Appeal against asset seizure rejected

P3 15 157Tribunal Cantonal9 de out. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

X_________ Ltd appealed against the prosecutor’s refusal to lift a seizure over €235,000 credited to account CHxxx1. The cantonal criminal chamber held that the company had standing because the parties agreed the funds belonged to it, but it rejected the appeal on the merits. Given the unusual transaction pattern, inconsistent explanations by the persons involved, and a pending international legal assistance request, sufficient suspicion of money laundering remained. The seizure was proportionate, the investigation had not shown unjustified delay, and the appellant had no right to full access to the mutual legal assistance file. Costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 263 al. 1 let. d CPP, 267 al. 1 CPP; seizure of assets may be maintained as long as, prima facie, confiscation remains probable and doubts persist as to the criminal origin of the funds. At the seizure stage, the authority decides on the basis of probability, not certainty; it need not resolve complex factual questions conclusively. A seizure is lifted only if it is immediately clear that confiscation conditions cannot be met. The measure remains proportionate so long as the investigation, including foreign mutual legal assistance, is still capable of clarifying the origin of the assets and the seizure is regularly reviewed (consid. 2.1-2.2).

Texto completo

P3 15 157

ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ LTD , recourante, représentée par Maître M_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

(séquestre ; art. 263 al. 1 let. d CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 28 juillet 2015


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Faits et procédure

A. Le 8 avril 2014, le montant de 235 000 € a été transféré par X_________ Ltd, de

siège social à A_________, via la Banque B_________ Ltd, sur le compte bancaire

CHxxx1 ouvert cinq jours plus tôt par C_________, à son nom, auprès de la Banque

D_________.

B. Le 10 avril 2014, C_________ a été auditionné par la police en qualité de personne

appelée à donner des renseignements. Il a prétendu avoir ouvert le compte précité à la

demande de son ex-épouse E_________, qui est domiciliée à F_________ et avec qui

il n’a plus aucun contact depuis près de trois ans, afin de « ramener une affaire de

blanchiment d’argent en Suisse pour que la justice s’en occupe ». De même, il a

soutenu avoir appelé G_________, de la police cantonale H_________, la veille, pour

l’informer des « opérations de change » projetées par un dénommé « I_________ » ou

« J_________ », frauduleuses à n’en point douter, après quoi il avait requis de la

Banque D_________ qu’elle bloque les fonds déposés, lesquels proviennent, selon

E_________, d’une société appartenant à « I_________ ».

Le même jour, les enquêteurs ont auditionné I_________, ressortissant K_________

domicilié également à F_________. Pour sa part, il a déclaré être le patron de

X_________ Ltd et de L_________ Ltd, de siège social à F_________, sociétés toutes

deux actives dans le textile. Quant au virement par X_________ Ltd de la somme de

235 000 € sur le compte bancaire de C_________, connaissance personnelle qu’il n’a

cependant plus revue depuis 2006 ou 2007, il a expliqué que cet argent est issu pour

175 000 € et 62 000 € de contrats conclus par L_________ Ltd et doit être investi en

Suisse dans les montres ou la joaillerie, voire dans les métaux précieux, étant ajouté

que c’est son premier voyage dans notre pays, entrepris sans rendez-vous précis le

soir même du versement, en compagnie de E_________ qu’il côtoie régulièrement à

F_________, et dans l’unique but de constater les opportunités qui peuvent se

présenter à lui.

A la même date, E_________ a été auditionnée par la police. De son côté, elle a

exposé avoir invité C_________ à mettre un compte bancaire à la disposition de

I_________, le propriétaire des 235 000 €, dès lors que celui-ci avait fait une bonne

affaire et qu’il souhaitait investir en Suisse dans les métaux précieux, mais pas dans

une opération de change à ce qu’elle sache.


  • 3 -

C. Le 11 avril 2014, une instruction a été ouverte contre C_________ pour

blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement contre E_________ pour

instigation à blanchiment d’argent (art. 24 al. 1 et 305bis ch. 1 CP).

Le même jour, la mise sous séquestre du compte CHxxx1 a été ordonnée.

D. Le 6 mai 2014, les enquêteurs ont auditionné N_________, employé de la Banque

D_________. Il a déclaré que C_________, un ami d’enfance, s’était spontanément

présenté au guichet de l’agence, le 9 avril 2014 au matin, pour solliciter un entretien.

Une fois dans son bureau, celui-ci lui avait demandé s’il était possible de retirer en

espèces les 235 000 €, respectivement que quelqu’un ordonne leur transfert. Réponse

lui avait été donnée qu’aucun retrait n’était réalisable, tant que la provenance des

fonds n’était pas établie. Quant à un virement, il supposait une signature. Interrogé en

retour sur l’origine de l’argent, C_________ lui avait alors dit qu’il s’agissait de fonds

étrangers rapatriés en Suisse. Le même soir, celui-ci l’avait rejoint à son domicile, pour

l’enjoindre de bloquer l’argent.

En date du 26 mai 2014, G_________, commissaire adjoint et chef de brigade auprès

de la police cantonale H_________, a été auditionné par la police. Ancien camarade

de classe de C_________, il a expliqué l’avoir rappelé, le 9 avril 2014 en fin d’après-

midi, après réception de deux textos de sa part. Dans la conversation qu’ils avaient

alors eue, celui-ci lui avait notamment parlé d’une opération d’infiltration qu’il voulait

réaliser avec l’aide de la police H_________, afin d’arrêter des escrocs potentiels, tout

en restant très vague.

Réauditionnée par les enquêteurs le 1er avril 2015, E_________ a encore exposé qu’il

était initialement prévu que les 235 000 € soient retirés par C_________ au guichet de

la Banque D_________, puis remis en mains propres à I_________. Quant à celui-ci, il

a également avancé, le même jour, qu’il voulait en fait acheter des montres détaxées

au port franc de O_________, dès lors qu’il avait appris par des connaissances qu’il

était possible d’y acquérir des montres suisses à des tarifs très intéressants. Il n’avait

par contre jamais été question d’opérations de change, étant au surplus précisé que

les 235 000 € appartiennent à X_________ Ltd et proviennent de versements effectués

par la société P_________ « Q_________ », avec laquelle il travaille depuis plusieurs

années.

E. Le 13 mars 2015, le procureur a rejeté la requête de E_________ du 5 mars 2015,

tout comme celle de X_________ Ltd du 11 mars 2015, tendant à la levée du

séquestre ordonné sur le compte CHxxx1.


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F. Le 9 avril 2015, X_________ Ltd a versé au dossier des extraits du compte

bancaire xxx2 ouvert à son nom auprès de la Banque B_________ Ltd, ainsi que du

compte xxx3 ouvert à celui de L_________ Ltd auprès du même établissement. Il en

ressort que, les 4 et 7 avril 2014, L_________ Ltd a reçu les montants de 175 852 €,

13 681 € et 48 361 € de « 1/Q_________ » et que, le 8 avril 2014, X_________ Ltd a

été créditée de la somme de 235 000 € de la part de L_________ Ltd.

G. Le 15 avril 2015, X_________ Ltd a de nouveau sollicité la levée du séquestre

ordonné sur le compte CHxxx1. C_________ en a fait de même, le 9 juillet 2015.

H. Le 10 juillet 2015, une demande d’entraide judiciaire internationale en matière

pénale a été décernée, dans le but de déterminer la provenance criminelle ou non des

235 000 €.

I. Par ordonnance du 28 juillet 2015, l’office régional du ministère public a rejeté la

requête de X_________ Ltd du 15 avril 2015, ainsi que celle de C_________ du 9

juillet 2015.

J. Le 10 août 2015, X_________ Ltd a recouru devant la Chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que ordre soit donné au

procureur de lever immédiatement le séquestre ordonné sur le compte CHxxx1.

En date du 13 aout 2015, le procureur a remis son dossier MPC 2014 xxx. Au fond, il a

conclu au rejet du recours.

Le 18 août 2015, l’occasion a été offerte à X_________ Ltd de consulter auprès du

greffe du Tribunal cantonal le dossier MPC 2014 xxx, à l’exclusion toutefois des pièces

relatives à la commission rogatoire internationale.

Le lendemain, X_________ Ltd a fait valoir ses dernières observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de séquestre ou de maintien du séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let.

a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être


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invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation

(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits

(let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis

(arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle

n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 et la référence citée).

1.2 En l’espèce, I_________, C_________ et E_________ s’accordent tous les trois

pour dire - sans que le contraire ne soit démontré ni même rendu vraisemblable - que

le montant de 235 000 € transféré via la Banque B_________ Ltd, le 8 avril 2014, sur

le compte bancaire CHxxx1 ouvert au nom de C_________ auprès de la Banque

D_________, appartient à la recourante. Force est donc d’admettre que celle-ci a la

qualité pour recourir, dès lors qu’elle est directement touchée dans son droit de

propriété (art. 26 al. 1 Cst.) par le prononcé refusant la levée du séquestre ordonné sur

le compte en question (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement

protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le

délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2,

91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de

motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de

l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons

suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent

pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au

regard de la gravité de l’infraction (let. d ; arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid.

3.1). Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers

peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués

(art. 263 al. 1 let. d CPP).

Le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction est une mesure

conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond

pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance

compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut

admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit

pénal. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Elle porte sur des objets ou

valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués ou faire


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l’objet d’une créance compensatrice en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97

consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l’art. 263 al. 1 CPP, tant

que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas

exécutoire (arrêt 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1), une simple probabilité

suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des faits non

encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit

pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut

qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée

de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une

confiscation, respectivement d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid.

4.1.1 ; 1B_323/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées),

l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il

existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle

(arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1 ; 1P.405/1993 du 8 novembre

1993 consid. 3). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est

d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne

sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250

consid. 2.1). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée

se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (ATF 122

IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné

lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132

I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai

raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clôturer

l’enquête. Cette faculté n’est cependant pas toujours ouverte lorsque le retard dépend

de résultats de commissions rogatoires à l’étranger (arrêts 1B_458/2012 du

22 novembre 2012 consid. 3.1 ; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). En

vertu du principe de la proportionnalité qui s’applique à tous les stades de la

procédure, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction

poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).

Il n’appartient pas au juge du séquestre d’établir avec certitude la provenance

délictueuse des fonds séquestrés. Il suffit qu’il soit vraisemblable que les biens en

question soient le produit d’une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre

2012 consid. 4.2). La présomption d’innocence n’est d’aucune aide, puisqu’il ne s’agit

pas de s’interroger définitivement sur la culpabilité du prévenu, mais seulement sur une

vraisemblance quant à la provenance délictueuse des fonds saisis. Une simple


  • 7 -

vraisemblance de licéité est insuffisante à l’encontre d’une décision provisoire de

séquestre (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3).

La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité

compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122

IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre

disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et

valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de

connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré. C’est

l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour

toutes les autres mesures de contrainte (arrêt 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid.

2.1 et les références citées).

2.2 En l’occurrence, les déclarations que I_________ a faites à la police, les 10 avril

2014 et 1er avril 2015, ne manquent pas de surprendre. En effet, il est pour le moins

peu commun pour un ressortissant K_________ d’entreprendre un premier voyage en

Suisse depuis F_________, sans rendez-vous précis et dans l’unique but d’y constater

les opportunités d’investissement qui peuvent se présenter à lui dans le domaine des

montres ou de la joaillerie, voire des métaux précieux, juste après avoir fait virer, par la

société dont il est le company director, la somme conséquente de 235 000 € sur un

compte bancaire ouvert quelques jours plus tôt par un tiers qu’il n’a plus revu depuis

plusieurs années, qui plus est au nom de celui-ci et dans un établissement bancaire

avec lequel il n’a pour sa part jamais travaillé. A cela s’ajoute que C_________, avec

qui I_________ a été en contact direct les jours qui ont précédé le versement litigieux,

n’a pas soutenu la même version des faits lors de son audition en qualité de personne

appelée à donner des renseignements du 10 avril 2014, puisqu’il était alors question

pour lui d’« opérations de change ». Dans ces conditions, c’est dire si, en l’état, il existe

des soupçons suffisants laissant présumer un blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et

3 CP), propre à justifier le séquestre conservatoire des 235 000 € que la recourante a

transférés auprès de la Banque D_________, le 8 avril 2014, en vue de leur éventuelle

confiscation par le juge du fond, étant rappelé qu’une telle mesure se contente de la

seule vraisemblance. A tout le moins, des doutes sérieux quant à la provenance

criminelle ou non de l’argent subsistent jusqu’à l’exécution de la demande d’entraide

judiciaire internationale en matière pénale qui a été décernée, le 10 juillet 2015, si bien

que l’intégralité des fonds doit demeurer, en attendant, à disposition de la justice.

Comme la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par

le procureur, avec une plus grande rigueur à mesure que l’instruction progresse, celui-


  • 8 -

ci est invité à réexaminer la situation aussitôt que les résultats de la requête d’entraide

judiciaire internationale en matière pénale lui seront connus, étant encore précisé que,

si l’enquête a certes connu quelques temps morts depuis son ouverture le 11 avril

2014, il ne saurait être retenu qu’elle s’éternise sans motifs suffisants. Quoi qu’il en

soit, rien n’indique que le magistrat n’a pas régulièrement vérifié la réalisation des

conditions du séquestre, puisqu’un maintien de celui-ci ne supposait pas la prise d’une

nouvelle ordonnance formelle, ni qu’il a omis de se prononcer sur une demande de

levée de séquestre de la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’on distingue

en quoi l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier P3 15 154 pourrait avoir une

influence sur le sort de la présente procédure et sans que la recourante soit autorisée

à prendre connaissance des pièces relatives à la commission rogatoire internationale,

dès lors qu’en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l’art.

105 al. 1 let. f CPP, elle ne peut prétendre à un droit à la consultation de l’intégralité du

dossier de l’instruction, mais uniquement des éléments du dossier pertinents pour

l’exercice de ses droits de défense (cf. arrêt 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid.

2.1.2 et les références citées). Or, à ce stade, la simple connaissance par la

recourante qu’une commission rogatoire internationale a été décernée en vue de

déterminer la provenance criminelle ou non des 235 000 € est largement suffisante

pour qu’elle puisse faire valoir valablement ses observations à ce sujet.

3. Comme la recourante succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la

procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;

arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument,

qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause

(art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22

let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté

forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).


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Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de

X_________ Ltd.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 octobre 2015

Palavras-chave

seizuremoney launderingconfiscationstandingproportionalitymutual legal assistanceasset freezingfile inspectioncosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant had standing to appeal against the refusal to lift the seizure.

Decisão extraída

Yes. The appellant was directly affected in its property rights and had a legally protected interest in challenging the seizure refusal.

Fundamentação extraída

The parties acknowledged that the seized €235,000 belonged to the appellant; this sufficed for standing under the Code of Criminal Procedure.

Questão jurídica principal

Whether the seizure of the €235,000 had to be lifted because the conditions for preventive seizure were no longer met.

Decisão extraída

No. Sufficient suspicions of money laundering remained, and the funds had to stay available for possible confiscation.

Fundamentação extraída

The factual constellation, inconsistent explanations, and the international assistance request still left serious doubts about the criminal or lawful origin of the funds; at the seizure stage, mere probability suffices.

Questão jurídica principal

Whether the length of the investigation made the seizure disproportionate.

Decisão extraída

No. The case had not stalled without sufficient reasons, and the prosecutor had to reassess the measure once the mutual legal assistance results became known.

Fundamentação extraída

Although there were periods of inactivity, the proceedings were not shown to have dragged on unjustifiably, especially given the pending foreign-request results.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to inspect the entire investigation file, including mutual legal assistance materials.

Decisão extraída

No. Only file elements relevant to the exercise of defense rights had to be disclosed at this stage.

Fundamentação extraída

A person affected by a procedural act has no right to full access to the investigative file; knowledge of the existence and purpose of the international request was enough for submissions.

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