No unemployment compensation for intermediate earnings outside EU/EEA

S1 13 195Tribunal Cantonal11 de jun. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

The claimant challenged a cantonal unemployment fund decision refusing compensatory unemployment benefits for July-August 2013, when she had worked for a Swiss diplomat in B_________. She argued that the fund breached her right to be heard, misapplied the law by treating the work as outside the EU/EEA, and should be bound by erroneous advice allegedly given by an official. The court held that hearing rights were not violated, because the fund merely checked a fact raised by the claimant. It further held that the foreign work did not qualify for compensation and that good-faith protection failed because the alleged misinformation was not made plausible. The appeal was dismissed and no costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 24 al. 1 LACI; compensatory unemployment benefits for intermediate earnings require a qualifying gain within the EU/EEA coordination framework. Work performed in a non-EU/EEA state does not become equivalent merely because it is rendered in the private household of a Swiss diplomat; diplomatic immunity is not extraterritoriality. A hearing violation is not made out where the authority merely verifies, in opposition proceedings, a factual allegation raised by the insured person. Good-faith protection under Art. 9 Cst and Art. 27 LPGA presupposes that the alleged erroneous advice is made plausible; failing that, the court need not examine the remaining cumulative conditions.

Texto completo

S1 13 195

JUGEMENT DU 11 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Valentine Rossier, greffière ad hoc

en la cause

X_________, recourante

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE

(gains intermédiaires hors UE/AELE, art. 24 al. 1 LACI, droit aux indemnités

compensatoires)


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Faits

A. X_________, née le xxx 1984, est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation par

l’assurance chômage, pour la période du 5 juillet 2012 au 4 juillet 2014. Son gain

assuré est de 3564 fr. pour une disponibilité pleine.

Le 5 août 2013, elle a remis son formulaire d’indications de la personne assurée (IPA)

sur lequel elle a mentionné avoir travaillé pour A_________, diplomate suisse en poste

en B_________, en qualité de garde d’enfants, pour un taux de 40%. Le lieu d’activité

était au domicile du prénommé, diplomate à C_________, le contrat de travail écrit

indiquant une activité du 1er juillet au 31 août 2013 pour un salaire mensuel de 1000 fr.

B. Le 22 août 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) n’a pas

reconnu le droit à l’indemnité de chômage de X_________ pour la période du 1er juillet

au 31 août 2013, aux motifs que, selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage,

seul un gain intermédiaire réalisé dans un Etat de l’UE/AELE pouvait induire le

versement d’indemnités compensatoires. B_________ ne faisant pas partie des Etats

membres, l’assurée ne pouvait donc pas y prétendre.

Le 18 septembre 2013, la Caisse a reçu l’opposition de X_________ contre la décision

précitée. L’assurée a conclu principalement à son annulation ainsi qu’à la

reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1er juillet au

31 août 2013. Subsidiairement, elle a demandé à ce que la décision attaquée soit

réformée dans le sens que son indemnité chômage soit reconnue pour la période

précitée. X_________ a affirmé que, ayant travaillé pour et chez un diplomate suisse,

l’activité effectuée ne saurait être considérée hors UE/AELE, la Caisse cantonale de

chômage ayant fait preuve de formalisme excessif et d’arbitraire en rendant sa

décision en ce sens. Enfin, elle a réclamé la protection de sa bonne foi face à

l’administration qui lui avait donné des informations erronées.

C. Le 23 octobre 2013, la Caisse a rejeté l’opposition de X_________ et a confirmé la

décision du 22 août 2013.

Elle a considéré que seul un gain intermédiaire réalisé dans un Etat de l’UE/AELE

pouvait induire le versement d’indemnités compensatoires et a constaté que l’assurée

avait travaillé hors UE/AELE, le fait d’avoir travaillé pour et chez son beau-frère,

diplomate en B_________, n’étant pas susceptible de modifier le principe de


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territorialité. La Caisse a encore précisé que le domicile d’un diplomate ne bénéficiait

pas du statut d’extraterritorialité, mais uniquement de l’immunité diplomatique.

Elle a également considéré que la simple application des directives du Service de

l’économie (SECO), ne constituait pas un formalisme excessif et que les directives

précitées se fondaient sur l’article 5 du règlement 883/2004 du Parlement européen du

29 avril 2004 (ci-après : RB) qui distinguait le gain intermédiaire perçu hors Etat

membre et celui perçu dans un Etat membre, distinction qui ne relevait en rien de

l’arbitraire.

Enfin, la Caisse a considéré que X_________, en invoquant la protection de sa bonne

foi face à l’administration, mais n’ayant apporté aucune preuve de ses allégations, ne

remplissait pas les conditions requises pour que son grief soit retenu.

D. Le 21 novembre 2013, X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur

opposition du 23 octobre 2013. Elle a conclu principalement à son annulation ainsi qu’à

la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage (indemnités compensatoires)

pour la période du 1er juillet au 31 août 2013. Subsidiairement elle a demandé la

réforme de la décision attaquée au sens que son droit à l’indemnité de chômage devait

être reconnu pour la période précitée.

Après avoir brièvement rappelé les faits, elle a allégué que la Caisse avait violé son

droit d’être entendu en interpellant le taxateur avec qui elle avait eu contact. Pour le

surplus, elle a maintenu que le domicile de son beau-frère, chez qui et pour qui elle

avait travaillé, devait être considéré comme une zone de l’UE/AELE et que l’intimée

avait rendu sa décision alors qu’elle ne pouvait se fonder sur aucune base légale pour

refuser la compensation de sa perte de gain. De même, elle a invoqué la protection de

sa bonne foi, en ce sens que, si elle ne s’était pas fiée aux informations délivrées par

l’administration et avait su qu’elle ne bénéficierait pas des indemnités compensatoires,

elle ne se serait jamais engagée à travailler auprès de son beau-frère en B_________.

La recourante a annexé à son écriture un e-mail de son conseiller ORP.

Le 8 décembre 2013, la Caisse a transmis le dossier de X_________, a renoncé à

exercer son droit de réponse et a renvoyé la Cour à sa décision du 23 octobre 2013.

En l’absence de nouvelles observations, l’instruction a été close le 15 janvier 2014.


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Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi du 15 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à

moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Posté le 21 novembre 2013, le présent recours à l’encontre de la décision sur

opposition du 23 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours

(art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1

LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.

b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée a respecté le droit d’être

entendu de la recourante, si elle était en droit de refuser son droit à l’indemnité de

chômage durant la période du 1er juillet au 31 août 2013 et s’il y a lieu de protéger la

bonne foi de la recourante.

2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont

la violation entraine l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de

succès du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2012 du 26 juin 2012,

consid. 3.1). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès

équitable au sens des articles 29 Constitution (RS : 101, Cst) et 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS : 0.101, CEDH),

le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de

prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se

déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait

ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à

rendre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2012 du 26 juin 2012 précité). L’idée

maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point

de vue de manière efficace (arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012,

consid. 5.2).

2.3 En l’espèce, X_________ allègue que son droit d’être entendu a été violé, en ce

sens qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur un élément pertinent avant que


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la Caisse ne rende sa décision sur opposition. Elle allègue que cette dernière a

interpellé le taxateur - qui lui aurait donné des informations erronées - durant la

procédure d’opposition et s’est fondée sur les déclarations de ce dernier pour rendre

sa décision. Or, force est de constater c’est dans son opposition que la recourante a

mentionné l’identité de ce taxateur et allégué qu’il lui avait donné des informations

contraires à la décision de la Caisse. Or, celle-ci ne pouvant se fonder uniquement sur

les dires de dame X_________, elle a dû interpeller ledit taxateur, afin de vérifier si une

information erronée avait bel et bien été donnée. Elle n’a fait que répondre au moyen

requis indirectement par X_________ dans son opposition, la simple interpellation ne

relevant par ailleurs pas de l’argumentation comme l’entend la jurisprudence (cf.

consid. 2.2 ci-dessus). En effet, le taxateur sollicité a simplement répondu qu’il n’avait

aucun souvenir d’avoir donné une information erronée. En outre, la recourante a

valablement pu mettre en évidence son point de vue à ce sujet dans son opposition. La

Caisse n’a ainsi pas violé le droit d’être entendu de dame X_________ en interpellant

valablement le taxateur, bien au contraire puisqu’elle a pris en compte l’entier des

griefs et des moyens mis en avant par l’assurée.

3.1 A teneur de l’article 24 alinéa 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le

chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.

L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain.

Selon le Bulletin LACI Indemnité chômage (IC) du SECO, ce dernier veille à assurer

une application uniforme du droit et peut donner des instructions aux organes

d’exécution (art. 110 LCAI). Il publie à cet effet le Bulletin LACI IC qui a force

obligatoire pour les organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, Préface, janvier 2014).

En vertu du paragraphe C139a du Bulletin LACI IC, un gain intermédiaire réalisé dans

un Etat de l’UE/AELE peut induire le versement d’indemnités compensatoires

(circulaire IC 883). Pour les affaires relevant de l’accord sur la libre circulation des

personnes, le SECO renvoie à la circulaire IC 883 (cf. Bulletin LACI IC, Préface, janvier

  1. qui mentionne, en son paragraphe F17, que selon l’article 24 LACI, l’assuré qui

perçoit un gain intermédiaire a droit à une compensation. Il mentionne également que

l’article 5 RB, prévoyant que les faits et événements qui surviennent dans un Etat de

l’UE/AELE doivent être pris en compte comme s’ils étaient survenus en Suisse, un gain

intermédiaire perçu dans un Etat membre donnant, par conséquent, droit au versement

d’indemnités compensatoires.

Par ailleurs, selon les articles 30 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques (RS : 0.191.01), l’immunité diplomatique s’applique à l’ambassade et au


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domicile privé d’un diplomate et se définit comme l’absence d’assujettissement à la

juridiction d’un autre Etat ; cela signifie que les autorités de l’Etat hôte n’ont pas le droit

d’y pénétrer sans l’autorisation de l’Etat d’envoi.

Quant à la notion d’extraterritorialité, elle est définie comme une situation dans laquelle

une loi ou un acte de souveraineté peut déployer des effets juridiques sur le territoire

d’un autre Etat. Pareils effets extraterritoriaux peuvent résulter de traités internationaux

ou de décisions contraignantes prises par des organisations internationales. Lorsque

ce n’est pas le cas, les Etats ont la possibilité d’appliquer leur droit à l’extérieur de leur

territoire uniquement si un lien étroit entre l’Etat et l’objet du litige le justifie.

Contrairement à l’idée reçue, le site d’une ambassade étrangère, par exemple, ne

bénéficie pas d’un statut d’extraterritorialité : il est soumis à la législation de l’Etat hôte,

mais jouit de l’immunité (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/abcs/abc-

vr.html). Le domicile d’un diplomate est donc, par analogie, soumis aux mêmes règles

que le site d’une ambassade.

3.2 En l’espèce, X_________ a déployé une activité en B_________ durant la période

du 1er juillet au 31 août 2013. Elle a travaillé durant deux mois chez et pour son beau-

frère, diplomate suisse en poste à C_________. B_________ ne fait pas partie des

Etats membres de l’UE/AELE. La recourante a donc, d’une part, déployé une activité

lucrative dans un pays hors UE/AELE, avec lequel la Suisse n’a pas mis en place une

coordination des régimes de sécurité sociale (cf. paragraphe C39a Bulletin LACI IC et

F17 de la Circulaire IC 883, a contrario) et d’autre part, au domicile de son beau-frère

diplomate, qui jouit certes de l’immunité diplomatique (art. 31 de la Convention de

Vienne sur les relations diplomatiques), mais dont l’espace se trouve sur le territoire

B_________ qui est, par définition, entièrement soumis à la juridiction B_________

(http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/abcs/abc-vr.html).

Nonobstant que la recourante ait admis que B_________ ne fasse pas partie de

l’UE/AELE (paragraphe 2.2 de son recours), elle a fait un amalgame entre les notions

d’immunité diplomatique et d’extraterritorialité. Force est de constater en outre que la

Suisse a signé des accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP ;

RS 0.142.112.681), applicables entre la Suisse et les pays membres de l’UE/AELE.

Par conséquent, aucune marge de manœuvre n’est possible pour les pays non-

membres, le but de ces accords étant, en faveur des ressortissants de la Communauté

européenne et de la Suisse, d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de

demeurer sur le territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services


  • 7 -

sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de

services de courte durée, d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des

parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil

et d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées

aux nationaux (art. 1 let. a à d ALCP).

Partant, l’activité lucrative déployée par la recourante, en B_________, du 1er juillet au

31 août 2013, ne peut donner lieu au versement d’indemnités compensatoires.

4.1 Aux termes de l’article 27 alinéa 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution

des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de

compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

L’article 27 alinéa 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d’être conseillé, en

principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les

assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir

leurs obligations. Enfin, selon l’article 27 alinéa 3 LPGA, si un assureur constate qu’un

assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les

en informe sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010, consid.

5.1).

L’article 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d’après lequel les

organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne

foi (art. 5 al. 3 Cst). Un renseignement erroné ou l’omission de renseigner l’assuré en

violation de l’article 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l’octroi

d’un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la

bonne foi (art. 9 Cst) (arrêt 8C_627/2009 précité, consid. 5.2).

Un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir

à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes

sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral H 149/03 du 8 mars 2004, consid. 2.1):

  • il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de

personnes déterminées ;

  • qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;

  • que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du

renseignement obtenu ;


  • 8 -

  • qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier

sans subir un préjudice ;

  • que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.

En outre, le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le

renseignement obtenu et les dispositions prises par l’administré. Un tel lien existe si

l’on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement

donné par l’autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l’on peut

admettre que même sans le renseignement obtenu, l’administré aurait pris les mêmes

dispositions (Beatrice Weber-Dürler, Vertrauenschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983,

p. 102, in arrêt du Tribunal fédéral H 149/03 du 8 mars 2004 précité, consid. 5.2). En

ce qui concerne la preuve du lien de causalité, on ne saurait poser des exigences trop

strictes. En effet, à partir du moment où l’administré a demandé des renseignements, il

en découle la présomption de fait qu’en cas de réponse négative, celui-ci aurait adopté

un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité sera considérée

comme donnée s’il apparait vraisemblable, selon l’expérience de la vie, que

l’administré se serait comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V

67 consid. 2b, in arrêt H 149/03 précité, consid. 5.2).

Enfin, pour que l’administré puisse se plaindre avec succès d’une violation du principe

de la bonne foi, il faut, outre les conditions décrites ci-dessus remplies cumulativement,

qu’il puisse établir ou rendre vraisemblable la réalité du faux renseignement ou d’une

promesse effective ; alléguer une prétendue promesse faite oralement ne suffit pas à

en rendre vraisemblable la réalité (Rubin, Commentaire LACI, Annexes II, n. 16

p. 694).

4.2 En l’espèce, la recourante affirme avoir reçu un renseignement erroné émanant de

la Caisse dont elle n’a pas pu se rendre compte de l’inexactitude et sur lequel elle s’est

fondée pour s’engager auprès de son beau-frère à C_________. Force est de

constater qu’elle ne fait qu’alléguer oralement ces faits.

La recourante a déposé en cause un courriel de son conseiller ORP. Cependant, ce

dernier ne fait que reprendre les dires l’assurée, en ce sens qu’elle aurait pris

renseignements auprès de la Caisse au sujet de son activité en B_________. Ce

courriel n’établit pas ni ne rend vraisemblable la réalité du faux renseignement reçu.

Quant au contrat écrit que la recourante a fourni, il ne paraît d’une part pas étonnant,

selon l’expérience de la vie, de signer un contrat de travail, quand bien même celui-ci


  • 9 -

est passé avec un membre de sa famille. D’autre part, étant habituée des gains

intermédiaires de par sa profession de comédienne (cf. pièce 27 du dossier de la

Caisse cantonale de chômage d’où toutes les pièces sont tirées), la recourante a

transmis à la Caisse plusieurs autres contrats de travail écrits (cf. pièces 24, 49, 95,

100). Cela étant, le contrat passé entre la recourante et son beau-frère et déposé au

dossier ne permet pas non plus d’établir ni de rendre vraisemblable la réalité du faux

renseignement reçu.

En outre, il convient de préciser que la règle selon laquelle une activité lucrative

déployée hors UE/AELE ne peut être considérée comme gain intermédiaire,

respectivement ne peut induire d’indemnités compensatoires, ressort des accords

bilatéraux entre la Suisse et l’UE/AELE, en vigueur depuis 2012. Cette règle ne saurait

être considérée comme nouvelle et anodine, les taxateurs étant informés de manière

précise et régulière sur de tels accords fondamentaux. Le bon sens veut que les

taxateurs, amenés à rendre quotidiennement des décisions en la matière, ne peuvent

ignorer la teneur et les conséquences des accords précités. D’ailleurs, le taxateur

interpellé par la Caisse - qui n’a aucun souvenir d’avoir renseigné la recourante -

affirme qu’il semble étrange qu’il ait répondu qu’une activité hors UE/AELE ne puisse

poser aucun problème.

Enfin, l’assurée a l’habitude de communiquer avec la Caisse, le dossier versé en cause

montrant qu’elle le fait généralement par écrit. Il paraît donc étonnant que, pour un

renseignement d’une telle importance, la recourante ne se soit adressée qu’oralement

au taxateur.

La recourante n’est donc pas parvenue à établir l’existence d’un renseignement erroné

ni à rendre vraisemblable sa réalité, de simples allégations n’étant pas propres à

apporter une telle vraisemblance (cf. consid. 4.1). Cela étant, il n’est pas nécessaire

d’analyser les conditions cumulatives exigées par la jurisprudence, ni le lien de

causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par la recourante.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la

Caisse de chômage du 23 octobre 2013 est confirmée.

Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 11 juin 2014

Palavras-chave

unemployment insuranceintermediate earningsEU/EEAdiplomatic immunityextraterritorialityright to be heardgood faithcompensatory benefits

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the unemployment fund violated the claimant's right to be heard by questioning the tax officer during the objection proceedings

Decisão extraída

No violation occurred, because the fund merely verified a fact raised by the claimant herself and she could comment on it.

Fundamentação extraída

The claimant had identified the tax officer and alleged misinformation in her opposition. Interpellating him was a permissible verification step, not a new argument requiring additional hearing.

Questão jurídica principal

Whether work performed in B_________ for a Swiss diplomat could qualify as intermediate earnings giving rise to compensatory unemployment benefits

Decisão extraída

No. Intermediate earnings entitling compensation must be earned in the EU/EEA context; work in B_________, outside that area, does not qualify.

Fundamentação extraída

B_________ is not an EU/EEA state. Diplomatic immunity does not create extraterritoriality, and the bilateral free-movement rules apply only to EU/EEA states.

Questão jurídica principal

Whether the claimant was entitled to protection of good faith based on alleged erroneous information from the authorities

Decisão extraída

No. The claimant failed to make the alleged misinformation plausible, so the court did not need to examine the remaining conditions for good-faith protection.

Fundamentação extraída

An oral assertion, a counsel email repeating her account, and the employment contract did not render the alleged false advice credible.

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