l'arriéré des cotisations, que celles-ci étaient impayées et

prendre les mesures qui s'imposaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances

H 225/00 du 13 février 2001 consid. 3c et les références ; cf. également arrêts du

Tribunal fédéral des assurances H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 et

H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). Si le recourant estimait en outre qu'il n'était pas

en mesure, en raison de l'attitude du propriétaire économique de la société, d'exercer

le mandat d'administrateur de la société, il aurait dû le refuser, respectivement

démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de revêtir les

habits d'administrateur sans vouloir en assumer les devoirs, il doit répondre des

conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel

sa passivité a en partie contribué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2014 du

24 novembre 2014 consid. 5.3).

3.2 Les dispositions légales et les développements jurisprudentiels précités

s’appliquent pleinement au cas d’espèce. La Cour ne peut que se rallier à

l’argumentation exposée par la Caisse dans la décision attaquée et la réponse au

recours concernant la responsabilité de la recourante, inscrite au registre du commerce

en qualité d’associée et gérante avec signature individuelle de la société A_________


  • 16 -

Sàrl. Que celle-ci n’ait pas exercé cette fonction de manière effective ne change rien

au fait qu’elle était tenue, soit de veiller personnellement au paiement des cotisations

sociales, soit de surveiller la ou les personnes chargée(s) de cette tâche. En

n’assumant pas dans les faits son mandat d’associée et gérante avec signature

individuelle, X_________ a violé son obligation de diligence. Sa négligence doit être

qualifiée de grave sous l’angle de l’article 52 LAVS et considérée comme la cause du

dommage subi par la Caisse, car si la recourante avait rempli correctement sa fonction,

elle se serait préoccupée du règlement des acomptes et soldes finaux relativement

élevés de cotisations sociales résultant de la masse salariale de plus en plus

importante de la société, aurait pris les mesures adéquates concernant les sommes

impayées voire aurait renoncé sans délai à cette fonction.

Une telle passivité a donc en partie contribué à la survenance du dommage encouru

par l’intimée et la recourante est tenue d’en répondre, solidairement avec C_________

qui n’a pas porté devant la Cour de céans sa propre obligation de réparer le dommage

de 209 648 fr. 35 retenue par la Caisse dans la décision notifiée à son attention le

21 août 2014. Contrairement à ce que C_________ a soutenu dans sa détermination

en la présente procédure, le nouvel article 775 CO en vigueur depuis le 1er janvier

2008 (RO 2007 4791), soit lors de l’inscription d’A_________ Sàrl au registre du

commerce le xxx 2008, permettait la fondation d’une société à responsabilité limitée

par une seule personne physique.

4.1 Dans le cadre de l’obligation de réparer le dommage selon l’article 52 LAVS, des

motifs de réduction sont admissibles, au vu des principes constitutionnels de l’égalité et

de la légalité et en application par analogie de l’article 44 alinéa 1 CO. L’obligation de

réparer peut ainsi être réduite en raison de la faute concomitante de la caisse de

compensation, à condition que celle-ci ait commis une violation grave de ses devoirs.

Tel est notamment le cas lorsque la caisse de compensation n’observe pas des

prescriptions élémentaires relatives à la détermination et à la perception des

cotisations. Un rapport de causalité adéquate doit en outre exister entre le

comportement

contraire

au

droit

et

le

dommage

(Murer/Stauffer/Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und

Hinterlassenen-versicherung, 3ème éd. 2012, § 59 à 62 ad art. 52, p. 332 et 333, citant

l’ATF 122 V 185 et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre

2004 consid. 10.1 paru in SVR 2005 AHV Nr. 15 ; cf. également l’arrêt du Tribunal

fédéral 9C_660/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.3.2 paru in SVR 2012 AHV Nr. 13 où

une réduction des dommages et intérêts dus par les organes de l’employeur a été


  • 17 -

admise - mais non une interruption du lien de causalité entre le comportement illicite

des organes et le dommage -, au motif que la caisse de compensation avait gravement

manqué à ses devoirs en ne s’occupant pas du recouvrement des cotisations ou en y

procédant de manière nonchalante).

Depuis le 1er janvier 2012, il n’a plus été question comme auparavant de la

responsabilité de l’employeur mais du fait que peuvent être appelés à répondre du

dommage « des membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de

la gestion ou de la liquidation » (cf. art. 52 al. 2 LAVS). Cette formulation semble

sujette à interprétation, en particulier pour les « personnes chargées de la liquidation »

concernant lesquelles la jurisprudence antérieure a laissé ouverte la question de savoir

si elles étaient toutes susceptibles d’être tenues pour responsables (cf. l’arrêt du

Tribunal fédéral 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 paru in SVR 2011 AHV Nr. 4, qui

portait sur le point - demeuré sans réponse - de savoir si un curateur désigné par le

juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite selon l’art. 725a CO

pouvait être considéré comme « employeur » ; Murer/Stauffer/Kieser, op. cit., § 1 et 70

ad art. 52, p. 316 et 335).

4.2 Comme retenu plus haut concernant le début du délai de prescription absolue de

cinq ans et pertinemment invoqué par l’intimée dans son écriture du 2 septembre 2015,

le dommage que la Caisse a subi et dont elle a réclamé réparation par décision du

21 août 2014 est survenu lorsque les cotisations normalement à charge de l’employeur

ne pouvaient plus être perçues selon la procédure instituée à cet effet, en raison de

l’insolvabilité de celui-ci, soit au moment de l’ouverture de la faillite de la société

A_________ Sàrl le xxx 2012. Il est certes admis par la jurisprudence qu’une faute

concomitante de la caisse de compensation, au sens de l’article 44 CO applicable par

analogie, peut contribuer à la survenance du dommage. Une telle faute doit cependant

avoir été commise avant ce moment déterminant de l’existence du dommage, à savoir

antérieurement à l’ouverture de la faillite, et non pendant la procédure y relative

comme la recourante l’a soutenu à tort dans ses observations des 20 mars, 13 mai et

2 juillet 2015. Toujours selon la jurisprudence topique, la question d’une éventuelle

faute concomitante de la caisse de compensation n’a en effet été examinée que

relativement aux actes accomplis par celle-ci lors de la détermination et de la

perception des cotisations et un comportement fautif, en rapport de causalité adéquate

avec le dommage, ne lui a été reproché que lorsqu’elle avait gravement contrevenu à

ses devoirs, en ne s’occupant pas de l’encaissement des cotisations ou en y procédant

de manière nonchalante. Dans ses déterminations des 22 avril et 2 septembre 2015,


  • 18 -

l’intimée a de plus relevé à bon escient qu’aucune disposition de la LAVS ou du RAVS

n’imposait aux caisses de compensation de défendre les droits de leur débiteur dans

une procédure de faillite.

Or, en l’espèce, la Caisse a rendu plusieurs décisions relatives au prélèvement des

cotisations sociales (décision du 24 novembre 2011 pour les acomptes 2012 ; décision

du 6 mars 2012 pour le solde 2010 ; décision du 21 mai 2012 pour le solde 2011 ;

décision du 29 mai 2012 pour les cotisations 2008, 2009 et 2010 issues de reprises sur

salaires ; décision du 13 août 2013 pour le solde 2012) et, préalablement à l’ouverture

de la faillite de l’employeur, intenté des poursuites contre lui pour les montants

impayés réclamés par les décisions des 24 novembre 2011, 6 mars 2012, 21 mai 2012

et 29 mai 2012. Aucune négligence grave dans la détermination et la perception des

cotisations sociales ne peut ainsi être reprochée à l’intimée. Une réduction du

dommage réclamé dans la décision du 21 août 2014 au motif d’une faute concomitante

de celle-ci n’entre donc pas en ligne de compte.

Il est vrai également que la notion de « personnes chargées de la liquidation »

introduite par le nouvel article 52 alinéa 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2012

(RO 2011 4745) est sujette à interprétation et que dans l’arrêt susmentionné

9C_1086/2009 également cité par la recourante dans son écriture du 20 mars 2015, le

Tribunal fédéral s’est posé la question - qu’il a finalement laissée ouverte - de savoir si

un curateur désigné en application de l’article 725a CO pouvait être tenu pour

responsable du dommage qu’il aurait pu causer aux assurances sociales dans le cadre

de ses fonctions. La Haute Cour a exposé que la question du fondement d'une

éventuelle responsabilité résultant des actes du curateur était controversée en

doctrine, que selon un premier courant, le curateur était à la fois un organe officiel de

l'Etat susceptible d’engager la responsabilité de l'Etat de son propre fait et un organe

légal de la société anonyme intervenant dans une situation extraordinaire - à l'instar du

liquidateur - qui pouvait être recherché en responsabilité selon l'article 754 CO, que,

d’après un deuxième courant de doctrine, le curateur devait en revanche être assimilé

à un commissaire, à savoir à un organe de l'exécution forcée, que la responsabilité

pour ses actes serait dès lors régie par l'article 5 LP et que dans ce cas de figure, le

canton répondrait exclusivement du dommage causé de manière illicite par celui-ci.

En l’occurrence, la recourante a reproché des manquements en lien de causalité avec

la non-diminution du dommage subi par la Caisse non pas à un curateur désigné par

un juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite d’une société

anonyme selon l’article 725a CO, mais au préposé de l’Office ayant administré puis


  • 19 -

liquidé la masse de la faillite de la société A_________ Sàrl au sens des articles 197 à

270 LP. Il serait donc plutôt question ici, comme la recourante l’a d’ailleurs fait valoir

dans sa détermination du 20 mars 2015, d’une responsabilité du canton selon l’article 5

LP pour les tâches exécutées par un organe en application des dispositions de la LP.

La Cour de céans n’est toutefois pas compétente pour connaître une telle action en

responsabilité, du reste probablement prescrite en vertu de l’article 6 alinéa 1 LP.

Aucun élément ressortant de la procédure de faillite de la société A_________ Sàrl ne

justifie par conséquent une réduction du dommage de 209 648 fr. 35 réclamé par la

Caisse dans sa décision du 21 août 2014. Il n’est du reste pas inutile de rappeler la

remarque pertinente formulée par celle-ci dans son écriture du 22 avril 2015, à savoir

qu’il n’est nullement certain que les actes auxquels l’Office et la Caisse auraient, de

l’avis de la recourante, dû procéder dans cette faillite auraient finalement contribué à

diminuer ce dommage de manière importante. Le montant de 140 000 fr. articulé par

C_________ au titre d’une créance de la société A_________ Sàrl envers

E_________ n’est pas considérablement supérieur à celui de 114 897 fr. 70 ayant fait

l’objet d’une compensation dans la convention conclue le 28 mai 2014 entre l’Office et

E_________. Quant à la créance de 51 717 fr. 35 envers H_________ Sàrl, dont le

paiement a été réclamé en justice par A_________ Sàrl avant l’ouverture de la faillite

d’après la circulaire de l’Office aux créanciers de la faillite de cette société du

2 décembre 2013, il n’est de loin pas sûr qu’elle aurait finalement pu être recouvrée,

puisque la faillite de la société H_________ Sàrl a été prononcée le xxx 2013 et

clôturée le xxx 2014 et que cette dernière société a été radiée du registre du

commerce le xxx 2014.

4.3 Par les situations établies par la Caisse du compte de cotisations de A_________

Sàrl pour les années 2009 et 2010 ainsi que 2011 et 2012, la recourante a reçu les

explications nécessaires concernant le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85,

10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 62 845 fr. 35 figurant dans la décision de

réparation de dommage du 21 août 2014. Quant à celui de 15 064 fr. 75 faisant

également l’objet de cette décision, il découle de la somme de 11 797 fr. mentionnée

dans la décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 puis augmentée des intérêts

compensatoires jusqu’au 18 décembre 2012 ainsi que des taxes de sommation, des

frais de la poursuite no 142591 et, probablement, d’autres frais de contentieux. Dans la

décision entreprise et sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a également répondu

de manière convaincante aux critiques formulées par la recourante sur le calcul de ces

différents montants, soit que les décisions de cotisations étaient exécutoires hormis


  • 20 -

celle du 13 août 2013 - rendue après l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl et

soumise à X_________ dans le cadre de la décision de réparation de dommage du

21 août 2014 -, que dans cette dernière décision portant sur le calcul définitif des

cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de

14.7% et non de 12.5%, que ces décisions de cotisations prenaient en considération

tous les acomptes facturés sur la période déterminante, qu’aucun prélèvement direct

n’était effectué auprès de l’employeur pour encaisser les cotisations sociales, que la

décision de réparation de dommage du 21 août 2014 concernait les cotisations dues

sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et

produits auprès de l’Office, que les montants réclamés dans cette décision du 21 août

2014 tenaient compte de tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’Office et

qu’ils comportaient également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes

de sommation et des frais de poursuite.

Enfin, contrairement à ce qu’a fait remarquer la recourante dans son mémoire du

15 décembre 2014, il n’est pas étonnant ni contradictoire que le tableau de distribution

du 14 juillet 2014 fasse état d’un dividende de 48 411 fr. récolté dans le cadre de la

procédure de faillite de la société A_________ Sàrl, alors que des montants de

83 143 fr. et de 29 225 fr. étaient parvenus à l’Office en 2012, c’est-à-dire avant

l’ouverture de la faillite de cette société le xxx 2012. Ces montants ont sans nul doute

servi à désintéresser en partie les créanciers ayant intenté des poursuites préalables à

l’encontre de celle-ci. Il ressort notamment des situations du compte de cotisations de

ladite société dressées par la Caisse qu’en 2012, l’Office a versé à celle-ci une somme

totale de 57 894 fr. 10 (3451 fr. 50, 7838 fr. 70, 2985 fr., 964 fr., 7543 fr. 80,

11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 ; 12 016 fr. 50 et 101 fr. 10). Du reste, dans ses écritures

des 20 mars, 13 mai et 2 juillet 2015, la recourante n’a plus contesté le montant de

209 648 fr. 35 en tant que tel mais a conclu à la réduction de cette somme réclamée

dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 pour des motifs qui ont

été écartés dans le présent jugement.

Au vu de ce qui précède et en application du principe de l’appréciation anticipée des

preuves (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars

2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et

9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), la Cour estime que le dossier de la cause

était suffisant pour trancher les questions litigieuses et que les preuves offertes par la

recourante, en particulier la production du dossier de la faillite de la société

A_________ Sàrl, ne permettraient de toute manière pas d’apporter des éléments


  • 21 -

déterminants dans la présente affaire ni de parvenir à une autre issue. Il ne sera donc

pas procédé à l’administration de ces preuves.

5. Partant, le recours est rejeté et les décisions de la Caisse des 21 août et

13 novembre 2014 sont confirmées.

X_________ est reconnue devoir à la Caisse, solidairement avec C_________, le

montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens

de l’article 52 LAVS.

6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA) ni, vu l’issue du litige, alloué de

dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté et les décisions de la Caisse de compensation du canton du

Valais des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées.

X_________ est reconnue devoir à cette caisse, solidairement avec C_________,

le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au

sens de l’article 52 LAVS.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 28 avril 2016

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the damage claim under Art. 52 LAVS was time-barred

Decisão extraída

No. The court held that the five-year absolute period and two-year relative period had not expired; the relative period was interrupted by the damage decision and the objection.

Fundamentação extraída

Damage occurred when contributions could no longer be recovered in the ordinary way, at the latest upon the bankruptcy opening. Knowledge of damage arose no later than when the office learned no dividend would be paid; the decision of 21 August 2014 was therefore timely.

Questão jurídica principal

Whether X_________ incurred liability as an organ of the employer company

Decisão extraída

Yes. As a formally registered associate and manager with sole signature, she had a duty to supervise payment of contributions or refuse/leave the mandate; her passive conduct amounted to gross negligence.

Fundamentação extraída

Art. 52 LAVS applies to persons who manage or liquidate a legal entity. A person who keeps a managerial mandate without actually exercising it violates the duty of diligence and is liable for the resulting loss.

Questão jurídica principal

Whether the compensation office’s conduct reduced the damage because of concurrent fault

Decisão extraída

No reduction was warranted.

Fundamentação extraída

Any alleged fault by the office would have had to occur before the damage event. The office had issued the relevant contribution decisions and pursued collection before bankruptcy; no grave breach of duties was shown.

Questão jurídica principal

Whether the amount claimed had to be reduced because of calculation errors or third-party recoveries in bankruptcy

Decisão extraída

No. The court found the office’s calculations sufficiently explained and saw no substantiated double counting or decisive missing offsets.

Fundamentação extraída

The account statements and decisions accounted for payments, interest, fees, and bankruptcy-related receipts; the offered evidence, including the bankruptcy file, would not change the outcome.

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